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Laws of Côte d’Ivoire

Décret nº 2011-482 du 28 decembre 2011 portant création et organisation de la Société d'Etat dénommée Office national de l'Assainissement et du Drainage (ONAD)

Made 2011-12-28 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Côte d’Ivoire
Subjects
Water
Keywords
non-governmental entity, business/industry/corporations, sewerage, effluent waste water/discharge, contracts, pollution control, freshwater pollution
Categories
*

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  1. 390 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 3 rnai 2012 20 janv..... .Decrct n° 2012-39 portant nomination de M. Alain Nicaise Papatchi COFFIE, ambassadeur extraordi nairc et plenipotentiaire de la Republique de Cote d'Ivoire pres Ie Royaume du Cambodge, avec residence aPekin. 402 20 janv Decrct nO 2012-45 portant mise a la rctraitc de M. Amangoua TANON, magistrat. 403 20 janv. Decrct n° 2012-46 portant mise a [a retraite de M. YOBOUE Kouassi Maurice, magistral. 403 20 janv Decret n" 2012~47 portant mise it la retraite de M. VAG Assoma, magistral. 403 20 janv Decret n° 2012-48 portant mise a la retraite de M. DIETAI Marcel, magistral. 404 20 janv Decret n" 2012-49 portant mise a la retraite de M. KOUAKOU Kouadio Bruno, rnagistrat. 404 20 janv Decrct n" 2012-54 portant promotion de M. KABRAN Eby Raymond dans l'Ordre national. 405 20 janv Decret n'' 2012-55 portant nomination dans I'Ordrc national. 405 13 avril Decret nO 2012-312 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Inspection genera Ie d'Etat. 405 20 avril Decret n'' 2012~375 portant nomination des membres du Cornite national de la Oette publique. 410 20 avril Decret n'' 2012-376 portant nomination de Mme EZOUEHU Paulette Badjo, presidente de la Commission nationalc d'Enquete sur les Attcintes aux Droits de I'Homme et au Droit humanitaire survenues apres l'clccnon presidentielle des 31 oetobre et 28 novembre 2010. 411 PARTIE NON OFFICIELLE Avis et annonees. 411 PARTIE OFFICIELLE ACTES PRESIDENTIELS DEeRETIl" 2011-482 du 28 decembre 2011portant creation et organisation de la Societe d'Etat denommee Office national de l'Assainissement et du Drainage (ONAD). LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport conjoint du ministrc de la Construction, de l' Assainis scmcnt et de J'Urbanismc ct du ministre de I'Ecortomic et de Finances, Vu la.Constitution ; Vu la 10i n'' 96-766 du 3 octobre 1996 portant code de I'environ Bement; Vu la loi n? 97-519 du 4 septembrc 1997 portant definition ct organi sation des societes d'Etat; Vu la 10i n'' 98-755 du 23 decembre 1998 portant code de l'Eau ; Vu la loi nv 2003·208 du 7 juillet 2003 portent transfert et repartition de competences de l'Etat aux Collectivites territoriales ; Vul'Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des societes com merciales et du groupement d'interet economique ; VU Ie decret n" 99.257 du 25 mars 1999 portant approbation du contrat d'affermage pour l'cntrcticn et l'exploitation des reseaux et ouvrages d'assainisserncnt et de drainage de la ville d'Abidjan ; Vu Ie decret n'' 99-258 du 25 mars 1999 pottant Redevance Assainis sement applicable aux usagers du service public d'assainissement de la ville d'Abidjan ; Vu le decret n'' 2007-468 du 15 mai 2007 portant organisation du ministere de l'Economie ct des Finances; Vu Ie dccret n° 2007-472 du 15 mai 2007 portant organisation du ministerc de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ; Vu Ie decret 2009-259 du 6 aout 2009 portant code des marches publics; Vu lc decret n" 2010-01 du 4 dccernbrc 2010 pottant nomination du Premier Ministre ; Vu Ie decret n'' 2011-101 du ] or juin 2011 portant nomination des membres du Gouvemement ; Vu Ie dee ret n" 2011-118 du 22 juin 20 II portant attributions des membres du Gouvernement; Vu Ie dccrct n° 2011-483 du 28 dcccmbrc 2011 portant creation du Fonds national de l'Assainissement et du Drainage, en abrege «F.N.A.D. », et fixant les modalites de son fonctionnement ; Le Conseil des ministrcs cntendu, DECRETE, TITRE PREMIER Dl·SPOSlTI()NS GENERALES Article premier. - II est cree une societe d'Etat denommee Office national de l'Assainissement et du Drainage, en abrege ONAD, ci-apres denommee dans Ie present decret "l'Office". L'Office est regi par la loi n? 97-519 du 4 septembre 1997 susvisee, les dispositions du present decret, les statuts annexes, et atitre subsidiaire, par les dispositions legislatives et regle mentaires applicables aux societes anonymes, notamment celles de l'Acte unifonne de l'OHADA susvise. Art. 2. - L'Office a pour mission d'assurer l'acces aux instal lations d'assainissement et de drainage, de maniere durable et it. des couts cornpetitifs, al'ensemble de la population nationale. Une ou plusieurs conventions definissent la nature ainsi que les conditions et les modalites de realisation par l'Office des missions qui lui sont confiees par I'Etat et les Collectivites territoriales, notamment : Ia planification du developpement du secteur de l'assainis sement et du drainage; la maitrise d'ouvrage deleguee au Ia maitrise d'ceuvre des investissements pour la realisation, l'extension, le renforcement et Ie renouvellement des infrastructures d'assainissernent et du drainage; 3mai2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 391 L la conception, l'etablissernent, le controle et Ie suivi des differents contrats de delegation des services publics d'assainis sement et du drainage; le suivi du respect de Ia reglernentation et des conventions pas sees par les operateurs du secteur de l'eau potable, de l'assai nissement et du drainage; Ia regulation des attributions et Ie contrcle des concession naires et des operateurs producteurs independants au niveau technique. financier et administratif; la definition du niveau de tarif qui garantisse l'equilibre financier du secteur ; la gestion des actifs et des immobilisations de l'Etat et des collectivites territoriales relatifs au patrimoine de l'assainissement et du drainage, en assurant Ie suivi de l'utilisation par les gestion naires delegues qui en disposent ; la gestion comptable et financiere des investissements dans Ie secteur de l'assainissement et du drainage; la gestion des loyers resultant de la location ou de la mise a disposition du patrimoine public ou prive de l'£tat dans Ie secteur, notamment par leur perception, leur cornptabilisation et leur affectation; l'emission d'avis sur les concessions ou les autorisations d'exploitation et sur Ies textes reglementaires, d'assainissement et de drainage ; la defense des interets des usagers en s'assurant du respect des obligations du service public et en gerant les reclamations des utilisateurs ; l'arbitrage des differends entre operateurs ou entre operateurs et usagers. Art. 3. - Le siege social de la societe est fixe it Abidjan. II peut etre transfere en tout autre endroit du territoire national par decision du conseil d'administration, Art. 4. - La duree de l'Office est fixee aquatre-vingt dix-neuf ans a compter de son immatriculation au registre du commerce et du credit mobilier, sauf Ies cas de dissolution anticipee ou de prorogation prevus par les statuts. TITRE II ORGANISATrON ADMINISTRATrVE DE LA SOCIETE Section 1. - Leconseil d'administration Art. 5. - L'Office est administre par un conseil d'administration compose de douze mernbres nommes par decret dont : deux representants du ministere en charge de l'Assainis sement; un representant du rninistere en charge de l'Eau potable; un representant du rninistere en charge de I'Economie et des Finances; un representant du ministere en charge de l'Environnement ; un representant du rninistere en charge de la Sante; ~ un representant du ministcre en charge de .la Planification ; un representant du rninistere en charge de l'Industrie ~ un representant du ministere en charge du Logement ; un .representant du ministere en charge de la Salubrite urbaine; un representant du ministere en charge de la Femme; un representant du ministere en charge de l'Interieur ; un representant du ministere en charge des Infrastructures economiques, Art. 6. - Le conseil d'adrninistration exerce, de facon conti nue, son autorite et son contrcle sur les activites de la societe. 11 exerce ses attributions dans le respect de celles expressernent reservees par les dispositions legislatives et reglementaires en vigueur et par celIes du present decret al'autorite de tutelle ou au directeur general. Le conseil d'administration peut deleguer au directeur general tous pouvoirs qui ne lui sont pas reserves par l'application des dispositions Jegislatives et reglementaires en vigueur et par cellcs de l'article 7 ci-dessous ou par les statuts annexes. Alt. 7. - Sans prejudice de l'exercice de ses attributions pro pres, telles que definies par les dispositions legislatives et regle mentaires en vigueur et par Ie present decret, Ie conseil d'administration exerce les attributions ci-apres qu'il ne peut de leguer : il determine 1apolitique generaIe de l'Oftice et ses regles de fonctionnement ; il arrete Ie projet de budget de l'exercice a venir et verifie periodiquement que Ie budget de l'exercice en cours s'execute en equilibre ; il arrete Jes comptes et bilans de fin d'exercices, avant trans mission pour approbation all ministre charge de l'Econornie et des Finances; it autorise le directeur general asigner le contrat mentionne it I'article 15 du present decret et veille it son execution; il fixe, sur proposition du directeur general, Ie cadre orga nique de l'Office et les principes de determination de la grille des salaires ; it determine les programmes d'action de l'Office et l'affec tation des ressources correspondantes; il autorise, dans Ie respect du budget de l'Office pour l'exer cice considere, les investissements d'un montant superieur aun seuil qu'il fixe. Section 2. - La direction generate Art. 8. La direction generate de l'Office est assuree par un directeur general, nomme par Ie conseil d'adrninistration. Le directeur general est une personne physique distincte du president du conseil d'administration. Toutefois, Ie conseil peut confier 1a direction generate a son president, pour une duree determinee, dans les seuls cas prevus a l'article 23, alinea 3 de la loi u" 97-519 du 4 septembre 1997 susvisee. La remuneration et lcs traitements subsequents sont fixes conforrnement ala reglementation en vigucur. Art. 9. - Dans I'exercice de ses fonctions, le dirccteur general: veille a la mise en eeuvre, par l'Office, des deliberations du conseil d'adrninistration ; est charge de Ia gestion courante de l'Officc ; definit et soumet al'approbation du conseil d'adrninistration la strategic de developpernent de l'Offiee ; 392 JOURNAL OFFlCIEL DE LA REPUBLlQUE DE COTE D'IVOIRE 3 mai 2012 soumetala ratification du conseil d'administration Iecontrat rnentionne al'articie 15ci-dessous ; assure la coordination et la cohesion de l'ensemble des activites des differents services de l'Office ; represente l'Office dans ses rapports avec les tiers; eXCICe son autorite sur l'ensemble dupersonnel et des services; nomme aux differentes fonctions d'encadrement prevues par l'organigramme de la societe et en informe les membres du conseil ; etablit et soumet au conseil d'administration, chaque annee, Ie projet de budget de l'exercice avenir, le rapport d'activites et les comptes et bilan. . Section 3. - Le personnel de l'Office Art. 10. - Le personnel de l'Office est compose: d'agents contractuels de droit prive, et ; atitre exceptionnel,de fonctionnaires et d'agents contractuels de l'Etat, detaches aupres de l'Office. Art. II. - Le personnel de droit prive de la societe est regi par Ie Code du Travail. Art. 12. - Les fonctionnaires de l'Etat, detaches aupres de 1'0f fice, sont regis par les dispositions du Code du Travail dans leur relation avec l'Office et pendant toute la duree de leur detache ment. Us percoivent les memes traitements et indernnites que ceux accordes au personnel de l'Office relevant d'un statut de droit prive, Les fonctionnaires, detaches aupres de l'Office, restent soumis au regime de retraite de leur corps d'origine, conformement au statut general de la Fonction publique. En cas de cessation de leurs fonctions au seinde l'Office, pour quelque cause que ce soit, Us sontremis ala disposition de leur structure d'origine, sans droit ni indemnite ala charge de 1'0ffice. TITRE III DtSPOSlTIONS FINANCIERES Art. 13. - A titre principal, les ressources de 1'0ffice sont as surees par Ie Fonds national de I'Assainissement et du Drainage (FNAD) qui sera alirnente par: Ia part de I'assainissement et du drainage dans Ie Fonds national de l'Eau (FNE) ; Ie produit des redevances d'assainissement sur les preleve ments et 13 eonsommation d'eau potable; la part du produit de l'impot foncier affectee a I'assainis sement et au drainage; Ia taxe de voirie et d'hygiene ; Ie produit des amendes et penalites relatives aux reglements d'assainissement, alapollution deseaux et desmilieux recepteurs ; Ies dotalions et subventions de l'Etat ; les produits des emprunts contractes par l'Etat et affectes au Fonds ; les contributions des partenaires au developpernent ; Ie produit de ses placements; toutes autres taxes, surtaxes specifiques et redevances qui pourraient etre ulterieurement creees ; etplusgeneralement toutesautres recettes quipourraient lui etre affectees. A titre exceptionneI, par: les subventions d'organismes publics au prives, nationaux ou intemationaux ; Ies produits de ses biensmeubles ou immeubles, alienes dans les conditions prevues parles textes en vigueur; les produits des cessions et de ses travaux de prestation ; les dons et legs; toutes autres ressources extraordinaires, etplusgeneralement, toutes autres ressources quipourraient lui etre affectees ou resul ter de son activite. Les modalites de mise en eeuvre seront definies par arrete conjoint du ministre charge des Finances et du ministre charge de l'Assainissement et du Drainage. Art. 14. - II est passe entre l'Etat et l'Office, tous les trois ans, uncontrat de programme qui fixe notamment: 1. Ie programme d'activites de l'Office en rapport avec la politique de l'Etat dans Iesecteur de l'assainissement etdu drainage; 2. les conditions et modalites de l'equilibre entre les ressourees et les emplois de 1'0ffice ; 3. le cas echeant, le montant des sommes versees par les sub ventions annuelles de I'Etat et des collectivites territoriales. Le contrat de programme doit etre amende aIa demande de l'Office au de l'Etat des qu'un element concourant al'equilibre de la realisation des missions definies al'article 2 est modifie. TITRE IV TUTELLEETCONTR6LE Art. 15. - L'Office est place sous Ia tutelle technique du ministre charge de l'Assainissement et du Drainage et sous Ia lutelle economique et financiere du ministre charge de l'Econo mie et des Finances. Art. 16. - L'Office est controle par deux commissaires aux comptes nommes par arrete du ministre charge de l'Economie et des Finances. Art. 17. - Le ministre charge de l'Economie et des Finances et Ie ministre charge de l'Assainissement et du Drainage peuvent, pararrete, soumettre au controle d'un agent de l'Etat au d'une commission: J. les marches des travaux, de foumiture et des prestations de servicesd'un rnontant superieur ades seuils fixes en fonction de la nature de la depense ; 2. les decaissements d'un montant superieur ades seuils fixes en fonction de la nature des marches susmentionnes, L'arrete susmentionne al'alinea precedent precise les modali tes d'exercice de ce contr6le et nomme l'agent ou les membres de la commission qui en sont charges. Art. 18. - L'Office est soumis au controle de la Chambre des Comptes de la Cour supreme, conformement aux dispositions legislatives et reglementaires en vigueur. 3mai2012 JOURNAL OFFIClEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 393 Societe d' Etat STATUTS Office nationalde I'Assainisscrnent et du Drainage (O.N.A.D) REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Union- Discipline - Travail Art. 2.- Denomination La societe prend la denomination de "Office national de l'Assainissement et du Drainage" en abrege "ONAD". Dans taus les actes, factures, annonces, publications et autres documents, de toute nature, emanant de l'ONAD, la denomina tion sociale doit toujours etre precedee ou suivie immediatement des mots ecrits lisiblement et en toutes lettres « Societe d'Etat regie par la loi n097-5 I9 du 4 septembre 1997 », et de l'enoncia tion de son decret de creation, du capital social et de son numero d'irnmatriculation au registre du commerce et de credit mobilier. Art. 3. - Objet L'ONAD a pour objet d'apporter a I'Etat et aux collectivites decentralisees son assistance en vue d'assurer l'acces aux instal lations d'assainissement et de drainage a l'ensemble de la popu lation ainsi que la gestion du patrimoine public et prive de l'Etat dans le secteur. Cette gestion est assuree dans Ie respect des conventions de concession de service public conclu entre l'Etat et les operateurs prives et plus particulierernent, de ces conventions mettant ces biens ala disposition des concessionnaires. L'ONAD est notamment charge de : I. la planification du developpemenr du secteur de l'assainis sement et du drainage; 2. la maltrise d'ouvrage ou la maitrise d'ceuvre des investis sements pour la realisation, l'extension, Ie renforcement et Ie renou vellement des infrastructures d'assainissement et de drainage; 3. la gestion des actifs et des immobilisations de l'Etat et des collectivites territoriales relatifs au patrimoine de l'Assainis sement et du Drainage, en assurant Ie suivi de l'utilisation par les gestionnaires delegues qui en disposent ; 4. la conception, I'etablissement. Ie controle et Ie suivi des dif ferents contrats de delegation des services publics d'assainis sement et de drainage; 5. 13 gestion comptable et financiere des investissements dans le secteur de l'assainissement et du drainage; 6. la gestion des lcyers resultant de la location ou de la mise adisposition du patrimoine public ou prive de l'Etat dans le sec teur, notamment par leur perception, leur cornptabilisation et leur affectation; 7. l'emission d'avis sur les concessions ou les autorisations d'exploitation et sur les textes reglementaires en matiere d'assai nissement et de drainage; 8. la definition du niveau de tarif qui garantisse l'equilibre fi nancier du secteur ; 9. Ie suivi du respect de la reglementation et des conventions passees par les operateurs du secteur de l'assainissement et du drainage; 10. la defense des interets des usagers en s'assurant du respect des obligations du service public et en gerant les reclamations des utilisateurs ; J J. l'arbitrage des differends entre operateurs ou entre opera teurs et usagers ; 12. l a regulation des attributions et Ie controle des concession naires et des operateurs producteurs independents au niveau technique, financier et administratif. Ministere de I'Economic et des Finances Ministerede la Construction, de lUrbanisme et de l'Habitat TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Art. 21. ~ Les statuts de l'Office, annexes au present decret, sont approuves, Art. 22. - Le ministre en charge de l'Econornie et des Finances et le ministre en charge de l'Assainissement et du Drainage sont charges, chacun en ce qui le conceme, de l'execution du present decret qui abroge toutes dispositions anterieures contraires et qui sera publie au Journa! officie! de la Republique de Cote d'Ivoire. Fait aAbidjan, le 28 decembre 2011. Alassanc OUATTARA. TITRE V MISE ADISPOSITION ET TRANSFERT Art. 19. - Pour compter de son immatriculation au registre de commerce et du credit mobilier, les biens meubles et immeu bles de I'Etat, prealablernent affecres ala Direction de l'Assai nissement et du Drainage, sont mis afa disposition de l'Office a titre gratuit. Les biens mentionnes ainsi it l'alinea precedent sont exclusi vernent affectes ala realisation des missions de l'Office et font retour al'Etat des que l'Office n'en a plus l'usage. Les conditions et modalites de la mise adisposition des biens susmentionnes ainsi que l'inventaire desdits biens sont fixes par arrete conjoint du ministre charge de l'Assainissement et du Drai nage et du ministre charge de l'Economie et des Finances. Art. 20. - Le transfert al'Office du suivi des marches en cours d'execution ou d'approbation est opere conformement aux sti pulations des conventions mentionnees a l'article 2 relatif aux dispositions generales. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article premier. - Forme Par les presentes, it est cree une societe d'Etat regie par: Ia loi n097-519 du 4 septembre 1997 portant definition et or ganisation des societes d'Etat et les textes subsequents pris pour son application; les dispositions de l'acte unifonne legislatif aux droits des societes commerciales et du groupement d'interers economiques de l'OHADA, ainsi que par toutes dispositions legales et regle mentaires et en vigueur et par les presents statuts. 394 JOURNAL OFFIClEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 3 mai 2012 L'ONAD apporte son concours al'Etat pour la preparation des dossiers d'attribution de concessions de service public ades per sonnes morales et la mise adisposition des actifs du patrimoine de l'Etat aces personnes. L'ONAD peut, dans le respect des dispositions legislatives et reglementaires applicables aux societes d'Etat, prendre, sous toutes formes et par tous les moycns, tous interets et participa tions dans toute societe, groupement, cntreprise au personne morale ayant un objet similaire au connexe, de nature afavoriser le developpernent des activites de I'ONAD. Art. 4. - Siege social Le siege social de I'ONAD est fixe II Abidjan. 11 petit etre transferc en tout autre endroit du territoire national par decision du conseil d'administraiion. Le conseil d'adrninistration peut ouvrir des succursales, des agences partout ou ille juge utile. II pent egalernenr proceder it leur fenneture quand ille juge opportun, Art. 5. - Duree La duree de l'ONAD est flxee aquatre vingt dix neuf ans a compter de la date de son immatriculation au registre du com merce d'Abidjan, saufles cas de dissolution anticipee ou de pro rogation prevus aux presents statuts. TITRE II CAPITAL SOCIAl. ET ACTIONS Art. 6..- Capital social Le capital est constitue par des apports en uumeraires. II est fixe it. la samme de un milliard de francs CFA, divise en actions de dix mille francs CFA chacune, numerotees de un acent mille et integralement souscrites, liberees de la moitie au mains de leur valeur nominale lors de la souscription et representatives d'apports en numeraires. Le capital social est entieremem detenu par l'Etat. II pourra etre ouvert ades personnes morales de droit public et prive ivoirien. II peut etre augmente, conforrnement aux stipulations de l'arti cle 9 ci-apres, notamment par des apports en nature de J'Etat constitues par des biens affectes au service public. Art. 7. - Forme des actions Les actions entierement liberees sont obligatoirement nominatives. Les titres provisoires comme les titres definitifs sont extraits d'un registre asouches, revetus d'un numero d'ordre et du timbre de l'ONAD.lls sont signes par Ie president du conseil d'adminis tration ou par deux administrateurs, ou par un administrateur et une personne etrangere a J'ONAD specialement deleguee it cet effet par Ie conseil d'administration. Ces signatures peuvent etre manuscrites, imprimees en merne temps que les titres ou apposees au moyen dune griffe. Cependant, la signature de la personne etrangere al'ONAD est manuserite. L'ONAD se reserve la faculre de ne pas creer materiellernent les titres, les droits des actionnaires etant simplement constates par une inscription dans les registres sociaux, et une copie certi flee pouvant etre delivree aux interesses sans frais. Le au les actionnaires peuvent deposer les titres de l'ONAD dont ils sont proprietaires dans la caisse sociale en echange de recepisses nominatifs de ce depot. Le conseil d'administration a tous pouvoirs pour determiner la forme des recepisses et fixer les droits ainsi que toutes les autres conditions de ce depot. Art. 8. - Droits et obligations attaches it. I'action Chaque action donne droit, dans la propriete de l'actif social et dans la partie des benefices attribues aux actions, it. line part pro portionnelle ala fraction du capital qu'elle represente. La possession d'une action emporte, de plein droit, adhesion aux statuts de I'ONAD et aux decisions du conseil d'administration. Le au les actiormaires ne sont tenus, meme it l'egard des tiers, que jusqu'a concurrence du mantant de leurs actions. lls ne peuvcnt etre soumis. au-dela, a aueun appel de fonds ni a une restitution d'interets ou de dividendes regulierement percus, Art. 9. - Augmentation au reduction du capital social Augmentation du capital social Le capital social peut etre augmente, en une all plusieurs fois, par Ia creation d'actions nouvelles, ordinaires au de prioritc, avec au sans prime, soit en representation d'apports en nature ou en numeraire, soit par voie d'incorporation de reserves disponi bles au de benefices acquis dans Ie capital, soit par tolit autre moyen au toute maniere prevus par la loi ou reconnus Jicites. La decision d'augmentation du capital est prise par decret, apres avis du consei I d'adrninistration. Ce droit sera exerce dans les formes, delais et conditions determines par les dispositions legislatives et reglernentaires en vigueur et par Ie conseil d'adrninistration. Reduction du capital social Le capital social peut etre reduit par decret apres avis du conseil d'administration, La reduction du capital peut intervenir pour quelque cause et de quelque maniere que ce soit, notamment au moyen de l'annulation, de 1a reduction de la valeur nominaIe de chaque action, all d'un echange des anciens titres contre de nouveaux titres d'un nombre equivalent au moindre, ayant au non Ie meme montant nominal, et, si necessaire avec cession ou ra chat d'actions anciennes, pour permettre l'echangc avec une soulte arecevoir au apayer. Art. 10..- Liberation des actions La liberation des actions est regie par les dispositions de l'arti cle 7 de la loi 0°97 519 du4 septembre 1997 susmentionnee et atitre subsidiaire, par les dispositions de l'Acte unifonne relatif au droit des societes cornmerciales et du groupement d'interet economique, Le present article s'applique aux augmentations de capital. Art. 11. - Cession des actions Ell egard it l'objet specifique de la societe, les actions de la societe ne sont pas cessibles sauf dispositions particulieres qui seraient prises par dccret. 3 mai 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IYOIRE 395 l TITRE III ADMINISTRATION DE LA SOCIETE Art. 12. - Composition du conseil d'adrninisrrarion La societe est administrec par un conseil d'adrninistration compose de douze membres dont : un representant du ministere en charge de la Construction et de J'Urbanisme ; un representant du ministere en charge de l'Assainissement et du Drainage; un representant du rninistere en charge de l'Economie et des Finances; un representant du ministere en charge des Infrastructures economiques; .- un representant du rninistere en charge de l'Administration terri toriale ; un representant du ministere en charge de l'Environnement ; un representant du ministere en charge de la Salubrite urbaine ; un representant du rninistere en charge de la Sante; un representant du ministere en charge du Commerce; un representant du ministere en charge du Plan; un representant de l'Union des Villes et Communes de Cote d'lvoire (UYICOCI) ; un representant de l'Association des Districts et Departements de Cote d'Ivoirc (ADDCI). Art. 13. - Designation et nomination Les membres du conseil d'administration sont designes nom mement et es qualite par les administrations, les organismes et les organisations qu'ils representent. La liste des membres du conseil d'administration est rendue publique par decret en conseil des ministres. Art. 14. - lncompatibilite La fonction de membre du conseil d'administration est incom patible avec l'exercice d'une activite pour le compte ou au sein d'une entreprise de services ou de travaux intervenant dans le domaine de l'assainissement et du drainage ou Ia detention d'intcrets, directs ou indirects dans une telle entreprise. Les dispositions de l'alinea precedent ne font pas obstacle a la detention d'interets. directs ou indirects, ou a l'exercice d'une fonction de salarie au de consultant, par un ascendant ou un descendant d'un rnembre du conseil d'administration, au par son conjoint, s'il est marie sous Ie regime de la separation des biens. Dans ce cas, Ie membre du conseil conceme, informe par line lettre adressee aux rninistres charges de l'assainisserncnt et du drainage, la nature du lien existaut entre l'ascendant ou le descendant et l'entreprise prestataire de services OLI de travaux. Art. 15. - Duree du mandat des rnernbres du conseil d'admi nistration. La duree du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. renouvelable au maximum deux fois. Art. 16. - Perte de la qualite de membre du conseil d'adminis tration. La qualite de membre du conseil d'administrarion se perd soit, par expiration du mandat, so it par deces, soit par demission ou par revocation. Les organismes representant les operateurs economiques ou les usagers du secteur de l'assainissernent et du drainage peuvent proposer au ministre de tutelle Ia revocation de leur representant au conseil et son remplacement par la personne designee par leurs instances. La decision de revocation d'un administrateur est prise par decret en Conseil des ministres sur rapport du ministre de tutelle. Art. 17. - Remplacement des membres du conseil d'administration. En cas de vacance par deces, demission au toute autre cause, l'Etat ou l'organisation representee, procede a la designation d'un nouveau representant en remplacement de l'administrateur dont Ie paste est vacant. La decision de remplacement est prise par decret en Conseil des ministres. L'administrateur nornme en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pour le temps restant it courir du mandat de son predecesseur, Art. 18. - Organes dirigeants President du conseil d'adminisrrarion Le conseil d'administration elit a la rnajorite simple, panni ses membres, personnes physiques, un president, dont il fixe la duree de fonctions sans qu'elle ne puisse exceder la duree de son mandat d'administrateur. L'election au la revocation du president par le conseil est enterinee par dec ret. Le president du conseil d'administration convoque et preside les reunions. Le conseil d'administration peut nommer egalement un secre taire, merne en dehors de ses membres. Celui-ci assure le secretariat des reunions. Le president peut demander l'evocation, par l'intcrmcdiaire du directeur general, de toute question ayant trait a la gestion et au fonctionnement de l'ONAD. En cas d'absence au d'ernpe chement du president, Ie conseil designe un president de seance choisi parmi les adrninistrateurs. Le directeur general Le conseil d'administration nomme parmi ses membres ou en dehors d'eux un directeur general qui est obligatoirement une per sonne physique conformement aux procedures ct aux criteres qu'il arrete. Le directeur general veille a la mise en ceuvre par la societe des deliberations du conseil d'adrninistration. II est charge de la gestion courante de la societe et exerce son autorite sur l'ensemble du personnel et des services de la societe. It definit et soumet al'approbation du conseil d'administration, la strategic de developpernent de la societe. II assure la coordination et la cohesion de I'ensemble des activites des differents services de la societe. It represente la societe dans ses rapports avec les tiers. It exerce son autorite sur le personnel qu'il recrute et licencie, dans le respect des dispositions legislatives et reglernentaires en vigueur et du tableau des effectifs approuves par Ie conseil d'administration, II nomme aux differcntcs fonctions d'encadrernent prevucs par l'organigramme de la societe approuve par Ie conseil d'administration, et informe les membres de eet organe de ces nominations. 396 JOURNAL OFFIClEL DE LA REPUBLlQUE DE COTE D'IVOIRE 3 mai 2012 II etablit chaque annee Ie projet de budget de I'exercice avenir, le rapport d'activites et les comptes et bilan, qu'il sou met au conseil d'administration dans les delais prevus par les disposi tions legislatives en vigueur. Il est revocable atout moment par le conseil d'adrninistration. Art. 19. - Reunions et deliberations du conseil d'administra tion. Le conseil d'administration se reunit aussi souvent que l'interet de I'ONAD l'exige et au mains une fois par trimestre sur la convocation de son president. Si le conseil ne s'est pas reuni depuis plus de trois mois, Ie tiers au mains de ses membres, peut proceder asa convocation, en in diquant J'ordre du jour de la seance. Les adrninistrateurs sont convoques aux seances du conseil d'administration par taus les moyens, rneme verbalement. Les convocations doivent contenir l'ordre dujour de la reunion auquel il est annexe les dossiers correspondants. Les convoca tions et les dossiers y annexes doivent parvenir aux administra teurs au mains quinze jours avant Ia date de la reunion. Le conseil d'administration oe delibere que sur les questions inscrites a l'ordre du jour. Lors des reunions du conseil d'administration, tout administra teur absent peut, par pouvoir donne meme par simple Iettre mis sive, telecopie, telex au telegramme, charger un autre membre du conseil de voter en ses lieu et place. Un administrateur ne pourra representer qu'une seule personne et Ie pouvoir doit etre special. Le conseil d'administration ne delibere que si Ia moitie au moins de ses membres est presente ou representee. Les decisions sont prises ala majorite des voix des membres presents, representes ou ayant vote par correspondance. En cas de partage, Ia voix du president est preponderante, Les proces-verbaux ainsi que leurs copies au extraits sont dres ses, signes, archives et certifies conformement aux dispositions de l'article 458 de l'acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des societes commerciales et du groupement d'interet econo rmque. Art. 20, - Pouvoirs du conseil d'administration Sous reserve de l'application de la loi relative aux societes d'Etat, Ie conseil d'administration ales pouvoirs les plus etendus pour agir en toutes circonstances au nom de la societe et faire au toriser tous actes et operations relatifs ason objet. Le conseil d'administration exerce, notamment, les attributions ci-apres : a) il met en ceuvre les propositions d'orientation generale de la politique et des strategies du Gouvemement en matiere d'equi pements en infrastructures d'assainissemcnt et de drainage qui lui sont soumises par la direction generale ; b) il examine et adopte avant sa signature par le directeur ge neral, Ie programme annuel d'activites definissant les objectifs du secteur et les missions specifiques de la societe; c) il transmet pour information, au ministre en charge du sec teur (ministre en charge de l'Assainissement et du Drainage), Ie programme du suivi et du controle de l'exploitation des ouvrages d'assainissement et de drainage; d) il arrete le budget de la societe et commandite, en cas de be soin, un audit technique et financier pour s'assurer de son utilisation, en conformite avec les normes comptables et financieres admises et avec Ie programme annuel du suivi et du controle de l'exploitation des ouvrages d'eau potable, d'assainissement et de drainage; e) il arrete les cornptes et bilans de fin d'exercice de 1asociete ct les transmet, pour approbation, au ministre en charge de l'Eco nornie et des Finances; t) il propose et suit les indicateurs de performance etablis pour la societe; g) il adopte Ie cadre organique et le tableau des effectifs de la societe et, s'assure de leur mise en oeuvre ; h) il soumet au ministre en charge de I'Assainissemcnt et du Drainage toutes propositions qu'il juge utiles pour ameliorer la gestion et Ies performances des infrastructures du secteur ; i) il commandite des audits pour s'assurer du respect des pro cedures definies dans Ie manuel operatoire de gestion des projets executes par l'Office ; j) il peut deleguer au directeur general tous pouvoirs qui ne lui sont pas exclusivernent reserves par les dispositions legislatives ou reglernentaires en vigueur, par celles du decret au des pre sents statuts, Art. 21. - Remuneration du conseil d'administration Les adrninistrateurs percoivent, en remuneration de leur acti vite au sein du conseil d'administration, une somme fixe annuelle a titre de jetons de presence, conformernent a I'article 22 de la 10i n'97-519 du 4 septembre 1997, portant definition et organi sation des societes d'Etat. Des remunerations exceptionnelles peuvent etre allouees par le conseil d'administration acertains de ses administrateurs pour des missions ou mandats speciaux. Art. 22. - Convention reglernentee Toute convention entre l'ONAD et l'un de ses administrateurs ou le directeur general, soit directernent, soit indirectement, soit par personne interposee, est soumise au respect de Ia procedure d'autorisation prealable et aux cas d'interdiction prevus aux articles 26 a30 de la \oi n'97-519 du 4 septembre 1997 portant definition et organisation des societes d'Etat. TlTREIV COMPTES DE LA SOCIETE Art. 23. - Exercice social L'annee sociale commence Ie 1CTjanvier et prend fin Ie 3 I de cembre. Par exception, Ie premier exercice comprend la periode ecoulee entre Ie jour de l'immatriculation de l'ONAD au registre du com merce ainsi que du credit mobilier et Ie 31 decembre de l'annee suivante. Art. 24. - Resultat - affectation Les produits nets de I'exercice, deduction faite des frais gene raux et autres charges sociales, y compris tous amortissements et toutes provisions pour risques commerciaux ou financiers, constituent les benefices nets. J mai 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 397 lis sont affectes er repartis de la maniere suivante : ~ apres deduction, Ie cas echeant, des penes anterieures, it est tout d'abord preleve 5 % au moins pour constimer Ie fonds de reserve present par la loi, jusqu'a ce que Ie fonds nit atteint Ie dixieme du capital social; le solde des benefices peut ctre repone a nouveau au faire I'objet des affectations suivantes : I. attribution aux nctionnaires. a titre de premier dividende. d'un interet calcule au raux de 5 % l'an sur les sornmes dont leurs actions sent Iibcrccs et non aruortics ; 2. prelevernent sur l'excedcnt disponible, accru s'il en existe des reports beneficiaires, de toutes SOIlUlleS que le conseil d'administration jugcrait convenable de fixer pour etre versees a un ou plusieurs fonds de reserve existent ou acreer : 3. distribution aux actionnaires d'un dividende ; 4. Ie reliquat eventuel etant repone anouveau. TITRE v CONTROU: DE LA SOCIETE Art. 25. - Verification des comptes La societe est controlee par deux commissuires ;lUX comptes choisis panni ceux inscrirs ,1U tableau de I'ordre des experts comptables ct. nommes par arrete du ministre charge de l'Eco nomie et des Finances. confortuement ala legislation en vigueur. lls exercent leurs fonctions dans les conditions prevues par la legislation ell vigueur. Art. 26. - Etablissemcnr des comntes sociaux A la cloture de cheque excrcicc, le direcreur general dresse i'iuventaire des divers elements de l'actif et du passif existant a cette date. II etablit egaleruent Ie bilan et son annexe, Ie compte de rcsultat. en se confonnant ,:lUX dispositions legislatives et reglementaires. II doir cgalcment etablir un rapport de gestio» ecrir sur la situation des compres au cours de l'exercice ecoule. Art. 27. - Approbation des comptes Le rapport sur les operations de l'excrcicc, lc compte de rcsultat, le bilan et ses annexes est soumis it l'approbation des mcmbres du consef d'administration reunis en session dans un delai de six mois acompter de 13 date de cloture de I'exercice et arrete par Ie rninistre charge de l'Ecouomic et des Finances. Art. 28. - Controle par la ChJmbre des Comptes de 1<1 Com supreme La societe est soumise all contrC>!e de la Chambl'e des Comptes de la Com surrcl11~, confonncl11ent aux dispositions legislatives en vlgueur. Art. 29. - Publication des comptes Les ~omp[es annllels certifies et approuves ]1J)" Ie conseil d'administr;1tion sont publies dans un journal d'annonces legales et dans la pre-sse nalio113ie. Art. 30. - Droit de communication des l11embres du .:onseil d'administration Les documents vises a l'article precedent, autres que l'inven taire. ainsi que Ie texte des resolutions proposees et. le cas echeant, Ie rapport du commissaire aux cornptes, sont adresses aux rnembres du conseil d'adrninistration quinze jours avant la date de session. Pendant ce meme delai. l'inventaire est tent! au siege social a la disposition des mernbres du conseil d'administra tion. TITRE VI DISSOLUTiON ~ LIQUIDATION Art. 31, - A la dissolution de I'ONAD, un au plusieurs liquida teurs sont nommes par le decret de dissolution, Le liquidateur represente l'ONAD. II est assisre d'un comite de liquidation. II est habilite it payer les creanciers et a repartir Ie solde disponible. II peut etrc autorise it continuer les affaires en cours ou a en engugcr de nouvelles pour les besoms de la liquidation, Le partage de l'actif net subsistant, apres remboursemenr du nominal des actions, est effectue entre lcs actionnaircs dans les memes proportions que leur participation au capital. TITRE VII CONSTLSTATIONS Art. 32. - Toutes contestations qui peuvent s'elever pendant la duree de l'ONAD ou durant sa liquidation, suit entre les actionnaires et l'ONAD, so it entre les actionnaircs eux-rnemes, aLI sujet des affaires sociales. sont jugees dans Ie tribunal COlll petent du lieu du siege social de l'ONAD. A cet effct. en cas de contestation, tout actionnaire doit faire election de domicile dans le ressort du tribunal du siege social et route assignation, notification DU signification est regulierernent donnee j ce domicile. A defaut d'election de domicile, les assignations, notifications ou significations sont faites au parquet du procureur de la Repu blique pres le tribunal civil du lieu du siege social. DECRET1/°2012-27 du 20jmll,jer 2012 portent promotion au grade A4 dansI 'anptoi d 'adtninistrateur des Servicesfinanciers. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. Sur rapport du ministrc de la Fonction publiquc ct de la Rcfonuc ad ministrativc. Vn la COllstitution ; Vt[ la loi n" 92-570 du 11 septcmbr~ 1992 portant stanlt ~enera! de la Fonctiol1 publique : Vu Ie dccret n" 93-b07 du1 juillet 1993 portant modalJrcs commUl1l,'S d'applicatloll du stanlt general de la Fonction publique ; Vu Ie deeret 1l"'93-60S du 2 Juillel 1993 portJnt classifiL1llon des grades et emplois dans l'~dl1linistralion de l'Etat et dans les etablissc ments publics n3tion;wx : Vu Ie dee ret n'" 93-609 du 2 .iuillct 1993 pL)rtant mo(blitc~ particll !teres d'applrcation du stahl! general de la FOllction publ1que :

Décret nº 2011-482 du 28 decembre 2011 portant création et organisation de la Société d'Etat dénommée Office national de l'Assainissement et du Drainage (ONAD) · Nelum