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Laws of Côte d’Ivoire

Décret n° 2012-1010 du 17 octobre 2012 Règlementant la profession d'exportateur de café et de cacao

Made 2012-10-17 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Côte d’Ivoire
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
coffee/cocoa/tea, non-governmental entity, international trade, cooperative/producer organization, authorization/permit, agricultural commodities
Categories
*, softs

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  1. \ PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Union - Discipline - Travail Décret n02012-1010 du 17 octobre 2012 Règlementant la profession d'exportateur de café et de cacao LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport conjoint du Ministre de l'Agriculture, du Ministre de l'Economie et des Finances et du Ministre du Commerce, ) Vu la Constitution; Vu l'Acte Uniforme du 17 avril 1997 relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'intérêt Economique; Vu l'Acte Uniforme du 15 décembre 2010 relatif au Droit Commercial Général; Vu l'Acte Uniforme du 15 décembre 2010 relatif au Droit des Sociétés des Coopératives; Vu la loi n094-620 du 18 novembre 1994 relative à la tierce détention en matière de produits agricoles, notamment en son article 7; Vu l'ordonnance n02011-481 du 28 décembre 2011 fixant les règles relatives à la commercialisation du café et du cacao et à la Régulation de la filière Café Cacao; Vu le décret n02012-06 du 16 janvier 2012 portant dénomination de l'Organe de Gestion, de Développement et de Régulation de la Filière Café-Cacao; Vu le décret n02012-241 du 13 mars 2012 portant nomination du Premier Ministre; Vu le décret n02012-242 du 13 mars 2012 portant nomination des Membres du Gouvemement, tel que modifié par le décret n02012-484 du 4 juin 2012 ; Vu le décret n02012-625 du 6 juillet 2012 portant attributions des Membres du Gouvernement; Vu le décret n° 2012-1008 du 17 octobre 2012 fixant les modalités de commercialisation du café et du cacao; LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU, DECRETE: ',! 1 "., . if:.':: lqJ , .. Article 1 : Le présent décret a pour objet de réglementer la profession d'exportateur de café et de cacao. Article 2 :L'exportation des fèves de café et de cacao, des produits semi-finis de café et de cacao et de leurs sous-produits est effectuée par les sociétés commerciales, les coopératives de producteurs de café-cacao et les organisations professionnelles agricoles de café et de cacao régulièrement constituées conformément aux lois et règlements en vigueur. Ces sociétés commerciales, coopératives et organisations professionnelles agricoles doivent, à cet effet, bénéficier d'un agrément en qualité d'exportateur, dans les conditions définies par le présent décret. Article 3 : Toute société commerciale qui sollicite l'agrément en qualité d'exportateur de café et de cacao doit: J être inscrite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier; disposer d'un capital social compris entre 2 et 5 % du chiffre d'affaires de l'exercice précédent ou pour les nouveaux opérateurs, du chiffre d'affaires prévisionnel sans que ce capital puisse être inférieur à deux cents millions de francs CFA, entièrement libéré en numéraire, et produire, à cet effet, la déclaration notariée de souscription et de versement, ainsi que l'attestation bancaire de dépôt des fonds constituant ce capital social; disposer d'un capital social qui ne puisse être inférieur à deux cents millions de francs CFA entièrement libéré en numéraire, et produire, à cet effet, la déclaration notariée de souscription et de versement, ainsi que l'attestation bancaire de dépôt des fonds constituant ce capital social; fournir une caution bancaire d'un montant minimal de deux cents millions de francs CFA qui pourra être appelée en cas de défaillance; avoir le siège social de la société en Côte d'Ivoire; communiquer les statuts de la société en indiquant notamment la composition du capital social, la liste des actionnaires, leur nationalité et le montant de leur participation; communiquer la liste des membres du personnel cadre de la société avec indication des nationalités et fonctions; communiquer le compte d'exploitation prévisionnel s'il s'agit d'une nouvelle entreprise et, pour celles déjà existantes, les états financiers des deux derniers exercices et les rapports des commissaires aux comptes, ainsi que, le cas échéant, les rapports d'audits des deux derniers exercices; disposer d'un numéro de compte contribuable et être en situation régulière vis-à vis de l'Administration fiscale et douanière. 2 Article 4: Les administrateurs, gérant, et dirigeants de toute société commerciale qui sollicitent l'agrément en qualité d'exportateur de café et de cacao, doivent remplir les conditions ci-après: n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pour infractions économiques et financières; n'être frappés d'aucune interdiction ou incapacité d'exercer ou de gérer une activité économique; n'avoir pas été administrateurs ou dirigeants d'une société dont l'agrément a été retiré au cours des cinq dernières années. Article 5 :L'exportateur doit à l'appui de sa demande d'agrément, dans une forme déterminée par le Conseil du Café-Cacao, s'engager, par écrit, à : honorer tous ses engagements vis-à-vis du Conseil du Café-Cacao; J accompagner les Confirmations de Vente d'un cautionnement bancaire et d'un contrat de contrepartie; le montant du cautionnement bancaire est fixé par le Conseil du Café-Cacao; effectuer directement les opérations inhérentes à l'exercice de la profession, l'usinage pouvant toutefois être confié à un tiers dans ce cas, produire le contrat d'usinage; respecter la réglementation en vigueur en matière de commercialisation et de conditionnement des produits à l'exportation dans le cadre de la politique générale définie par le Gouvernement; communiquer au Conseil du Café-Cacao le certificat de surveillance à J'arrivée, dans le cadre des ventes CAF; communiquer les statistiques nécessaires au suivi de la filière selon le format fixé par le Conseil du Café-Cacao. Article 6: Toute coopérative de producteurs de café et de cacao qui sollicite l'agrément en qualité d'exportateur doit: être immatriculée au Registre des Sociétés Coopératives; avoir un capital social minimal de cinquante millions de francs CFA et produire une attestation bancaire ou un acte notarié attestant de son entière libération en numéraire; fournir une caution bancaire d'un montant minimal de vingt-cinq millions de francs CFA qui pourra être appelée en cas de défaillance; être dotée au moins d'un Commissaire aux comptes; 3 disposer d'une capacité de production annuelle minimale de cinq mille tonnes de produit exporté; satisfaire aux autres conditions prévues par les points 5 à 8 de l'article 3 ainsi qu'à celles de l'article 4 ci-dessus et souscrire aux engagements visés à l'article 5. Article 7: Toute organisation professionnelle agricole de café-cacao qui sollicite l'agrément d'exportateur doit: fournir la preuve qu'elle est régulièrement constituée; disposer d'un numéro de compte contribuable et être en situation régulière vis-à vis de l'administration douanière et fiscale; fournir une caution bancaire d'un montant minimal de vingt-cinq millions de francs CFA qui pourra être appelée en cas de défaillance; disposer d'une capacité de production annuelle minimale de cinq mille tonnes; ) n'avoir jamais fait l'objet d'un retrait d'agrément pour infraction à la réglementation en matière de commercialisation de café et du cacao au cours des cinq dernières années; souscrire aux engagements visés à l'article 5 ci-dessus; tenir une comptabilité régulière de ses activités. Article 8: Les administrateurs, gérants et dirigeants de toute organisation professionnelle agricole de café-cacao qui sollicitent l'agrément d'exportateur, doivent satisfaire aux exigences de capacité et de moralité prévues l'article 4. Article 9: Il est interdit à l'exportateur d'exercer en Côte d'Ivoire, directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte d'autrui, la profession de tiers détenteur de produits agricoles café et cacao. L'exportateur est réputé tomber sous le coup de l'interdiction visée à l'alinéa précédent, lorsque l'un au moins de ses associés détenant au moins 20% du capital social de l'exportateur exerce la profession de tiers détenteur, directement ou indirectement, à travers une ou plusieurs sociétés dont il détient plus de 50 % du capital social. L'exportateur qui, par la suite d'une modification de son capital social, tombe sous le coup de l'interdiction susmentionnée doit, dans le mois qui suit cette modification, en informer le Conseil du Café-Cacao, qui peut autoriser le maintien provisoire de l'agrément pendant l'année en cours. 4 ~ ;. Article 10 : La demande d'agrément est adressée à la Direction Générale du Conseil du Café-Cacao. Elle est accompagnée de l'ensemble des documents attestant que les conditions légales et réglementaires prescrites pour exercer la profession d'exportateur de café et de cacao sont remplies. La Direction Générale du Conseil du Café-Cacao instruit la demande d'agrément, vérifie si les requérants satisfont aux conditions et obligations définies dans l'ordonnance n° 2011-481 du 28 décembre 2011 susvisée et le présent décret. La Direction Générale du Conseil du Café-Cacao procède à toutes enquêtes et , vérifications nécessaires, obtient tous renseignements sur le demandeur, ses actionnaires, associés, coopérateurs et dirigeants, notamment sur leur capacité et leur probité. Elle examine notamment les installations ainsi que les moyens techniques et financiers du demandeur. Elle apprécie également l'aptitude du demandeur à réaliser ses objectifs dans des conditions compatibles avec les règles de commercialisation des produits de la filière. 1 Article 11 : L'agrément est délivré par le Directeur Général du Conseil du Café-Cacao pour une durée d'un an, renouvelable une fois. Il permet à l'exportateur de bénéficier d'un Code exportateur. La liste des exportateurs de café et de cacao agréés est publiée au début de chaque campagne. L'agrément peut être retiré à tout moment, encas d'inobservation des lois et règlements applicables à la commercialisation du café et du cacao. Le retrait d'agrément obéit à la même procédure que celle de la délivrance. Les dispositions du présent article sont applicables à la personne morale et à ses dirigeants, ainsi qu'aux actionnaires ou associés qui, en raison de l'importance de leur participation ou de leur implication dans la gestion, y exercent ou y ont exercé, au moment des faits justifiant le retrait d'agrément, une influence. Article 12: Les exportateurs bénéficiant d'un agrément antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret ont l'obligation de s'y conformer avant la fin de la période de validité de leur agrément. Article 13 : Des arrêtés conjoints du Ministre chargé de l'Agriculture, du Ministre chargé de l'Economie et des Finances et du Ministre chargé du Commerce préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret. 5 Article 14: Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret n° 99-95 du 10 février 1999 réglementant la profession d'exportateur de café et de cacao, tel que modifié par le décret n° 2000-585 du 17 août 2000. Article 15 : Le Ministre de l'Agriculture, le Ministre de l'Economie et des Finances, et le Ministre du Commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décr.et qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire. Copie certifiée conforme ~ l'original Le Secrétaire Général du Gouvernement Sansan KA MB ILE Magistrat Fait à Abidjan, le 17 octobre 2012 ) Alassane OUATTARA 6

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