Décret n° 66-421 du 15 septembre 1966 réglementant l’exploitation des bois d’oeuvre et d’ébénisterie, de service, de feu et a charbon
Made 1966-09-15 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Côte d’Ivoire
- Subjects
- Forestry
- Keywords
- timber, forest management/forest conservation, forestry protection measures, protected area, protection forest, timber extraction/logging, authorization/permit, forest species, governance, institution, internal trade, international trade, standards
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42 Décret no 66-421 du 15 septembre 1966 réglementant l’exploitation des bois d’œuvre et d’ébénisterie, de service, de feu et a charbon Le président de la république, Sur le rapport du ministre de l’Agriculture ; Vu la loi no 65 – 425 du 20 décembre 1965, portant code foncier ; Vu le décret no 62-128 u 28 avril 1962, réglementant l’exploitation des bois d’œuvre et d’ébénisterie ; Le conseil des ministres entendu, DECRETE : TITRE PREMIER MODES D’EXPLOITATION GENERALITES Article premier : L’exploitation des forêts du domaine de l’Etat peut se faire : Soit en régie ; Soit par vente de coupes ; Soit par permis temporaire d’exploitation ; Soit par permis de coupe. Article 2 : Toute personne, société ou coopérative ne pourra participer à une vente de coupe ou bénéficier d’un permis temporaire d’exploitation que si elle a été agréée comme exploitant forestier par arrêté du ministre délégué à l’agriculture. Article 3 : Les exploitants forestiers sont tenus de posséder un marteau particulier, dont l’empreinte certifiée sera déposée au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve le domicile du demandeur et dans les bureaux de l’administration forestière à Abidjan. L’emploi de ces marteaux est réglementé par le cahier des charges annexé au présent décret. Le ministre délégué à l’agriculture peut toutefois dispenser certains titulaires de permis de coupe de l’obligation de posséder un marteau forestier. Article 4 : Les forêts classées non aménagées et les forêts protégées sont exploitées suivant les modes énumérés à l’article premier. 43 Article 5 : L’exploitation des forêts classées aménagées ou en cours d’aménagement se fait exclusivement par vente de coupes ou en régie, suivant un plan d’aménagement arrêté par le ministre délégué à l’agriculture sur proposition du directeur des Eaux, Forêt et Chasse. Les modalités d’exploitation feront l’objet d’un cahier des charges spécial, annexés au plan d’aménagement. Article 6 : Les périmètres de protection sont soumis à l’exploitation sauf exception prévue par arrêté du ministre délégué à l’agriculture. TITRE II : EXPLOITATION Article 7 : Le Ministre délégué à l’agriculture peut faire exécuter en régie par l’administration forestière, les coupes ou exploitations qu’il jugera utiles. Les produits en sont vendus de gré à gré ou par voie d’adjudication publique aux enchères. TITRE III : VENTE DES COUPES Article 8 : Les coupes mises en vente sont délimitées sur le terrain par la direction des eaux, forêts et chasse qui évalue les essences exploitables en nombre et en volume. Article 9 : Les règles et les conditions d’exploitation sont consignées dans un cahier des charges arrêté par le Ministre délégué à l’agriculture. Article 10 : Les ventes de coupes se font par voie d’appel d’offres sous pli cacheté, au siège de chaque région forestière. La date et le lieu de l’adjudication sont annoncés au moins un mois à l’avance au journal officiel. La commission chargée du dépouillement de l’appel d’offres est ainsi composée Président : Le préfet ou son représentant. Membres 44 Le chef de la région forestière ; Le receveur des domaines. Secrétaire : Un ingénieur des travaux des eaux et Forêts. Le ministre délégué à l’agriculture établit un coût minimum pour chaque coupe mise en vente, en fonction de sa richesse en produits exploitables. Les mises à prix sont communiquées au président de la commission sous enveloppe cachetée de cire. Ce dernier n’ouvre l’enveloppe qu’après dépouillement des offres des exploitants par la commission. Le dépouillement des appels d’offres est effectué le jour même de l’adjudication des coupes, faite au plus offrant, est affichée au lieu de la réunion de la commission et dans les locaux de la région forestière. Le secrétaire établit sur le champ la liste des exploitants bénéficiaires des coupes vendues, identifiées par un numéro d’ordre. Les exploitants bénéficiaires de l’appel d’offre sont avisés de la décision de la commission qui est sans appel. La coupe est retirée de la vente si le prix minimum fixé par le ministre délégué à l’agriculture n’est pas atteint ou si personne ne se porte acquéreur. TITRE IV : PERMIS TEMPORAIRES D’EXPLOITATION Article 11 : Des permis temporaires d’exploitation de bois d’œuvre et d’ébénisterie peuvent être accordés dans le domaine forestier de l’Etat, compte tenu des dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus. La surface minimum est fixée à 2500 hectares. La surface totale attribuée à chaque personne ou société demandeuse et la durée de validité des permis sont fonction des possibilités de production de la forêt, des perspectives prévues dans les plans de développement de la Côte d’Ivoire, des investissements réalisés par chaque personne ou société tant en matériel d’exploitation qu’en équipements industriels pour la transformation du bois. Article 12 : Les permis temporaires d’exploitation sont accordés par décret. Article 13 : L’attribution des permis est soumise au versement des taxes et de l’indemnité forfaitaire prévue par la réglementation en vigueur. Article 14 : Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le ministre délégué à l’agriculture fixe, après avis de la commission prévue à l’article 10 ci-dessus. le montant de l’indemnité forfaitaire due par chaque exploitant selon la richesse des chantiers qui lui sont attribués : 45 la valeur des investissements à réaliser au titre des travaux d’intérêt général ou déjà réalisés dans le cadre de l’ancienne réglementation , valeur qui sera déduite de l’indemnité forfaitaire due à l’occasion des attributions nouvelles ou des renouvellement de permis temporaires d’exploitation. Article 15 : Un cahier des charges annexé au présent décret fixe les conditions dans lesquelles doit être pratiqué l’exploitation. Les volumes des essences exploitées annuellement pourront être contingentés et une fraction de la production réservée aux industries du bois après avis d’une commission dont la composition sera fixée par arrêté. Article 16 : Les permis temporaires d’exploitation pourront être annulés en totalité ou en partie avant l’expiration de leur validité dans les cas suivants : Abandon par le bénéficiaire lui-même sur simple déclaration ; Non respect de la réglementation ; Infraction au décret réglementant la profession d’exploitant forestier ; Défaut du règlement des taxes ou de l’indemnité forfaitaire dans les délais réglementaires. L’annulation est prononcée par arrêté du ministre délégué à l’agriculture. TITRE V : PERMIS DE COUPE Article 17 : Des permis de coupe autorisant l’exploitation d’un nombre limité d’arbres, peuvent être accordés par le ministre délégué à l’agriculture. Les permis de coupe portent au maximum sur vingt arbres et une surface de100 hectares. Ils sont délivrés aux exploitants déjà titulaires d’un permis temporaire en dehors des terrains qui leur ont concédés aux fins d’exploitation. Ils sont valables quatre mois. Les bois à abattre sont marqués obligatoirement par les agents de l’administration forestière. Article 18 : Des permis de coupe peuvent être accordés aux artisans utilisant le bois comme matière première. Les permis portent au maximum sur cinq arbres, leur durée de validité est de quatre mois et il ne peut en être délivré plus de deux simultanément au même artisan. Les billes provenant d’une telle exploitation ne peuvent pas faire l’objet de transaction commerciale. Article 19 : Les concessionnaires de terrains domaniaux à titre provisoire sont astreints aux formalités et versements prévus pour les titulaires des permis de coupe, dans le cas où ils se livrent sur 46 lesdits terrains à l’exploitation en vue de la vente des bois d’œuvre et d’ébénisterie, de service, de feu et à charbon. TITRE VI : NORMES D’EVALUATION DES CUBAGES Article 20 : Les billes sont considérées comme des cylindres ayant pour hauteur la longueur de la bille et pour diamètre le diamètre moyen de la bille sous écorce (ou déssuiérée pour l’iroko). La longueur de la bille est la plus petite distance qui sépare les sections extrêmes limitant la bille. Elle se note en mètres et décimètres couverts, c’est – à – dire que les fractions de décimètres sont négligées. Le diamètre moyen est égal à la demi - somme des diamètres des sections extrêmes ; ceux – ci étant eux-mêmes la moyenne de deux diamètres mesurés, à chaque extrémité, selon deux directions perpendiculaires qui pourront être matérialisées à la peinture. Le diamètre est noté en mètres et décimètres arrondis au demi - décimètre inférieur en cas de fractionnement des décimètres. Le volume de la bille ainsi calculé sera arrondi au centimètre de mètre cube. Article 21 : Les cubages dans la profession figurant sur les spécifications établies en vue de la vente à l’exportation ou dans les transactions locales restent valables. Dans les contrôles exécutés par les agents de l’administration forestière, les normes de cubage fixées à l’article précédent seront toujours appliquées. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES Article 22 : L’Etat et les autres collectivités publiques ou privées peuvent obtenir des permis de coupe pour l’exploitation des bois d’œuvre qui leur sont nécessaires. L’exploitation de ces bois donne lieu au règlement des taxes en vigueur. Article 23 : Les infractions au présent décret et aux arrêtés d’application, non prévues par la loi forestière constituant des contraventions de la 3eme classe. Article 24 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la république de Côte d’Ivoire. Fait à Abidjan, le 15 septembre 1966 FELIX HOUPHOUET BOIGNY 48 Annexe au décret n° 66-421 du 15 septembre 1966, réglementant l’exploitation des bois d’œuvre et d’ébénisterie, de service, de feu et de charbon TITRE PREMIER : PERMIS TEMPORAIRES D’EXPLOITATION Article premier : Les permis temporaires d’exploitation sont divisés en carrés conventionnels de 5 Kms de côté, orientés Nord – Sud et Est – Ouest, appelés chantiers et affectés d’un numéro d’identification. Dans le cas de limites non géométriques du permis (routes et cours d’eau). Il peut être constitué de chantiers comportant un ou deux côtés non rectiligne, mais dont la surface devra être supérieure à 1250 hectares et inférieure à 3750 hectare Article 2 : Il est interdit, sauf dérogation expresse accordée par le ministre délégué à l’agriculture, d’abattre des arbres n’ayant pas les diamètres sur écorce moyen minima fixés par le tableau suivant : ESSENCES Hauteur de la mesure au dessus du sol Non commercial Diamètre sur écorce Aboudibokro 0,8 4 Abalé 0,6 4 Acajou blanc 0,8 4 Acajou de Bassam 0,8 4 Acajou à grandes feuilles 0,6 1 Ako 0,7 4 Assamela 0,7 4 Avodiré 0,6 4 Azobé 0,8 4 Badi 0,7 4 Bahia 0,8 4 Bété 0,6 4 Bossé 0,7 4 Caïlcédrat 0,6 1 Dabema 0,6 4 Dibétou 0,7 4 Fraké 0,6 4 Framiré 0,6 4 Fromager 0,9 4 Ilomba 0,7 4 49 Iroko 0,7 4 Kosipo 0,8 4 Kotibé 0,7 4 Koto 0,6 4 Lingue 0,6 1 Makoré 0,8 4 Movingui 0,6 4 Niangon 0,6 4 Samba 0,7 4 Sipo 0,8 4 Tiama 0,8 4 Véné 0,4 1 Amazakoué 0,6 4 Article 3 : L’exploitation pourra abattre sans limitation de diamètre ou d’essence les arbres se trouvant sur le passage d’une voie de vidange ou d’une route. Il pourra également abattre les arbres non désignés dans la limite précédente, s’ils sont nécessaires à la construction de ponts ou d’appontements et aux besoins traditionnels des campements. Les arbres ne figurant pas sur la liste de l’article 2 pourront être mis en exploitation à des fins commerciales, après accord de l’administration forestière, accord qui sera sanctionné par la normalisation de l’identification de ces arbres (non scientifique, non vernaculaire, diamètre minimum d’abattage) par voie d’arrêté délégué à l’Agriculture. Article 4 : L’exploitation devra inscrire de façon lisible quelles que soient les conditions d’exploitation : 1- sur l’arbre et sur la souche sa marque d’exploitation, au fer, et pour les titulaires d’un permis de coupe dispensés de marteau particulier, à la peinture. Le numéro d’identification de l’arbre, à la peinture. 2 - Aux deux extrémités de chaque de chaque bille, utilisable après abattage et tronçonnage, les tronçons abandonnés étant exclus: la marque d’exploitant ; au fer et à la peinture ; le numéro du chantier, à la peinture ; le numéro d’identification de l’arbre avec mention de la lettre de la bille, à la peinture ; L’arbre sera tronçonné en billes définies par une lettre : La lettre A désigne obligatoirement la bille de pied ; La lettre B désigne la bille immédiatement supérieure; 50 La lettre C la bille suivante, etc. Article 5 : L’exploitation devra tenir pour chacun de ses chantiers en exploitation un carnet de chantier fourni à titre remboursable par l’administration forestière. Cers carnets de chantier seront numérotés, côtés et paraphés par l’administration forestière lors de leur délivrance. L’exploitant remplira ce carnet de chantier au fur et à mesure de l’abattage des arbres, conformément aux instructions d’utilisation qui y sont jointes, y compris les arbres prévus à l’article 3 du présent cahier des charges au fur et à mesure de leur abattage, dans le cas où ces derniers seraient commercialisés. Article 6 : Les trois feuillets de carnet de chantier seront remplis de façon très lisible et simultanément à l’aide carbone et au crayon à bille. Il ne pourra y avoir ni discontinuité, ni rature, ni surcharge sur chacune de ces listes. A la partie supérieure de chaque page, seront notés : • La Sous – préfecture de rattachement et son numéro de code, le nom de l’exploitant et son code, le numéro de chantier, le numéro du carnet. • La partie gauche de chaque page est consacrée aux arbres abattus. On inscrira pour chaque arbre : le numéro d’identification, l’essence suivant son numéro de code, la date d’abattage, la longueur du fût utilisable, le diamètre au milieu sur écorce. La partie droite est réservée aux caractéristiques des billes qui en ont été retirées. Pour chaque bille on notera : • La longueur et le diamètre moyen au milieu sous écorce. Une colonne est consacrée à la mention de la destination de la bille. Cette mention pourra toutefois n’être protée qu’à posteriori. Une colonne observation enfin est réservée aux arbres ou aux billes abandonnées. Article 7 : Les feuillets no 2 et no 3 du carnet de chantier qui comportent les indications concernent les arbres abattus, les billes qui en ont été tirées et la destination de ces billes, devront être envoyés à la direction des eaux et forêts et chasse aux fins de statistique et de contrôle du paiement de la taxe d’abattage, au plus tard trois mois après la dernière date d’abattage mentionnée. Le carnet de chantier dans lequel sont conservés les feuillets no 1 ne doit pas quitter le chantier pendant toute la durée de l’exploitation et, le cas échéant des délais de vidange supplémentaire accordés. Il doit pouvoir être présenté immédiatement à toute réquisition des agents de l’administration. Les carnets de chantier seront remis à la direction de l’administration forestière à l’expiration de l’administration forestière à l’expiration du permis ou des délais de vidange supplémentaire. Article 8 : Les routes et pistes permanentes, ouvertes par l’exploitant en vue de l’évacuation des billes, sont considérées comme appartenant au domaine public et laissées à la libre circulation sans autre restriction que celles imposées par la réglementation routière générale. 51 Sauf dans le cas de force majeure, soumis à l’appréciation du Sous-préfet après compte rendu écrit de l’exploitant, il est interdit de laisser stationner des bois et des engins de manipulation de remorquage ou de transport des bois en un point quelconque des légumes, cours d’eau, routes et pistes de façon à entraver la circulation. Article 9 : Tous les arbres abattus doivent être tronçonnés en billes sauf les arbres pourris, creux ou fracassés au moment de l’abattage. Es parties saines seront tronçonnées en billes et enregistrées sur le carnet de chantier comme il est spécifié à l’article 6 du présent cahier des charges. Article 10 : Toutes les billes marchandes doivent être évacuées du lieu de coupe et au moins débardées et groupées dans un parc à bois situé sur le chantier, en bordure d’une route d’évacuation. Les billes tombées accidentellement en cours de transport et abandonnées seront récupérées et évacuées dans un délai de trois mois. L’intervention éventuelle du service des travaux publics, en cas de carence, sera à la charge de l’exploitant. TITRE II : TEMPORAIRES D’EXPLOITATION EN REGIE Article 11 : Les dispositions des articles 3 et 10 sont applicables aux exploitations effectuées en régie (article 7 du décret réglementant l’exploitation des bois d’œuvre et d’ébénisterie, de service, de feu ou de charbon). Toutefois, le numéro de chantier sera remplacé par le numéro de permis d’exploitation en régie sur tous les documents où cette information est demandée. TITRE III : PERMIS DE COUPE Article 12 : Les dispositions des articles 3 à 10 sont applicables aux exploitations effectuées sous forme de permis de coupe sauf en ce qui concerne les permis de coupe accordés aux artisans (art 18 du décret portant réglementation des bois d’œuvre et d’ébénisterie, de service, de feu ou à charbon). Toutefois, le numéro de chantier sera remplacé par le numéro du permis de coupe sur tous les documents où cette information est demandée.