Décret n° 2017-462 du 12 juillet 2017 portant création, attributions, composition et fonctionnement de la Commission nationale des Frontières de la Côte d’Ivoire (CNFCI)
Made 2017-07-12 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Côte d’Ivoire
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- land commission, zoning, survey/mapping, institution, alternative dispute settlement, governance
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5 mars 2018 JOUR AL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 227 V. cartouches d'encre (à encre liquide ou pâteu c) ct cartouches couleur: VI. plastique contenant de~ agents ignifuges au brome. tels que les polybromobiphénylcs (PBB) ct les polybromodiphényléthcrs (PBDE) ; VIl. déchet d'amiante et composants contenant de l'amiante: \ïll. tubes cathodique~: IX. chlorotluorocarbures (CFC). hydrochlorofluorocarbures (HCFC) ou hydrofluorocarbures (HFC). hydrocarbures ( IIC); X. lampes à décharge : Xl. écrans à cristaux liquides ayant une surface supérieure à 100 cm-' (ainsi que le boîtier. le ca~ échéant) ; X Il. câbles électriques C:\tcrncs : Xlii. composants contenant des fibres céramiques réfractaires: XN. composants contenant des substances radioacti\·es. à l'exception des composants qui sont en <kçà des limites de sécurité fix ées dans les lois et les décrets relatifs à la radioacti\ ité: XV. conden~ateurs électrol> uques ayant une hauteur et un diam<:rn.: supérieurs à 25mm ou un volume similaire. B- INTERDICTION DE MISE E!'l DEC IIARGE Les produib et composant~ sui\ ants ne doi\ ent pas être mis en décharge : écrans complets : unités centrales (\..,C) : téléviseurs : impri mantes :canes à circuit imprimé contenant du plomb : interrupteurs et lampes au mercure : tubes cathodiques (TC) ; verre des TC : écrans à cristaux liquides (LCD): écrans à plasma: ct tout matériau contenant du plomb. du mercure. du cadmium. du chrome hcxava lcnt ou de'> polychlorobiphénylcs ( PCB ). C- AUTRES EXIGE~CES Les centres de traitement de DEEE obtiennent et tiennent à jour tous les pennis. agréments. autonsations. accord-, t.:t autre~ documt.:nb requis park Gou\Crnemt.:nt tlu la réglcmt.:ntation. Les centre~ de traitement do.: DEEE mcttt.:nt en œuvre ct ti ennent à jour un plan d'urgence afin d'être prêts à faire fa.::e aux s1tuatio1b d'urgenct.:. notamment le~ mccndies. Je, urgcm:t.:s médicales ct les dégagcmcnh Incontrôlé-, dt: substances dangcreu~cs ct noCI\ cs. Les centres de traitement de DEEE démontrent un historique de conformité réglementaire ba-.é sur les donnée-, J'une agence gou\·cr nementale ou d'un organisme mdépendant. Les centre'> de traitement de DEEE maintn:nnent une a\>urancc responsabilité civile. une assurance responsabilité exhaustive ct une assurance responsabilité en matière de pollution suf1ïsantes pour satisfa1re au'\ exigences reglementaires apphcabks. Les centres de traitement de DEEE mamllcnncnt une assurance financière ou des instruments de cautionnement visant à couvrir les coûts maximaux de fermeture du site. Fait à Abidjan. le 5 avril 2017. \la"3ne OLATTARA DECRET 11° 2017-462 du 12juillel 2017 poiïalll créalion. mlrihwions. composilion. eljollcliollllemem de la Commission nalionale des Fronlières de la Cô1e d 'h•oire. en abrégé CNFC!. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. Vu la Constitution : Sur rapport du mim>tre J ·EtaL ministre de 1 ï ntérieur et de la Sécurité. Vu la Constitution : Vu la loi organique n 59-249 du 31 décembre 1959 n.:lati\C aux lois de fi nances ; Vu le décret n° 20 17-12 du l 0 janvier 2017 portant nomination du Premier Ministre. Chef du GOU\ cmcment : Vu le decret n° 20 J7.J-l du Il jam·ier 2017 portant nomination des membres du GoU\emcmcnt : Vu le décret n° 2017-45 du 25 janvier 2017 portant attributions des membres du Gouvemt.:ment : Le Conseil des ministre~ entendu. DECRETE• CHAPITRI: 1 Créa lion Article 1.- Il c-;t créé auprès du Premier \!lini s trc. une Commission nationale des Frontières de la Côte d'hoire. en abrégé C rFCI. CHAPITRl 2 A !tribut io11s Art. 2. - La Commi ssion nationale des Frontières de la Côte d · h oirc a pour mis~i on d ·assister le Gouvernement dans la conception, la définition ct la mise en œuvre des po litique et stra tégie nationales des frontières. Elle est chargée notamment : de faire des suggestions ou propositions au Gou\ cmement en matière de délimitation. de matérialisation et de gest ion des frontières : de veiller à la mise en œu\Te effective des poliliquc et stra tégie nationales des frontières par le Secrétariat exécutif; de veiller à la pré\cntion et au règlement des li1igcs fronta lier pOU\ ant surgir entre la Côte d' h oire ct les pa y-; limitrophes : d'approu\·er le budget. les programmes. le~ plan d'actions ct rapports d'acti vités du Secrétariat exécutif CIIAPITRL 3 Compositi011 ei/ÔIIUÎOilllllemelll Section 1. - Composilioll. i\rt. 3. - La Commi~~ion nationale des Frontières de la Côte d'Ivoire sc compose comme suit : flré~idellf : le Premier \1ini strc : /'' ,·ice-présidenl : le ministre chargé de l'Administration du Territoire: 2" l'ice-présidellt : le ministre chargé des All'aires étran gères: rapponeur: le secrétaire exécutif, tel que\ isé à l'article 6: membres: le ministre chargé de la Défense ou son représentant ; le ministre chargé de la Justice ou son représentant ; le ministre chargé de la Sécurité ou son représentant : le ministre chargé des Eaux et Forêt.;; ou son représentant: 228 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 5 mars 2018 le ministre chargé de l'Intégration africaine et des h ·o iricns de 1 'Extérieur ou son représentant : le ministre chargé des \1 ines ou son représentant ; le ministre chargé des Ressources animales et halieutiques ou son représentant : le ministre chargé du Transport ou son représentant ; le ministre chargé de 1· Economie et des Finances ou son représentant ; le ministre chargé de l'Emploi et de la Protection sociale ou son représentant : le ministre chargé de ]"Environnement ou son représentant; le ministre chargé des Infrastructures économiques ou son représentant : le ministre chargé du Pétrole et de l'Energie ou son repré entant: le ministre chargé de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité ou son représentant ; le ministre chargé de la Construction, du Logement, de ]"Assainissement et de l'Urbanisme ou son représentant; le ministre chargé du Budget ou son représentant ; un représentant du Bureau national d'Etudes techniques et de Développement : un repré entant de l' Institut de Géographie tropicale: un représentant des Archives nationales : un représentant du Comité national de Télédétection et d ' Information géographique: un représentant de l'Ordre des géomètres experts; un représentant de l'Office national d ' Identification. Art. 4. - Dans le cadre de ses travaux, la CNFCI peut faire appel à toute personne ou s tructure dont l'expert ise est jugée nécessaire. Section 2. - Fonctionnement. Art. 5. - La CNFCI est assistée d'un secrétaire exécuti f. Art. 6. - Le secrétaire exécutif est nommé par décret, sur propo sition du ministre chargé de l'Administration du Territoi re. Il a rang de directeur général d'adminjstration centrale. Art. 7. - Le secrétaire exécutif de la CNFCI comprend: un secrétériat particulier ; une direction administrative et financière : une direction des Affaires juridiques. du Contencieux ct de la Documentation ; une direction des Frontière terrestres; une direction des Frontières maritimes : une direction des Frontières aériennes. Art. 8. - Le secrétaire exécutif, organe d'exécution, est chargé: de mettre en œuvre la politique et la stratégie nationales des frontières définies par le Gouvernement ; d' initier et de coordonner les activités de délimitation, de démar cation, de matérialisation et de gestion des frontières ; de suivre et de gérer. en rapport a\CC toutes autres structures habilitées. les litiges à caractère frontaliers pouvant surgir entre la Côte d'Ivoire et ses voisins; d'initier et de mettre en place des mécanismes et programmes susceptibles de prévenir les confl its frontaliers et de promouvoir la coopération transfrontaliére : d'initier et de développer des échanges d'informations et d'expérience avec les wmmissions des autres Etats agissant pour le même objectif; d'assurer également les relation~ de coopération technique dans le domaine des frontières avec les organismes appropriés, les ogansisations sous-régionales. régionales et internationales : de rendre compte à la CNFCI de tout problème. évènement ou situation liés à la gestion des frontière : d'élaborer un budget, des programmes et des rapports d'acti vités à soumettre à la CNFCI. Art . 9 . - le secrétariat exécutif assure l'organisation pratique des sessions de laC FCI. Art. 1 O. - La CNFCI se réunit deux fois par an en session ordinaire. Toutefois, il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président. chaque fois que de besoin. Art. Il . - Le président de la CNFCI est ordonnateur délégué des crédits et subventions accordés à la Commission nationale des Frontières par l'Etat ou les partenaires au développement. Art. 12. - Les dossiers soumis à 1 'examen de la C FCI sont transmis aux membres. au moins quinze jours avant la date prévue pour la session ordinaire et sept jours en ce qui concerne les sessions extraordinaires. Art. 13. - Les travaux de la CNFCI sont consignés dans un registre ouvert à cet effet. Toute!> le réunions, qu'elles aient donné lieu ou non à délibération, font obligatoirement l'objet d 'un procès-verbal transmis au Premier Ministre. CHAPITRE 4 Dispositions diverses et finales Art. 14. - Les activités de la Commi sion nationale des Fron tières de la Côte d'Ivoire ont financées par des ressources provenant du budget de l'Etat ou des partenaires au dévelop pement. Art. 15.- Les fonction de membre de la Commission nationale des Frontières de la Côte d'Ivoire sont totalement gratuites. Art. 16. - Le ministre d'Etat. ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. le ministre des Affaires étrangères. le ministre de l'Eco nomie et des Finances et le ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat assurent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal oj)iciel de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan. le 12 juillet 2017. Alassane OUATIARA.