Skip to content
Nelum
Laws of Côte d’Ivoire

Décret n° 2018-359 du 29 mars 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement du comité national de pilotage de partenariats public-privé

Made 2018-03-29 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Côte d’Ivoire
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
public private partnership (PPP), institution, governance

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Article 1 Le present decret fixe les attributions, !'organisation et le fonctionnement du Comite National de Pilotage des Partenariats Public-Prive, en abrege CNP- PPP, cree par le decret n° 2018-358 du 29 mars 2018 susvise. Le CNP-PPP est place sous l'autorite du Prem ier Ministre.

  2. Article 2 : Le CNP-PPP a pour missions : (a) de favoriser le developpement des PPP en Cote d'Ivoire ; (b) d'apporter son appui aux autorites contractantes aux differentes etapes de realisation des PPP ; (c) de gerer le fonds d'etude dedie aux PPP. Le CNP-PPP exerce ses missions en lien avec les autorites contractantes et leurs ministeres de tutelle, ainsi qu'avec les partenaires financiers de l'Etat.

  3. Article 3 : Dans le cadre de sa mission de developpement des contrats de PPP en Cote d'Ivoire, le CNP-PPP est charge: (a) d'elaborer la strategie nationale de developpement des contrats de PPP a moyen et long tenne ; (b) de valider, en collaboration avec les autorites contractantes, le programme annuel des projets a realiser en contrats de PPP , d'en assurer le suivi- evaluation de la mise en ceuvre, en collaboration avec les autorites contractantes et de produire chaque annee un bilan annuel sur l'etat d'avancement de ce programme, assorti de toutes recommandations utiles pour ameliorer sa mise en ceuvre et de contribuer au developpement d'un environnement favorable aux PPP en menant les actions suivantes : proposer toute reforme ou evolution des textes legislatifs et reglementaires ou des procedures administratives se rapportant aux PPP ; participer a !'elaboration des normes et specifications

  4. Article 2 : Le CNP-PPP a pour missions : (a) de favoriser le developpement des PPP en Cote d'Ivoire ; (b) d'apporter son appui aux autorites contractantes aux differentes etapes de realisation des PPP ; (c) de gerer le fonds d'etude dedie aux PPP. Le CNP-PPP exerce ses missions en lien avec les autorites contractantes et leurs ministeres de tutelle, ainsi qu'avec les partenaires financiers de l'Etat.

  5. Article 3 : Dans le cadre de sa mission d'e developpement des contrats de PPP en Cate d'Ivoire, le CNP-PPP est charge: assurer la promotion des PPP en Cote d'Ivoire, en partenariat avec le CEPICI ; elaborer la charte prevue par le decret n° 2018-358 du 29 mars 2018 susvise relative aux modalites de recours et du deroulement du dialogue competitif; (c) de developper une expertise specifique en matiere de structuration juridique et financiere des contrats de PPP permettant : de contribuer a identifier et a maltriser les risques juridiques, financiers et budgetaires pour les autorites contractantes concernees , notamment grace a son expertise dans les differentes branches du droit concernees par les contrats de PPP ; de favoriser le financement des projets donnant lieu a des contrats de PPP , notamment grace a son expertise en matiere de techniques de financement, d'ingenierie de la modelisation financiere des projets et de connaissance des acteurs nationaux et internationaux du financement des contrats de PPP ; d'assurer !'emergence et la diffusion de bonnes pratiques contractuelles.

  6. Article 4 : Au titre de l'appui aux autorites contractantes aux differentes etapes de realisation des contrats de PPP, le CNP-PPP assure une fonction de conseil et d'expertise dans le cadre de laquelle, a la demande des autorites contractantes, ii mene notamment tout ou partie des actions suivantes : (a) realiser, pour le compte des autorites contractantes, les etudes prealables de faisabifite juridique et financiere de tout projet susceptible d'etre developpe sous forme de PPP, requises par le decret n° 2018-358 du 29 mars 2018 susvise; (b) assister les autorites contractantes au stade de la passation des contrats de PPP pour : la structuration juridique et financiere optimale des projets de contrats de PPP ; de ci:mtnbt.ier a 1dentitier et 'a mannser les ·nsques JUrid1ques, financiers et budgetaires pour les autorites contractantes concernees, notamment grace a son expertise dans les differentes branches du droit concernees par les contrats de PPP ; de favoriser le financement des projets donnant lieu a des contrats de PPP, notamment grace a son expertise en matiere de techniques de financement, d'ingenierie de la modelisatron financiere des projets et de connaissance des acteurs nationaux et internationaux du financement des contrats de PPP; d'assurer !'emergence et la diffusion de bonnes pratiques contractuelles. pour la determination, la mise en oouvre ou la modification des conditions de financement ; dans le cadre du reglement des differends entre les parties.

  7. Article 5 : Les autorites contractantes communiquent au CNP-PPP : (a) toute etude prealable de faisabilite des PPP requise par le decret n° 2018- 358 du 29 mars 2018 susvise qui n'a pas ete realisee par le CNP-PPP, qu'il s'agisse d'etudes de faisabilite juridique et financiere ou d'etudes de faisabilite technique, economique, sociale et environnementale; (b) une copie des contrats de PPP qu'elles signent, y compris leurs annexes et leurs avenants ; (c) toute information relative aux evenement s notables se rapportant a !'execution des contrats de PPP ; (d) tout autre element d'information relatif aux projets developpes sous forme de PPP ou susceptible de l'etre qui lui pa raTt utile l'exercice de ses a missions.

  8. Article 6 : Le CNP-PPP produit chaque annee un rapport d'activites. Ce rapport contient notamment le programme des projets a realiser en PPP pour l'annee a venir et le bilan de l'etat d'avancement du programme de l'annee ecoulee mentionne a !'ARTICLE 3 du present decret. CHAPITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

  9. Article 7 : Les organes du CNP-PPP sont: (a) le Comite de Supervision ; (b) le President ; (c) la Cellule Operationnelle. SECTION I : COMITE DE SUPERVISION - <> a 8•~<>t u v LUU C<>" u c; · 1a,~au111Lc; ·,u, ,u,yuc; v L· ,n 1ar 1v1c; r c; ·vu · u· ~ Lu\.n:;.:, · ~ faisabilite technique, economique, sociale et environnementale ; (b) une copie des contrats de PPP qu'elles signent, y compris leurs annexes et leurs avenants ; (c) toute information relative au x evenements notables se rapportant a !'execution des contrats de PPP ; (d) tout autre element d'information relatif aux projets developpes sous forme de PPP ou susceptible de l'etre qui lui paraTt utile l'exercice de ses a missions .

  10. Article 6 : Le CNP-PPP produit chaque annee un rapport d'activites. Ce rapport contient a notamment le programme des projets realiser en PPP pour l'annee venir et a (f) la charte relative au dialogue competitif prevue par le decret n° 2018-358 du 29 mars 2018 susvise; (g) toutes propositions du CNP-PPP avant leur transmission aux autorites competentes. Ces propositions sont relatives : a la strategje nationale de developpemelilt des PPP a moyen et long terme, au programme des projets a real iser en PPP pour l'annee a venir et au bilan de l'etat d'avancement du programme de l'annee ecoulee ; a toute reforme ou toute evolution des textes legisfatifs et reg.lementaires ou des procedures administratives se rapportant aux PPP ; (h) le rapport annuel d'activite du CNP-PPP prevu a !'ARTICLE 6 du present decret.

  11. Article 9 : Le Comite de Supervision est compose comme suit : (a) un representant du President de la Republique; (b) un representant du Premier Ministre ; (c) un representant du Ministre charge du Plan ; (d) un representant du :Ministre en charge de l'Economie et des Finances (e) un representant du Ministre charge du Budget et du Portefeuille de l'Etat ; (f) le Directeur General du BNETD, Bureau National d'Etudes Techniques et de Developpement ou son representant. Le Comite de Supervision est preside par le president du CNP-PPP. les membres du Comite de Supervision, autres que le president, sont nommes par arrete du Premier Ministre sur proposition des ministeres ou structures dont ils relevent.

  12. Article 10 : Le Comite de Supervision se reunit au moins une fois par trimestre, sur convocation et sous la presidence du President du CNP-PPP, qui en fixe l'ordre a toute reforme ou1 toute evolution des textes legislatifs et reglementaires ou des procedures administratives se rapportant aux PPP ; (h) le rapport annuel d'activite du CNP-PPP prevu a !'ARTICLE 6 du present decret.

  13. Article 9: Le Comite de Supervision est compose comme suit: (a) un representant du President de la. Republique; (b) un representant du Premier Ministre ; (c) un representant d'u Ministre charge du Plan ; Article.12 : Les decisions sont prises a la majorite des membres presents ou representes. En cas de partage des voix, celle du President est preponderante. SECTION II : PRESIDENT

  14. Article 13 : Le President du CNP-PPP assure la gestion et la conduite generale de la Cellule Operationnelle. II a autorit-e sur !'ensemble du personnel et est responsable du bon fonctionnement de tousles services du CNP-PPP. II est en outre charge: (a) de preparer et de mettre en oouvre les deliberations du Comite de Supervision ; (b) de veiller a !'execution du budget du CNP-PPP ; (c) d'assurer l'ordonnancement des recettes et depenses ; (d) de nommer les agents du CNP-PPP. Article 14 : Le President est nomme par decret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Premier Ministre. Article 15 : La remuneration et les avantages du President sont fi xes par arrete du Premier Ministre. SECTION Ill : CELLULE OPERATIONNELLE

  15. Article 16 : La cellule operationnelle est l'organe charge du fonction nement operationnel du CNP-PPP. La Cellule Operationnelle est composee comme suit : (a) un Secretariat General ; (b) une Cellule d'Appui.

  16. Article 17 : Le Secretariat General est charge de la gestion administrative du CNP-PPP et notamment : (a) de preparer les reu nions du Comite de Supervision et d'en assurer le (a) de preparer et de mettre en oouvre les deliberations du Comite de Supervision ; (b) de veiller a !'execution du budget du CNP-PPP ; (c) d'assurer l'ordonnancement des recettes et depenses ; (d) de nommer les agents du CNP-PPP.

  17. Article 14 : Le President est nomme par decret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Premier Ministre.

  18. Article 15 : La remuneration et les avantages du President sont fixes par arrete du Premier Ministre. (f) a de participer !'elaboration du cadre organique des emplois et a la definition des profils de paste des agents du CNP-PPP ; (g) d'assurer la gestion previsionnelle des effectifs et le suivi de la situation admi·nistrative des agents du CNP-PPP. Le Secretariat General est dirige par un Secretaire General nomme par decision du President, apres avis favorable du Comite de Supervision. L'organisation du Secretariat General est definie par le President, apres avis favorable du Comite de Supervision.

  19. Article 18: La Cellule d'Appui est chargee des activites d'expertise du CNP-PPP en matiere de structuration juridique et financiere des contrats de PPP. Elle est notamment chargee: (a) de concevoir et de mettre en reuvre les actions du CNP-PPP dans les domaines prevus au (b) de !'article 4 du present decret; (b) de remplir la fonction de conseil et d'expertise du CNP-PPP aupres des autorites contractantes ; (c) d'elaborer les programmes et rapports du CNP-PPP, notamment le rapport annuel d'activites du CNP-PPP ; (d) d'assurer la coordination de !'ensemble des acteurs des PPP ; (e) d'organiser le dialogue avec les partenaires financiers de l'Etat dans le domai.ne des PPP. La Cellule d'Appui est dirigee par un Coordonnateur Technique nomme par decision du President, apres avis favorable du Comite de Supervision. L'organisation de la Cellule d'Appui est definie par le President, apres avis favorable du Comite de Supervision. Cette organisation repose sur des poles d'expertise par grands domaines d'intervention. Les poles sont diriges par des Chefs de Pole, nommes par le President. SECTION IV: STATUT DU PERSONNEL

  20. Article 18: La Cellule d'Appui est chargee des activites d'expertise du CNP-PPP en matiere de structuration juridique et financiere des contrats de PPP. Elle est notamment chargee: (a) de concevoir et de mettre en ceuvre les actions du CNP-PPP dans les domaines prevus au (b) de !'article 4 du present decret; (b) de remplir la fonction de conseil et d'expertise du CNP-PPP aupres des autorites contractantes ; (c) d'elaborer les programmes et rapports du CNP-PPP, notamment le rapport annuel d'activites du CNP-PPP ;

  21. Article 21 : Le personnel du CNP-PPP est tenu au strict respect des obligations qui decoulent du reglement interieur et de la charte d'ethique du CNP-PPP. SECTION V : RESSOURCES FINANCIERES

  22. Article 22: Les ressources du CNP-PPP sont imputables au budget de l'Etat. Le CNP-PPP dispose egalement des ressources suivantes : (a) le produit des prestations rendues; (b) le produit de toutes autres prestations en relation avec ses missions ; (c) une quote-part, fixee par arrete du Ministre en charge du Budget, des produits de vente des dossiers d'appel d'offres relatifs aux contrats PPP ; (d) une quote-part, fixee par arrete du Ministre en charge du Budget, de la redevance versee a l'Etat par les titulaires des delegations de service public executes sur !'ensemble du territoire national qui constituent des contrats de PPP au sens du decret n° 2018-358 du 29 mars 2018 susvise; (e) une quote-part, fixee par arrete du Ministre en charge du Budget, des sommes correspondants a droits d'entree, quelle qu'en soit la denomination, versees aux autorites contractantes par les titulaires des contrats de PPP; CHAPITRE Ill : DISPOSITIONS FINALES

  23. Article 23 : Sont abrogees les dispositions du decret n°2012-1152 du 19 decembre 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement du cadre institutionnel de pilotage des partenariats public-prive, tel que modifie par le decret n°2014-246 du 08 mai 2014.

  24. Article 24 : Le Premier Ministre, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, le Ministre de l'Economie et des Finances, et le Ministre de la Fonction Publique sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique de Cote d'Ivoire. (a) le produit des prestations rendues ; (b) le produit de toutes autres prestations en relation avec ses missions ; (c) une quote-part, fixee par arrete du Ministre en charge du Budget, des produits de vente des dossiers d'appel d'offres relatifs aux contrats PPP ; (d) une quote-part, fixee par arrete du Ministre en charge du Budget, de la redevance versee a l'Etat par les titulaires des delegations de service public executes sur J'ensemble du territoire national qui constituent des contrats de PPP au sens du decret n° 2018-358 du 29 mars 2018 susvise; (e) une quote-part, fixee par arrete du Ministre en charge du Budget, des sommes correspondants a droits d'entree, quelle qu'en soit la denomination, versees aux autorites contractantes par les titulaires des contrats de PPP ;

Décret n° 2018-359 du 29 mars 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement du comité national de pilotage de partenariats public-privé · Nelum