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Laws of Côte d’Ivoire

Décret n° 2019-895 du 30 octobre 2019 portant modalités de classement de certaines forêts classées en Parcs nationaux ou Réserves

Made 2019-10-30 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Côte d’Ivoire
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
biodiversity, classification/declassification, concession, contracts, ecosystem conservation, management/conservation, national parks, offences/penalties, protected area, protection of habitats, special fund, wild fauna, wild flora, traditional rights/customary rights, Indigenous Peoples

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  1. 1406 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 23 décembre 2019 peuvent opter pour l'arbitrage de leur litige et saisir la Cour d'ar bitrage de Côte d'Ivoire dans le respect des engagements inter nationaux de l'Etat en matière de protection des investissements. L'investisseur doit, au moment de l'obtention de l'agrément, remettre à l'agence chargée de la promotion des investissements une lettre d'engagement portant sur les modalités de règlement de litige qu'il choisit. Il choisit soit le recours aux juridictions nationales, soit le recours à un centre de conciliation et d'arbi trage. Son engagement vaut renonciation au recours à tout autre cen tre d'arbitrage pour le règlement du litige qui l'oppose à l'Etat. Art. 4.-La présente ordonnance sera exécutée comme loi de l'Etat et publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Yamoussoukro, le 18 décembre 2019. Alassane OUATTARA. DECRETn° 2019-895 du 30 octobre 2019 portant modalités de classement de certaines forêts classées en Parcs nationaux ou Réserves. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport conjoint du ministre des Eaux et Forêts et du ministre de !'Environnement et du Développement durable, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2002-102 du 11 février 2002 relative à la création, à la gestion et au financement des Parcs nationaux et Réserves naturelles, telle que modifiée par la loi n° 2013-864 du 23 décembre 2013 ; Vu la loi n°2019-675 du 23 juillet 2019 portant Code forestier; Vu le décret n° 2018-36 du 17 janvier 2018 portant organisation du ministère des Eaux et Forêts ; Vu le décret n° 2018-614 du 4 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2018-617 du 10 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, en qualité de ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat; Vu le décret n°2019-726 du 4 septembre 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n°2019-755 du 18 septembre 2019 portant attributions des membres du Gouvernement ; Le Conseil des ministres entendu, DECRETE: Article 1.- Des forêts-classées peuvent être, en partie ou en totalité, érigées en Parcs nationaux ou Réserves naturelles aux fins de conserver et de préserver la biodiversité. Art. 2.- Peuvent être classées en Parcs nationaux ou Réserves naturelles, les forêts classées présentant un taux de conservation de couverture forestière de plus de 80 % de la superficie totale de la forêt concernée, déterminé sur la base d'un état des lieux ou d'un intérêt écologique particulier. Art. 3.- Les forêts classées abritant des enclaves de commu nautés humaines ne peuvent faire l'objet de classement en Parcs nationaux ou Réserves naturelles qu'après la réinstallation de ces communautés humaines en dehors de la forêt classée. Art. 4.- Le ministre des Eaux et Forêts et le ministre de )'En vironnement et du Développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'ivoire. Fait à Abidjan, le 30 octobre 2019. Alassane OUATTARA. DECRETn°2019-978 du 27 novembre 2019 relatif à la conces sion de la gestion du domaine forestier privé de l'Etat et des collectivités territoriales. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport conjoint du ministre des Eaux et Forêts, du ministre de !'Administration du Territoire et de la Décentralisation, du ministre de !'Agriculture et du Développement rural, du ministre de l'Eeonomie et des Finances et du ministre de !'Environnement et du Développement durable, Vu la Constitution ; Vu la loi n°2019-675 du 23 juillet 2019 portant Code forestier; Vu le décret n° 2018-36 du 17 janvier 2018 portant organisation du ministère des Eaux et Forêts ; Vu le décret n° 2018-614 du 4 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2018-617 du 10 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, en qualité de ministre du Budget et du Portefeuille de ! 'Etat ; Vu le décret n° 2019-726 du 4 septembre 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2019-755 du 18 septembre 2019 portant attributions des membres du Gouvernement ; Le Conseil des ministres entendu, DECRETE: Article 1.- Le présent décret a pour objet de définir les modalités de concession de la gestion du domaine forestier privé de l'Etat et des collectivités territoriales. Art.2.- La concession de la gestion des forêts du domaine privé de l'Etat doit répondre au besoin d'aménagement, d'ex ploitation, de protection et de mise en valeur de façon durable des forêts concernées, conformément à un plan d'aménagement. Art.3.- L'attribution des concessions de gestion des forêts du domaine privé de l'Etat est précédée d'un appel à manifestation d'intérêt. Art.4.- Toute personne morale de droit privé désireuse de gérer une forêt de l'Etat, est tenue d'adresser au ministre chargé des Forêts, un dossier de demande dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé des Forêts. 23 décembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 1403 Sur rapport conjoint du ministre auprés du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de ! 'Etat, du ministre de l 'Administration du Territoire et de la Décentralisation, du ministre de !'Economie et des Finances, du ministre de !'Assainissement et de la Salubrité, Vu la Constitution ; Vu le Code général des Impôts ; Vu la loi n° 2018-984 du 28 décembre 2018 portant Budget de l'Etat pour l'année 2019, notamment en son article 12, Le Conseil des ministres entendu, ORDONNE: Article 1.- Dans le tableau relatif à la clé de répartition des impôts d'Etat entre l'Etat, les collectivités territoriales, certains organismes publics et circonscriptions administratives du Texte 8 du Livre « Fiscalité des Collectivités territoriales » du Code général des Impôts, remplacer à la ligne « impôt sur le patrimoine foncier » « 65% », « 10% » et « 25% » par « La clé de répartition est fixée par arrêté du ministre chargé du Budget.» Art. 2 .- La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'ivoire et exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Yamoussoukro, le 18 décembre 2019. Alassane OUATTARA. ORDONNANCE n° 2019-1088 du 18 décembre 2019 modifiant l'ordonnance n°2018-646 du Je' août 2018 portant Code des Investissements. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport conjoint du ministre auprès du Premier Ministre, chargé de la Promotion de l'investissement privé, du ministre de !'Economie et des Finances, du ministre du Commerce et de l'industrie et du ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2018-984 du 28 décembre 2018 portant Budget de l'État pour l'année 2019, notamment en son article 12 ; Vu !'ordonnance n°2018-646 du 1 e• août 2018 portant Code des Investissements, telle que ratifiée par la loi n° 2019-874 du 14 octobre 2019; Le Conseil des ministres entendu, ORDONNE: Article 1.- Le groupe de mots projet structurant défini au pointu de l'article 1 de l'ordonnance n°2018-646 du 1er août 2018 susvisée est nouvellement défini comme suit: u. Projet structurant: Tout programme d'investissement im portant en raison de son montant, du nombre d'emplois stables à créer, des effets induits sur l'ensemble de l'économie, de la région dans laquelle il doit être réalisé, de la technologie dont il assure le transfert ou de sa contribution à la protection de l'envi ronnement. Le projet structurant concerne principalement les projets industriels, notamment le montage automobile, la production de machines-outils pour l'industrie de transformation des produits agricoles locaux, d'assemblage de produits électroménagers et TIC, ou tout autre secteur jugé hautement stratégique par le Gou vernement. Art. 2.- Le contenu énoncé à la Section Il, avant la sous-sec tion 1, du Chapitre 2, du TITRE II est remplacé par ce qui suit : Les entreprises agréées au titre de la création d'activités béné ficient, pour la réalisation de leur programme d'investissement, des avantages en phase d'implantation et en phase d'exploita tion. Les entreprises agréées au titre du développement d'activités bénéficient exclusivement des avantages en phase d'implanta tion. Art. 3.- Les articles 5, 13, 14, 15, 21, 23, 25, 41, 42, 44, 45, 50 de l'ordonnance n°2018-646 du 1er août 2018 susvisée sont modifiés ainsi qu'il suit: Article 5 nouveau : Les secteurs d'activités éligibles aux avantages du présent Code sont classés en deux catégories : catégorie 1 et catégorie 2. La catégorie 1 comprend l'agriculture, l'agro-industrie, la santé et l'hôtellerie. Le secteur de l'hôtellerie est éligible à la catégorie 1 lorsque les investissements prévus sont d'un montant égal ou supérieur: à cinq milliards, en zone A ; à deux milliards, en zones B et C. La catégorie 2 regroupe : les secteurs d'activités ne relevant pas de la catégorie 1 ; les secteurs d'activités qui ne sont pas expressément exclus par l'article 6 de l'ordonnance; le secteur de l'hôtellerie pour les investissements d'un mon tant inférieur aux seuils fixés pour la catégorie 1. Toute entreprise éligible à la catégorie 1 peut opter irrévoca blement, au moment de l'introduction de son dossier d'agrément, pour le bénéfice de la catégorie 2. L'entreprise est tenue de for muler explicitement sa requête dans le dossier de demande de bénéfice du présent Code. Elle remplit et signe le formulaire prévu à cet effet, qui constitue une pièce du dossier d'agrément. Article 13 nouveau : Le régime d'agrément est applicable aux investissements réa lisés au titre de la création ou du développement d'activités. Les procédures applicables à ce régime sont définies par décret. Les seuils minimum d'investissement sont fixés comme suit: Pour les grandes entreprises : deux cents millions de francs CFA, hors TVA et hors fonds de roulement; Pour les PME: cinquante millions de francs CFA, hors TVA et hors fonds de roulement ; FRED Zone de texte FRED Zone de texte

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