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Laws of Côte d’Ivoire

Décret n°2013-416 portant réglementation de la commercialisation des substituts du lait maternel

Made 2013-06-06 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Côte d’Ivoire
Subjects
Food and nutrition
Keywords
breastfeeding/infant food, internal trade, international trade, packaging/labelling, authorization/permit, traceability, fraud, food safety and quality, nutrition
Categories
*

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  1. 500E.C. JOURNAL OFFICIEL DE.LAREPUBLIQUE DE··COTE D'IVOIRE-. :. : . '. : .: ' . ' . .,.. "� '' . ' ' '' . .: . ' . ' . . ·'"" - ',· : . , - '' ,. " ,,, ' 26 ariet 2013 J?ECRET n° 201-3:�lfdu 6 j7:1in 2013 portant reglementa tion .. de, la cotn.mercialisatlorfdes substituts du Jail inaternel�. ". LE PR.ESIDEN,T.DE LAREPUBLIQUE, Sur rapport. conjoi�t{<iu ,rrd�i� · & ta Sm:iti et·-� la Lutte conl!'�­ le SIDA, du ministre du Com,nerce,.4el'i\rtisanllt et·& la Promotion d�s PME, ·du miiiistte de>l'lnd,ustrie eNlu Jninistre. de:h\:Solidarne, de laFamille11 de la F�e·et del'gnfan� . ,,. Vil .la Constitution ; .. . . Vula loi o0 63-381 .du'26.juin 1963 relative a la reprC!iSion des fraudes dans la: .. vente des .matchandises et des falsifications. des· demees alilfientaires et des produits agricoles ,; Vu· 1e decret n° 83-808 du. 3 aolit: 1983 pOl'Qlllt :appUcation de ·1� ·toi n° 63-301 :du 26�juin .1963 relative a\ la repression des fraudes· en ce qui con�ine -la fabrication et la commercialisation des produits . laitiers ; · · Vu· Je decret n° 92.;.4&7 .. du 26 ..,oAt l992 portant etiquetage · et " presentation des de�cs alimentaires ; . ' Vu· te d6cret n° ·2012-625 du 6 ju.illet 2012. portant attributions·. . · des membres du Gouyemement.; '. Vu le decret n° 201'2�1118 du 2r riovembre 2012 J)()rtant nomination du.PtemierMinistre .. ·' !· . : :VllJe decret n° Z012-H 19 du22 novembre 20Uportant nomination . des mem.bresdu. GQuvemement; . Le c� l cles.�inist:res �tend� · DECRETE: .· CHAPITRE. PREMIER . . · . - :Dispositions· .genera/es . · . : ·. Aka,1�:prehtier •. � Au sens du p�ent d6cret, � enterid par: ·�tint ··de Sante, une. p�rsorme: tfavaill�t·,·ou .suivant une f�ation dansun etablissement desoU1s de.sante·ou dans une in�titution: :s90iale,.�� -niveau prQfessionnel. ou non, y compris . :··a.tltre ben.evoJe:et sans .f6mutleta,tion .; :aliilfent4tio�· -attljicielle. OU de remp/acement; le· prOC�SSUS d'alimentatim.i:des nourrlssons etjeunes enfants.qui ne sont pas allait� •. mais · qui .· benefic *11t d'un. · �egime qui fqumit le$ n�epts doQt ils ont:besoinjusq11�a l'lge au�el 911 peut le� :-DOUff�, comp.letement ·avec .l� aliments Consomm¢s p.ar la faritill� ; ' . . ' " ' ' • ' . ' ; a11liien1 tie to111piem«nt,.tadt.�eiit fabri<tu6 mdustriellem�t 0� prepar6,,d� . malli«e '. 'aitisltlale. OU domestiqlie, pouvbt \convenir. COfflm,e C011'lpi6nl,ntdu lait;matemel OU des prepara.• n()DS pou, Ji�s. qµ�<ll�Jai� JJl&temelou, les preparauons: ,ne. sum.e�f p)u�' 'i,our, sistlsf�. �les be�ins �utrltionnels du noomsson·f - ' . . ' . ; ; ' ' " " . ; :\fo�merci�liidion;-la pr�rpolion�.:1k ciistrib11tion,·;1a velit� �t · 1a ·-publi¢it6: d�u,l'·J)tOt;fuit.. y icoinpris .. le"s· :servic�s de relations ,publiq11�. ;t:�idfqtn-'on. ;, .. , . · . : , iJwri�.��e P� Clll� so n�U 1a :'1Fii2W,1�r��,�� ·· · .,: ,mballage,.Jo��Jopti.� �,: .,�nmti,nr,em�t- :d�. ,p�its. p<JUt: 1iur�te:-.U d6tai1\;g·"tant.qu'UJ\ltes.·-nomiates� y\�ompns .-�=��:�-c�:;s�e� .... . ·9U��ent .. cjiplit;W-imprmie, stcneit,.·�8f<IU6, e�pe . · · ��:empremt,�eu.Jix• ·sur�etri&�· cht:tput prec;twt ; . \., • �r"':• ,,-,/ ,/ /·>: •; ' . ; i• > : • <, ' ,· 1 l 26 · aoGt 20l3 JOURNAL OFFlCIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE SQI E.C. fabricant, µne-personne physique ou morale se livrant a la, '.,-lapr9riio.tion de preparations pour nourrissons ou d� ces fabrication d'UA produit, soit directement, soit parl' interinediaire . 'produits dans les installations du systeme. de soins de sante, a d'tin agent OU d'une personne qu'ell� contrOle OU a laquelle elle J'exclµsion qe la diffilsion d'infonna\iQilS. 1:1.UX professionnels .de .est li�'par conqat ; . 1�'.sante ; .· · . . . . . . . · 120urrisson, un ¢ant.de zero jusqu'a vingt-quatremois; "7"' l'�position de ces produits, par l.',�pposition,d'affiches suhstitut du.· Jait .:,,,a/erne/, tout aliment commercialise OU OU de placards, OU clans le CBS de distributidn · de,ma teriels foumis. presente � toute autre maniere commeproduit de remplacement panm fabricant OU par un distributeur, dans,les instaUations du partieJ OU total du lait maternel, qu'il convietme. OU non a <:et systeme de SOIDS de sante ; , . . usage ; - l'etablissement de contact en,tre le publlc ·et le personnel systeme de soins de sante, Ies .institutions ou organisations de commercialisation clans le cadre de la promotion conimerciale . gouV9J11ententales, non gotivemementales OU privees; destinees . de ces,produits ; ·' · .... a assurer, directement OU indirectement, des soins de sante aux . ·....:..c le -don . et la distribution de materiel d'information et · meres; aux nourrissons et aux femmes enceintes, les creehes d' educatio� concernant I' alimentation des nourrissons ; · ou autres institutions de .·soilis aux enfants airisi que les-etablis- : le don d'�uipements portant le·nom ou le logod'un fabri sements sanitaires prives et les pharmacies. cant ou d'un distributeur d'un produit vise A }'article 3 dans un · · Art. 2. :: Le present decret a pour obj�i de reglementer la etablissement de soins de sante, saufautorisation expresse du commercialisation des substituts du lait matemel. · ministre charge de la Sante ; Art.-3; � Le pr6sent decret s'applique a la commen;ialisati�n - l'offre de cadeaux OU avantages en especes OU en nature et aux pratiqu� y relatives des produits·suivants : · fais'8ht allusi9n a ces produits. '- Sllbstituts d� but maternel, y compris les prep�iorts pour ., · CHAPITRE J nourrissons et jeunes enfants ; ' · ·· · . . Emballage et etiqu�tage des substit,1,fts du /ait mat�rnel ,- autres produits lacles, -aliments et boissc:ms,y c�mpri$ l� Art. 5. � Les infprmatiQns concernant 1.� produits mentiomies aliments de complement, quand ils sont comm�rcii\lises· OlL a1'tu1iC:le 3 C:Ufpresent deci:�t, presentees Sur Jes emballages OU presentes de toute autre maniere comme appropri�Si ·aVeC-OU· .. les �tigueUCs, poivent �tre v�i�Jes, lisib}e� inde}ebifes, t:edig� sans ;modification, pour remplacer; partiel�meni QU: totalemet\�' ' ·: en ��ais., �aJ)l�s. errie dojvent pas d9Mer }'impress.ion OU le iaitmatcmiel ; ,· : · . . . ·· /. · · : >·\ 0 · , fl\�e croire q\le' <;es prod��ts s,ont equivabmts, ,comparabl� ou . : . 'bibe. . ... t:"' • : . t . oo' <i· . '}"-''. . ' ', ' . sttperieurs au lait matem�l. ; - . n;,ns, "tines e pr .u1ts assun1 '-s, . , . .. : . , · . . · , , . . . · .' · · · · " ··· , , ·. :Art. 6. - L.es enib�llages ou les etiquettes des pl'odu1ts CHAPITRE 2 :·mentionnes � l'artic}e:j du pr6sent decret doivent comporter les . . . Promotion des substiuts du lait�at�rij�� . '· , : . ·. · . ,. informations· �uivantes :·: , Art. 4. -II est intetdit � tout fabricant oti:a ��ptisi,tipi.lJ,ur' - le fn"Q4e de �paration et d'emploi du produit ; de faire la promotion de� produits.mentionn6.$ a gSl'!icle 3 du ·. :· :�· � av��t sur les risques d'wie mauvaise preparationpresent decret, directement OU par l'entremise d: une pel'Sorine - · · • · · morale ou physique agissant �ur son compte. . . . p o ur:i:�:!�tions de stockage, de conservation avant et apres . lini ,L ies ter�. et11. ·. �des . de, prom . . otion de: ces pr�u:its m�1u e11t. �sfr r ouverturec,de t'embatlage ; · ··· ::.:.:.1e numero du lot, la date de fabrication, ainsi que la date limite d'utilisation ; · � la pubOcite 'sous toun,s ses fo�es. incitati :ve OU. non, . notarnment par la tel�visic;,n, ia �o. la presse ecrite, I' affichage, le cinema et les medias electroniques, y con,.pris !;internet ; . -· les · techniques promotionneUes . de vent�: directe aux consonunateurs au nivea� du commerce de detail, telles que Jes etalages speciaux, hons de reduction, primes, ventes speciales, ventes a perte et ventes couplees ; • . . , . . fe don d'articles tels que les stylos, 'les- catendri,ers, les afflches, Jes bloc�-no�s, les courbes de croisS11I1ce et les jouets, ainsi que tout autre �dget publicitaire faisant allusion a ces pr�its ou pouvant en favoriser l'utjlisation; . .'. , les echantillons de ces prod�ts ; la remise de don ou Ia cession a prix teduit de ces produits a un agent de sante ou a un etablissement ou a une institution publics OU prives. Toutefois, en cas de Iiecessite, le ministere en charge de la Sante etablit avec les fabricants ou !es distribu­ teurs, des accords particuliers de foumiture de dons desdits produits aux institutions reconnues de bienfaisance ; . - le nom et l'adresse 4u fabricant ainsi quer ceux du distribu­ teur au cas· ou le (abricant n'a pas de siege ·eo· COte d'Ivoire; les mentions relatives a la composition et a !'analyse nutri­ tionnelle du produit, les ingr6dients utilises et l'lge revolu I\ partir duquel le. produit est recommande. Art. 7. '- Les emballages ou 1es etiquettes des produits mentionnes a.l'article 3 dQ present decret doivent comporter Jes mentions specifiques suivantes. :, « Le lait matemel est l'aliment ideal des nounissons » ; « An'utiliser que sur avis d'un agent de sante professionnel » . Art. 8. - Les emballages ou les etiquettes ne doivent pas mentionner les mots« humanise»,« matemise » ou tout autre tenne ou concept similaire qualifiant les produits mentionnes a l'article 3 du present decret. Les etiquettes ne doivent comporter aucune representation de nourrisson ni d'autres illustrations de nature a idealiser l'alimentation artificielle. 502E.C. JOURNAL OFFICIBL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 26 ao0t 2013 Art. 9. -Les emballages ou les etiquettes des aliments de complement doivent comporter les mentions suivantes : (( Le produit ne doit pas etre admmistre a des nounissons de moins de six mois » ; « L'allaitement doit se poursuivre au moins jusqu'a l'Age de deux ans ». Art. l 0. - Les emballages ou les etiquettes de lait condense ou concentre sucre doivent comporter l'inscription suivante: « AVIS IMPORTANT : produit interdit aux nourrissons de moins de 12 mois ». Art. 11. -Les emballages ou les etiquettes de lait ecreme et demi-6creme OU l faible teneur en matiere grasse, liquide ou en poudre, doivent comporter la mention suivante : « AVIS IMPORTANT : produit interdit aux nounissons de moins de 12 mois ; avant cet Age, consulter un agent de sante profes­ sionnel ». Art. 12. - Les emballages ou les etiquettes des produits mentionnes a !'article 3 du present decret doivent porter les mentions suivantes : « AVIS IMPORTANT : suivre soigneusement les instructions de preparation, de nettoyage et de sterilisation ». Art. 13. - Les emballages ou les etiquettes des sucettes doivent porter la mention : « AVIS IMPORTANT : la sucette nuit a l'allaitement ». Art. 14. -Les fiches d'information ou les notices techniques des produits mentionnes a !'article 3 du present·d6eret:doivent comporter des informations claires, visibles, et faciles i lire. Un anfte du ministre charge de la Sant6 precise les informa­ tions mentionnees a l'alinea precedent. CHAPITRE 4 Disposition diverse Art. 1 S. - La commercialisation des produits mentio�es a !'article 3 du present decret est soumise a une autorisinon· .. conjointe delivree par le ministre charge de la Sante et par le ministre charge du Commerce, dans les· conditions pr6vues par la reglementation en vigueur. CHAPITRE 5 Sanctions administratlves et dispositions penales Art. 16. -Tout proprietaire d'officine de phannacie, tout responsable de formation sanitaire privee OU toute autre personne privee qui contrevient aux dispositions du present decret, fait · l'objet d'un avertissement ecrit du ministre charge de la �ante, sans prejudice des sanctions prevues par les Codes de D6onto­ logie regissant leur profession. ·. Art. 17. -- Tout distn"buteur des produits mentionnes·, a !'article 3 du present decret qui contrevien� aux·dispositions du present dectet, s'expose soit a un avertissement, soit a une amende; ·soit .a une· mesure d'interdiction· temporaire ·,ou. definitive.de vente dudit produit. L�interdictien est prononcee par le ministre charge de la Sante· saishans prejudice de poursuites judiciaires. Art. 18. -Toute personne ·qui· contrevfent·aux dispositions . $ present:d6cret est punie. d'une· amende de 200.000 a 360�000 · francs CFA et d'un ·emprisonnement de 1 · a 2 mois ou de l'unc f de ces deux peines se�ement · · · · Outre les peines prevues a l'alinea precedent, ii peut etre prononce une decision de retrait temporaire ou definitif des titres necessaires a I' exercice de ses activites. En cas de commercialisation non autorisee d'un stock de produits mentionnes a l'article 3 du present decret, ce stock fa.it l'objet d'une saisie en we de sa destruction ou de sa remise a des structures sp6cialisees. CHAPITRE 6 Dispositions transitoires et finales Art. 19. - Les operateurs economiques concemes par la commercialisation des produ.its mentionnes i l'article 3 disposent d'un delai de douze mois a compter de son entree en vigueur pour se conformer aux dispositions du present decret. Art. 20. - Les modalites d'application du present decret soot fixees par mete. Art. 21. -Le ministre de la Sante et de la Lutte contre le Sida, le ministre du. Commerce, de 1' Artisanat et de la Promotion des PME, le ministre de l'Industrie et le ministre de la Solidarite, de la Famille; de la Femme et de l'Enfant sont charges, chacun en ce qui le conceme, de l'execution du present decret qui sera public au Journal ojficiel de la Republique de COte d'Ivoire. Fait a Abidjan, le 6 juin 2013. Alas.sane OUATIARA.

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