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Laws of Côte d’Ivoire

Décret n° 2014-129 du 20 mars 2014 fixant les conditions d'agrément pour l'exportation des produits du coton

Made 2014-03-20 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Côte d’Ivoire
Subjects
Cultivated plants
Keywords
agricultural commodities, international trade, authorization/permit, fibre crops, crops
Categories
*, agriculture

Where to read it

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Text

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  1. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Union-Discipline-Travail Décret n02014-129 du 20 mars 2014 fixant les conditions d'agrément pour l'exportation des produits du coton LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport conjoint du Ministre de l'Agriculture, du Ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l'Economie et des Finances, du Ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget, du Ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME et du Ministre de l'Industrie et des Mines, Vu la Constitution; Vu l'Acte Uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique; Vu l'Acte Uniforme du 15 décembre 2010 relatif au droit commercial général; Vu l'Acte Uniforme du 15 décembre 2010 relatif au droit des sociétés coopératives ; Vu la loi n094-620 du 18 novembre 1994 relative à la tierce détention en matière de produits agricoles; Vu la loi n02013-656 du 13 septembre 2013 fixant les règles relatives à la commercialisation du coton et de l'anacarde et à la régulation des activités des filières coton et anacarde ; Vu le décret n02012-1118 du 21 novembre 2012 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu le décret n02012-1119 du 22 novembre 2012 portant nomination des Membres du Gouvernement, tel que modifié par les décrets n02013-505 du 25 juillet 2013, n02013-784, n02013-785, n02013-786 du 19 novembre 2013 et n02014 89 du 12 mars 2014; Vu le décret n02013-506 du 25 juillet 2013 portant attributions des Membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n02013-802 du 21 novembre 2013 ; Vu le décret n02013-681 du 02 octobre 2013 portant dénomination de l'Organe de régulation, de suivi et de développement des activités des filières coton et anacarde; LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU, DECRETE: ~~ 1400137 1 Article 1: Le présent décret a pour objet de fixer les conditions d'agrément pour l'exportation des produits du coton. Article 2: L'exportation des produits du coton est effectuée par les opérateurs ci après: les sociétés coopératives et leurs unions, fédérations ou confédérations ayant pour objet l'exportation des produits du coton; les sociétés commerciales ou industrielles de droit ivoirien ayant pour objet l'exportation des produits du coton; les producteurs de coton. Article 3: Toute personne physique qui sollicite l'agrément en qualité d'exportateur des produits du coton: doit produire la preuve de la propriété du produit à exporter; doit produire un contrat de vente du produit à exporter; ne doit pas être affilié à une société coopérative de producteurs ou de commerçants agréée en qualité d'exportateur des produits du coton; doit disposer d'un numéro de compte contribuable et être en situation régulière vis-à-vis de l'Administration fiscale et douanière; doit tenir une comptabilité de ses activités; ne doit pas avoir fait l'objet d'un retrait d'agrément pour infraction à la réglementation en matière de commercialisation des produits du coton et de l'anacarde au cours des cinq dernières années. Le producteur individuel de coton qui sollicite l'agrément d'exportateur des produits du coton, doit en outre avoir une capacité de production annuelle minimale de vingt-cinq tonnes du produit à exporter. Article 4: Toute société coopérative, union, fédération ou confédération de sociétés coopératives de producteurs qui sollicite l'agrément en qualité d'exportateur des produits du coton: doit être inscrite au Registre des Sociétés Coopératives; doit avoir un capital social de vingt- cinq millions de francs CFA et produire à cet effet, une attestation bancaire ou un acte notarié qui atteste de son entière libération en numéraire; doit fournir une caution d'un montant minimal de vingt-cinq millions de francs CFA, qui pourra être appelée en cas de défaillance dans ses engagements pris vis-à-vis du Conseil du Coton et de l'Anacarde ; doit avoir son siège social en Côte d'Ivoire; ne doit pas avoir fait l'objet d'un retrait d'agrément pour infraction à la réglementation en matière de commercialisation des produits du coton et de l'anacarde au cours des cinq dernières années. doit communiquer ses statuts en indiquant notamment la composition du capital social, la liste des actionnaires, leur nationalité et le montant de leur participation ; 2 doit communiquer le compte d'exploitation prévisionnel, s'il s'agit d'une nouvelle entreprise, et, pour celles déjà existantes, les états financiers des deux derniers exercices, les rapports des commissaires aux comptes ainsi que, le cas échéant, les rapports d'audits des deux derniers exercices; doit communiquer la liste des acheteurs partenaires; doit disposer d'un numéro de compte contribuable et être en situation régulière vis-à-vis de l'Administration fiscale et douanière. Article 5: Toute société commerciale ou industrielle, toute société coopérative, union, fédération ou confédération de sociétés coopératives de commerçants qui sollicite l'agrément en qualité d'exportateur des produits du coton: doit être inscrite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ou au Registre des Sociétés Coopératives; doit disposer d'un capital social minimal de cinquante millions de francs CFA, entièrement souscrit et libéré en numéraire; doit fournir une caution d'un montant minimal de cinquante millions de francs CFA, qui pourra être appelée en cas de défaillance dans ses engagements pris vis-à-vis du Conseil du Coton et de l'Anacarde ; doit avoir son siège social en Côte d'Ivoire; ne doit pas avoir fait l'objet d'un retrait d'agrément pour infraction à la réglementation en matière de commercialisation des produits du coton et de l'anacarde au cours des cinq dernières années; doit communiquer ses statuts en indiquant notamment la composition du capital social, la liste des actionnaires, leur nationalité et le montant de leur participation ; doit communiquer le compte d'exploitation prévisionnel, s'il s'agit d'une nouvelle entreprise, et, pour celles déjà existantes, les états financiers des deux derniers exercices, les rapports des commissaires aux comptes ainsi que, le cas échéant, les rapports d'audits des deux derniers exercices; doit communiquer la liste des acheteurs partenaires; doit disposer d'un numéro de compte contribuable et être en situation régulière vis-à-vis de l'Administration fiscale et douanière. Article 6 : Pour les industries locales de transformation du coton, un arrêté conjoint du Ministre chargé de l'Agriculture, du Ministre chargé de l'Industrie, du Ministre chargé dè l'Economie et des Finances et du Ministre chargé du Budget détermine les modalités d'application des dispositions de l'article 5 du présent décret, relatives au capital social minimal et à la caution d'un montant minimal. Article 7: Les administrateurs, gérants et dirigeants de toute société commerciale ou industrielle, de toute société coopérative, union, fédération ou confédération de sociétés coopératives de commerçants qui sollicitent l'agrément en qualité d'exportateur des produits du coton: ne doivent pas avoir été administrateurs ou dirigeants d'une personne morale dont l'agrément a été retiré au cours des cinq dernières années; 3 ne doivent pas être frappés d'une interdiction d'exercer ou de gérer une activité économique; ne doivent pas avoir fait l'objet, à titre personnel, d'un retrait d'agrément d'acheteur de produit du coton ou de l'anacarde au cours des cinq dernières années. Article 8: L'exportateur doit, à l'appui de sa demande d'agrément, dans une forme déterminée par le Conseil du Coton et de l'Anacarde, s'engager, par écrit, à : honorer tous ses engagements vis-à-vis du Conseil du Coton et de l'Anacarde; effectuer directement, les opérations inhérentes à l'exercice de la profession; l'usinage pouvant toutefois être confié à un tiers et, dans ce cas, produire le contrat d'usinage; respecter la réglementation en vigueur en matière de commercialisation et de conditionnement des produits à l'exportation; communiquer les statistiques nécessaires au suivi de la filière coton, selon le format fixé par le Conseil du Coton et de l'Anacarde. Article 9: Il est interdit à l'exportateur d'exercer en Côte d'Ivoire, directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte d'autrui, la profession de tiers détenteur des produits du coton. L'exportateur, société commerciale ou industrielle, société coopérative, union, fédération ou confédération de sociétés coopératives, est réputé tomber sous le coup de l'interdiction prévue à l'alinéa précédent, lorsque l'un au moins de ses associés détenant au moins 20% de son capital social exerce la profession de tiers détenteur directement ou indirectement, à travers une ou plusieurs sociétés dont il détient plus de 50% du capital social. L'exportateur, société commerciale ou industrielle, société coopérative, union, fédération ou confédération de sociétés coopératives, qui, par suite d'une modification de son capital social, tombe sous le coup de l'interdiction ci-dessus mentionnée doit, dans le mois qui suit cette modification, en informer le Conseil du Coton et de l'Anacarde, qui peut autoriser le maintien provisoire de l'agrément pendant l'année en cours. Article 10: La demande d'agrément est adressée au Directeur Général du Conseil du Coton et de l'Anacarde. Elle est accompagnée de l'ensemble des documents attestant que les conditions légales et réglementaires prescrites pour exercer la profession d'exportateur des produits du coton sont remplies. La Direction Générale du Conseil du Coton et de l'Anacarde instruit la demande d'agrément, vérifie si les requérants satisfont aux conditions et 4 obligations définies dans la loi n02013-656 du 13 septembre 2013 susvisée et dans le présent décret. La Direction Générale du Conseil du Coton et de l'Anacarde procède à toutes enquêtes et vérifications nécessaires, obtient tous renseignements sur le demandeur, ses actionnaires, associés, coopérateurs et dirigeants, notamment leur capacité et leur probité. Elle examine notamment les installations ainsi que les moyens techniques et financiers du demandeur. Elle apprécie également l'aptitude du demandeur à réaliser ses objectifs dans des conditions compatibles avec les règles de commercialisation des produits du coton. La délivrance de l'agrément en qualité d'exportateur des produits du coton est subordonnée à la vérification de la conformité des pièces du dossier de demande d'agrément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Toutefois, l'agrément aux sociétés exportant les produits transformés ou les sous-produits du coton issus de leurs unités de transformation peut être délivré dans des conditions spécifiques définies par le Conseil du Coton et de l'Anacarde. Article 11: L'agrément d'exportateur des produits du coton est délivré à titre exclusif par le Conseil du Coton et de l'Anacarde, pour la période d'une campagne. La liste des exportateurs agréés est publiée par voie de presse au début de chaque campagne. Article 12: L'agrément d'exportateur des produits du coton peut être retiré à tout moment dans les cas suivants: déclaration frauduleuse dans la demande d'agrément ou lorsqu'une des conditions de délivrance de l'agrément n'est plus réunie; infraction à la réglementation en vigueur en matière de commercialisation et de conditionnement des produits du coton, constatée par le Conseil du Coton et de l'Anacarde ; non-respect des engagements pris dans la demande d'agrément. Article 13: Les infractions et manquements visés à l'article 13 ci-dessus doivent être dûment constatés par le Conseil du Coton et de l'Anacarde. La décision de retrait de l'agrément d'exportateur des produits du coton est prononcée par le Directeur Général du Conseil du Coton et de l'Anacarde et fait l'objet de publication. Article 14: Des arrêtés conjoints du Ministre chargé de l'Agriculture, du Ministre chargé de l'Economie et des Finances, du Ministre chargé du Commerce et du Ministre chargé de l'Industrie précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret. 5 Article 15: Le Ministre de l'Agriculture, le Ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l'Economie et des Finances, le Ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget, le Ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME et le Ministre de l'Industrie et des Mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan, le 20 mars 2014 Alassane OUATT ARA Copie certifiée conforme à !'oriCl!nai Le Secrétaire Général du Gouvernement N2 141) 0137 6

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