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Laws of Côte d’Ivoire

Décret n° 2002-521 du 11 décembre 2002 portant modalités de fixation et de recouvrement des cotisations professionnelles pour le fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricoles (FIRCA)

Made 2002-12-11 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Côte d’Ivoire
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
financial agricultural measures, special fund

Where to read it

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Text

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  1. FIRCA DECRET N° 2002 - 521 DU Il DECEMBRE 2002 PORTANT MODALITES DE FIXATION ET DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS PROFES SIONNELLES POUR LE FIRCA , . 1 REPUBUQUE DE CÔTE D'IVOIRE Union - Discipline - Travail DECRET N°2002 ... 521 DU 11 DECEMBRE 2002 PORTANT . MODALITES DE FIXATION ,ET DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS PROFESSIONNELLES POUR LE FONDS INTERPROFESSIONNEL POUR LA RECHERCHE ET LE CONSEIL AGRICOLES (F.l.R.C.A.) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport conjoint du Ministre de l'Agriculture et dû; Développement Rural, du . ·Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie et des Rnances, du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, du Ministre de l'Industrie et de la Promotion du Secteur Privé, du Ministre des Eaux et Forêts et du Ministre de Ja Production Animale et des Ressources Haliel:ltiques Vu la Constitution, Vu la loi n° 94-490 du 16 août 1994 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; . r Vu la loi n° 2001-635 du 09 Octobre 2001 portant institution de fonds de développement agricole ; Vu le décret n° 2002-397 du 05 août 2002 portant nomination du Premier Ministre; Vu le décret n° 2002-398 du 05 .août 2002 portant nomination des membres du Gou vernement; tel que modifié. par le décret n° 2002-466 du 03 octobre 2002 et par le décret nO 2002-473 du 12 octobre 2002 ; Vu le décret n° 2002-441 du 16 septembre 2002 portant attributions des membres du Gouvernement; , Vu le décret n02002-520 du 11 décembre 2002, portant création et organisation du Fonds. Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricoles (F.I.R.C.A.) LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU DECRETE Article 1 : Les cotisations profesSionnelles versées au Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricoles, en abrégé fi F.I.R.C.A.", par les producteurs des secteurs de production végétale, forestière et animale, par les agro-industries et par les autres industries de première transformation des différentes filièreS, sont fixées et recouvrées selon des modalités établies par décrets pris en Conseil des Minic;trpC\. " , l i ,- ... . , J ~ i "1 } i i 1 j " ~ ~; i j , Ces décrets fixent, pour chaque cotisation' professionnelle et pour une durée maximale de cinq ans, l'assiette, le fait générateur, la limite' maximale du taux, les redevables !égaux ainsi que les règles dé liquidation et de recouvrement de, ces cotisatiqns professionnelles. Article 2 : Dans la 'limite définie par les décrets pr~vus à l'article 1, des arrêtés conjoints des Ministres compétents fixent annuellement le taux de chaque cotisation professionnelle. La période annuelle de la cotisation professionnelle couvre, selon les cas, une campagne agricole annuelle ou une année civile . ARTICLE 3 : La fixation du taux de chaque cotisation· 'professionnelle prévue aux articles 1 et 2 est établie après I/organisation de concertations avec chaque profession concernée par les organes compétents du F.I.R.C.A. Les modalités de représentation et d/organisation des concertations sont proposées par les professions concernées. Celles-ci font l/objet d/arrêtés conjoints des Ministres compétents, sur la base des procès verbaux des délibérations. ARTICLE 4 : Chaque cotisation professionnelle destinée au F.I.R.C.A. est prélevée par les redevables 'légaux identifiés par décret. ARTICLE 5 : Les redevables légaux sont tenus de reverser les sommes prélevées, par chèque non endossable libellé au nom du F,LR.C.A., à la caisse du receveur du centre des impôts dont ils dépendent, dans les quinze premiers jours du mois suivant leur encaissement. La déclaration en, triple exemplaire comporte les noms ou raison sociale de l'exploitant agricole, de l'organisation professionnelle, de l'entreprise agricole ou agro-industrieHe ou de l'industrie de première transformation ayant subi le prélèvement, les quantités de produits qui sont livrées et le montant de la cotisation acquittée. La Direction Générale des Impôts adresse au F.I.R.C.A. au plus tard le 5 du mOÎs suivant les chèques et un exemplaire des déclarations. ARTICLE 6 : Les redevables légaux sont tenus de communiquer, sur réquisition des agents assermentés de la Direction Générale des Impôts ou des agents du F.I.R.C.A. habilités à cet effet, toutes informations nécessaires au contrôle des prélèvements effectués. ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Impôts est tenu de communiquer, chaque trimestre, au F.I.R.C.A. la liste d,es ,exploitantsqgricoles! organ.isations . 'prdfes'sîôhneHes, entreprises agricoles, agro-industries' et industries de première tranSformation ayant subi le prélèvement et les montants des sommes recouvrées au titre des cotisations. destinées au F.I.R.C.A. ; ! , . 1 " ; . , .. ' .,. ARTICLE 8 : Un prélèvem~nt représentant les frais de perception peut être effectué à leur demande et après négociation avec les organes compétents du F.I.R.C.A au . profit des administrations de l'Etat effectuant la collecte.de ces cotisations. Le taux de ce prélèvement est fixé à 0,5 % maximum des recouvrements effectués. AR1lCLE 9 : Le Ministre de l'Agriculture et du Déyeloppement. Roml, le Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Ministre de l'Industrie et de la Promotion du Secteur Privé, le Ministre des Eaux et Forêts, le Ministre de la Production Animale et des Ressources Halieutiques et)e Ministre délégué auprès du Ministre de l'Enseignement Supérieur chargé de la Recherche Scientifique et de l'Innovation Technologique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel. de la. Républiqu~ de Côte d'Ivoire. . ..... . Fait à Abidjan, le 11 décembre 2002 Laurent GBAGBO • ,'.1. ~,' ,. , . ,,' . '. ". ,'~ ~ '.

Décret n° 2002-521 du 11 décembre 2002 portant modalités de fixation et de recouvrement des cotisations professionnelles pour le fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricoles (FIRCA) · Nelum