Décret n°2014-08 ou 08 janvier 2014 déterminant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Côte d’Ivoire Tourisme
Made 2014-01-08 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Côte d’Ivoire
- Subjects
- General
- Keywords
- tourism, institution, governance
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Article 2 : Le siege de COte d'ivoire Tourisme est fixe a Abidjan. II peut toutefois ~tre transfere en lout autre lieu du territoire national, par deerel pris en Consell des Minislres, sur proposition du Minlstre charge du T ourisma.
Article 3 : COte d'ivoira Tourisme est place sous la tutelle technique du Minislre charge du Tourisme et la tutelle economique et financiere du Minislre charge de l'Economie el des Finances at du Ministre charge du Budget.
Article 4 : COte d'ivoire Tourisme est charge : de meltre en ceuvre la politique du Gouvernement en matiere de promotion louristique ; de promouvoir et de developper Ie potentiel touristique de la COle d'ivoire au niveau national el internalional ; d'assurer I'expansion de I'industrie louristique en faisant connallre et apprecier par loutes actions et mesures de promotion necessaires, les richesses touristiques nalionales ; d'organlser el de coordonner la participation de la COte d'ivoire aux foires et salons professionnels majeurs , lant au nlveau national qu'au nil/eau international; de stimuler les flux touristiques, voyages de groupes, incentives et congres en provena nce des marches emetieurs grAce a une presence active aupres des Tour-operators ; 2 d'assurer I'information touristique at de foumir la documentation aux profession nels Iocaux et etrangers ; d'assistar les artisans d'art dans les domaines de la production et de la commercialisation de leurs produits ; d'apporter aux personnes physiques et morales, publiques ou privees, ceuvrant dans Ie secteur touristique, I'assistance technique necessaire a la promotion de leurs activites ; de realiser toutes etudes et d'entreprendre toutes actions commerciales, industrielles, financieres et Immobilieres susceptibles de COfltribuer, directement au indirectement, a la realisation de soo objet CHAPITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5 : Les organes de COle d'ivoire Tourisme sonl : Ie Consell de Gestion : • la Direction Generale. SECTION I : lE CONSEll DE GESTION
Article 6 : Le Conseil de Gestlon de C6te d'ivoire Tourisme comprend douze membres : Ie representant du President de la Republique ; Ie representant du Premier Ministre ; Ie Ministre charge du Tourisme ou son representant ; Ie Ministre charge de l'lnlerieur ou son representant ; Ie Mlnistre charge de l'Economie et des Finances ou son representant ; Ie Ministre charge du Budget ou son representant ; Ie Ministre charge de l'Environnement au son representant ; Ie Ministre charge du Transport ou son representant ; Ie Ministre charge de la Culture ou son representant ; Ie representant des hOteliers, restaurateurs, debitanls de bolssons et cabaretiers au son supplean! ; Ie representant des agences de voyages ou son supplesnt ; Ie representant des compagnies aeriennes ou son suppleant. J La presidence du Consei! de Gestion est assuree par Ie Ministre charge du Tourisme ou son representant
Article 7 : Le President etles membres du Conseil de Gestion sont nammes par decret pris en Conseil des Ministres, sur proposition des autontes dont ils relf~vent. En cas de vacance de siege par deces, demission ou revocation d'un membre du Conseil de Gestion, il est pourvu a son remplacement dans les m~mes conditions que celles de sa nomination. La fanction de membre du Conseil de Gestion est incompatible avec tout emploi remunere par COte d'ivoire Tourisme.
Article 8 : Les membres du Conseil de Gestion peryoivent une prime de responsabilite conformement a la reglementation en vigueur.
Article 9 : Le Conseil de Gestion suit de fayon permanente la bonne execution des missions de I'etablissement. II contrOle la preparation et I'execution du budget de COte d'ivoire Tourisme, approuve ce budget, et examine !e compte financier produit par l'Agent comptable en fin d'exercice.
Article 10 : Le Conseil de Gestion se reunit au moins quatre fois par an sur convocation de son President et aussi souvent que !'exige I'inleral de I'etablissemeni. II peut egalement se reunir a la demande du Directeur General ou du quart au moins de ses membres. Le Directeur Genera! en assure Ie secretariat. Le Conseil de Gestion peut faire appel a toute personne-ressource dont fa competence est jugee necessaire. Cette personne-ressource a une voix consultative. Le Conseil de Gestion ne peut valablement debberer que si la majorite de ses membres est presente. 8i fe quorum n'est pas atteint, Ie Conseil de Gestion est a nouveau convoque avec Ie meme ordre du jour dans un delai de quinze jours. II delibere alors, quel que soil Ie nombre des membres presents.
Article 11 : Les decisions sont prises a la majorile absolue des voix des membres presents. En cas de partage des voix, celie du President est preponderanle. 4 SECTION II : LA DIRECTIO N GENERALE
Article 12 : La Direction GeneraJe de COte d'ivoire Tourisme est animite par un Directeur General, nomme par decret pris en Consell des Ministres, sur proposition du Minis!re charge du Tourisme. 11 a rang de Oirecteur General d'Administration Centrale.
Article 13 : Le Directeur General est I'ordonnaleur principal de COte d'ivoire Tourisme. II est investi des pouvolrs necessaires pour en assurer la direction. A ce titre, il est charge : d'accomplir tous les aetes necessaires a la realisation des missions de C6te d'ivoire Tourlsme : de preparer les reunions du Consell de Gestion el d'en executer les decisions; de preparer et d'ex6culer Ie budget de COte d'ivoire Tourisme : d'elablir, dans un delai de trois mois ~ compter de la clOture de I'exercice, un rapport d'activites a transmettre au Conseil de Gestion et aux Minislres de tutelle ; de gerer I'ensemble du personnel de COle d'ivoire Tourisme. le Olrecteur General scumel obligatoirement a I'autorisation prealable du Consel! de Gestion : Ie plan direcleur de I'etablissemenl el les programmes annuels d'actlvites; les etals lrimeslriels d'executlon du budgel ; la creation ou la suppression de service.
Article 14 : La Direction Generale comprend cinq Directions et des Bureaux R6glonaux.
Article 15 : les Directions sonl : la Direction des Ressources Humaines, de la Formation et du Perfeclionnement ; la Direction du Budget, des Finances el des Moyens Generaux : , la Direction des Statistiques et du Suivi-Evaluation ; la Direction du Maf'1(eting , de la Communication et des Technologies de l'lnformation et de la Communication ; la Direction des Relations Exterieures. Les Directions sont dirigees par des Directeurs nommes par arr~te du Ministre charge du Tourisme, sur proposition du Directeur General, apres approbation du Conseil de Gestion. Les Directeurs sont assistes de Sous-directeurs nommes par decision du Directeur General , apres approbation du Conseil de Gestion.
Article 16 : La Direction des Ressources Humaines, de la Fonnation et du Perfectionnement est chargee : de gerer les ressources humaines de COte d'ivoire Tourlsme ; de meltre en ceuvre la politique sociate de I'etabllssement : d'assurer la formation professionnelle continue du personnel et d'organiser les stages au profit des acteurs du tourisme. Elle comprend les Sous-directions suivantes : la Sous-direction des Ressources humaines ; la Sous-direction de la Formation et du Perfectionnement
Article 17 ; La Direction du Budget, des Finances et des Moyens Generaux est chargee : de preparer Ie projet de budget de COte d'ivoire Tourisme ; de preparer les operations d'execution du budget, notammen! I'engagement, la liquidation et I'ordonnancement : d'etablir I'etat mensuel d'execulion du budget : de garer la paie du personnel ; de preparer les marches, baux et conventions : de leoir ia comptabili te administrative ; 6 • de gerer Ie materiel el Ie patrimoine de COte d'ivoire Tourisme, Elle comprend les Sous·direclions suivanles: la Sous..(!irection du Budget et des Finances ; la Sou~irectiOfl des Moyens Generaux,
Article 18 : La Direction des Slatistiques et du Sulvi·Evaluation est charg&e : d'elaborer les donnees statistiques necessaires a la planiflCalion des activites de COte d'ivoire Tourisme ; de collecter et de diffuser les donnees et les Indicaleurs slatistiques relatlfs au secteur du Tourisme ; de produire des eludes et des rapports sur I'etat du secteur du tourisme ; d'ElValuer toutes les activiles de COle d'ivoire Tourisme ; d'elaborer une typologie des besolns en informations du secleur du lourisme pour un suivj·evaluation efficace ; d'instaurer une evaluation systematique des actions, resuttats et performances des services. La Direction des Stallstiques et du Suivi·Evaluation comprend les Sous. directions suivanles: la Sous·direction des Stalisliques ; • la Sous-direction du Suivi·Evaluation.
Article 19 : La Direction du Marketing, de la Communication et des Technologies de l'lnformation et de la CommunicationfTtC est chargee : de definlr et de meltre en C8uvre la slralegle Marketing de promotion de Ia destination COte d'ivoire ; de defin!r la poJitique globate de communication de COte d'tvoire Tourisme ; de promouvoJr la destination COte d'ivoire par les Technologies de I'tnformation et de la Communication : d'organiser et de coordonner la participation de la COte d'ivoire aux manifestations cutturelles , sportives et touristiques : 7 de coordonner la participation de la COte d'ivoire aux foires et salons profession nels maJeurs; de gerer I'accueil et de contribuer au protocole lors des manifestations majeures nationales et internationales. La DireciJon du Marketing, de la Communication et des Technologies de l'lnformation et de la CommunicationlTlC comprend les Sous- directions suivantes: la Sous-direction du Marketing et de la Communication; la Sous·direction de !'Information et des Technologies de !'Information et de la CommunicationlTlC ; la Sous-direction des Evenementiels.
Article 20 : La Direction des Relations Exterieures est chargee: de developper Ie partenariat entre COte d'ivoire Tourisme et les compagnies aeriennes ; de developper Ie partenariat entre COte d'ivoire Tourisme el les autres operateurs nationaux et internationaux du secteur ; d'impulser Ie developpement et la production touristique dans les Regions, d'y veiller et de coordonner les Bureaux du Tourisme a l'Elranger et les Bureaux Regionaux. La Direction des Relations Exterieures comprend les Sous- directions suivanles: la Sous-direclion des Relations avec les operateurs ; la Sous-direction de la Production et du Developpemenl toulistique ; la Sous-diredion de la Coordination des Bureaux a I'Elranger et des Bureaux Regionaux.
Article 21 : Les Bureaux Regionaux de COle d'ivoire Tourisme ont pour mission de mettre en ceuvre la politique de Cote d'ivoire Tourisme au niveau des regions en relation avec les Directions Regionales el Departementales du Ministera du Tourtsme. A ca titre, ils sonl charges: 8 de develop per et de promouvoir les activites touristiques dans leurs circonscriptions respectives ; de detinir et de coordonner la collaboration entre COte d'ivoire Tourisme at las acteurs locaux du secteur du tourisme ; d'identifier les patrimoines naturels, culturels et immateriels et d'en faire la promotion touristique, en liaison avec les structures deconcentrees du Minlstere du Tourisme, les Collectivites territoriales et les profession nels locaux du sectaur du tourisme ; d'impulsar at da superviser avec les acteurs locaux, Ie dElVeloppement et la production touristique des regions. Artic le 22 : Les Bureaux Regionaux sont crees par arr~te du Ministre charge du Tourisme, sur proposition du Directeur General. Les Bureaux Regionaux sont diriges par des Chefs de Bureaux Regionaux nommes par decision du Directeur General, apres approbation du Conseil de Gestion . CHAPITRE III : REGIME FINANCIER ET COMPTABLE
Article 23 : Les ressources de COte d'ivoire Tourisme sont consliluees par: - les produits de la taxa a I'embarquemenl sur les litres de transport aenen ; • les subventions at dolations eventuelles du Budget de rEtat ; • les produits des conventions passees avec les organismes publics et prives et les societes nationales et etrangeres ; - les dons et legs ; • les produits des cessions de ses biens, meubles ou Immeubles ; - et !outes taxes specifiques qui pourraient alre ereeas. Les depenses sont constituees par : les depenses de fonctionnement ; les depenses d'investissement.
Article 24 : Les fonds de COte d'lvoire Tourisme sont des deniers publics. lis sont deposes au Tresor Public. 9 CHAPITRE IV : CONTROlE
Article 25 : II esl nomme par afT~le du Minislre charge du Budget, un ContrOleur budgetaire aupres de COte d'ivoire Tourisme, La ContrOleur budgetaire est charge, notamment : de contrOler I'execution du budget de COte d'ivoire Tourisme en rece tles et en depenses ; de suivre I'elaboration du proiet de budget de COte d'ivoire Tourisme ; de participer, avec voix consultative, aux reunions du Gonsell de Gestion lorsqu'lIlraite des questions budgetaires.
Article 26: II est nomme, aupres de COte d'ivoire Tourisme, par arr~te du Ministre charge de I'Economie et des Finances, un Agent comptable ayant qualite de Comptable Public et sous la responsabilite personnelle et pecuniaire duquel sont effectuees les operations financieres,
Article 27 : Le contrOle a posteriori des comptes et de la gestion de COte d'ivoire Tourisme est exerce par la Chambre des Comptes de la Cour Supr~me dans les conditions definies par la loi. CHAPITRE V : PATRIMOINE
Article 28 : II est dresse, a compter de I'entree en vlgueur du present deeret, un invenlaire des aclns et passifs qui constituent la dotation de COte d'ivoire Tourisme. Cet inventaire fait I'objet d'une prise en charge dans la comptabilite patrlmoniale de l'Agent comptable, CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
Article 29 : Les dispositions conlralres du deeret n · 92~938 du 23 de-cembre 1992 portant creation de l'Office Ivoirien du Tourisme et de I'HOtelierie et determinant les attributions, ,'organisation et Ie fonctionnemenl de cet etablissement et du decret n"2004-447 du 02 septembfe 2004 portant changement de denomination de l'Office Ivoirien du Tourisme et de I'HOtellerie (OITH ) sont abrogees. 10
Article 30 : le Minis!re du Tourisme, Ie Ministre aupres du Premier Ministre, charge de I'Economie e! des Finances et Ie Ministre aupres du Premier Mlnlstre, charge du Budget assuren!, chacun en ce qui Ie concerne, l'execuUon du present deere! qui sera publie au Journal Officiel de la Republlque de COte d'ivoire. Fait a Abidj an, Ie 08 janvier 2Q14 Alassane OUATTARA Cop.. certif~ confonne; I'origln~ le Secrel1jro r.. "I GI vemement II N~ ' 400019