Décret n° 2016-782 du 12 octobre 2016 relatif aux conditions et modalités de conclusion des conventions de concession pour l’exercice des activités de production, de transport, de dispatching, d’importation, de distribution et de commercialisation de l’énergie électrique
Made 2016-10-12 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Côte d’Ivoire
- Subjects
- Energy
- Keywords
- energy conservation/energy production, institution, concession, transport/storage, internal trade, international trade, governance
- Categories
- *
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Article 1 : Le present decret a pour objet de determiner les conditions et les modalites de conclusion des conventions de concession pour l'exercice des activites de production, de transport, de dispatching, d'importation, d'exportation, de distribution et de commercialisation de l'energie electrique. Section 2 : Cadre lnstitutionnel
Article 2 : II est cree, au sein du Ministere en charge de l'Energie, un Comite de Pilotage charge: - de mener les negociations des protocoles et des conventions pour la mise en ceuvre des projets d'investissement dans le secteur de l'electricite ; - d'etablir les calendriers des reunions ; - d'examiner les projets des protocoles, de conventions ou de contrats soumis pour a signature l'autorite concedante et de donner son avis sur ces projets ; d'examiner et de trailer toutes questions transversales concernant plusieurs structures du secteur de l'electricite ou des ministeres parties prenantes ; - de suivre !'execution des decisions issues des negociations.
Article 3 : Le Comite de Pilotage est compose : - du Directeur de Cabinet du Ministre charge de l'Energie ou son representant, president; - du Directeur de Cabinet du Ministre charge de l'Economie et des Finances ou son representant ; - du Directeur de Cabinet du Ministre charge du Budget ou son representant ; - du Directeur General de l'Energie ou son representant ; - du Directeur General de la Societe des Energies de Cote d'Ivoire ou son representant. 2
Article 4 Le Comite de Pilotage est assiste d'un Comite Technique. Le Comite Technique est un organe de consultation. A ce titre, ii est notamment charge: - de conduire le processus de selection des promoteurs ou des consultants ; - d'examiner les dossiers d'etudes de faisabilite technique, financiere et environnementale des projets soumis par les promoteurs ; - d'elaborer les projets de conventions de concession, de protocoles et de contrats ; - de participer aux negociations des projets de protocoles, de conventions et de contrats pour les grands projets du secteur de l'electricite ; - d'assurer le secretariat technique du Comite de Pilotage.
Article 5: Le Comite Technique est compose: - du Directeur General de l'Energie ou de son representant, president; - d'un Conseiller Technique du Ministre charge de l'Energie; - d'un ConseHler Technique du Ministre charge de l'Economie et des Finances; - d'un Conseiller Technique du Ministre charge du Budget; - d'un representant du Directeur General de l'Economie ; - d'un representant du Directeur General des Douanes ; - d'un representant du Directeur General des lmpots ; - d'un representant du Directeur General de la Societe des Energies de Cote d'Ivoire; - d'un expert en centrale electrique ; - d'un expert en systeme d'electricite ; - d'un expert en eludes financieres ; - d'un expert en eludes juridiques ; - d'un consultant. a Le Comite Technique peut etre elargi des representants d'autres Ministeres ou d'autres structures en raison de leur expertise ou de leur implication dans la mise en reuvre des negociations. II peut egalement faire appel a toute personne physique ou morale dont les competences sont jugees utiles pour la realisation de ses missions.
Article 6 : Le fonctionnement et les modalites de financement du Comite de Pilotage ainsi que du Comite Technique sont precises par arrete conjoint du Ministre charge de l'Energie, du Ministre charge de l'Economie et des Finances et du Ministre charge du Budget. "' CHAPITRE II : PRINCIPES CONSTITUTIFS DE LA CONVENTION DE CONCESSION
Article 7 : Les conventions de concession sont conclues en prenant en compte les considerations generales suivantes : - le developpement harmonieux et equilibre du secteur de l'electricite sur !'ensemble du territoire national ; 3 la prise en compte par le projet, des normes en vigueur et des conditions de securite des systemes electriques, des installations et des equipements associes ; le developpement des capacites de production fondee sur les sources d'energie conformes a la politique sectorielle en vigueur ; - la necessite de developpement des capacites de transport ou de distribution d'electricite ; - le libre acces aux procedures de passation des marches et l'egalite de traitement des candidats ; - la transparence des procedures a !ravers leur rationalite et leur trac;;abilite ; - le caractere concurrentiel des procedures ; - !'optimisation de la depense publique dans Jes choix contractuels et financiers de developpement ; la gestion equilibree des flux financiers generes par le contra!; la repartition equitable des risques et des benefices dans le cadre de !'execution du contra!; - l'equilibre economique, financier et social des interets des parties, tan! dans le developpement du projet que dans !'execution du contra! au service des beneficiaires ou usagers. CHAPITRE Ill : PROCE DURE DE PASSATION DES CONVENTIONS DE CONCESSION
Article 8 : La selection du concessionnaire s'effectue par voie d'appel d'offres ouvert, qui peut etre national ou international, conformement au Code des Marches Publics. Toutefois, ii peut etre deroge a la procedure d'appel d'offres ouvert, et la selection du concessionnaire peut intervenir apres un appel d'offres restreint, conformement aux dispositions du Code des Marches Publics. La passation de la convention de concession de service public doit etre precedee d'une publicite de nature a permettre !'information la plus large possible sur le projet considere, conformement aux dispositions du Code des Marches Publics. II peut etre exceptionnellement deroge aux procedures d'appel d'offres rappelees ci-dessus, et !'attribution du projet a un concessionnaire peut intervenir apres negociation directe avec un ou plusieurs candidats ; dans ce cas, le recours a la procedure du gre a gre doit etre dOment motive par des imperatifs d'ordre technique et economique, et respecter les dispositions du Code des Marches Publics. La procedure de selection du concessionnaire doit etre conforme aux dispositions reglementaires en vigueur. Le Comite de Pilotage engage, au nom et pour le compte de l'i;iutorite delegante, des negociations avec le concessionnaire en vue d'arreter les termes definitifs de la convention de concession de service public. Ces termes doivent garantir un cadre juridique, financier et comptable transparent et equilibre dans l'interet des deux parties.
Article 9 : Les conventions de concession de service public son! d'abord signees, apres avis du comite de pilotage, par le delegataire retenu ou son representant legal. Elles son! ensuite signees par l'autorite concedante. 4 Lorsque l'autorite concedante est l'Etat, ces conventions sont signees conjointement, au nom et pour le compte de l'Etat, par le Ministre charge des Finances, le Ministre charge du Petrole et de l'Energie, le Ministre charge du Budget, et eventuellement par d'autres Ministres charges de l'activite ou du secteur dont relevent les prestations deleguees, apres avis de la structure administrative chargee des marches publics. Dans tous les cas, toute convention de concession de service public passee par l'Etat ne peut entrer en vigueur qu'apres une approbation par decret pris en Conseil des Ministres.
Article 10 : L'organe independant de regulation donne un avis non contraignant avant la signature, la modification ou la resiliation des conventions de concession.
Article 11 : Les conventions relatives a l'exercice d'une activite de production associee a la distribution et a la c.ommercialisation de l'energie electrique sur un perimetre et une duree determines, sont conclues en gre a gre pour les cas ou la puissance installee est inferieure a un seuil fixe par arrete du Ministre charge de l'energie. Les conditions et modalites d'exercice de l'activite de production associee a la distribution et a la commercialisation de l'energie electrique sont precisees par decret pris en Conseil des Ministres. CHAPITRE IV : CONTENU DES CONVENTIONS
Article 12 : Les conventions sont redigees selon les principes enonces a !'article 7 ci- dessus et la reglementation en vigueur. Elles contiennent les dispositions obligatoires, notamment celles relatives : - a l'objet et a la nature de la convention ; a la description du projet ; - aux obligations des parties ; - a la stipulation financiere ; au regime fiscal et douanier ; - aux penalites ; aux garanties et assurances obligatoires ; - au droit applicable et au reglement des litiges ; - a la force majeure ; aux manquements et a la resiliation ; - a la langue du contra!; - aux conditions de validite ; - a la duree de la concession ; - a la mise en vigueur; au mode de determination et de calcul du montant des redevances annuelles de convention pour l'exercice d'un segment d'activite du secteur de l'electricite, et pour !'utilisation des actifs du patrimoine concede par l'Etat. 5 CHAPITRE V: MODIFICATION, REVISION ET RESILIATION DES CONVENTIONS DE CONCESSION
Article 13 : Le Ministre charge de l'Energie apporte aux conventions ou a leur cahier des charges, les modifications qui sont dictees par des considerations d'interet general. En outre, en vertu du principe de l'equilibre economique et financier des contrats, en cas de rupture ou de desequilibre economique, ii peut etre procede a des modifications ou a des revisions de la convention de concession. A cet effet, la convention de concession prevoit les circonstances dans lesquelles le contra! peut etre modifie, ainsi que les procedures a suivre le cas echeant. Les concessions peuvent faire l'objet d'un avenant soumis a la procedure de signature et d'approbation precisee dans le present decret et visant a modifier: 1. l'etendue du perimetre d'activites de l'operateur ou de ses obligations contractuelles ; 2. les conditions financieres ; 3. la duree de la concession pour les motifs suivants : - pour des motifs d'interet general ; - pour des motifs de retard d'achevement des travaux ou d'interruption de la gestion des services dus a· la survenance d'evenements imprevisibles et etrangers a la volonte des parties au contra! ; - lorsque l'operateur est contraint, pour la bonne execution du service objet du a contra! et la demande de l'autorite contractante ou apres son approbation, de realiser de nouveaux travaux non prevus au contra! initial et de nature a modifier l'economie generale du contrat. La duree de prorogation est limitee, dans ces cas, aux delais necessaires au retablissement de l'equilibre financier de la concession et a la preservation de la continuite du service public. L'initiative de la modification, de la revision et de la resiliation des conventions de concession appartient concurremment a l'Etat et aux concessionnaires.
Article 14 : La resiliation d'une concession, qu'elle soil a !'initiative de l'autorite contractante ou de l'operateur prive, est faite conformement aux dispositions du Code des Marches publics. Les parties ant, en outre, le droit de resilier la concession par consentement mutuel. Les parties contractantes sont tenues de prevoir des clauses d'indemnisation. 6 •~rticl.~ •}•~··.'WJnfi~%~~i~lt~st••r~.~ie···p~~-'t: .d.ro.if••·iv9:irie0,• ·ff~~ s,ti~}lfti9d.~ontF~·if~• ~teyp~ : ' ~¼µtojite 'N,$.Honqle de ·~~fJUl<\ltic:in d~~· M1Fil:!e'\ .Pt.ii11~Z;~~ exclQpt',\81118l1t . . . ~~t'?'e;p,:"'t1" '"' ,., ''"'~"'' ,.,,w,. '"? oo(~ r ,•,w1s,11: :'. :, ' ' /"\·,' ·-::.1:·;: : '·concession·$. sonf' •mises , en ceuvre :·1c'Qnf6rmem'&mt: •':al)x • ~ispos1fidfis ·: , •• • : ·;, :,,, -~,,-),, ~ ,,;<,•\;~-!. , ;~,--: ,,, ,•~' ,,'.\, , i i , - _ : - , ! , , , , - , , , ~ ) . ,,,..__,-1,'l"' • reglemen1ain:is• errvigoeur: ' .-. - ·t' ,. " _,, . • • • · ·: : •' : : •· ... 0 • • • .• :-.,_:,.,, ... 1-., , . . .•. . ',:i:f iltil~lilt~ffl:tiifilflill~l~~!t~,{fli{K[i!l] Article• ·•16'·:··;t.e~:pro·ets.Lem·'.cdu··•·•t~;/q'i~.s.•truo.t'qh···••· .~t·•· :qyaot•• fait ••••.rob. •e.ti t/''Ud;'.en· .•··~· . ·•ernenr.; ' • ):! • --<L ,;'"'. , ,.,;:::.l ·.-;,l -:. ' ·: i/: _.,.,,-7:,;J.:i ; r , ,. , , 0 '·-T>.: •• , charge du '?udg~t git,dq Portefeuille' .g~ l'Bt~ ~t_le (v1im11?tre aupres dlJ Rrern,i,er~ ; -, .. l/ffllif~i./.•.:.i.flffi'l;illf~f,1~1~\lii~;~l~l~liTu~J~~t,c'!: 9 t • i tc , , : t ;< :;-:· i't:J·]?(: ::n :••:; " : :,:,:::; '-, '. ·.·.r.:.:1.•·•.'... :.'.,:;,;':.·~.;.I.:.·,.;·:·l•.l•;·•.1.;:· ·;.}:,;.:. .: ,:, iY' ' •'-_'•;,; :·;:· _.,