Décret N°2012-1 012 du 17 octobre 2012 fixant les modalités de conditionnement des cafés verts à I'exportation
Made 2012-10-17 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Côte d’Ivoire
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- agricultural commodities, coffee/cocoa/tea, internal trade, international trade, transport/storage
- Categories
- *, softs
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Union - Discipline -Travail Decret n02012-1 012 du 17 octobre 2012 fixant les modalites de conditionnement des cafes verts a I'exportation LE PRESIDENT DE LA REPUBUQUE, Sur rapport conjoint du Ministre de I'Aqrlculture, du Ministre de I'Economie et des Finances et du Ministre du Commerce, Vu la Constitution; Vu la lol n062-252 du 31 juillet 1962 tendant a reprirner les infractions aux reqlernents concernant Ie conditionnement du cafe et du cacao; Vu la loi n063-301 du 26 jUin 1963 relative a la repression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrees aJimentaires et des produits agricoles ; Vu la loi n089-521 du 11 mal 1989 modifiant et cornpletant la loi n°88-650 du 7 juillet 1988 relative a la repression des infractions en matiere de commercialisation des produits agricoles ; Vu la loi n094-497 du 6 septembre 1994 portant repression de I'exportation illicite des prodults agricofes ; Vu la loi n094-620 du 18 novembre 1994 relative 'a la tierce-detenfion en matiere de produits agricoles, notamment en son article 7 ; Vu I'ordonnance n° 2011-481 du 28 decembre 2011 fixant les regles relatives a la Commercialisation du Cafe et du Cacao et a la Regulation de la Filiere Cafe-Cacao; Vu Ie decret n096-407 du 20 janvier 1996 fixant les conditions dans lesquelles ['intention frauduleuse est presumes en matiere de repression des infractions aux regres de conditionnement du cafe; Vu Ie decret n° 2012-06 du 16 janvier 2012 portant denomination de l'Organe de Gestion, de Developpernent, de Regulation de la Filiere Cafe-Cacao et de Stabilisation des prix du Cafe et du Cacao; Vu Ie decret n° 2012-241 du 13 mars 2012 portant nomination du Premier Ministre; 1 . T'!.- . ~,:, :"-1' !,>'.\,n.."",,,,j'i' ,:fe' ·itr-;·::- < ;.'t~ -~ Vu Ie decret n02012-242 du 13 mars 2012 portant nomination des Membres du Gouvernement, tel que modifle par Ie decret 2012-484 du 04 juin 2012; Vu le dacret n020 12-625 du 6 juillet 2012 portant attributions des Membres du Gouvernement ; Vu Ie decret n02012-1008 du 17 octobre 2012 fixant les rncdalltes de commercialisation du cafe - cacao; LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU, DECRETE: Article 1 Le present decret a pour objet de fixer les modalites de conditionnement des cafes verts a I'exportation. I Article 2: Les cafes destines a I'exportation doivent appartenir a I'une des especes botaniques designees ci-apres : Coffea Canephora Pierre, a savoir Robusta, Kouillou, Conillon, Petit lndenie ; Coffea Liberica Bull ex. Hiern, a savoir Cafe Liberica, Gros lndenie, Excelsoide de la Tance, Abeokuta, Assikasso; Coffea Arabusta Ake Assi ou Arabusta. Article 3 : Sont destines a I'exportation : les cafes grades; les cafes hors norrnes. Article 4: Les cafes grades destines a I'exportation doivent satisfaire aux conditions generales ci-apres : etre decortiques ; etre sains, sees, la teneur en eau devant etre inferieure ou egale a13 %, et sans mauvaise odeur ; n'avoir subi aucune alteration causes par la moisissure ou la pourriture ; ne contenir aucune matiere etranqere autre que celles decrites dans Ie barerne officiel des defauts etabli par arrete du Ministre charge de l'Agriculture ; ne contenir aucune Ieve noire, demi-noire, cerise ou en brisure. 2 r Article 5 : Les cafes hors normes destines a I'exportation doivent satisfaire aux conditions du cafe grain nair au du cafe brisures, selon leurs criteres d'analyse respectifs et dans Ie respect des normes en vigueur. Article 6: La c1assificationcommerciale' par espece de cafe grade est deterrnlnee : d'une part, d'apres la granulometrie ; d'autre part, d'apres Ie nombre de defauts presentes. Article 7 : Le c1assement qranulometriqae est determine par grade. Les cafes grades doivent etre calibres et entrer dans l'un des grades suivants: Grade 0 : Cafe retenu par Ie cribJe n018 avec une tolerance de 6% de teves passapt au crible n018 dont 1% au plus passant au crible n016. Tamis 18 CribJe 16: 6 % Crible 14 : 1 % 0 Grade I : Cafe passant au crible n018 et retenu par Ie crible n016 avec tolerance de 20% de feves retenues par [e crible n018 et de 6% de feves passant au crible n° 16 dont 1% au plus passant au crible n014. Arabusta Crible 18 : 20 % Crible 14: 6 % Crible 12: 1 % Tamis 16 GJ Robusta Crible 14 =6 % Crible 12 = 1 % Grade If : Cafe passant au crible n° 16 et retenu par Ie crible n014 avec une tolerance de 20% de feves retenues au crible n016 et de 6% de teves passant au crible n014 dont 1% au plus passant au crible n012. 3 r';:i~ ~ "~ 0:1 . . r Gil Tamis 14 Crlble 16: 20 % Crible 12 : 6 % Crib!e 10 : 1 % Grade HI : Cafe passant au crible n014 et retenu par le crible n012 tolerance de 20% de feves retenues par le cribJe n014 et de 6 % de feves passant au crible n° 10 dont 1% au plus passant au tamis de base. GIll Tamis 12 Crible 14: 20 % CribJe 10 : 6 % Tamis de base: 1 % Grade IV: Cafe passant au crible n°12 et retenu par Ie crible n01 0 avec une tolerance de 20% de feves retenues par Ie crible n012 et de 6% de feves passant au. ) tarnis de base. GIV Tamis 10 o Crible 12 : 20% Tamis de base: 6% Article 8: Les cafes hors normes doivent repondre aux specifications suivantes: Cafe grains noirs : Designation M.E: GS.BS: P.B: Taux adrnls (%) 2% 10% 2% M.E: Matleres etranqeres, a savoir les parches, les peaux, les pierres, Ie bois; GS: Grains sains ; BS: Brisures saines ; P.B: Petites Brisures. Cafe brisures : Designation M.E: GN.BN: GE: P.B: Taux admis (%) 2% 10% 20% 2% M.E: Matieres etranqeres, asavoir les parches, les peaux, les pierres, Ie bois; GN: Grains noirs ; BN: Brisures noires; GE: Grains sains entiers ; P.B: Petites Brisures 4 Article 9: Les defauts sont cornptes sur un echantillon dont I'importance depend du grade: 400 grammes pour Ie grade 0 360 grammes pour Ie grade I 300 grammes pour Ie grade /I 230 grammes pour Ie grade 1/1 180 grammes pour Ie grade IV 100 grammes pour les cafes hors normes Le barerne des defauts est fixe par arrete du Ministre charge de l'Agriculture. Article 10: Les cafes grades exportables sont classes en cinq categories dont les crlteres sont fixes par Ie Conseil du Cafe-Cacao, a savoir les criteres excellence, extra-prima, prima, superieur et courant. Article 11 :L'exportation des comprenant que determines. cafes est realisee par lots du cafe d'une cateqorie , I homogenes ne et d'un grade Article 12 : Les modalites d'exportation en sacs ou en vrac et de marquage des lots sont fixees par Ie Conseil du Cafe-Cacao. Article 13: Le cafe destine a I'exportation est soumis au controls de la qualite, Article 14: Les organismes concessionnaires des activites de controls sont responsables de la qualite attestee du produit a I'embarquement dans les conditions definies par Ie cahier des charges annexa a la Convention de concession conclue avec l'Etat. Article 15 : La duree de validite du certificat sanctionnant Ie controls de la qualite a I'exportation est flxee a trente jours a compter du jour de la verification, sous reserve que nulle alteration ulterleure ne vienne deprecier la qualite du produit. Passe ce delai, les lots non exportes doivent etre soumis a un nouveau controls et, Ie cas echeant, reclasses. Article 16 : Apres Ie controls de la qualite, tout produit destine aI'exportation est obligatoirement soumis a un traitement phytosanitaire avant embarquement, sauf dispositions exceptionnelles flxees par Ie Conseil du Cafe-Cacao. Article 17: Les organismes agrees concessionnaires des actlvites de traitement phytosanitaire sont responsables de la bonne fin des 5 operations de traitement du produit avant embarquement, dans les conditions definies par Ie cahier des charges annexe a la Convention de concession conclue avec l'Etat. Article 18 : La duree de valldite de I'attestation de traitement phytosanitaire etablie par les concessionnaires est fixee a vingt et un jours a compter du jour du traitement. Passe ce delai, les lots non exportes doivent etre a nouveau traltes. Article 19 : Pendant la periode de vingt et un jours prevue a I'article 18 du present decret, l'Administration chargee de I'inspection phytosanitaire delivre, a la demands de I'exportateur, une autorisation de mise a quai puis, apres embarquement, un certificat phytosanitaire. I Article 20 : Outre I'interdiction d'exportation et Ie retrait d'aqrement de I'exportateur, toute infraction aux dispositions du present decret est passib/e des peines prevues par les textes en vigueur. Article 21 : l.'operateur qui conteste une decision du Conseil du Cafe-Cacao peut saisir la Direction Generals, par ecrit, dans un delal de dix jours ouvrables a compter de la date de notification de cette decision. L'action en contestation doit etre rnotivee et accornpaqnee de pieces justificatives. En cas de decision de rejet ou de silence de la Direction Generale du Conseil du Cafe-Cacao, dans un delai de sept jours ouvrables, l'operateur peut saisir Ie Ministre charge de l'Agriculture pour decision. Article 22: Le present decret abroge toutes dispositions anterieures contraires, notamment Ie decret n099-211 du 10 mars 1999 fixant les rnodalltes de conditionnement des cafes verts aI'exportation. Article 23: Des arretes conjoints, du Ministre charge de l'Agriculture, du Ministre charge de l'Economie et des Finances et du Ministre charge du Commerce preciseront, en tant que de besoin, les rnodalltes d'application du present decret, 6 ,4 Article 24: Le Ministre de j'Agriculture, Ie Ministre de I'Econornie et des Finances et Ie Ministre du Commerce sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republlque de Cote d'lvoire. Fait aAbidjan, Ie 17 octobre 2012 Alassane OUATTARA I Copie certffiee conforme al'orlqlnal Le Secretaire General du Gouvernement o Sanson KAMBILE "" , Maqistrat 7 ~'r·~· >.~{. ~ -r ~0,.' cl ,tt .~'hL',,·· ",0.(' ,"-,.', .·tt.. ~.'~ ;."';c•..•, ••". ,x. ./'L. ';, ,,-,,~, .'. ~' ••,. ,',. <i,-. s.'~-, ..