Décret n° 2012-699 du 1 août 2012, portant création, attributions, organisation et fonctionnement du comité national des indications géographiques et des marques collectives de la côte d'ivoire, en abrégé CMC
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About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Côte d’Ivoire
- Subjects
- Agricultural and rural development, Food and nutrition
- Keywords
- institution, agricultural commodities, certification, intellectual property rights, governance
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988 JOURNAL OFFICIEL DE LAREPUBLIQUE DECOTE D'IVOIRE AIlSSIIle OUAlTARA. AllSSIIle OUAlTARA. DECRET nO 2012-683 du 1" aout 2012 portant nomination d'unlnspecteur au ministere d'Etat, ministere de l'Emploi, des Affaires sociales et tk 10 Solidarite. LEPRESIDENT DBLARBPUBLIQUB, Surproposition duministre d'Etat,ministre del'Emploi, desAffaires sociales et dela Solidarit6, Vu la Constitution; Vu la loin°92-570 du II septembre 1992 portant statut8eneral de la Fonction publique ; Vu le deere! n° 63-163 du 11 avril 1963 portant institution d'une indemnit6 repr6sentative de frais en favour deafonctionnaiJes et agents de l'Etat occupant certains emplois, tel que modifi6 par Ie decret nO 81-642 du5 aoiltl981 ; Vu Ie d6cret n° 2011-281 du 5 octobre 2011 portantorganisation du ministmo d'Etat, ministere de l'Emploi, dea Affaires sociales et de laSolidarit6 ; Vu le d6cret nO 2012-241 du 13 mars 2012 portant nomination duPremier Minim; Vule deeret nO 2012-242 du 13 mars 2012 portant nomination des membres duGouvernement, tel quemodifi6 par Iedeere! nO 2012-484 du4juin2012 ; Vu le decret n° 2012-625 du 10 juillet 2012 portant at1ributions desmembres du Gouvernement ; Le Conseil desminims entendu, DBCRBTB: Article premier. - M. Roger Koffi GOLI, (rnle 132 324-1), administrateur du Travail et des Lois sociales, categorieA, grade A4, est nomme inspecteur au ministere d'Etat, ministere de l'Emploi, desAffaires sociales etde la Solidarite. Art. 2. - L'interesse aura droit aux indemnites et avantages pr6vus par les textesen vigueur. Art.3. - Leministre d'Etat, ministre de l'Emploi, desAffaires sociales et de la Solidarite, Ie ministre de I'Economie et des Finances et Ie ministre de la Fonction publique et de la RCforme administrative sont cbarz6s, chacun en ce qui te concerne, de l'cx6cution du pr6sent d6cret qui sera public au Journalofflciel de la R6Publiquede cOte d'ivoire. FaitAAbidjan, le I~ 80dt 2012. DECRET nO 2012-684 du 1" aoUt 2012 portant nomination d'un inspecteur au ministere d'Etat, minis18re de I'Emploi, des AjJaimJsociales et de la Solidarite. LEPRESIDENT DBLARBPUBLIQUB, Surpropositiondu ministre d'Etat,ministre deI~Emploi, desAffaires sociales et de la Solidarit6, Vu la Constitution; Vu la loin° 92-570 du II septembl'l' 1992 portant statuig6n6ra1 de la Fonction publique ; Vu Ie d6cl'l't nO 63-163 du 11 avril 1963 portanl institution d'une indemnit6 repr6sentative de fraisen faveur des fonctionnaiJes et agents de l'Elat oecupanl cert&ina emplois, tel que modlfi6 par Ie d6eret nO 81-642 du5 aoill1981 ; Vu Ie d6cret nO 2011-281 du 5 octobre 2011 portanlorganisation du mlnlat6re d'Etat, minist6re de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Solidarit6 ; Vu Ie deere! n° 2012-241 du 13 mars 2012 portanl nomination duPremier Minim; Vu Iedeere! n° 2012·242 du i.3 mars 2012 portanlnomination des membres du Gouvemement, tel quemodifi6 par Ied6cretnO 2012-484 du4juin 2012; Vu Ie d6cret nO 2012-625 du 6 juillet 2012 portanl at1ribulions des membres du Gouvernemenl ; Le Conseil des ministres entendu, DBCRBTB: Article premier. ~M. Louis NBSSENOU(rnle 163 939-S), adminlstrateur en chefdu Travail et des Lois sociales, estegorie A, grade A4, est nomme inspecteur au ministmo d'Etat, minlstmo de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Solidarite. Art. 2. - L'interesse aura droit aux indemnites et avantages prevus par les textes en vigueur. Art 3. - Leministre d'Etat, minlstre de l'Emploi, desAffaires sociales et de 1a Solidarite, Ie ministre de l'Economie et des Finances et le ministre de la Fonction publique et de la Reforme administrative sont charges, chacun en ce qui le coneerne, de I'execution du present decret qui sera public au Journal offlciel de la Republique de Cllte d'Ivoire, Fait AAbidjan, le I" 80dl 2012. DECRET nO 2012-699 du 1" aout 2012 portant creation, attributions, organisation et fonctionnement du Comite national des Indications geographiques et des Marques collectives de 10 Cote d'Ivoire, en abrege'CMC. LEPRESIDENT DBLARBPUBLIQUB, Sur rapport conjoinl du ministre d'Etat, ministre de I'lndustrie, duminim de l'Economie el desFinances, duminim del'Artisanat et de1a Promotion desPME, duministre deI'Asriculture et duminim du Commerce, Vu l'ordonnance nO 2000-388 du24mai2000ratifiant I'accordportont mision del'Accord deBangui du2 mars 1977 instituant uneOrganisa tionAfricaine deIsPropri6t6 Intellectuelle, adopt6 i Bangui Ie24f6vrier 1999 ; Vu Ied6cl'l'1 nO 2005-112 du 24{mer 2005 portanl cr6atiou, organi sation et fonctionnemenl d'un6tablissemenl publici caract6re adminis tratifdl!nomm6 Office ivoirien de laPropri6t6 intelleetuelle ; Vu le d6crll1 nO 2011-222 du 7 s'.'J'lembl'l' 2011 portanlorganisation du minillt6l'l' de l'Economie et des Fmancea ; Vu Iedeere! n° 2011 -266du28 septernbl'l' 2011 pot1anlorganisation du ministmo de I'Artisanal et de la Promotion desPME; Vu le d6cl'l'1 nO 2011-397 du 16novembre 2011 portanl organisation du ministmo del'Agrlculture ; Vule d6cretn° 2011-399 du 16novembre 2011 portant organisation duminist6re duCommerce ; Vu Ied6cretn° 2011-425 du 30 novembre 2011 portant organisation du minillt6l'l' de l'Industrie ; Vu Ie d6cret n° 2012-241 du 13 mars 2012 portant nomination duPremier Minim; Vule d6cret nO 2012-242 du 13mars 2012portant nomination des membres du Gouvernement, tel quemodifi6 par le d6cret 2012-484 du 4juin2012 ; Vule deere! n° 2012-625 du 6 juillet2012 portant at1ributions des membres duGouvernement ; LeConseil desminilltres entendu, DBCRBTB: Article premier .- Ausensdupr6senl d6cret, iI fiwtl:IIteDdre par: indications geograpblques, des indications qui servent A identifier un produit comme etant originaire du territoire, ou d'une region, ou Iocalite de ce territoire, dans les cas oil une qua lite, reputation QU autre caractCristique determinee du produit pent atre attribu6e essentiellement Acette origina geogrspblque ; marque collective,la marque de produits ou de servicesdont les conditions d'utilisation sont fix6espar un reglement spprouvC par I'autorite compCtente el que seuls Ins groupements de droit public, syndicats ou groupements de syndicats, associations, groupements de producteurs, d'industriels, d'artisans ou de commef9lllltspenvent uti1iser, pour autant qu'i1s soient reconnus officiellement et qu'Usaienlla capacite juridique ; I V novembre2012 101'JlNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DECOTE D'IVOIRE 989 produit, tout produit nature!, agricole, artill8l1ll1 au industriel ; producteur, tout agriculteurou autre exploitant de produits naturels.tont fabricantde produits artisanaux ou industriels et quiconque fait le commercedesditsproduits ; controle extcmc, contr6le assure parun organisme autre que les produetcurs oules titulaircsde la marquecollective. Art. 2. - il est cree un Comite national des Indications geographiques et des Marques collectives de Ill. COte d'lvoire, ci-spres denomme IeComitedes Marques collectives, en abrege CMC. Le CMC est place sous Ill. tutelle du rninistere en charge de l'Industrle. Art. 3. - - Le siege du CMC est fixe Ii l'Office ivoirien de Ill. Propril!te intellcctuelle. Art 4. - Le Comitedes Marques collectives a pour mission d'ceuvrer pour Ill. promotion et Ill. protection des indications geographiques et des marquescollectives en COte d'lvoire. A ce titre, il est notarnment charge: , d'encourager et de valoriser les productions nationales traditionaelles auxquelles sont rattachees une quallte ouune reputation locale, regional. ou nationale ; d'orieorere: de suivre l'execution de tout projet de promo tiondes ind',,-, ;io!1'; ~:\cg;:3;;hiques et des marquescollectives en COte d'Ivoire ; de pro~r sux organismes nationaux et intemationaux competents, Ill. reconnaissance des signes d'identificationde Ill. qualite et de l'origine pour les produits au benefice desquels Us sont soUicitCs ; d'etudieret de proposer aux organismes nationaux eompe tents, toute mesure denature afavoriser l'amelicrarion de Ill. qua lite et des caracteristiques des produits beneficiant d'une protection par les indications geographiques et les marques col lectives ; dempoposcr"""'....aux producteurs, desmcsures techniques destint!es Ii l'amt!lioration de laproduction et de laqualite desproduits ; de contribueraladefensedes interetsdes producteurs etlou artisans notamment en matiere d'usurpation; d'organiser Ie contr6leexterne. Art S.- Le Cornite des Marques collectivescomprend: un conseil d'orientation, un secrCtatiat permanent, quatrecellules techniques sectorielles. Art 6. - Le Conseil d'Orientation est chargede coordonner Ill. miseen oeuvre desmissions du CMCtellesque definies Ii l'ar ticle 4.00pn!sent dCcret et d'y vciller. • Art 7. - Le Conseil d'Orientation est composede represen tantsde l'Etatet 00 Secteur prive et preside par le representant 00 ministrechargede l'Industrie. Dcomprend en outre : Au titrede l'Elat: un representant du Presidentde Ill. Republique; un reprt!sentant du PremierMinistre ; . un reprt!sentant du Ministrechargede l'lntCricur ; un representant du ministre charge de l'Economie et des Finances; . ~ wi rePresCntlml 'du ministre charge de l'Artisanat et de Ill. Promotion des PME ; , .'. . . uri representant du ministre charge des Ressources animalcs et halieutiqucs ; . . un representant du ministrechargede l'AgncUltw:e ; un representant 00 minisln:charge00 Commerce. . Au titre00 Secteur prive : un representant de Ill. ConfederationgeneraJe des Entre prises de Cote d'Ivoire ; . . un representant de Ill. Federationivoiricnnedes petiteset moycnnes entreprises ; unrepresentant de la Chambre de Commerce et d'industrie; un representant de la Chambred'Agriculture ; un representantdu Conseildu cafe-cacao ; un representant de Ill. Chambre nationaledes Metiers; un representant des Consomm~teurs. ' . Art 8. - Le Conseild'Orientation se reunitaussisouventque necessaire et au moins une fois par trimestre, sur convocation de son president. ' Le president peut inviter aux reunions 00 Conseil d'Orientation, toute personnedont l'expertise est jugee utile aux delibCmtions. Art. 9. - Le secretariat permanent est charge d'assurer le secretariat du Conseil d'Orientation et des Cellules techniques sectorielles, Art 10. - Le secretariatpermanent estdirige par un represen tantde l'Office ivoirien de la PropriCtt! intellcctuelle assiste d'un representant de l'Association C6te d'ivoire Normalisation. Art. II. - Les cellules techniques sectoriel les assistent Ie ConseiI d'Orientation. ' Acetitre, elles sont chargees de Ill. miseen eeuvre desmissions du CMC et notarnment : . d'elaborer les projetsde textes reglementaires et lescahiers des charges pour Ill. reconnaissance et la protection desproduits ; d'agrt!er les cabinetsd'ewdes chargesde Ill. delimitation des aires geographiques au du contr6leexterne ; deverifieret de contr6lerles conditions de piUductionet de reconnaissance des produits conformement aux dispositions de l'article4 du presentdecret ; .' .. de contreler le respect des cabiers des charges par les produeteurs ; de suivre Ieprocessusd'agrementdes produits. Art. 12. - Les membres des cellules techniques seetorielles sontdesexpertsen matierede propriete intellcctuelle, de sciences techniques, de developpement rural, de gestion,de normalisa tion ou de qua1ite. Ils sontdesignes, sur proposition du secretariat permanent, par arrete du ministrechargede l'Industrie. Art. 13.- Les cellules techniques sectorielles sont : . - I~ cellule technique sectorielle chargee des Produits industriels ; Ill. cellule technique sectorielle chargee des produits agricoles ; la cellule technique sectorielle chargee des produits d'origineanimaleethalieutique; Ill. cellule technique sectorielle cbargc!e desproduits artisaDaux. Chaque cellule technique sectorielle cst presidCe par un representant .du miuistre chargede Ill. filiere concernee. La coordination des cellule! techniques seetorielles cst assurc!e par Ie secretariatpermanent. Chaque cellule technique sectorielle peut faire appel ades personnesexterieurcspour l'assisterdans ses travaux. Art14. -- La qualite de membredu Conscil d'Orientation ne donne pas droit a une remuneration. Toutefois, des frais de representation dont Ie montan! est fixe conformementala regle mentation en vigueur peuven! etre alloues aux mernbres du comite de .. pilotage. Les membres des cellules techniques sectorielles peT\1Oivent unert!muneration dontIemontantest fixe pararrete. 990 JOURNAL OFFICJEL DE LAREPUBLIQUE DECOTE D'lVOIRE I~ oovembre 2012 Art. IS.- Lesfrais de fonctionnementdu Comitedes marques collectives sont inscrits au budget de l'Office ivoirien de la Propriete intellectuelle. Art. 16.- Un arrete duministre charge de l'Industrie, pris sur proposition du comitede pilotage, detaille et precise les disposi tions du present dCcret. Art. 17. - Le ministre d'Etat, ministre de l'Industrie,le minis tre de l'Eeonomieet des Finances, Ie ministre de l'Artisanat et de la Promotion des PME,le ministrede I'Agriculture et Ie ministre du Commercesont charges, chacun en ee quiIe concerne, de l'ex6cution du present dCcret qui sera public au Journal officiel de la Republiquede COte d'lvoire. Fait liAbidjan,le I" aoilt 2012. Alassanc OUATfARA. DECRET nO 2012-766 du 1" aout 2012 portant attribution d'un permts d'exploitation mintere tl 10 societe Etruscan Resources COte d'Ivoire SARL tl Agbaou, dans 10 sous prefecture deDidoko, departementde Diva. LI! PRESIDENT DELAREPUBLlQUE. Surlllpport conjointduministre des Mines, duP~le ellle rEnctgic. .duministre del'Economie el deFlnances et duministrc del'Environne menlet du Developpement durable, Vu laConstitution ; Vu la loinO 95-553 du 18juillet1995 portant code minier ; Vulalol DO 96-218 du 13mars 1996 portant loide finances pourla gestion 1996 (BGF) ; VuIa101 nO 96-766 du3 octobre 1996 portanl codedeI'environnemenl ; Vurordonnancc DO9~ du 9 ao\It 1996 fixant lesdroira fixes, les rodcvanca superficiaim;,lcs taxes propomonnencs relstiCs lUXactivira rCgics par Ie cod. minier el portanl fonClioonemenl da compte d. r61abibration de l'eavironnement ouvert a la Caisse autanome d'amortisscm.ent ; Vu le d6ci'ct n° 9~34 du 9 ao1lt 1996 determinanl Ies moda1ites d'application deIaloiD'95-553 du 18juillet 1995 porlaDt code minier ; VD Ie dCcret DO 2003-464 du 27 novcrnbrc 2003 portanl attribution d'un pcrmis de recherches a la societe ETRUSCAN RESOURCES COTE D'IVOIRE SARL dana la n\gion d'Agbaou (DIVO) ; Vu Ie dCcrct nO 2011-222 du 7 septembre 2011 portanlorganisation duministere del'Economie el desFinances; Vu IedCcret n°2011-394 du 16novcrnbrc 2011 portent organisation duministere des Mines, du Petrole et de I'Energie ; VuIed6crct n°2011-432 du 30 novcrnbre 2011 pcrtaat crgaalsatio» duministere de l'Environncmcnt et du DCveloppemcnl durable ; Vule dCcret nO 2012-241 du 13 mars 2012 portanl nomination du Premier.Ministrc ; Vu IedCcret n° 2012-242 du 13mars 2012 portanl nominationdes membrea du Gouvernement, tel que modifi6 par Ied6crel nO2012-484 du 4juin 2012 ; VuIedCcrct DO 2012-625 du 6 juillel 2012 portant attributions des mcmbrcsdu Oouvcrncrnent ; Vu l'Wt6 DO IIIMMEIDM du 22 mars 2007 portant premier renouvenemenl du permis de recberche. nO 177 attribue a la soci616 ETRUSCAN RESOURCES COTE D'IVOIRE SARL a Agbaou, dan. 10 dCpartcmcnt de Diva; Vu rarr!t6 n' 14171MINEEF/ANDE do 24 deccmbrc 2009 portant lljlpI'Obation del'Etudc d'bnpaet environnemcntalel social (E.I.E.S.) do projet de dCveloppcmenl de la miDO d'or d'Agbaou, dana la n\gion de Divo, pr6scnt6 parETRUSCAN RESOURCES COTE D'IVOIRE ; Vu1'Wt6 n° 14181M1NEEF/ANDE du 24 d6cembrc 2009 portant delivrance du permis cnvironnemental 'd'exploiter a 1a soci6t6 ' ETRUSCAN RESOURCES C1, pour Ieprojet de devoloppemcnt de la mine d'or d'Agbaou danaIed6partement deDivo , Vu l'avis favorable de la COMINE (Commission miniere interminis terielle) en sa seanco do 7 septembre 2010 relative ala dcmande de la societ6 ETRUSCAN RESOURCES COTE D'IVOIRE SARL CDdate do 15 octobre 2009 et lospieces y annexees, Le Conseil des ministres entendu, DECRETE : Article premier.- Sous reserve des droits anterieurement ac quis, il est accorde Ii la societe ETRUSCAN RESOURCES COTE D'IVOIRE SARL, 25 B.P. 603 Abidjan 25, un pennis d'exploitation pour or Ii Agbaou, dans la sons -prefecture de Didoko, departement de Divo. La superficie coneemee cst delimitee pat les points I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII dont les coordonnees geographiques sont les suivantes : Point latitude nord Longitude ouest I 06° 06' 24" 05° IS' 53" II 06° 08' 54" 05° 14' 07" III 06° 13' 40" 05° 14' 07" IV 06° 13' 40" . 05° 08' 07" V 06° 12' 7,5" 05° OS' 48" VI 06° 08' 00" 05° 08' 45" VII 05° 59' 40" 05° 08' 45" VIIl 05° 59' 40" 05° IS' 53" Lescoordonnees geographiques dupoint-repere sont : Latitude nord : 06° 07' 46" Longitude ouest : 05° 11' 26" Ce litre minier couvre une supetficie de334 Icm'. II serainscrit au registrespecialde la Conservationminier. sous lenumero 37. Art. 2. - La duree de validite du permis est de dixannees Ii comptcr de la date de signature du presentdecret, Art. 3.- La societe ETRUSCAN RESOURCES C6TE D'IVOIRE SARL procederaau transfert du pennis d'cxploita tion, des son obtention, Ii la societe d'exploitation dont Iecapital sera ouvert Al'Etat de Cote d'ivoire Ii hauteur de 10%non contri butifs ; l'Etat se reservant le droit de prendre des participations additionnelles contributives soit pat negocietiond'accordparties, soit sur Ie marche boursier d'Abidjan, soil exceptionnellemem sur une autre place boursiere, Art. 4. - Le titulaire s'engage Amener les travaux d'exploita tion selon Ics regles de I' art et notamment Aveiller ; au respect de la reglementation relative Ii la protection de l'environnement ; . Ii la n!habilitation de eet environnement Ii la satisfactionde l'Administration ; au respecl de la loi relative au domaine fancier rural. Art. 5. - La societe d'exploitalion devra respecter scmpuleu sement les engagements pris par la societe ETRUSCAN RESOURCES COTE D'IVOIRE SARL et consignes ~!UlS les cabiers des charges, les conventions ou tout autre accord. Art. 6. - Le titulaire du permis devra s'acquitter, cbaque trimestre, de la taxe ad valorem au proportionneUede 3% du chime d'affaires diminue des coilts de transport et d'affinage. Art. 7. - Le directeur general des Mines et de la Geologie assurers la verification de I'exactitude des declarations de la societe d'exploitalion relatives Ii la production ot Ii la comptabilite.