Skip to content
Nelum
Laws of Côte d’Ivoire

Décret n° 2014-461 du 06 Août 2014 portant modalités d’application de la loi n°2013-866 du 23 décembre 2013 relative à la normalisation et à la promotion de la qualité

Made 2014-08-06 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Côte d’Ivoire
Subjects
Livestock, Food and nutrition, Fisheries and aquaculture, Forestry, Mineral resources, Water, Wild species and ecosystems
Keywords
certification, standards, institution, governance, food safety and quality
Categories
metals-base, metals-precious, minerals-critical

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Art. 9. - Les nonnes sont d'application volontaire. Toutefois, la structure compétente à laquelle l'Etat a concédé cette activité, conformément à la convention prévue par le décret n• 2014-460 certaines nonnes peuvent être rendues d'application obligatoire du 6 août2014susvisé, ci-après dénommée structure conces­ par décret, notamment pour des motifs d'ordre public, de sécurité sionnaire, ou par les bureaux de normalisation agréés scion publique, de protection de la santé, de protection de la vie des les dispositions dudit décret. personnes ou des animaux, de préservation des végétaux, de L'élaboration des projets de normes se fait en concertation protection des trésors nationaux ou pour des motifs d'ordre notamment avec les représentants des départements ministériels économique. concernés ainsi que les représentants des organisations profes• An. 10. - Les normes établies par les organisations régio­ sionnelles intéressées par leur utilisation et les organisations nales ou internationales peuvent être rendues d'application obli­ représentatives de la société civile. gatoire sur proposition de la structure concessionnaire au CJN. An. 3. - Lorsque les travaux d'élaboration des projets de Art. 11. - Le décret qui rend une nonne d'application obliga- normes relèvent de plusieurs bureaux de normalisation, les toire précise notamment bureaux concernés s'accordent pour déterminer le bureau de - le type d'activité ; normalisation chargé d'assurer la coordination des travaux. En - le domaine d'application ; cas de désaccord, la structure concessionnaire est chargée d'assurer la coordination des travaux. - les caractéristiques à contrôler ; les critères de conformité ; An. 4. - Les projets de nonnes sont soumis à une enquête publique o,g,misée par la structure concessionnaire. - les mesures à prendre en cas de non-respect des critères de confonnité ; L'enquête publique consiste à mettre une version en français du projet de norme à la disposition du public, notamment des - la durée de validité du certificat ou de l'attestation de confor. organisations professionnelles intéressées par son utilisation et mité aux nonnes. des o,g,misations représentatives de la société civile, par tout Alt. 12. - Une demande de dérogation aux normes rendues moyen, à titre gratuit ou à titre onéreux. La durée de l'enquête ne d'application obligatoire peut être adressée au ministre chargé de peut être inférieure à quarante-cinq jours ouvrables au cours des­ l'industrie et au ministre coneernt, par toute personne intéressée, quels toute personne intéressée peut présenter ses observations. notamment les producteurs, les importateUl'l!, les distributeurs et Art. S. - Lorsque les observations fonnulées au cours de les administrations publiques. l'enquête publique sont favorables à son adoption, le projet de Le CIN établit un rapport sur la demande de dérogation sur norme est soumis à la p rocédure d'homologation. Dans le cas saisine du ministre chargé de l'industrie ou du ministre concerné. contraire, la procédure d'élaboration du projet de nonne est Le rapport est transmis à la stnwture concessionnaire pour avis. reprise. CHAPITRE2 La dérogation est accordée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre concerné. Homologation des normes La procédure d'instruction des demandes de dérogation est An. 6 - Le projet de norme élaboré par la structure conces­ précisée par anité du ministre chargé de !'Industrie. sionnaire est soumis au Comité ivoirien de Normalisation, en CHAPITRE2 abrégé CIN, pour son homologation. La structure concession­ Contrôle des normes rendues d'application obligatoire naire propose au CIN le statut et les modalités d'application dudit projet selon la nature de la question traitée. Art. 13. - Les produits, services, processus ou systèmes dont les normes sont rendues d'application obligatoire font l'objet An. 7. - L'homologation est matérialisée par une décision d'une inspection et d'un contrôle officiel dans les conditions du président du CIN. La décision d'homologation est publiée au fixées par la réglementation technique. Joumal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Art. l 4. - Le CIN veille au contrôle de l'application des

  2. Art. 8. - Toute norme homologuée fait l'objet d'un examen normes rendues d'application obligatoire effectué par les services au plus tard tous les cinq ans après son homologation. d'inspection et de contrôle de l'administration. 25 septembre2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'NOIRE 1063 TITRE IV CHAPITRE] EVALUATION DE LA CONFORMITE AUX NORMES Preuve de la conformité aux normes rendues CHAPITRE PREMIER d'application obligatoire Gestion et attribution de la marque nationale Art. 24. - La preuve de la conformité aux normes ivoiriennes de conformité aux normes rendues d'application obligatoire se fait conformément aux

  3. Art. 15. - La structure concessionnaire gère la marque dispositions de l'article 31 de la loin° 2013-866 <il 23 décembre 2013 nationale de conformité aux normes dénommée marque nationale susvisée, en ce qui concerne les produits. ivoirienne, en abrégé NI, et en détermine les modalités d'attri­ Pour les services, la preuve de la conformité se matérialise par bution. A ce titre, elle est chargée notamment l'apposition de la marque nationale de conformité aux normes sur - d'établir les règlements de certification ; les documents commerciaux. - de mettre en place les comités de certification ; En ce qui concerne les personnes physiques ou morales, cette - d'instruire les dossiers des candidats à la certification ; preuve résulte de la présentation d'un certificat de conformité - de mandater les auditeurs et les experts pour l'audit délivré par un organisme de certification accrédité et autorisé de certification ; par la structure concessionnaire. - de prendre la décision d'octroyer ou non 1 'usage de la Art. 25. - Lors des contrôles de l'exécution des marchés marque nationale de conformité aux normes. publics et de la réalisation des programmes d'investissement, les

  4. Art. 16. - La marque nationale de conformité aux normes adjudicataires des marchés publics et les investisseurs bénéficiant des avantages définis dans le Code des investissements doivent peut faire l'objet de déclinaisons en fonction des secteurs présenter un certificat de conformité aux normes pour les produits d'activités. et pour les systèmes de management dont les normes sont La marque nationale de conformité aux normes et ses déclinai­ d'application obligatoire. sons sont déposées auprès de l'Organisation africaine de la En l'absence de certifica� ils sont tenus de présenter une attes­ Propriété intellectuelle, OAPI, par la structure concessionnaire, dans les conditions déterminées par les dispositions légales et llllion de confurmité aux nonnes en vigueur délivrée par la sttucture réglementaires notamment par l'Accord de Bangui. concessioMaire.

  5. Art. 17. - La structure concessionnaire peut mandater des Art. 26. - Pour faire l'objet de publicité, quel qu'en soit le opérateurs privés compétents afin d'assurer, sous sa responsa­ support, tout produit dont la norme est d'application obligatoire bilité, tout ou partie des missions qui lui sont dévolues au titre doit être accompagné d'un certificat de qualité ou d'une atœslaliorl de la gestion de la marque nationale de conformité aux normes de conformité en vigueur délivré par la structure concessionnaire. et de ses déclinaisons. TITRE V

  6. Art. 18. - La structure concessionnaire est tenue au respect ACCREDITATION E T ORGANISMES D'EVALUATION des exigences fixées par les normes internationales, notamment en ce qui concerne la compétence, la confidentialité et l'impar­ DE LA CONFORMITE AUX NORMES tialité. CHAPITRE PREMIER CHAPITRE2 Instance chargée de l'accréditation Délivrance des certificats de qualité et des attestations Art. 27. - L'instance d'accréditation instituée par l'article 24 de conformité aux normes rendues d'application obligatoire de la loi n° 2013-866 du 23 décembre 2013 susvisée est

  7. Art. 19. - La délivrance des certificats de qualité et des !'Organisme régional d'Accréditation. attestations de conformité aux normes rendues d'application obli­ CHAPITRE2 gatoire, par les organismes d'évaluation de la conformité aux normes est soumise à l'autorisation de la structure concessionnaire. Organismes d'évaluation

  8. Art. 20. - Pour délivrer les certificats de qualité et les attes­ de la conformité aux normes tations de conformité aux normes rendues d'application obliga­ Art. 28. - Les organismes d'évaluation de la conformité aux toire, les organismes d'évaluation de la conformité aux normes nonnes sont doivent être accrédités par l'instance chargée de l'accréditation - les organismes de certification ; reconnue par l'Etat.

  9. Art. 21. - Les modalités de délivrance des certificats de qua­ - les organismes d'inspection ; lité et des attestations de conformité aux normes rendues d'appli­ - les laboratoires d'analyses, d'essais et d'étalonnage. cation obligatoire sont définies dans les normes ou dans les règlements particuliers de certification, en tenant compte des Art. 29. - Tout organisme d'évaluation de la conformité aux différentes applications du service ou du produit concerné. normes est tenu d'obtenir une autorisation d'exercice d'activité

  10. Art. 22. - Les certificats de qualité et les attestations de délivrée par arrêté du ministre technique concerné par l'activité, conformité aux normes rendues d'application obligatoire avant de s'installer ou d'exercer sur le territoire ivoirien. ne peuvent être délivrés que pour les produits ou services pour Le CIN établit un rapport sur la demande dau11Jrisation dexerciœ sur lesquels il existe des spécifications techniques, définies par une saisine du ministre technique concerné. norme ou un règlement particulier de certification.

  11. Art. 30. - Tout organisme d'évaluation de la conformité aux

  12. Art. 23. - La délivrance des certificats de qualité et des attes­ tations de conformité aux normes rendues d'application obliga­ normes exerçant des activités sur le territoire ivoirien est tenu de toire donne lieu à la perception de droits et de frais d'actes dont fournir au CIN ou à la demande des autorités administratives les montants sont fixés conformément à la réglementation en ivoiriennes, les informations portant sur ses activités. vigueur. Ces informations concernent notamment 1064 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 25 septembre2014 - le nom de l'entreprise concernée ; Vu le décret n• 2012-1119 du 22 novembre 2012 porlanl nomination le lype du document délivré ; des membres du Gouvernement, tel que modifié par lçs décrets - le champ d'application du document délivré ; n" 2013-505 du 2S juillet 2013, n• 2013-784, n• 2013-785, n° 2013-786 du 19 novembre 2013 et n• 2014-89 du 12 mars 2014; - la durée de validité du document délivré, Vu le décret n• 2013-506 du 25 juillet 2013 portant attributions des

  13. Art. 31. - Tout organisme d'évaluation de ,. c0n1ormité aux nonnes est tenu de se faire accréditer auprès ae la structure membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n• 2013-802 d'accréditation régionale ou de toute structure mandatée par elle. du 21 novembre 2013 ; TITRE VI Vu le décret n' 2014-233 du 30 avril 2014 portant délégation MODALITES ET CONDITIONS D'Al'PUCATION de signature à M. le Premier Ministre, chef du Gouvernement, DES SANCTIONS ADMe"Sl RATIVES DECRETE: Art, 32. - En cas d'infraction aux dispositions de la loi Article 1. - M. Abdourabmane CISSE, ministre auprès du 2013-866 du 23 décembre 2013 susvisée, les agents assermentés Premier Ministre, chargé du Budget, assure l'intérim du ministre chargés de l'inspection et du contrôle officiel des normes rendues d'application obligatoire saisissent le minism, te<:hnique concerné. du Pétrole et de !'Energie, pendant l'absence de M. Adalna Le ministre technique concerné peut prononcer, à l'encontre TOUNGARA, du 6 au 11 septembre 2014. du contrevenant, les mesures administratives prévues par l'article Art. 2. - Le présent décret prend effet à compter du 47 de la loi 2013-866 du 23 décembre 2013 susvisée, après 6 septembre 2014 et sera publié au Joumal officiel de la avisduCIN, République de Côte d'Ivoire. TITRE VII Fait à Abidjan, le 6 septembre 2014. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

  14. Art. 33. - Les fonctions de la structure concessionnaire sont O.niel Kabl,m DUNCAN. assurées par C<lte d'Ivoire Normalisation, en abrégé CODINORM, jusqu'à la signature de la convention prévue par DECRET n• 2014 - 493 du 6 septembre 2014 portant Intérim ledécœt n• 2014-460 du 6 août 2014 susvisé. du ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens

  15. Art. 34. L'organisme d'évaluation de la conformité aux de /'Extérieur. normes peut se faire accréditer auprès de la structure d'accrédi­ LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, tation de son choix, jusqu'au fonctionnement effectif de !'Orga­ Vu la Constitution ; nisme régional d'Accréditation. Vu le décret n• 2012-1118 du 21 novembre 2012 ponant

  16. Art. 35. Le présent décret abroge toutes les dispositions nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement ; antérieures contraires, notamment le décret n• 95-372 du 30 mars 1995 relatif à la normalisation nationale et au système national Vu le décret n• 2012,1119 du 22 novembre 2012 portllnt nomination de cenification de la conformité aux normes et le décret des membres du Gouvernement, tel que modifié par les décrets n• 2013- n• 2002-196 du 2 avril 2002 fixant les modes de preuves de 505 du 25 juillet 2013, n• 2013-784, n• 2013-785, n• 2013-786 conformité aux normes rendues d'application obligatoire. du 19 novembre 2013 et n• 2014-89 du 12 mars 2014; An. 36. Le ministre de l'Induslrie et des Mines, le ministre Vu le décret n' 2013-506 du 25 juillet 2013 portant attributions des auprès du Premier Ministre, chargé de l'Economie· et des membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n• 2013-802 Finances, le ministre du Commerce, de l'Anisanat et de la du 21 novembre 2013; Promotion des PME et le ministre auprès du Premier Ministre, Vu le décret n' 2014-233 du 30 avril 2014 portant délégation de chargé du Budget assurent, chacun en ce qui le conceme, signature à M, le Premier Ministre, chef du Gouvernement, l'exécution du présent décret qui sera publié au Joumal officiel DECRETE: de la République de Côte d'Ivoire.

  17. Article 1. - M. Albert Mabri TOUŒUSSE, ministre d'Etat, Fait à Abidjan, le 6 août 2014. ministre du Plan et du Développement, est chargé de l'intérim du ministre de !'Intégration africaine et des Ivoiriens de !'Extérieur, Alaasano OUATTARA. pendant l'absence de M. Ally COULIBALY, du 6 au 10 septembre 2014.

  18. Art. 2. -Le présent décret prend effet à compter du DECRET n• 2014 • 492 du 6 septembre 2014 portant intérim 6 septembre 2014 et sera publié au Journal officiel de la du ministre du Pétrole et de /'Energie. République de Côte d'Ivoire. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Fait à Abidjan, le 6 septembre 2014. VU la Constitution ; Vu le décret n• 2012-1118 du 21 novembre 2012 portant Daniel Kablan DUNCAN. nomination du Premier Ministre. chef du Gouvernement ;

Décret n° 2014-461 du 06 Août 2014 portant modalités d’application de la loi n°2013-866 du 23 décembre 2013 relative à la normalisation et à la promotion de la qualité · Nelum