Décret 2006-274 du 23 août 2006 portant création et organisation de la société d'Etat dénommée Office national de l'Eau Potable (ONEP)
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Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Côte d’Ivoire
- Subjects
- Food and nutrition, Water
- Keywords
- potable water, institution, governance, water resources management
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, bre2006 JOURNAL OFF ICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'I VOIRE 787 • MINISTERE DFS INFRASTRUCTURFS ECONOMIQUFS DECRET nO 2006·274 du 2J aoû t 2006 portant création et organisation de la soci été d'Etat dénommée '" Office national de l'EiJU potable» (ONEP). LE PRESIDE:-rT' DE LA REPUBLIQUE, Sur rappo rt conjoi nt du ministre des Infrastructures économiques et du ministre délégué auprès du Premier Minis tre chargé de I'Eccncmie et des Finances, Vu la Ccnsntuticn ; Vu l' acte uni forme de l'Orgarnsanon pou r l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires du Ji avril 1997 relat if au droi t des sociétéscommercialeset du groupement d'i ntérêt eecncsuque : Vu la 101n" 96-766 du) octobre 1996 portant Code de l' Env ironne ment ; Vu la loi n° 97· S19 du 4 septembre 1997 portant déflnnlcn et organisation dessoci ëtës d'Etal ; Vu 13 loi nO98·155 du 23 décembre 1998 portant Code de l' Eau : Vu la"loi "nO2003·208 du 7 j uille t 2003 portant tr ansfert et n!'rarti1i.:J" de compétencede l' Etat aux Coll ectivités territoriales : Vu le c ëcret n° 87· 147 1 du 17 décembre 1987 portant approbation de la ccncessron du service de distr ibution publique urbaine d'eau potable en Côte d'Ivoire et organ isation du con trôle publ ic de la concession: Vu le décret n" 87·1 412 du 17 décembre 1987 portant creation du Fonds national de l'Eu, en abrégé (F"N.E.), et fixan t les modahtés de son fonctio nnement ; Vu le décret n" 200 5-110 du 24 février 2005 pocunt ecce des marchés publics ; Vu le décret n° 2005 ·800 du 28 décembre 2005 portant nomination des membres du Gouvernement de Transition ; Vu le cëctet nO2006-03 du 25 janvier 2006 ponant atlnbutioo5 des membres du Gouvernement, le Conseil des ministres entendu, DECRETE: TITRE!. PREMIER DISPOS ITIONS GE NERALES Article premier. - 11 est créé une société d 'Etat dénommée : Il O ffice na ti o nal de 1 'Eau Po table », en abrégé (ONEP) , ci-après désignée dans le présent décret ..: l' O ffice ., L 'Office est régi par la loi n° 97-519 du 4 septembre 1997 su s v isée , le s d isposi t io ns du pré sent d écret. le s s ta tut s an nexés. et à ti tre subsid iaire. pa r les disposilions législ atives e t ré glementa ir es appli cables au x sociétés anony mes, notamment celles de l'Acle uniforme de rOHADAsusvisé, Art. 2. - L'Office a pour mission d ' ap po rter à l'Etat et aux Collectivités te rritoriales . son assistance pourassurer l'accès à l' eau potable des populat ions sur l ' ensemble du territoire. Une ou plusieurs con ventions d éfinissent la nature ainsi que les co nd itions et les m od ali tés de réalisatio n par l'Office des miss ions qui lu i sent COnfi ées par l' Eta t el les Collectivités territoriales. notam ment : La planification de l' offre et de la d ema nde en matière d'eau potable: La maîtri se d'ouvrage d éléguée ou la maît rise d 'œuvre de s investissements pour la réalisation , l' extension. le renforce me nt et le reno uvellem en t des in frastructures d 'alimentat ion en eau potabl e ; La gestion des actifs. des pas sifs et des immobilisations de l 'Etat et de s Co llectivi tés territoriales relatifs au patrimo ine de l'Hydraul ique hu m ain e , en assurantle suivi de l' uti lisation par les gestionnaires d élégués qui en di sposent ; La conception , l' é tablisseme nt. le contrô le et le suiv i des d ifférents contrats de dé légatio n du ser vic e pu b lic d ' e au potable : La ge sti on co mptabl e et fina nci ère d es in vestisse ments dans le sec te ur de r eau potable ; la ge stion des loyers r ésultant de la Io:atio n o u de la mise à disposi tion du patrimoi ne publ ic ou privéde t' Etat d ans le' secteur, notamment par leur perccpuon. leu r ~?OJnpt~b ihsation et leur affecta tion : Le contrô le, la pro tection et la surv ei llance des ressources en eau susc epti bles de serv ir à la product ion d'eau po table : Le contrôle et le suivi de s dépenses d 'eau de l'Etat ; L ' ém issio n d 'avis sur les concessions ou les autorisations d 'exp loi ta tion et sur les te xtes ré glement aires en matière d 'eau; La gest ion des loyers rés ultant de la location o u de la mise à disposition d u pa tri moine public o u pri vé de l'Etat dans le sec teur, notamment par leur perception. leur co mptabilisatio n et leur affectation ; Le contrôle . la protectio n et la survei llance des ressources en eau susceptibles. de servir à la pro du ction d'eau potable ; Le contrôle et le su ivi des dé penses d'eau de l'Etat; L'émissio n d ' avis sur les co ncessio ns ou les autorisat ions d 'exp loitat ion et sur le s te xtes rég lementaires en matière d 'eau ; La soum iss ion de to ute p ro posi tio n à l'Etat et a ux Collectivi tés territoriales pour recommandation. po ur chaq ue opé rateur et du n ivea u de tari f q ui garanti sse l'équilibre financie r du secteur; Le s u ivi d u r es pect d e la ré g leme nt at ion e t d es Convent ions passées par les opérateurs d u sec teur de l'eau potable ; ' 788 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 2 novembre 2006 La défense des intérêts des usagers en s'assurant du respect des obligations du service public et en gérant les réclamations des utilisateurs ; L'arbitrage desdifférends entre opérateurs ou entre opéra teurs usagers; La régulation des attributions et le contrôle des conces sionnaires el des opérateurs producteurs indé pendants au niveau technique. financier e t administrati f. Art. 3. - Le siège soc ial de la société est fixé à Abidjan. Il peut être transfé ré en tout autre endroit du territoire national par décision du Conseil d 'administration. An. 4. - La durée de l'Office est fixée à quatre-vingt dix-neuf ans à compterde son immatriculation au registredu commerce el du crédit mobilier, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus par les statuts. TITRE Il ORGANISATIONADMINISTRATIVE DE LA SOCIETE Section 1. - Le Conseil d'administration Art. 5. - L 'Office est administré par un Conse il d ' Admi nis tration composé de 12 membres, nommés par décret dont = Deux représentants du ministère en charge de l'Hydrauli que humaine ; Un représentant du ministère en charge de l' Assainisse ment et du Drainage ; Un représentant du m~nistère en charge de l'Economie et des Finances ; Un représentant du ministère en charge des Mines et de l'Energie ; Un représentant du ministère en charge de l'Environnement et des Eaux et Forêts ; Un représentant du ministère en charge de l'Agriculture ; Un représentantdu ministère en charge de la Santé; Un représentant du ministère en charge du Commerce; Un représentant du ministère en charge de la Planification ; . - Un représentant du ministère en charge de l'Industrie; Un représentant du ministère en charge de la Famille . Art. 6. - Le Conseil d'Administration élit à la maj orité simple, parmi ses membres, un Président, qui, en l'absenc e de dispositions particulières du Conse il d 'Admin istrat ion, restera en fonc tion pendant la durée de son mandat d 'administrateur. L'élection ou la révocation du Président par le Conseil est entérinée par décret. Le Président du Conseil d 'Administration (PCA) doit être une personne physique. 11 convoque et préside les réunions du Conseil. Le Prés ident peut demander l'évocation, par l'intermédiaire du directeur général (DG), de toute question ayant trait à la gestion et au fonctionne ment de l'ûNEP. En cas d 'empêchement du Président , le Conseil désign e un président de séance choisi parmi les administrateurs. Art. 7. - Le Conseil d'administration exerce, de façon continue, son autorité et son contrôle sur les activités de la société. Il exerce ses attri butions dans le respect de celles expres séme nt réservées par les dispositions législati ves et réglemen taires en vigueur et par celles du présent décret à l' autorité de tutelle ou au directeur général. Le conseil d ' administration peut déléguer au directeur général tous pouvoirs qui ne lui sont pas réservés par l'applica tion des disp ositions législatives et réglementaires en vigueur et par celles de l' article 8 ci-dessous ou par les statuts annexés. Art . 8. - SMIS préjudice de l' exercice de ses attr ibutions propres. telles que définies par les dispositions législatives et: réglementaires en vigueur et par le présent décret. le Conseil d' Administration , exerce les attributions ci-après qu'il ne peut déléguer ; 1. Définifiti on de la politique générale de l' Office et de ses règles de foncr.on nernent ; 2. Voie du p-ojet du budget ; 3. Examen des comptes et bilans. avant transmission pour approbation ru tru nis tre chargé de l'E-conomie e t des Finances ; 4. Autorisat ion du directeur général à signer le contrat mentionné à 1 article 15 du présent décret , et veill e à son exécu tion ; 5. Fixation ( 'U cadre organique de l'Office et des principes. de d éterm inatnIII de la grille des salaires; 6. Détermination des programmes d'action de l'Office et de l'affectati on des resso urces correspondantes ; 7. Autorisation dans le respect du budget de l' Office pour l' exercice co ns idé ré, des inv esti ssements d 'un montant supérieur à un seul qu 'il fixe. Sec tion 2. -LA direction g énérale Art. 9. - La direction générale de l'Office est assurée par un directeur général, nommé par le Conseil d'Administration et pris en dehors de ses membres. Les fonctions de dir ecteur général sont distinctes de celle de Président du Conse il d 'Administrat ion. Toutefois, le conseil peut confier la direction générale à son président, pour une durée déterminée, dans les seuls cas prévus à l 'article 23, alinéa 3 de la lo i n" 97-5l9 du 4 septembre 1997 susvisée. Art. 10. - Dan s l' exercice de ses fonctions, le directeur général : VeiUe à la mise: en œuvre , par l'Office, des délibérations du Conseil d ' Administration ; 789JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D' IVOIRE,j.""""2006 "-,, "= = = = = = = = = = """"";= = = = = = = = = Assure la gestion courante de l'Office ; Définit, ct soumet à "appro bation du Conseil d'Adminis e auon la stratégie de développement de J'Office ; Soumet à la ratificat ion du Conseil d' Adm inistration la srrat ëgie de développeme nt de l'Office ; Coordonne J' ensemble des activ ités des différents services de J'Offi ce ; Représente l'Office dans ses rapports avec les tien; Exerce son autorité sur l' ensemble du personnel el des services ; Nomme aux. diffé rentes fonctions prévues par " or ganl gramme de la soc iété cl en informe les membres du Conseil ; Etablit et soumet au Conseil d 'Admlmstranon. chaque année . le projet de budget. le rapport d 'activités el les co mptes et bilan. Art. I I. - L'é tendue et la durée des pouv oirs ainsi que la rémunération du directeur général so nt fixées par le Conseil d 'Adm ini stration conformément aux lo is et règ lemen ts e n vigue ur. Il est assisté da ns se s fo nctions par un directeur gé né ral adjoin t nom mé pa r le C o nse il d ' Ad m inistrat io n s ur proposition du dire~teur général. Tn'RI! III DISPOSITIONS FlNANCIERES Art. 12. - A titre principa l, les ressou rces de l' Office sont as surées par : Le Fonds de Dé veloppement de l'Eau potable ; Le Fonds nationa l de l' Eau . Les modalités de mise en œuvre seront défini es par arrêté co n jo int du min istre cha rgé de l'Economie et des Finances et du min istre cbarg ë de j'Hydraulique humaine. A titre e xceptionnel, par : Les subventions d'équilibres pour les investissements ; Les s ubventions d'organismes p ublics ou pri vés , nationaux ou internationaux; Les prod uits de ses biens meubles ou imme ubles . aliénés dans les conditions prevues par les textes en vigueur ; t es produits des emprunts effectués dans les conditions prévues par les textes en vigueur ; Les produits des droits et red evances de toute nature dont la perception aura été régulièrement autorisée sur les usagers par le: Gouvernement ; < Les prod uits des cessions de ses travaux et prestations ; Lesdons et legs ; Toutes autres resso urces extraord inaires , et plus générale ment, toutes autres resso urces qui pourraient lui être affectées ou résulter de son act ivité. Art 13, - Il est passé entre l'Etat et l'Office. tous les trois ans un contrat de programme. qui fixe, nota mment : l. Le programme d'activités de l'Office, en rapport avec la poli tique de l'Etat dans le secteur de J'eau potable ; 2, Les conditions et modalités de l'êquilibre cntre les ressour ces et les emplois du secteu r de l' cau potable; 3 . Le cas échéant, le montant des sommes versées par les subvenuons d'équil ibres annuelles de l' Etat et au titre des Cottecnvu ës. Le contrat de programme den être amendé. à. la demande de l'Offi ce ou de " Eta t, dès qu 'un élément con coura nt l l'équilibre de la réalisation des miss ions défi nies à l'article 2 est modifié. TITRE IV TUrELLE ET CONTROLE Art. 14. - L'Office est placé sous la tutel le technique du ministre chargé de l'Hydraulique humaine et sous la tutelle économique et financière du ministre chargé de l'Eco nomi e et des Finances.' A rt. 15. - L'Office est contrôlé par deu x co mmissaires aux co mptes, nommés par arrêté du ministre c hargé de l'E conomie et des Finances . Art. 16. - L'Office est soumis au ......mtrôle de la Cha mbre des Comptes de la Cou r sup rême et du Parleme nt, confonné ment aux di spositions Iëgts tan ves et rég le me nta ire s e n vigueur, TITRE V MISEA DISPOSITION ET TRANSFERT Ar t. 17 , - Pour co mpter de son tmmatriculauo n au registre de comme rce el du c rédit mobilier, les bre ns me ubles et immeubles de l'Etat. préalablemen t affec tés :. la direction de l' Hydraulique humaine. peuven t être mis .i la UI )position de l'Office à titre gratuit. Les biens me ntio nnés à l'alinéa préc ëoem ~ont exclusi vement affectés à la réalisation des mis sions de l' Office et font retour à l' Etat dès que l'Office n'en a plus l"U \J~e . Les conditions et mod ali tés de la mise .i. .n - poslticn des biens susme ntionnés ainsi que l' Inventaire J~ ,~ : b bie ns sont fixés par arrêté conjoint du ministre Ch.lr~l· .~ : : Hydraulique humaine cl du ministre chargé de l'Econ..mre• ,.' .: l' \ Finances. Art. 18. - Le transfert A l'Office du \U I>I : ~, marchés en cou rs d'exécution ou d'approbatio n e..I " l''':' ' ntormément au code des marchés publics. 190 JOURNAL OFFiCIEL DE LA REPUBLIQUE De COTE D'IVOIRE 2 novembre 2006 TITRE VI DISPOSITIONS FINALES An. 19, - Les statuts de l'Office. anne x és au présent décret. sont approuv és. Art. 20. - Le ministre des Infrastructures économiques cl le ministre délégué aupr ès du prem ier Ministre chargé de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en cc qui le corceme, de l'exëcuuon du présent décret qui abroge toutes disposit ions antérieures contraires et qui sera publié au Journal o.fjù:i~l de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan. le 23 août ~OO6~. ULlR'111GBAOBO. •