Arrêté n°973 du 14 novembre 2007 relatif à l'application du n°2005-03 du 6 janvier 2005 portant audit environnemental
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- Language
- French
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- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Côte d’Ivoire
- Subjects
- Environment
- Keywords
- environmental audit
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1 Arrêté n°00973 du 14 novembre 2007 relatif à l’application du n°2005 -03 du 6 janvier 2005 portant audit environnemental. LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, DES ET FORETS Vu la constitution Vu la loi 96-766 du 03 du octobre 1996 portant Code l’Environnement Vu la loi n°98-755 du 23 décembre 1998 portant Code de l’Eau ; Vu le décret n°96-894 du 8 novembre 1996 déterminant les règles et procédures applicables aux études relative à l’impact environnemental des projets de développement ; Vu le décret n°97-393 du 9 juillet 1997 portant création et organisation d’un établissement public à caractère administratif dénommé Agence Nationale De l’Environnement (ANDE) ; Vu le décret n°98-19 du 14 janvier 1998 portant création et organisation du Fonds National De l’Environnement, en abrégé « FNDE » ; Vu le décret n°98-43 du 28 janvier 1998 relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement ; Vu le décret n°2005-03 du 06 janvier 2005 portant Audit Environnemental ; Vu le décret 2007-450 du 29 mars 2007 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret 2007-456 du 7 avril 2007 portant nomination des Membres du Gouvernements ; Vu le décret 2007-458 du 20 avril 2007 portant attributions des membres du Gouvernement ; Vu le décret n°2007-568 du 10 août 2007 portant organisation du Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts Vu l’arrêté n°0462 du 13 mai 1998 modifiant la nomenclature des installations classées. Sur proposition du Directeur de l’Agence National De l’Environnement (ANDE) 2 ARRETE CHAPITRE : DISPOSITION GENERALE OBJET Le présent arrêté a pour objet de la précision et la clarification de certaines dispositions de la loi n°96-766 du 03 du octobre 1996 portant Code l’Environnement, notamment en son article 50 ainsi que celles du décret n°2005-03 du décret 2005-03 du janvier 2005 portant Audit Environnemental et celles du décret 98-43 du 28 janvier 1998 relatif aux installations classées pour la protection de l’Environnement. DEFINITIONS Aux termes de cet arrêté, L’audit environnemental ou audit écologique est l’évaluation systématique et documentée de la performance environnementale d’un organisme pour déterminer ses forces et faiblesses en vue de l’élaboration d’un plan d’actions correctives ; L’audit environnemental de substitution à une étude d’impact environnemental est l’évaluation systématique et documentée de la performance environnementale d’un organisme pour déterminer ses forces et faiblesses et l’étude des modifications des écosystèmes récepteurs consécutivement au fonctionnement de celui-ci. A cet effet, les TDR y afférents sont obligatoirement validés sous dix(10) jours ouvrés par l’ANDE avant son exécution par un bureau d’étude environnementale agréé. Le bureau d’étude environnementale ou l’auditeur environnemental est une personne morale ayant une connaissance appropriée des secteurs et des domaines contrôlés, et notamment, des questions pertinentes telles que : les compétences et une expérience solides en gestion des aspects et impacts environnementaux des activités, produits et services ; la parfaite maîtrise de la réglementation environnementale ivoirienne applicable dans les organismes susceptibles d’avoir des impacts sur l’environnement ; la formation et la compétence suffisantes relatives aux techniques spécifiques d’audit, d’EIE ou toute autre expertise environnementale ; Le bureau d’étude environnemental agréé est une personne morale ayant reçu mandat de l’autorité environnementale pour exercer les activités relatives à l’internalisation des contraintes environnementales dans les organismes telles que définies dans le présent arrêté ; 3 L’agrément multicritère est constitué d’au moins trois (3) agréments relatifs aux activités d’expertise environnementale délivrés par l’autorité environnementale ; L’organisme est une compagnie, une société, firme, entreprise, autorité ou institution ou partie ou combinaison de celles-ci, un bâtiment à quai ou en rade, ayant ou non la personnalité juridique, de droit public ou privé, qui a sa propre structure fonctionnelle et administrative ; Le certificat de conformité environnementale est la distinction des organismes dont la démarche environnementale est efficace et efficiente. C’est le document exigé aux organismes pour la constitution des dossiers d’assurance ou réassurance, de financement ou refinancement et pour tout acte administratif. Il doit être délivré consécutivement à un audit environnemental datant de trois (3) mois au plus à compter de la date de sa diffusion. Les résultats du bilan écologique ne peuvent donner lieu à un certificat de conformité environnementale ; Le plan d’actions correctives est un chronogramme d’activités ayant pour objectif la levée des non conformités et de tout écart réglementaire relatifs à l’internalisation des contraintes environnementales ; L’activité post audit est l’ensemble d’actions destinées à améliorer la performance écologique de l’organisme et à garantir le processus d’amélioration continue de la démarche environnementale à la suite d’un audit environnemental ; Le cycle d’audit environnemental est l’ensemble constitué par l’audit environnemental et par toutes activités post audit. Le cycle d’audit environnemental est d’un (1) an et comprend un audit environnemental, un (1) bilan écologique et l’ensemble des éco gestes destinés à améliorer la performance environnementale de l’organisme ; L’enregistrement constitue la preuve matérielle permettant d’attester de la réalisation d’une activité ou de la satisfaction d’une exigence ; La documentation est l’ensemble des enregistrements archivés et susceptible de faire l’objet d’un contrôle ; Le bilan écologique ou bilan environnemental comprend l’inventaire de l’ensemble des activités relatives à la prise en compte des contraintes écologiques par un organisme sur une année, le chronogramme des activités destinées à l’amélioration et le maintien de sa démarche environnementale sur l’année en cours et l’année suivante, l’étude comparative de ses performances environnementales des deux exercices consécutifs en vue de la mise en évidence de son processus d’amélioration continue ; 4 Le crime écologique est une pratique ou un comportement irrespectueux de l’environnement qui se traduit par le non respect de la réglementation et favorisant les modes de production, de consommation ou d’exploitation non viable des ressources. Toute activité qui met en péril la résilience des écosystèmes et qui fait subir des externalités négatives aux parties concernées est considérée comme crime écologique. La récidive d’un crime est sanctionné par les peines maximales relatives aux dispositions de l’article 92 de a loi n°96-766 du 03 octobre 1996, portant Code de l’Environnement ; L’éco-geste est une pratique ou un comportement respectueux de l’environnement par la promotion de l’utilisation rationnelle des ressources et la minimisation des pollutions et nuisances ; La démarche environnementale réglementaire est l’ensemble des dispositions prises par un organisme pour se conformer aux prescriptions environnementales réglementaires dans la conduite quotidienne de ses activités. L’étude d’impact environnementale (EIE) est le rapport d’évaluation de l’impact probable d’un projet de développement sur les écosystèmes sollicités par son implantation et sa mise en œuvre ; La gestion écologique est l’ensemble des méthodes d’exploitation d’un organisme qui privilégie l’utilisation efficace et efficiente des matières naturelles et artificielles tout en minimisant les coûts de production et/ou d’exploitation et les impacts environnementaux consécutifs à ses activités ; La politique environnementale est une déclaration documentée effectuée par l’organisme sur ses intentions et principes par rapport à son comportement environnemental en général, qui offre un cadre à son action et établit des objectifs et buts en matière d’environnement ; L’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) est une installation fixe dont l’exploitation présente des risques pour l’environnement et pour l’homme ; L’amélioration continue est un processus d’enrichissement du Système de Management Environnemental (SME) visant à obtenir des améliorations de la performance environnementale globale en fonction de la politique environnementale ; La performance environnementale est l’ensemble des résultats mesurables du Système de Management Environnemental (SME), en relation avec la maîtrise, par l’organisme de ses 5 aspects environnementaux sur la base de la politique environnementale, de ses objectifs et cibles environnementaux ; La prévention de la pollution est le recours à es procédés, pratiques, matériaux ou produits qui évitent ou réduisent la pollution, ou encore en assirent la maîtrise. La prévention de la pollution peut comprendre le recyclage, le traitement, la modification des procédés, des dispositifs de contrôle, l’utilisation efficace et efficiente des ressources et le recours à des matériaux de substitution ; L’aspect environnemental est l’élément des activités, produits ou services d’un organisme susceptible d’interagir avec l’environnement. Un aspect environnemental significatif est un aspect environnemental qui a ou peut avoir un impact significatif sur l’environnement ; Le programme environnemental est une description des mesures (en ce qui concerne les responsabilités et les moyens) prises ou envisagées par un organisme pour atteindre des objectifs environnementaux, généraux ou spécifiques, ainsi que des échéances fixées pour leur mise en œuvre ; L’objectif environnemental est le but environnemental global, découlant de la politique environnementale, qu’un organisme se fixe et qui est quantifié dans la mesure du possible ; La cible humaine est l’ensemble des personnes susceptibles d’être affectées, dans un espace donné, par la dérive du fonctionnement de tout ou d’une partie d’un organisme ; Le système de management environnemental est un outil de gestion de l’organisme et de la collectivité qui lui permet de s’organiser de manière à réduire et maîtriser ses impacts sur l’environnement. Il inscrit l’engagement d’amélioration environnementale de l’organisme ou de la collectivité dans la durée en lui permettant de se perfectionner continuellement ; Le service environnement fonctionnel est la structure chargée, au sein de l’organisme, de la mise en œuvre de la démarche environnementale. Cette structure définit ses objectifs et cibles en cohérence avec ses aspects et impacts environnementaux et établit périodiquement son programme environnemental ; Le plan de gestion environnementale est le contenu du permis environnemental d’exploiter ainsi que les principales articulations de sa mise en œuvre par l’organisme ; Le permis environnemental d’exploiter est l’ensemble des exigences environnementales réglementaires auxquelles sont soumis tous les organismes exerçant sur le territoire national et dont l’inobservation est sanctionnée par les dispositions de l’article 92 de la loi n°96-766 du 03 octobre 1996, portant Code de l’Environnement. Il contient le référentiel de 6 l’audit environnemental. Le permis environnemental d’exploiter tient lieu de plan de gestion environnemental L’étude prescriptions techniques environnementales d’activités est l’inventaire de l’ensemble des activités d’un organisme en vue de faire ressortir ses aspects et impacts environnementaux ; l’étude de la criticité des conséquences de ses impacts environnementaux sur les écosystèmes récepteurs y compris l’homme et, enfin, les moyens de maîtrise des risques environnementaux. L’étude de prescriptions techniques environnementales d’activités contient le plan de gestion environnementales ; La partie concernée est l’individu ou groupe d’individus, y compris des autorités, qui est concerné ou affecté par les résultats obtenus en matière d’environnement par un organisme ; Les Termes De Référence (TDR) sont l’ensemble des procédures et exigences indispensables à la réalisation d’une activité donnée. Les TDR sont aussi appelés référentiel ; La zone occupée est le lieu (postes de travail, bureaux, salle de contrôle, etc.) où une ou plusieurs personnes séjournent en permanence ; Les paramètres environnementaux sont les indicateurs permettant d’apprécier objectivement la contamination ou la pollution d’une ou de plusieurs composantes environnementales ; Le récépissé de déclaration est le permis environnemental d’exploiter d’un organisme dont les dangers environnementaux inhérents à son fonctionnement peuvent être circonscrits avec le risque minimum de mettre en péril le voisinage. Le récépissé de déclaration est signé par le Directeur de L’ANDE. OBJECTIFS Article 3 : Le présent arrêté vise à : promouvoir dans tous les organismes la mise en œuvre systématique d’une démarche environnementale efficace et efficiente susceptible de minimiser les risques environnementaux consécutifs à leurs activités, produits et services. La démarche environnementale fait l’objet d’audits ou de contrôles périodiques ; 7 garantir à tous les personnels et sous-traitants des organismes des conditions saines de travail, conformément aux dispositions pertinentes du Code du Travail ; amener chaque organisme à sensibiliser tous ses personnels et sous-traitants aux aspects et impacts environnementaux de ses activités, produits et services ; amener les organismes à communiquer périodiquement en externe sur les performances environnementales et les éco gestes relatifs aux aspects et impacts environnementaux de leurs activités, produits et services, notamment à la demande de l’Agence Nationale De l’Environnement ; demander à chaque organisme d’assurer sa veille réglementaire en matière de gestion et ses risques environnementaux. CHAMPS D’APPLICATION Article 4 : Le présent arrêté s’applique à tous les organismes dont les activités, produits et services sont susceptibles d’avoir un impact négatif sur les écosystèmes environnementaux et sur la santé humaine. Article 5 : Sont visées par les dispositions de cet arrêté : les usines, les mines, les dépôts, les magasins et ateliers, les stockages ; les installations, de droit privé et public, exploitées par des personnes physiques ou morales susceptibles de porter atteinte à l’intégrité des êtres humais et des écosystèmes ; CHAPITRE 2 : PERMIS ENVIRONNEMENTAL D’EXPLOITER SECTION I : REALISATION DE L’ETUDE DE PRSCRIPTIONS TECHNIQUES ENVIRONNEMENTALES D’ACTIVITES Article 6 : L’organisme doit identifier et hiérarchiser tous les dangers et inconvénients liés à son fonctionnement tels que définis dans les articles 1 et 2 du décret n°98-43 du 28 janvier 1998 relatif aux installations classés pour la protection de l’environnement. 8 Article 7 : L’organisme doit rendre prioritaire l’internalisation des exigences environnementales et de développement durable dans la conduite de ses activités pendant toute la durée de son exploitation. L’ensemble de ces exigences est inscrit dans le permis environnemental d’exploiter ou plan de gestion environnementale. Article 8 : La délivrance du permis environnemental d’exploiter à un organisme est subordonnée à une étude de prescriptions techniques environnementales d’activités. La validité de l’étude de prescriptions techniques environnementales d’activités est de deux (2) ans. Article 9 : L’ouverture et la poursuite des activités d’un organisme dont les aspects et impacts environnementaux susceptibles de nuire à l’environnement doivent être conditionnées par l’obtention préalable du permis environnemental d’exploiter. L’organisme qui exerce sans permis environnemental d’exploiter est déclaré clandestin et dangereux pour l’environnement. Il n’est donc pas autorisé à poursuivre ses activités sur tout le territoire national. Article 10 : Le permis environnemental d’exploiter est : soit, un arrêté d’autorisation d’exploiter à jour pour les organismes soumis à autorisation ; soit, un récépissé de déclaration à jour pour les organismes soumis à déclaration. Article 11 : Pour l’obtention du permis environnemental d’exploiter, l’organisme doit faire réaliser, à ses frais, une étude de prescriptions techniques environnementales d’activités par un bureau d’étude environnementale agréé. SECTION II : EXAMEN ET VALIDATION DU RAPPORT DE L’ETUDE DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ENVIRONNEMENTALES D’ACTIVITES Article 12 : Le rapport de l’étude de prescriptions techniques environnementales d’activités, revêtu du sceau du bureau d’étude environnementale agréé, doit être déposé à l’Agence Nationale De l’Environnement (ANDE) pour enregistrement et traitement. 9 Article 13 : Le rapport de l’étude de l’étude de prescriptions techniques environnementales d’activités est soumis à un examen suivi d’une validation éventuelle. Article 14 : Le rapport de l’étude de l’étude de prescriptions techniques environnementales d’activités est soumis à un examen suivi d’une validation éventuelle par une personne physique ou morale dûment qualifié et figurant sur une liste agréée par le Ministre chargé de l’environnement, sur proposition du Directeur de l’ANDE. Article 15 : L’examen de validation de l’étude de l’étude de prescriptions techniques environnementales d’activités ne peuvent excéder trente(30) jours ouvrés. Article 16 : L’examinateur chargé du traitement des rapports des études de prescriptions techniques environnementales d’activités perçoit une indemnité dont le montant est fixé par le Directeur de l’ANDE. Article 17 : Trente (30) jours ouvrés après le dépôt, sans réaction de l’Autorité Environnementale, l’étude de prescriptions techniques environnementales d’activités tient lieu de permis environnemental d’exploiter. La réalisation d’une nouvelle étude de prescriptions techniques environnementales d’activités est subordonnée la délivrance préalable du permis environnemental d’exploiter en cours d’instruction. Article 18 : Le permis environnemental d’exploiter est délivré suite à : un récépissé de déclaration signé par le Directeur de l’ANDE pour les organismes soumis à déclaration ; un arrêté d’autorisation d’exploiter du Ministre chargé de l’environnement pour les organismes soumis à autorisation. Article 19 : Le permis environnemental d’exploiter doit être systématiquement renouvelé : tous les deux (2) ans ; 10 ou lorsque l’organisme change d’exploitant ; ou lorsqu’il y a modification des procédés ou ajout de nouveaux matériels ayant des aspects et impacts environnementaux susceptibles d’être à l’origine de risques environnementaux non pris en compte dans le permis environnemental d’exploiter en cours de validité. CHAPITRE 3 : GESTION DES AUDITS ENVIRONNEMENTAUX ET DE BILANS ECOLOGIQUES SECTION I : REALISATION DES AUDITS ENVIRONNEMENTAUX ET DES BILANS ECOLOGIQUES Article 20 : L’organisme doit réaliser, au début de chaque année, un audit environnemental, et six(6) mois plus tard, un(1) bilan écologique Article21 : Le rapport d’audit environnemental et celui du bilan écologique doivent être d’déposés impérativement à ANDE par les bureaux d’Etude Environnemental agréés, au plus tard un mois(1) après leur réalisation Article22 : L’audit environnemental est réalisé suivant les prescriptions du permis environnemental d’exploiter ou de l’étude de prescriptions techniques environnementales d’activités en cours de validité Article23 : Le bilan écologique est une évaluation réalisée par un bureau d’étude environnementale agrée Il consiste, après entretien avec le personnel, en la visite des installations et la revue documentaire de l’organisme, pour : faire l’inventaire et le niveau de réalisation de l’ensemble des activités annuelles relative à la démarche écologique d’organisme ; faire l’inventaire et le niveau de réalisation de l’ensemble des activités annuelles relative à la démarche écologique d’organisme, mettre en exergue les facteurs objectifs expliquant les contre performances ; réalisé l’étude comparative des performances environnementale des deux exercices consécutifs en vue de la mise en évidence le processus d’amélioration continue d’un organisme ; 11 examiner la pertinence du programme environnemental des douze(12) prochains mois Le bureau d’étude environnemental agréé fait valider les principales données du bilan écologique par l’organisme concerné avant diffusion du rapport officiel Article24 : Les termes de référence (TDR) d’un audit environnemental de substitution à une étude d’impact environnemental doivent être obligatoirement validés sous dix(10) jours ouvrés par l’ANDE avant son exécution par un bureau d’étude environnementale agréé A l’expiation de ce délai sans réaction de la part de l’ANDE, les TDR sont réputés recevables et ne peuvent faire l’objet de contestation ultérieures Le Bureau d’étude environnementale peut alors réaliser l’audit environnemental y afférent Aricle25 : La réalisation par l’organisme d’un audit environnemental au cours d’une année est obligatoirement complétée par un bilan écologique six(6) mois plus tard pour s’assurer de l’efficacité et de l’efficience de sa démarche environnementale Article26 : L’organisme doit faire valider son plan d’urgence et enregistrer périodiquement, à l’ANDE, les résultats des tests de simulation y afférent pour l’évaluation et le suivi de ses performances écologiques Article 27 : La mise en œuvre du plan d’action environnementale ou plan de gestion environnementale relève de la responsabilité de l’organisme audité Article 28 : Les contrôles inopinés de l’ANDE portent sur la démarche environnementale de l’organisme A cet effet, l’ANDE peut, notamment, solliciter un ou plusieurs bureaux d’étude environnementale pour effectuer des activités qui lui normalement dévolues Article 29 : Le contrôle de l’ANDE ne remplace pas les inspections des inspecteurs des installations classées pour la protection du CIAPOL et vice versa Des missions conjointes peuvent se réaliser à la convenance de ces deux autorités environnementales notamment dans le processus de gestion des plans d’urgence 12 Article30 : Tous les enregistrements relatifs au respect des prescriptions du permis environnemental d’exploiter sont conservés par l’organisme sur cinq (5) années consécutives Ils peuvent faire l’objet, à tout moment, d’un contrôle de l’autorité environnementale ou représentant SECTION II : EXAMEN ET VALIDATION DES RAPPORTS DES AUDITS ENVIRONNEMENTAUX, DES BILAN ECOLOGIQUES ET DES PLANS D’URGENCE Article 31 : Les rapports des audits environnementaux, des bilans écologiques et des plans d’urgence sont soumis pour examen et validation à une ou plusieurs personnes physiques ou morales dûment qualifiées et figurant sur une liste agréée par le Ministre chargé de l’Environnement, sur proposition du Directeur de l’ANDE Article 32 : L’examen et la validité des rapports des audits environnementaux, des bilans écologiques et des plans d’urgence ne peuvent excéder trente (30) jours ouvrés. Article 33 : L’examinateur chargé du traitement des rapports des audits environnementaux, des bilans écologiques et des plans d’urgence perçoit une indemnité dont le montant est défini par le Directeur de l’ANDE. Cette indemnité est imputable à chaque rapport d’audit environnemental, à chaque bilan écologique et à chaque plan d’urgence Article 34 : L’examen et la validation des rapports des audits environnementaux et des bilans écologiques doivent se faire les quinze (15) jours ouvrés, à compter de la date du dépôt desdits rapports à l’ANDE. Article 35 : Sont recevables et réputés conformes à la réglementation, les bilans écologiques, les études d’impact environnemental (EIE), les études de prescriptions techniques environnementales d’activités, les contrôles réglementaires, les bilans écologiques et les audits environnementaux réalisés par des bureaux d’étude environnementale agréés. Article 36 : Il est créé à l’ANDE, un comité de validation des rapports des Audits environnementaux, des Bilans écologiques, des Etudes d’Impact Environnemental (EIE), des plans d’urgence ou tout autre rapport établis par les Bureaux d’Etude environnementale agréés. Ce Comité ayant un volet scientifique dans son organisation, est présidé par le Directeur de l’ANDE ou son 13 représentant. Les modalités de mise en place de ce Comité seront précisées par arrêté du Ministre en charge de l’Environnement. CHAPITRE 4 : AGREMENT DES PARTENAIRES TECHNIQUES SECTION I : AGREMENT DES LABORATIONS D’ANALYSE DES PARAMETRES ENVIRONNEMENTAUX Article 37 : Les activités d’analyse des paramètres environnementaux effectuées par tous les laboratoires d’analyse des paramètres d’environnement doivent être coordonnées par la sous-direction des études d’impacts environnementaux (EIE) et audits environnementaux de l’ANDE. Article 38 : Il est créé un comité technique d’accréditation des laboratoires privés ou publics d’analyse des paramètres environnementaux. Ce comité est présidé par le Directeur de l’ANDE ou son représentant. L’organisation de ce comité sera précisée par arrêté du Ministre en charge de l’Environnement. Article 39 : Sont autorisés à effectuer l’analyse des paramètres environnementaux, les laboratoires, de droit public ou privé ivoirien, immatriculés et bayant une accréditation de l’ANDE. Article 40 : Chaque laboratoire immatriculé doit se soumettre au processus d’accréditation. Ce processus comprend : le contrôle des équipements et installations ; la vérification des protocoles et la fiabilité des résultats des mesures. Article 41 : Sur proposition du Comité Technique, l’accréditation est délivrée par l’ANDE aux laboratoires susceptibles de donner des résultats d’analyses fiables. Article 42 : La liste des laboratoires accrédités est publiée chaque année au Journal Officiel de la République de Cote d’Ivoire. L’accréditation est valable pour deux (2) ans. Des contrôles inopinés des laboratoires sont effectués par toute personne physique ou morale dûment mandatée par l’ANDE. 14 SECTION II : AGREMENT DES BUREAUX D’ETUDE ENVIRONNEMENTAUX Article 43 : Il est créé une commission de délivrance d’agrément des bureaux d’étude environnementale présidée par le Directeur de l’ANDE ou son Représentant. Les modalités de création de cette commission seront précisées par arrêté du Ministre chargé de l’environnement. Article 44 : Les bureaux d’étude environnementale sont, notamment agréés pour : la réalisation des audits environnementaux ou écologiques ; la réalisation des bilans environnementaux ou écologiques ; la réalisation des études d’impact environnemental (EIE) ; la réalisation des études de prescriptions techniques environnementales d’activités ; la réalisation des contrôles réglementaires ou études et expertises environnementales. Un arrêté du Ministre chargé d’environnement précise les conditions d’octroi de l’agrément. Article 45 : Les agréments sont distincts les uns des autres. Ils peuvent être cumulés. Article 46 : Sont autorisés à réaliser les audits environnementaux, les études d’impact environnemental (EIE), les bilans écologiques, les contrôles réglementaires et les études de prescriptions techniques environnementales, les bureaux d’étude environnementale bénéficiaire d’un agrément. CHAPITRE 5 : CERTIFICAT DE CONFORMITE ENVIRONNEMENTALE Article 47 : Il est créé un certificat de conformité environnementale pour distinguer les organismes dont la démarche environnementale est efficace et efficiente. L’avis technique du bureau d’étude environnementale agréé relatif aux conclusions de l’audit environnemental y afférentes fait foi. 15 Article 48 : La démarche environnementale est efficace et efficiente quand elle satisfait au minimum soixante-dix pour cent (70%) des réglementaires globales, et atteint au moins soixante pour cent (60%) dans chaque rubrique. Article 49 : Le certificat de conformité environnementale doit être exigé aux organismes visés à l’article 5 pour la constitution de leurs dossiers d’assurance ou réassurance, de financement ou refinancement et pour tout acte administratif. Article 50 : Le certificat de conformité environnementale est délivré par l’ANDE au frais du demandeur consécutivement à un audit environnemental datant de trois (3) mois au plus, à compter de sa date délivrance Les résultats du bilan écologique ne peuvent donner lieu à un certificat de conformité environnementale. Le certificat de conformité environnemental est valable pour un (1) an. CHAPITRE 6 DISPOSITIONS FINANCIERES Article51 : Les bureaux d’étude environnementale agréés sont assujettis à une redevance forfaitaire payable à l’agence comptable de l’ANDE, selon la répartition suivante : 1 000 000 FCFA pour l’agrément en vue de l’exercice de l’ensemble des activités telles que définies à l’article 44 du présent arrêté, à l’exclusion des activités relatives à l’EIE ; 200 000 FCFA pour chaque rapport de l’audit environnemental effectué ; 150 000F CFA pour chaque rapport du bilan écologique effectué. Les frais d’accréditation des laboratoires d’analyse des paramètres environnementaux sont fixés à 5 000 000 FCFA pour chaque laboratoire, payable à l’Agence comptable de l’ANDE. Article 52 : Les frais d’enregistrement du rapport de l’étude de prescriptions techniques environnementales d’activités pour l’obtention du permis environnemental d’exploiter fixés à 800 000 FCFA et imputables au promoteur, sont payables à l’ANDE lors du dépôt dudit rapport. 16 Article 53 : Les délivrances du certificat de conformité environnementale, imputables à l’organisme est fixés à 500 000 FCFA, sont payables à l’Agence comptable de l’ANDE. Article 54 : La fixation des coûts de réalisation des audits environnementaux, des rapports des études d’impact environnemental (EIE), des bilans écologiques, des contrôles réglementaires et des études de prescriptions techniques environnementales d’activités, relève exclusivement de la compétence des bureaux d’étude environnementale agréés. A cet effet, l’organisme a recours au bureau d’étude environnementale agréé de son choix. Article 55 : Les frais d’examen et de validation des plans d’opérations internes (POI) et des plans d’urgence simplifiés (PUS) sont fixés respectivement à 500 000 FCFA et 250 000 FCFA, payables à l’agence comptable de l’ANDE, au frais des organismes. Article 56 : Les frais de suivis de l’efficacité écologique des plans d’urgence se répartissent comme suit : 1 000 000 FCFA pour les POI payables annuellement à l’agence comptable de l’ANDE 500 000 FCFA pour les PUS payables tous les deux (2) ans à l’agence comptable de l’ANDE. CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS PREVENTIVES ET SANCTIONS Article 57 : Il est interdit à tout organisme d’exercer sans le permis environnemental d’exploiter. L’absence du permis environnemental d’exploiter est un crime écologique puni par la peine maximale des dispositions de l’article 92 de la loi n°96-766 du 03 octobre, portant Code de l’Environnement. Article 58 : Il est interdit de financer ou refinancer, d’assurer ou réassurer, tout organisme susceptible d’avoir des impacts négatifs sur l’environnement et qui ne peut produire un certificat de conformité environnementale, sous peine de sanctions prévues par l’article 92 de la loi n°96-766 du 03 octobre 1996, portant Code de l’environnement. Article 59 : Il est interdit de falsifier les rapports des audits environnementaux, des bilans écologiques, des études de prescriptions environnementales d’activités et tous autres rapports 17 environnementaux revêtus du sceau des Bureaux d’étude environnementale agréés, sous peine de sanctions prévues par l’article 92 de la loi n°96-766 du 03 octobre 1996, portant Code de l’environnement. Article 60 : Il est interdit d’avoir recours à un bureau d’étude environnementale non agréé ou à un laboratoire non accrédité pour la réalisation des audits environnementaux, des bilans écologiques, des études de prescriptions techniques environnementales et des contrôles des paramètres environnementaux ou tous autres rapports et analyses environnementaux sous peine de sanctions prévues par l’article 92 de la loi n°96-766 du 1996, portant Code de l’environnement. Les sanctions prévues s’appliquent individuellement aussi bien à l’organisme demandeur qu’au laboratoire ou bureau d’étude environnementale qui exécute la requête. Article 61 : Tout défaut d’audit environnemental, de bilan écologique, d’étude de prescriptions techniques environnementales d’activités, de plan d’urgence, de rapports périodiques des exercices de simulation du plan d’urgence ou de contrôle réglementaire des paramètres environnementaux est puni par la peine maximale prévue parles dispositions de l’article 92 de la loi n°96-766 du 03 octobre 1996, portant Code de l’Environnement. Article 62 : Est passible des peines prévues par l’article 92 de la loi n°96-766 du 03 octobre1996, portant Code de l’Environnement, tout organisme dont le bilan écologique ou l’audit environnemental montre que les dispositions du permis environnemental d’exploiter ne sont pas respectées. A cet effet, l’avis technique du bureau d’étude environnementale fait foi pour l’ANDE. Article 63 : Est passible des peines prévues par l’article 92 de la loi n°96-766 du 03 octobre 1996, portant Code de l’Environnement, tout organisme qui n’améliore pas sa démarche environnementale réglementaire ou qui ne respecte pas les délais d’exécution de ses activités post audit ou de son programme environnemental. Le délit est établit à la suite d’un contrôle inopiné de l’ANDE ou de son mandant. Article 64 : Est passible des peines prévues par l’article 92 de la loi n°96-766 du 03octobre 1996, portant Code de l’Environnement, toute partie concernée qui omet le certificat de conformité environnementale dans la constitution de ses dossiers administratifs, d’assurance ou réassurance, de financement ou refinancement. 18 Article 66 : Toute partie concernée qui fait obstruction à l’application du présent arrêté est passible des peines maximales des dispositions de l’article 92 de la loi n°96-766 du 03 octobre 1996, portant Code de l’Environnement. Article 67 : Est passible des peines prévues à l’article 92 de la loi n°96-766 du 03 octobre 1996, portant Code de l’Environnement, tout organisme qui n’élabore pas son chronogramme d’actions correctives pour lever les écarts dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de publication des conclusions de l’audit environnemental par les bureaux d’étude environnementale agréé. Le non respect du chronogramme établi par l’organisme est passible des mêmes peines énoncées ci-dessus. CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 68 : Les organismes disposent d’un délai de trois (3) mois pour réaliser leur étude de prescriptions techniques environnementales d’activités pour la mise à jour de leur permis environnemental d’exploiter à compter de la date de signature du présent arrêté. Article 69 : Une attestation provisoire d’agrément est délivrée par le Directeur de l’ANDE aux bureaux d’étude environnementale pour une durée non renouvelable de six (6) mois avant l’obtention de l’agrément définitif à compter de la de signature du présent arrêté. Article 70 : Tous les laboratoires d’analyse des paramètres environnementaux doivent se faire immatriculer à l’ANDE et bénéficier d’un délai d’un (1) an pour se conformer aux dispositions du présent arrêté. Le récépissé d’immatriculation délivré par l’ANDE fait office provisoire d’effectuer les analyses des paramètres environnementaux. CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS PARTICULIAIRES Article 71 : Le Directeur de l’ANDE peut, à tout moment, demander la réalisation d’un audit environnemental ou toute autre étude technique environnementale jugée nécessaire. 19 CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS FINALES Article 72 : Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires. Article 73 : Le Directeur de l’Agence Nationale De l’Environnement (ANDE) est chargé de l’exécution du présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature et sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire. Fait à Abidjan, le 14 novembre 2007 Dr. AHIZI Aka Daniel