Décision nº22 MINEFOR DCF du 9 décembre 1981fixant les conditions de circulation du bois en grumes
Made 1981-12-09 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Côte d’Ivoire
- Subjects
- Forestry
- Keywords
- timber, international trade, transport/storage, authorization/permit
- Categories
- *
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Cecl est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS - Inros@erls-cl.com 144 10URNAl. OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 11 tê\'rie.r 1982 MINISTER.E DES l!AUX (T FORETS DtClSION 71." 22 MINEFOR, DCY. du 9 décembre 1981, {i!J:ant les conditions de circula-tion du bois e1'l. grumes. LE MINISTRE DES EAUX El' FORÊTS, VU la 101 n" 60·356 du 3 novembre 1960, promulguan\ la Constitution de la RiipubJique de Côte d'I\'OÏt'c; Vu la loi n " 65-425 du 20 d~ccmbre 1965, portant Code forestie r : Vu le d&ret n" 81-56 du 2 févrip.-f 1981, portan':. nomina tion des membres du Gouvernement; Vu le décret n' 81-735 du 2 septembl'l'! Hl81. flx,mt les a ttr ibut ionll du ministre des Eaux et Forèt~ et portant organr~ation du ministère; Vu Je décret n° 66-50 du 8 mars 1966, rt1g1emel1'tnnt la profeuion d'exploita nt forestier ; Vu le dêcrl'!t n" 66-421 du 15 septembre 1966, ngle:rumtant l'eli:ploitation des bois d'œ\l\'J'e et d'ébénisterie, de. sen'ice, de feu et il Charbon; Vu Je décret n' 69·3lD du 4 juillet 1969, portant attribution des permis temporaires d'exploitation forestière; Vu l'arrêté n" 1399 du" novembre H166, fixant les mOtialités d'applitntiort du déeret n ' 66· 421 du 15 ~erlambre 1966 visé cI·dessus; . Sur proposition du directeur du Contrôle fO l't'st icr et du Contenlil'!W:, DÉCIDE : Article premier, - L(I. eirculation du bois en grumes hors de son chantier d'origine, est autorisée conil'mément aux conditions défin ies cl-dessous. Art 2. - Indépendamment du connaissement ordi naire ou :ettre de voiture por tant la mal"que de l'exp:oitant (marteau, numéro du chantier ou du permis de coupe, numéro de ~l'arbrc et ln lettre de ia bille) aucun bois en grumes ne peut ch'cu'er hors de son chantier d'origine s'il n'est accompagné en outre : 1" De l'an'été d'attribution et de l'autorisation Ilnnuel'c d'exp'oiter en cours de va1icUtê, pour les pennis temporaires d'exploitation fore.'!.tiète ; 2~ De la décision du permis de coupe en cours de validité; 3" Du récépissé des taxes payées il. la direction du Contrôle forEstier et du Contentieux pour l'année en cours: 4- Du double de .:.oordre d'encai~sement délivré par Je Cantonnement forestier de rattachement du permis exp:oité attestant le règlement des redevances dues au titre des t ravaux d'intérêt général. Art. 3. - Des photocopies certifiées conformes par l'Administration fo resticre, des documents définis à l'al'tio'.;a deux cl-dessus, seront remises aux trans porteurs par les at tributaires des permis ou par les exploitants forestiers lors de tout transport de bois en grumes· Art. 4. - La circu~ation ne tout bois en grumes pourra être retardée aux postes de contrôle jusqu'à preuve de la régu.'ar ité de l'exploitation. A défaut de cette preuve après 72 heUTes, le chargement sera saisi, confisqué et reputé propriété de l'Etat , Art. o. - Le bois en grumes saisi pourra cependant êb·e remis au vrai titulaire du permis d'cxnloitation f orestière en cause S'~1 en fait ]a demande et en apporte surtout la preuve dans les cond itions indiquées à l'article 4. ci-dessus· Art. 6. - Tout exploitant forestier, qui ne pourra pas faire la preuve Que le bois en gr umes en circul,a tion frappé de sa marque (marteau et numéro du chantier ou du pennis de coupe) provient d'une exploitation régulièrement autorisée, sera sanctionné conformément aux dispositions du Code forest ier et de cePes de ses décrets d '~ppJication subst!quents. Art. 7. - La sortie de tout bois en i!'Umes du territoire de la Répub'dque de Côte d'IvoIre est auto risée dans les conditions définies aux artic:es 2, 3, 4, 5 ct 6 ci-dessus. Art· 8. - Le directeur du Contrôle forestier et du Contentieux et les directeurs régionaux des Eaux et Forêts sont chl\rgés, chacun en ce Qui le concerne, de l'application de 1:\ présente décision qui sera publiée an JOUr"IlaJ. officiel de la République de Côte d'l'Johe. E r,'e prendra effet ponr compter du 1~' jan~ '.'ier 1982. AlJidjan, le 9 c1éeemb.\'e 1981. c. LOHOURIGNON ZAGOTE, • Page 521