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Laws of Côte d’Ivoire

Décret n° 2012-1047 du 24 octobre 2012, fixant les modalités d'application du principe pollueur-payeur tel que défini par la loi nº 96-766 portant Code de l'environnement

Made 2012-10-24 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Côte d’Ivoire
Subjects
Environment, Water
Keywords
polluter pays principle, environmental fees/charges, effluent waste water/discharge, freshwater pollution, pollution control

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  1. 42E.C. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Hevrier 2013 , juil...... Arret.! nO 223IMEMIlDGPNIDPPN portant mise hors de cause du sergent de police ZIKE Rufin, mlel0963, mtcano 311073·W. 52 , juil...... Arrete! nO 2281MEMI1DGPNIDPPN portanl avertisscment avec inscription au dossier infIige au Iieutenlllll de police LIADE KpassaBmmanuel, mecano 163537-P. 52 , juil...... Arrttc! nO 2291MEMI1DGPN/DPPN portant avertissement avec inscription au dossier iilflige au lieutenant de police GOHOU Bi Gouhe Jean Pau~ meeano 168076-H. '2 MINISTERE DE VECONOMIE ET DES FINANCES 2011 30juiL.... Arr!tc! n° 5001MEFIDGTCPIDA portant retrait d'agrc!mcnt!lc Iasoci!tc! de CowtageenAssurances, GRANMAXIME. '2 30juil...... Arrete! n° S16lMEFIDGTCPIDA portant relrail d'agrc!menl des societes de CourtagcenAssurances, HOREB. S3 28sepl...... Arrttc!nO 66'IMEFIDGTCPIIGT porlal\1 rembour sement de cautionnement de feu YEHOU Felix, mleog7497-D, ex-tresorier de Tengrela, '3 2gsepl...... Arrtte! nO 6g6lMEFIDGTCPIIGT portantrembour sement de cautionnemenl de M. KOUAKOU Van Franl'Ois, ex-regisseur de recettes aupresdu Centre de Sante! urhainde Koun-Fao, '4 2g sept ..... Arrtte! nO 6871MEFIDGTCPIIGT portent rembour sement de cautionnement de M. T,uA N'Kragho Edouard, ex-regisseur d'avanccs aupres du Bureau national de la Prospective du minislm d'Etat, ministeredu Plan el do Dt!veloppement '4 1W oct..... Arrtte! nO689IMEFIDGTCPIIGT portmIl rembour sement de cautionnemenl de M. ASSAHORE Kanan Jacques, mle 231 709-Q, ex-agent comptable de la Dette publique. 5' MlNISTERE AUPRES DU PREMIER Mil'l'ISTRE CHARGE DE VECONOMIE ET DES FINANCES 2013 2' jan...... Arrttc! nO 241MPMEFILONACI autorisanll'cxploi· tation du jeu denomme « Voting Oscars du Zou· glouspar Ia Loterie nationale de COte d'lvoirc (LONACI). 5' 25jan...... Arr!tc! nO 2SIMPMEFILONACI portanl reglemem general de la forme de Loterie Atirage inslantane dite«Awaled'Or ». 57 PARTIE NON OFFICIELLE Conservation de la Propric!tc! el des Droits fonciers- Bureau de Grand·Bassam •Avisde demanded'immalriculation '8 Avi. el annonce.. '9 PARTIE OFFICIELLE 2012 AcrES PRESIDENTIELS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DECRETnO2012-1047du 24 octobre 2012fixant lesmodalitlls d'application du principepollueur-payeur tel que dejlnipar 10 loi nO 96-766 du 3 octobre 1996 portant code de l'environ nement. LBPRESIDENT DELAREPUBUQUE. Sur rapport conjoint do ministrcde \'Environncmenl el du Develop pement durableet du ministrcde l'Economie et des Finazlccs, Vula Constitution; Vula loin°96-766 du3 octobre 1996 portanl codedel'Environncmcnt ; Vu Ie decret nO 91-662 du 9 octobre 1991 portant creation d'uo etablisscmenl publicAcaractere sdministratifdenomme Centre ivoirien Antipollution, CIAPOL, et dc!tenninanl sesattributions, sonorganisation et sonfonctionnement ; Vule decretn° 96-g94du 8 novembre 1996determinant lesregles el procedures applicablesaux etudesrelative. AI'impact environnemental des projetsde dt!veloppemenl ; Vule decret nO 97-393du 9juillel1997 portentcreationel organisa lion d'un c!tablissement public A canu:l~re administralif denomme Agencenationalede l'environnement, en abregeANDE ; Vu Ie decret n° 97-67g du 3 decembre 1997 portent protection de I'environnement marinet lagunaircconlrc la pollution; VuIedc!cret n° 98-19du 14janvier 1998portanlcreation el organisa tiondu Fondsnationalde l'Environnement, en abregeFNDE ; Vu Ie deerel n° 98-43 do 28 janvier 1999 relatif aux Installations classeespour la protection de l'Environnemenl ; Vu Ie dc!cret nO 200'-03 du 6 janvier 2005 portanlaudilenvironne mental; Vu le dc!cret nO2012·241 du 13 mars 2012 portant nomination du Premier Ministrc ; Vu le decret n02012·242du 13 mars 2012 portmll nomination des membrcsdo Gouvememeat, tel que modific! par Ie~ n° 2012-484 du 4 juin 2012 ; Vu Ie dc!crel n° 2012-62' du 6 juillet 2012 portmll attribulions des membrcsdo Gouvernemenl; Le Conseildes ministresentendu, DECRETE : CHAPITREI Definitions et dispositions-generales Section1. - Definitions Article premier. - L'externallte est un coOtexterne engendn! par l'action d'un agent economlque avec des impacts negatifs sur les activites des autre. agents economlques, sans que celui-ci ne se preoccupe d'une quelconque prise en charge du coOt de reparation des dommage. cause. aceux·ci. 4femer 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'NOIRE 43 E.C. La carence de bienpublicest l'6puisement de tout bienpu blic sans que ceux qui en tirent benefice individuellement ou collcetivement ne pensentprendreI'initiative d'en renouveler la production. Le principe dit«collt-avantage » reposesur Ieprincipe que Iecollt dereduction d'unepollution doitcorrespondre Aceluique les personnes physiques ou morales, exposees Ii cette pollution, consenteut Apayerpour enrayer celles-ci et ne pas en subir les impacts. Le principe dit « collt-efficacite » signifieque Ie eont de reduction de la pollution doit etre minimisejusqu'A realisation complete decetobjectif. Ceprincipeconduitdone,en general, A s'int<!resser Ii toute Ia«chaine» de production d'uneffetexteme, afinde determiner quel«malllon » est Ie plus« cout-efflcace » ou Ieplusefflcace en tennes de colltpour reduire la pollution. L'installation dangereuse est toute installation susceptible d'occasionner des dangers suffisants et pouvantnecessiterune prisede precautionsindispensahles Ala protection de I'environ nement La pollution accidentelle est une pollutioncausee par un accident dans une installation dangereuse. L'exploitant d'une installation dangereuse esttoutepersonne morale ou physique qui exeree Ie contrOle de I'installation et ayanten charge sa bonnemarche. Section 2 : dispositions generales . Art. 2. - Le present decret fixe les modalites d'applieation du principe pollucur-payeur tel que defini Ii l'art, 35.5 de la loi nO96-766 du 3 octobre 1996 portant code de l'Environnement Art. 3. - Le principe pollueur-payeura poureffetde mcttreIi lacharge du pollueur, les d6penses relatives Ii Iaprevention, Ii 1a reduction, Ii la lutte contreles pollutions, les nuisances et toutes les autres formes de degradation ainsi que celles relatives Ala remise en <!tat de I'environnement. Il permetde flxerles reglesd'imputation du colltdes mesures en faveur de l'environncment. Art. 4. - Le principe pollueur-payeur oblige les agents eccnomiques Ii integrer les externalites dans leurs collts de production. Art 5. - Le principe pollueur-payeur obligeIi fixer les co1lts de pollutions en rapport avec I'ampleur des dommages causes Ii l'environnement, Ii traversles mesures incitatives ou dissuasives reglementaires en vue d'annihiler ou de reduireles pollutions et autresnuisances. Art 6.- La finalitedu principe pollueur-payeur est la remise en <!tat de l'environnement et les reparations desdommages cau ses Ii celui-ci, CHAPlTIlEU Domaines d'application du principepollueur-payeur Art. 7. - Le principe pollueur-payeur s'applique aux proee dures d'elimination de toutes les formes de pollutions, de nui sances ainsi qu'li toutes les activites qui causent ou sont susceptibles de causerdes dommages Ii I'environnement. Le principe pollueur-payeur est applicable aux impacts des projets et programmes dedeveloppement dansIecadrede lamise en a:uvrcdes recommandations des <!tudes d'iinpact environne mental et social, desAudits environnementaux et des inspections des Installations classees, . Art. 8. - L'annexe du present decret precise Iesprincipales activit<!s et les projetsde developpement auxquels s'applique le principe pollueur-payeur. CHAPITRE III Modalites d'application duprincipepollueur-payeur Section1 : modalites administratives Art. 9. - Le principe pollueur-payeur permet, face Ii une degradation de la qualM de l'environnement, d'evaluer le coat reel de I'intervention publique au niveau de l'activite, de la pollution, du milieuet des usages. Art. 10. - Le principe pollueur-payeur s'applique demaniere syst6matique aux mesures visant la depollution, npermetd'evaluerces mesures prisessur l'activit<! Ii I'origine de la nuisance notamment celles liees A la reduction des nuisances, Ii lamodification des comportements, Ii l'amelioration du «process » de production. Art. II. - Le principe pollueur-payeur s'appuie sur Ies mesures de restauration du milieu, pour la reparation des dommages subispar celui-ci, Art. 12. - Le principe pollueur-payeur s'applique parrapport auxmesures de compensation ou de modifications desusages. Art. 13.- Le principepollueur-payeur peut, lorsde l'evalua tiondesmesures prisespour la reparation des dommages causes Ii l'environnement, recourir aux indicateurs environnementaux quesont les indicateurs moleurscaract<!rises par laproduction et la consommation, les indicateurs de pression duesauxemissions polluantes, les indicateurs d'etat qui traduisent la qualit<! du milieu, les indicateurs d'impactqui se mesurent notamment sur la sante, les usages des milieuxmarchands etnon-marchands. Art. 14. - Le principepollueur-payeur n'exclutpas Iemeca nismedu collt-avantage pour la determination du prixIi payer. ns'applique sur la basedu coQt-efficacit<!, Ii toute la «chaine» de production d'uneffetexteme. Art. IS. - Le principe pollueur-payeur s'applique auxagents b<!neficiaires encasdeconstat d'unecarence debienoudeservice publicqui cause ou est susceptible de causer des dommages ~ l'environnement. Art 16.- L'application du principe pollueur-payeur, pour la remise enetatde l'environnement el [areparation desdommages causes, n'exclutpas les sanctions penales prescrites conforme mentauxleXtes en vigueur. Art. 17. - Le principe pollueur-payeur repose sur la miseen a:uvre de mesures eeonomiquement efficaces, prealablement d6finies d'accord-parties entre les pouvoirs publics et lesexploi tants Ii I'effet de garantir une protection adequate de la sante humaine et de l'environnement Section 2. - modalit<!s techniques et financieres Sous-section 1. -c- :moda1ites techniques Art. 18. - Le principe pollueur-payeur requiert, poursa mise enoeuvre, unereglementation d<!terminant lesnormes techniques de prevention, de lune contre les pollutions, lesnuisances et les autres formes de degradation de I'environnement 44E.C. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOlRE 4f6vrier 2013 Art. 19. - La reparation des dommages II I'environnement inherents II I'application du principe pollueur-payeur precede de l'evaluation des besoins en technologies propres, de leur application et de la miseen reuvre d'unauditde controle. Art. 20. - Toute personne physique ou morale dont les agissements ou les activites causent ou sont susceptibles de causer des dommages II l'environnement, doit recourir aux technologies propres pour la remiseen etat de I'environnement. Art. 21. - Leprincipe pollueur-payeur s'applique lorsque les Prescriptions techniques environnementales d'Activites, PTEA d'uneinstallation classee omettent d'indiquer la dureede vie des technologies propres, necessaire au renouvellement des equipe ments. Art. 22. - Le principe pollueur-payeur s'applique II titre preventif lorsque l'exploitant d'une installation classeen'a pas un plan de renforcement de capacites en ressources humaines affectees II I'utilisation des technologies propres, Art. 23. - Le principe pollueur-payeur s'applique lorsque I'installation classee est II l'origine de la production de rejets industriels, de dechets non biodegradables ou dangereux. Sons-section 2 : modalites financieres Art. 24. - Le principe pollueur-payeur, conformement II l'article 8 du present decret, sert II la reparation effective des dommages II I'environnement dfunent constates, Art.25.- Leprincipe pollueur-payeur autorise la collecte des taxes et redevances sous forme incitative ou dissuasive pour la protection de I'environnement. Un arrete conjoint du ministre charge de I'Environnement et du ministre charge de I'Economie et des Finances precise Ia nomenclature destaxeset redevances eligibles II I'application du principe pollueur-payeur. Art. 26. - Le produitdes taxes et redevances en application du principe pollueur-payeur est reverse au Fonds national de I'Environnement, FNDE, conformement aux dispositions de l'article 4 du decretn098-19 du 14janvier 1998portant creation et organisation du FNDE. CHAPITREIV Modalitbi speciales : CQS despollutions accidentelles Art. 27. - Le principe pollueur-payeur s'applique II toute personne physique ou morale dontles agissements ou lesactivi tessontou peuvent stre II l'origine de pollution accidentelle. Art. 28. - Lorsque la pollution accidentelle provient d'une installation dangereuse, les coats des mesures de prevention et de lutte contre la pollution accidentelle, sont imputes II l'exploi tant, conformement au principe pollueur-payeur, Art. 29. - Est conforme au principe pollueur-payeur, Ie remboursement diligent du coat des mesuresde luttecontre les pollutions accidentelles par la personne physique ou morale II l'origine de I'accident. Art.30.- Lorsque lapollution accidentelle est soumise II une convention intemationale, Ieprincipe pollueur-payeur s'applique selonlesdispositions de celle-ci, Art. 31. - Lorsque la pollution accidentelle fait suite II la survenue d'une catastrophe naturelle, la rep-aration d'un tel dommage se confond avec celie liee II la cataStrophe naturelle, selonla reglementation en vigueur. Art. 32.- Lorsque lesmesures de prevention etde lutte contre Iapollution accidentelle ne sontpas prises, Ieprincipe pollueur payeurs'applique II l'exploitant, en cas desurvenuedecelle- ci. Art. 33.- Lorsque lapollution accidentelle estsoumise II une convention intemationale, les coats de miseen ceuvre desplans de gestion des catastrophes existantspar les pouvoirs publics, sont II inclure dans Ieprincipe pollueur-payeur, selon Ieprincipe cout-efficacite, Art.34.- Leprincipe pollueur-payeur s'applique II I'exploitant d'uneinstallation dangereuse II l'origine d'unepollution acciden telle, II I'effet de faireprendresansdelaiparlespouvoirs publics, des mesures raisonnables de prevention de l'expansion rapide de cettepollution accidentelle, II causede sa tres grande dange rosite, Art. 35. - Si les coats inherents II une pollution accidentelle sontou doivent etrefinances par lespouvoirs publics, Ieprincipe cout-efficacite autorise I'integration de redevances ou de taxes specifiques lors des demandes de declaration de l'installation classeedangereuse. Art. 36. - Le principepollueur-payeur ne fait pas obstacle II la mise en commun, par les exploitants d'installations dangereuses, de certains risques flnanciers associes aux acci dents, notamment dans Ie cadre de l'assurance ou de fonds specifiques d'indemnisation ou de lutte contre la pollution accidentelle, selon la reglementation en vigueur. CHAPITREV Dispositionsdiverses Art. 37. - Le droit de recours est reconnu II tout exploitant, personne physique ou morale, face II I'application du principe pollueur-payeur. Art. 38. - Lorsqu'une installation classee est frappee de fer meture definitive ou de delocalisation, menace ruine, et lorsque ces dtfferentes situations sont susceptibles de causerdes dom mages II I'environnement, Ie principe pollueur-payeur prospere en prenant desmesures de reparation de ces dommages. Art. 39.- L'assimilation des dispositions penales auprincipe pollueur-payeur par I'application des sanctions tellesque pres critespar l'art,18dupresentdecret, doitreposersurdesmesures permettant d'evaluer lesdommages parunexamen minutieux des diffl!rents dispositifs legislatifs pertlnents des taxtes en vigucur. CHAPITREVI Dispositionsfinales Art. 40. - Sont abrogees toutes les dispositions anterieures contraires. Art. 41. - Le ministre de l'Environnement et duDeveloppe ment durable et Ie ministrede I'Economie et des Finances sont charges, chacunen ce qui Ieconceme, de l'execution dupresent decret qui sera publie au Journal officiel de Ia Republique de Cllted'lvoire. Fait II Abidjan, Ie24 octobre2012. A18SS8Ile OUATIARA, 4 ftvrier 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 45E.C. ANNEXEau deere: n02012-1047 du 24 octobre2012jIXant les modalittis d'application duprincipepollueur-payeun Domaines d'applieation du principe pollueur-payeur Chaque projet ou activite de developpement identifie est susceptible de generer des dommages Al'environnement ou meme de creerdesnuisances. 1°Sources depol/utionsliees aux activitesagricoles . exploitation intensive des terres agricoles par l'utilisation desengrais ; exploitation pouvant abriterdes volailles ; exploitation pouvant abriterdesporeset autres ruminants. 2° Sources depol/utionsltses aux industries extractives : operations d'exploration et d'exploitation de petrole et de gaznaturel ; extraction de ressources minerales et de carrieres; extraction de ressources minerales dans des exploitations souterraines. 3° Sources de pol/utions liees aux Industries de production d'energle . raffineries depetrolebrutet installations de gazeification et de liquefaction ; centrales thermiques et autres installations de combustion d'unepuissance calorique elevee ; barrages hydro-electriques ; installations industrielles destinees au transport de gaz de vapeur d'eau chaude, transport d'energie electrique par ligne aerienne ; stockage aerien de gaz naturel; stockage de gazcombustibles en reservoirs souterrains ; stockage de gazcombustibles fossiles; installations destinees Ala production d'energie hydro electrique, 4° Sources depollutionslieesa/'elimination des dechets : installations destinees Astockerou Aeliminer les dechets quels que soient la nature et Ie precede d'elimination de ceux-ci; decharges non contrelees recevant ou non des dechets biomedicaux ; stations d'epuration d'eaux usees. 5° Sources depol/utionslues aux industries alimentaires . industries des corpsgrasvegetanx ; conserves desproduits animaux et vegetaux ; fabrication de produits Iaitiers ; brasseries et malteries ; installations destinees AI'abattage d'animaux ; feculeries industrielles ; usines de farines de poissonet d'huilede poisson; fabrication de sucre. 6° Sources depol/utionsliees aux industrieschimlques . fabrication deproduits chimiques, de pesticides, de produits pharmaceutiques, de peinture et de vernis, d'elastomere et de peroxydes ; fabrication de savonset de produits cosmetiques. 7° Sources depol/utlons llees au travaildes meuno: : installations sidcrurgiqueset installations de production des meraux nonferreux ; stockage de ferrailles. 8° Sources depol/utionsliees aux industries du textile, ducui" du bois et du papier : production de pate il papieret de coton; production et traitement de cellulose; activites de tannerieet de teinturerie. 9° Sources depol/utions liees au travail des metaux: emboutissage, decoupage de grosses pieces ; traitement de la surface revetement desmetaux ; chaudronnerie, construction de reservoirs et d'autres pieces de series; construction et assemblage de vehlcules automobiles et construction de moteurs; chantiers navals; construction de materielferroviaire ; emboutissage de fonds des explosifs ; installations de calcination et de minerals de metalliques. 10°Sources depol/utions et de nuisances lieesalafabrication deverre . exploitation du sable de plage pour I'exploitation de la silice. 11°Sourcesdepol/utions liees aux industries chimiques : installations de stockage et de produits para-chimiques et chimiques; industries de savonnerie. 12° Sources de pol/utions liees aux industries du textile, du cui" du bois et du papier : usinede lavage, de degraissage et de blanchissement de la Iaine ; fabrication de panneaux de fibres, de particules etdecentre plaques; teinturerie de fibres et de cuir. 13°Sourcesdepol/utlons liees aux Industries de caoutchouc . traitement de produits ? base d'elasiOmere. 14°Sourcesdepol/utions liees auxreseauxd'ossainissement . rejetsd'eaux usees industrielles et domestiques. 15°Sources de nuisanceslues au bruit . salles de cinemaet de concerts de musique ; industries siderurgiques ; turbines Agaz. 16°Autressourcesdepol/utions liees auxactivites diverses : industries de planification ; industries de pates Apapier ; industries electroniques et de telecommunications. 46E.C. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 4 ftvrier 2013 17°Convention: iruemationales et iegtslations nationales liees alaprotection de l'environnement : pollutions accidentelles liees aux conventions internatio nales; dommages ill'environnement referables aux dispositions preventives et penales, 18°Diverses autres sources. Fait ilAbidjan,le 24 octobre2012 AlOSSBllC QUATIARA. Deere: n" 1012-1049 du 14 octobre 1012 portant creation; organistuion et fonctionnemem de la Commission nalionale pourla Reduction des Emissions de gaz ae./Jel de serreduesa la De.!oreslation eI ala Degradation des forhs. LBPRESIDENT DBLAREPUBLlQUE, Sur rapport conjoint du ministre de l'Environnement et duDevelop pement durable, duministre del'Economie et desFinances, duministre del'Agriculture et 00 ministre desEaux of Fortes, Vu la Constitution; Yu I. Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques adoptt! Ie9 mai 1992 ; Yu laIoin°96-766003octobre 1996 portant code del'Environnemmt ; Yu le decret nO 2005-726 du 28 decembre 2005 portant adhesion de la Rtpublique de cate d'ivoire au Protocole de Kyoto relatif ill. convention-cadre des Nations Unies sur Ieschangements climatiques, adoptt! Je 11 dtcembre 1997; Yu le dtcret nO 2011-432 du30novembre20II portantorganisation duministm del'Environnement of duDeveloppement durable; Vu le dtcret n? 2012-241 du 13mars 2012 portant nomination du PremierMinistre ; Yu le decret nO 2012-242 du 13 mars 2012 portant nomination des membres duGouvememenl, telquemodifit par le decret n°2012-484 004juin2012 ; Yu Ie decret nO 2012-625 du 6 juillet2012 portant attributions des membres du Gouvcmement ; Le Conseil des ministres cntendu, DECRIITE : CHAPITREI Dispositionsgenerales Articlepremier. - II est cree une Commission nationale pour. . la Reduction des Emissions de gaz a effet de serre dues a la De forestarion of ilia Degradation des fortts denommee Commission nationale REDD+, enabregeCN-REDD+. Art.2. - Auxtermesdu present decret : Les Gaz ilEffetde Serre,en abrege GES, sont definis comme des constituants gazeuxde l'atmosphere, tant naturelsqu'anthro piques, qui absorbent et rtt!mettent Ie rayonnement infrarouge. Le Protocole de Kyotoprend en compte les six principauxGES suivants : dioxyde de carbone: C02 ; methane: CH4 ; oxydenitreux : N20 ; hydrotluorocarbones : HFC ; hydrocarbures perfluores : PFC ; hexatluorure de soufre : SF4. La deforestation est la conversionillong termeou permanente de terrains forestiers en terrains non forestiers. La Conference des parties de la Convention-Cadre des Nations unies sur les Changements climatiques, en abr~ge CCNUCC, dermit la deforestation comme « la conversion anthropique directe de terres forestieres en terres non forestieres ». La degradation des forets, selon la FAD, designe « leschange mentsauniveaude la fort!!quiaffectent negarivement lastructure ou la fonction du peuplementforestierou du site, redulsant ainsi la capacite il foumir des produitsetlou services », La Reduction des Emissions de gaz il effet de serre dues ilia Deforestation et a la Degradation, en abregt REDD+, designe l'ensemble des actions entreprises ou dispositions prisesen vue de diminuerles emissions de C02 provenantdes feuxde brousse, de la destructionde la foret, de l'utilisation du charbon de bois. LeProgramme ONU-REDD estune initiative collaborative des NationsUnies sur la reductiondes emissionsliees ala defores tation et ilia degradation des forets dans lespays en developpe ment. Art. 3. - La commission nationale REDD+ est un cadre institutionnel intersectoriel d'analyse, de conseil et d'orientation pour la mise en ceuvre du processus de Reduction desEmissions de gazileffetde serre duesala Dtforestationet ilIa Degradation des foreta. CHAPITREn Organisation eI fonctionnemem Art. 4. - La Commission nationaleREDD+ comprend : un cornice national ; un cornice techniqueinterministeriel; un secretariatexecutifpermanent. SectionL -Ie comite national Art. 5. - Le comite national de Reduction des Emissions de gaz il effet de serre dues ilia Deforestation et ilia Degradation des foreta est charge: de definir les orientations et les directives du processus REDD+; d'approuver les plans de travail respectifs du comite technique interministeriel et du secrt!tariat ext!cutifpermanent; d'assurer Ie suivi, Ie contrOle et l'evaluation de la mise en ceuvre du processus REDD+ ; de mettreenplaceun Fondsnational REDD+ et de fixerlea modalitc!s de gestion et de redistribution des subventions et des ressources provenantdu processus REDD+. Art. 6. - Le comite national REDD+ se compose comme suit : IePremierMinistreou son representant:president ; Ieministrechargede l'Environnement et duDeveloppement durableou son representant : secrhatre ; Ie conseiller du President de la Rt!publique en matiere d'environnement at de forets ; un representant du ministrechargedes Forets ; un representant du ministrechargede l'Econornie ; un reprt!sentant du ministrecharg~ du Planet du Develop pement;

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