Skip to content
Nelum
Laws of Côte d’Ivoire

Décret n° 2013-809 du 26 novembre 2013 fixant les modalités de la commercialisation intérieure de la noix brute de cajou

Made 2013-11-26 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Côte d’Ivoire
Subjects
Cultivated plants
Keywords
agricultural commodities, fruits/edible nuts, internal trade
Categories
agriculture

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS - infos@eris-ci.com C op ie L'O ffi cie l 102 JOURNAL OFFICIEL DB LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 30 janvier 2014 Art. 3. - Les taxes, redevances et cotisations professionnelles dans Jes filleres coton et anacarde sont pay~ par Jes exporta teurs, avant embarquement, pour les produits destines A l'expor tation. Les paiements se font par cheques libelles A l'ordre de chaque bentficiaire ou poste. Ces cheques sont collectes, ll titre exclusif, par le Conseil du Coton et de l'Anacarde. Art. 4. - Les niveaux des prelevements et cotisations sont fixes par mete conjoint du ministre charge de l'Agriculture et du ministre charge de l'Economie et des Finances, en debut de chaque campagne. Cet mete conjoint reste applicable, par provision, jusqu'A la signature d'un nouvel mete pour la campagne suivante. Les niveaux des prelevements et cotisations doivent etre conformes au mecanisme de fixation des prix d'achat aux producteurs convenu et tenir compte de l'equilibre financier des filieres. Art. 5. -La violation des dispositions du present decret expose le contrevenant a la suspension de ses activites de commerciali sation ou au retrait de son agrement. Art. 6. - Les modalites d'application du present decret sont fixees par mete conjoint du ministre charge de l'Agriculture et du ministre charge de l'Economie et des Finances. Art. 7. - Le ministre de l'Agriculture, le ministre aupres du Premier Ministre, charge de l'Economie et des Finances et le ministre aupres du Premier Ministre, charge du Budget assurent, chacun en ce qui le conceme, l'execution du present decret qui sera public au Journal officiel de la Republique de C6te d'Ivoire. Fait a Bouake, le 26 novembre 2013. Alassane OUATIARA. DECRET n° 2013-809 du 26 novembre 2013 fzxant /es modalites de la commercialisation interieure de la nob: brute de cajou. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport conjoint du ministrc de I' Agriculture, du ministre aupres du Premier Ministre, charge de l 'Economie et des Finances et du minis tre du Commerce, de I' Artisanat et de la promotion des PME. Vu la Constitution ; Vu I' Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des societes commerciales et du groupement d'inter!t economique ; Vu l'Acte uniforme du 15 decembre 2010 relatif au droit commercial general; Vu l'Acte unifonne du 15 decembre 2010 relatifau droit des societes cooperatives; Vu la loin° 94-620 du 18 novembre 1994 relative a la tierce detention en matiere de produits agricoles ; Vu la loin° 2013-656 du 13 septembre2013 fixant les regles relatives a la commercialisation du coton et de l'anacarde et a la regulation des activites des filieres coton et anacarde; Vu le decret n° 2012-1118 du 21 novembre 2012 portant nomination du Premier Ministrc, chef du Gouvemement ; Vu le decret n° 2012-1119 du 22 novembre 2012 portant nomination des membres du Gouvemement, tel que modi fie par les dibn:ts n° 2013 505 du 25 juillet 2013, n° 2013-784, n° 2013-785 et n° 2013-786 du 19 novembre 2013 ; Vu le decret n°2013-506 du 25 juillet 2013 portant attributions des membres du Gouvemement, tel que modifie par le decret n° 2013-802 du 21 novembre 2013; Vu le decret n° 2013-681 du 2 octobre 2013 portant denomination de J'Organe de regulation, de suivi et de developpement des activites des tilieres coton et anacarde ; Le Conseil des min istres entendu, DECRETE: Article premier. - Au sens du present decret, on entend par commercialisation interieure de la noix brute de cajou, le proces sus par lequel le produit est mis a marcbe, de la plantation du producteur vers Jes ports pour l'exportation ou vers les usines pour la transformation. Art. 2. - Le present decret a pour objet de fixer Jes modalites de la commercialisation interieure de la noix brute de cajou. Art. 3. - La commercialisation interieure des produits de l'anacarde est assuree par : les producteurs ou les societes cooperatives, unions, fede rations ou confederation de societes cooperatives de producteurs identifies par le Conseil du Coton et de I' Anacarde ; Jes personnes physiques ou morales mentionnees a l'article 2 de la loin° 2013-656 du 13 septembre 2013 susvisee, et titulaires d'un agrement en qualite d'acheteur, delivre par le Conseil du Coton et de I' Anacarde ; lee. personnes physiques ou morales mentionnees ll l'article 6 de la loin° 2013-656 du 13 septembre 2013 susvisee, et titu laires <fun agrement en qualite d'exportateur, delivre par le Conseil du Coton et de l' Anacarde. Art. 4. - Les acheteurs, personnes physiques ou morales, peuvent, dans le cadre de la commercialisation interieure de la noix ,rute de cajou, s'attacher les services de personnes physiq.•es appelees pisteurs. Dans ce cas, la liste des pisteurs est exigee de cbaque acheteur pour obtenir un agrement. Art. S. - La commen::ialisation interieure de la noix brute de cajou est organisee autour des magasins agrees par le Conseil du Coton et de l'Anacarde. mercial' prod· . Les documents de transaction exiges pour la com on interieure de la noix brute sont le carnet d'apport a fiche de transfert du produit. :,t.r:·· Lo~•tct d'apport produit est le support des transactions entre le producteur et l'acheteur op la societe cooperative. Ce document mentionne notamment la quantite et le prix d'achat du produit La fiche de transfert du produit est le seul documentexige pour le transport.de la noix de cajou des magasins agrees vers les ports et les uilMes de decorticage ou d'un magasin agree vers un autre. Elle coqi.porte les mentions obligatoircs suivantes : le magasin d'origine et le proprietaire du produit, le poids et le nombre de sacs ainsi que l'immatriculation du vehicule. Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS - infos@eris-ci.com C op ie L'O ffi cie l 30janvier 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 103 Les documents de transaction susmentionnes sont produits par le Conseil du Coton et de l'Anacarde sous fonne de pre-imprimes et mis A Ia disposition des societes cooperatives et des acheteurs. Art. 7. - Les producteurs individuels et les societes coopera tives de producteurs sont tenus de ne mettre a marche que des produits bien seches, tries et ne comportant aucun corps etranger. Les acheteurs et les societes cooperatives sont tenus de ne s'ap provisionner qu'en produits bien seches et tries. Art. 8. - Les exportateurs s'approvisionnent exclusivement aupres des acheteurs agrees et des societes cooperatives de producteurs, dans les magasins agrees et les magasins portuaires. n est interdit a tout exportateur de faire des achats directs de noix brute de cajou aupres des producteurs individuels ou aupres des transfonnateurs. Art. 9. - Les transfonnateurs s'approvisionnent aupres des acheteurs agrees, des producteurs individuels et des societes cooperatives de producteurs, dans les lirnites des capacites declarees de leurs usines. La revente a un exportateur de quantites achetees par le trans fonnateur est formellement interdite. Art. 10. - La noix brute de cajou est conditionnee, pour sa commercialisation, dans des sacs repondant aux nonnes et specifications definies par le Conseil du Coton et de l'Anacarde. Art. 11. - Les achats aux producteurs et aux societes coope ratives de producteurs se font au comptant. Art. 12. - Avant le dechargement dans les magasins portuaires, la noix de cajou fait l'objet de contrOle du poids et du taux d'humidite par u.n prestataire designe par le Conseil du Coton et de I' Anacarde. Le cont:r6le de la qualite marchande des noix de cajou se fait par l'exportateur en presence de l'acheteur et du prestataire designe par le Conseil du Coton et de I' Anacarde conformement aux nonnes en vigueur. Le bulletin de verification ou d'analyse qualite doit etre vise par le prestataire. Art. 13. -Toute refaction doit etre effectuee confonnement a la table de refaction arretee par le Conseil du Coton et de l'Ana carde et les acteurs de Ia filiere. Art. 14. - Le suivi et le contrOle de la commercialisation interieure sont assures par les agents du Conseil du Coton et de l'Anacarde. Ceux-ci veillent au respect, par les operateurs, des dispositions legates et reglementaires en vigueur, constatent toute infraction et en dressent proces-verbal. Art. 15. - La violation des dispositions ci-dessus expose le contrevenant aux sanctions prevues par la loin° 2013-656 du 13 septembre 2013 susvisee. . Art.16. - Des arretes conjoints du ministre charge de l'Agri culture, du ministre charge de l'Economie et des Finances et du ministre charge du Commerce precisent, en tant que de besoin, les modalites d'application du present decret. Art. 17. - Le ministre de !'Agriculture, le ministre aupres du Premier Ministre, charge de l'Economie et des Finances, le ministre aupres du Premier Ministre, charge du Budget et le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME sont charges, chacun en ce qui le conceme, de !'execution du pre sent decret qui sera publie au Journal officiel de la Republique de COte d'Ivoire. Fait a Bouake, le 26 novembre 2013. Alassane OUAITARA. DECRET n° 2013-810 du 26 novembre 2013faant lea modalites de la commercialisation exterieure des produits de I 'anacarde. LE PRESIDENf DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport conjoint du ministre de l'Agriculture, du ministre aupr!s du Premier Ministre. charge de l'Economie et des Finances , du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME et du ministre de l'Industrie et des Mines, Vu la Constitution ; Vu l'Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des societ61 commerciales et du groupement d'int6ret economique ; Vu l'Acte uniforme du 15 decembre 2010 relatifau droit commercial general; Vu l'Acte uniforme du 15 decembre 2010 relatif au droit des societ61 cooperatives ; Vu la loi n°94-620 du 18 novembre 1994 relative a la tierce detention en matiere de produits agricoles ; Vu la Joi n°2013-656 du 13 septembre 2013 fixant les regles relatives A la commercialisation du coton et de l'anaca.rde et A la regulation des activi~s des filieres coton et anacarde ; Vu le decret n° 2012-1118 du 21 novembre 2012 portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvemement ; Vu le decret n° 2012-1119 du 22 novembre 2012 portant nomination des m~mbres du Gouvemement. tel que rriodifle par les decrets n° 2013 505 du 25 juillet 2013, n° 2013-784, n° 2013-785 et n° 2013-786 du 19 novembre 2013; Vu le decret n° 2013-506 du 25 juillet 2013 portant attributions des membres du Gouvemement, tel que modifle par le decret n° 2013 802 du 21 novembre 2013; Vu le decret n° 2013-681 du 2 octobre 2013 portant denomination de l'organe de regulation, de suivi et de developpement des activi~s des fili~ coton et anacarde ; Le Conseil des rninistres entendu, DECRETE: Article premier. -Au sens du present decret, on entend par : commercialisation exterieure des produits de l'anacarde, le processus par lequel ces produits sont mis a marche vers les pays importateurs ; produits de l'anacarde, Jes noix brutes de cajou, les amandes et les produits derives du cajou. Art. 2. - Le present decret a pour objet de fixer les modalites de la commercialisation exterieure des produits de l'anacarde. Art. 3. - La commercialisation exterieure des produits de l'anacarde est assuree par les operateurs cites l l'article 6 de la loi n° 2013-656 du 13 septembre 2013 susvisee, et titulaires d'un agrement delivre par le Conseil du Coton et de l'Anacarde.

Décret n° 2013-809 du 26 novembre 2013 fixant les modalités de la commercialisation intérieure de la noix brute de cajou · Nelum