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Laws of Côte d’Ivoire

Arrêté nº 31 MPA du 14 juin 1976 portant réglementation de la police sanitaire des produits de la pêche en Côte d'Ivoire

Made 1976-06-14 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Côte d’Ivoire
Subjects
Food and nutrition
Keywords
food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, fish products, inspection, standards

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  1. PRODUITS DE LA PECHE REG LEMENTATION SANIT AIRE 1985 ARR.t'.r.E n° 31 MPA. du 14 juin 1976, porta:n,t regle mentation de lei police sanitaire <ks produits <fr la p/fohc en Cote d'Ivoire. TITRE PREMIER Article premier. - La denomination animaux marins concerne !es echinodermes, crustaces, mol 1usques, cephalopodes, reptiles, poissons et autres mammiferes ayant une vie entierement marme ou une · vie marine · saisonniere. TITRE II N ormes de qualite A. - Pour les produits-frais de la 1>ethe au deborq~ement Art. 2. -:- Les produits de pe~he definis a l'article premier, debarques ~m <?ote d 'lv?i:e ou trans~o;de~ dans Jes eaux territoriales 1vo1riennes destines a la consommation locale ou a l'exportation a l'etat frais ou congele et a la mise en conserve doivent etre reconnus salubres, c'est-a-dire presenter les caracteres suivants : a) Po1ir les poissons frais Odeur fraiche de maree ; Corps rjgjde non ecrase, chair ferrne et elas tique resistant .a la pression des doigts sans garder d'empreinte ; Peau et ecailles de teintes brillantes ; Paroi abdominale relativement ferme, anus tlos; Branchies humides, brillantes, roses ou rouge sang; <Eil clair, vif, brillant, luisant, convexe, trans parent, occupant toutc la cavite oculaire. Sclon le degre de fraicheur, les notes ci-d,essous sont attribuees : Qualite extra . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • l Qualite excellente . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 2 + Bonne qualite ......... ,. . . . . • . • • . • • . 2 Qualite courante ................... : 2. Qualiw mediocre •. . . . . . . . . . . . . . . .3 Mauvaise qualite ...... ...•..• , • • • . 4 b) Pour les crustaces Aspect : Carapace humide et luisante; Appendices solidement attaches au corps ; Police sanitaire (Produits de la t>eche) 53 Abdomen legerement tendu, ferme, humide ; Globe de l'reil brillant et noir; Chair blanche ou blanc-jaunatre, ferme; Odeur suis generis legere et agreable. Les langoustes, homards, crabes presentes .en entier doivent etre encore vivants. N ormes commercial es : Les crevettes crues ou cuites conditionnees en Cote d'Ivoire et destinees a ]'exportation OU a la vente locale sont soumises aux normes et appelations ci-apres : ,. <Jualite A ou I : 1usau'a ll0 individus au Kuogramme; Qualite B ou 2 de 115 a 140 individus au kilogramme ; Qualite C OU 3 de 145 a 170 individus au kilogramme ; Qualite D ou 4 : de 175 a zoo individus RU kilogramme. Les crevettes destinees a l'exportation sont emballees en cartons de 6 kg maximum poids net, portant obligatoirement la mention de l'appelation et de 1a lettre caracteristique de l'etablissement de traitement inscrites sur une des faces du carton d'emballage. Les crevettes destinees au marche local sont emhallees en cartons ou exposees en vrac. c) Pour les mollusques voquille hermetiquement close. difficile a ouvrir chez les bivalves ; Presence a l'ouverture d'un liquide limpide et incolore dans la cavite ; Animal vivant, adherant solidement a la coquille; Odeur typique de mer. B. - Pour les produits congeles ou ,urgeles Art. 3. - Seuls peuvent etre soumis soit a bord, soit a terre a un procede de congelation, !cs poissons et autres anirnaux marins comestibles, de taille marchande, presentant tous les caracteres de parfaite fraicheur et de bonne qualite et reconnus aptes a Ja conservation par congelation et entreposage frigo rifique. Le degre de fraicheur des poissons et autres ani~ maux marins destines a la congelation doit etre conforme aux dispositions de }'article 2. Les poiss-0ns et autres animaux marins ayant subi une preparation ou un traitemeut. avant congela!ion (filetage, par.age, decorticage ou cuisson) doi v~mt e~~e en hon etat de conservation et de bonne quahte hygte nique au moment de l'application du tr,aiteme~t congebteur. Ils doivent en outre etre aptes a fournn des produits conllf'l<>s de bonne qunllte. empêchantempêchant Art. 4. - Les poissons et autres animaux marins ne peuvent etre congeles que par un procede de conge1ation rapide. La vitesse de chute de la temperature des poissons et autres animaux marins places dans un appareil congelateur doit etTe suffisante pour reduire a~ maximum les modifications de texture et de consti~ tution des tissus. La temperature centrale du poisson doit etre abaissee de 0° a - 5° C en un temps n'excedant pas deux heures. Ces produits doivent etre maintenus dans l'appareil congelateur jusqu'a congelation complete : a la sortie, la temperature a creur ne doit pas exceder - 18Q C. L'admission des produits pour la congelation ou l'entreposage dans les etablissements frigorifiques ouverts au public ne peut se faire que sur present.., tion d'un certificat de controle de salubrite et d'ori gine delivre par un agent qualifie de la direction des Peches maritimes et Jagunaires. Art. 5. - Des leur sortie du congelateur, les poissons et autres ;..animaux: marins doivent etre deposes dans des chambres rerroidies a une tempera ture inferieure a - 18° C. Celles-ci doivent etre pourvues des amenagements et dispositifs capables de realiser les conditions de conservation reconnues les meilleures ; e1les doivent toujours etre tenues en etat d'entretien et de de proprete ; elles ne doivent contenir aucun produit malodorant ou susceptible de nuire a la qualite du poisson. Le boitier a mercure du thermometre doit etre pl:.lce le plus loin possible de la source de froid et le cadr:rn de lecture a l'entree de la chambre froide. Art.~- - Les produits de peche con g-eles export.es ou importes doivent etre loges dans ctes emba!Jages ou des cadres appropries au maintien de la chaine frigorifique et entreposes dans des chambres 'froides definies a l'article 5. Art. 7. - L'emploi des colorants, d'antiseptiques et autr.es additifs chimiques est interdit. Des dero~ gations speciales pourront ~tre accordees pour les produits ayant fait l'objet d'une analyse ordonnee par le -service des Peches maritimes et lagunaires apres avis de la Commission de contr61e des produits alimentaires et sur demande de l'utilisateur. Art. ~- - Les poissons et autres animaux marins congeles ou surgeles peuvent etre presentes entiers, evisceres. etetes OU non, tron< ;onnes OU decoupes en tranches ou en nlets. Ils seront maintenus .a- rabri de l'air (pollution et oxydation) : Soit par gla~ge apres congelation ;· Soit par une protection suffisante la dessication et l'oxydation du produit jusqu'a la consommation, cette derniere disposition est obliga toire pour les filets et tranches de poisson. Art. 9. - Les qualificatifs de surgele ou toute autre denomination comprenant un compose ou derive <le ce mot evoquant l'idee ctc congclation ultra-rapide-sont--reserv.es- ~na;.et. a.nimaux. marins qui . : Se trouvaient au moment de !cur 1..1mgelation dans un parfai~ etat de fraicheur ; Repondaient au meme moment aux caracteris tiques prevues a !'article 2 du present arrete ; Ont fait l'objet des operations necessaires de triage et de parag-e ; Ont ete soumis en vue de leur stabilisation a un abaissement de temperature suffisant pour permettre l'obtention 9, « cceur » d'une temperature egale OU inferieure a - 18° C appliquee le plus tot possible apres la capture ou la preparation. L'opera tion de surgelation doit etre conduite de maniere a franchi'r'·tres·rapidcement la zone.z.de temperature de cristallisation maximum : Ont ete maintenus depuis 1eur surgela jusqu'au moment de la vente au consommateur a une temperature egale OU inferieure a - 1E° C. Art. 10. - Les emballages contenant du poisson ou autre animal marin congele destine a !'expor tation ou a l'importation doivent porter d'.une fa<;on tres lisible, les indications suivantes : Le nom, la raison sociale ou la marque deposee de l'entreprise congelatrice ou du distr'ibuteur ; La denomination de l'espece, le nom .du pays d'origine; Le mode de nriii:;entation Le poids net a l'emballage en grammes; La date de congelation. Art. 11. - Aucun poisson ou autre animal marin qui ne serait pas prealablement congele ne 'Peut etr~ introduit dans une chambre destinee a l'entreposaJZe des produits congeles. Art. 12. - A la sortie des chambres d'entreposage, les produits congeles ne peuvent etre expedies vern les lieux de consorrimation ou de traitement ,que s'ils sont parfaitement sains et s'ils possedent une qualite equivalente a celle des poissons non soumis a la congelation et en bon etat de fraieheur. Art. 13. - a) Le traitement eongeiateur a bord des poissons et autres animaux marins n'ayant pas subi de pre-refrigeration doit commencer au maxi mum quatre heures anres la caoture. 1985 =============:::::::. b) Lorsque le poisson ou autre animal marin aura ete soumis en permanence et des sa capture a l'action du fro.id, le traitement congelateur pourra intervenir dans un delai limite de · dix jours a pres la peche, pourvu que la temperature de la cale atteigne au maximum + 5°C et qu'un bon enrobage de glace maintienne constamment le poisson a une tempera ture au plus egale .a +. 1 °C. Le poisson a congeler doit subir un lavage tres soigne avant introduction dans l'appareil congela teur de fai;on a etre completement debarrase du sang extrave, des matieres limone\l5es ~t de toute souillure superficielle. .. e, - Pour les semi-conserves !Art. 14. - Sont -consideres comme semi-conserves ies produits de la peche non sterilises, constitues de poissons et autres animaux marins soumis a un traitement preserviteur, prepares sous une forme 1)errnettant la consommation en l'etat. Art. 15. - Les poi,ssons destines a la preparation des semi-conserves. et notamment des produits seches doivent etre frais. Art. 16. - Les caracteristiques du poisson sale seche sont les suivantes : a) Aspect Exempt de sel exsude et de sable ; Unifonnement sec et criBsant au pliage ; Couleur unifurmemen:t claire ; Ouasiment inodore ; T-exture-de-ehair-normafoment compa{:te'ci non friable; Exempt en surrace ae mo1s1ssures, d'enduit visqueux ou · de rou1lle. b) Composition ~himique Thux maximum d'humidite formelle tolerable 35 % du nroduit brut : Le degre de ael . peut varier entre 10 et 20 o/o du produit; compte tenu de ce que ce taux doit etre approximativement egal a la moitie de la teneur en eau du poisson sec ; Azote basique volatil : pour tous les poissons autres que Jes requins et Jes raies, le taux maximum est fixe a 2 o/o et doit etre exprime en rapport de la matiere azotee totale. .Art, .11:, t.te~~iq!.WB:::<lu~iason· fume seche sont les suivantes : a) Aspect = Exempt ...de aable-Ou -4e-d.ebria-l1eget&ux;. Uniformement sec et presentant au choo un son clair; 1 i Pulice sanitaire (Produits de la peche) 55 Couleur uniformement brun-clair ; Odeur de poisson fume sans relent nauseabond ; Texture de chair normalement compacte, legere, sans travees creusees par les parasites ou larves de parasites; Absence de moisissures. d'enduit visqueux ou de parasites. b) Composition chimUJue Humidite : taux maximum d'humidite formelle tolerable 30 % du produit brut ; Azote basique volatil : taux maximum fixe a 2 % de la matiere azotee totale . Art. 18. - Les caracteristiques du poisson fermente seche sont les suivantes a) Aspect Exempt de sable et de debris ; Odeur de fermentation de poisson ; Couleur jaune ou brune uniforme ; Absence de moisissures et de larves de para sites. b) Composition chimiq11e Humidite 30 a 40 % ; Azote volatil 4 lt 8 % de Ia matiere azotee totale. D. - Pour les tonserves Art. 19. - Sont consideres comme conserves les produits de la peche, .perissables constitucs de poissons et autres animaux marins mis dans de:s recipients etanches aux liquides, gaz, microorga nismes a la temperature inf erieure OU egale a 55° C et soumis · a un traitement par la chaleur ou autre procede autorise afin de detruire les microorganismes, toxines ou enzymes. Art. 20. - Les poissons et autres animaux marins destines a la mise en conserve doivent etre conformes aux dispositions de }'article 2 du present arrete. ~rt. 21. - Les caracteristiques des conserves sont }es suivantes : Les boites doivent etre uniformement· remplies ; Absence de flochage, bombement, fuite, de boites becquees ; Maintien du PH a 0,5 unite pres ; Absence de flore rnicrobienne pour les conserves avec mention sterile ; Fixite du denombrement des microbes pour Jes autres conserves ; Maintien des caracteres organoleptiques nor rnaux. nt Art. 22. - Toutes le!; especes de poissons osseux et eartil.'lgineux a !'exception de celles considerees comme poissons veneneux nar \e decret n • 67-16 du 11 janvier 1967 petn-ent eke utilisees comme matieres premieres destinees a l'alimentation humaine. TITRE III Contn31P df's produits Art. 23. - Le controle des produits vises clans le present arrete porte sur Jes points suivants : La nature et la fraicheur des produits ; La salubrite des operations de traitement ·; Les conditionnements et 1es conditions de trans port des produits ; La salubrite des ingredients utilises, notam ment le sel. Jes colorants et condiments ; Les normes des produits finis. Art. 24. - Les producteurs ou exploitants sont tenus de laisser les agents du service de controle penetrer dans les parties de leur etablissemeni afrec tees au traitement. au coriditionnement ou au stockage des produits, aux installations sa.nitaires. Art Z5. - L'exercice du controle comporte des prelevements sur les produits quel que soit le ·stade du traitement. Les prelevements sont effectut'is par Jes agents de controle. Pour Jes differents produits de la peche, Jes quan tites minima qu'il est necessaire de prelever afin d.e permettre un travail sati.sfo.is:rnt de rccherche dans Jes laboratoires de controle sont fixees comme suit : Poissons frais ou congeles : 2 kilog-rammes oour 10 tonnes de produit; Crevettes : 500 grammes pour 1 tonne de produit; Mollusqu£s: 100 grammes pour 10 kilogrammes de produit; Tens poissons seches : 2 kilogrammes pour 10 tonnes de produit; Conserves sterilisees : un minimum de quatre boites par format et par jour. Pour des lots suspects, ii sera preleves 5 % des boites de ces lots avec un minimum de sept boites par lot. Ces prelevements sont gratuits et ne donnent lieu a aucun remboursement. lls sont pratiques systema tiquement aux fins de controle et d'echantillonnage. L'agent de controle n'est pas tenu de communiquer les resultats d'analyses ou d'observations qui sont eff ectues sur ces prelevements par les soins des services publics de controle. Les analyses <le laboratoire qui sont ord('nnees sur ces · prelevements par l'agent de controle sont .a: la charge des producteurs .. Dans ce cas, les prorl11it.s ne sont :mtoriscs a etre commercialises au'anres 1".:: resuitats d'analvs~. A.rt. 26. - Le controle sanitaire d~>1,,pro duits.vises dans le present arrete est exerce par Jes agents ".ssermentes appartenant au service de la direction .les Peches maritimes et lagunaires. Le controle de qualite au stade de la commercia lisation reste soumis au droit commun. TITRE IV Attestation de controle Art. 27. - L'importation, le transport, la mise en vente ou la vente des produits vises dans le present arrete ne peuvent ctrc a.utoriscs que pour les produits ayant fait \'objet d!une inspection sani taire. parJes autorites competentes et habilitees. Art. 28. Tout produit ayant satisfait aux exi gences du controle sanitaire prevu....da.ns .. le.. prese arrete est nanti d'un certificat de controle d'origin·e ei de salubrile, seule garantie du controle de l'Eltat. Ce document est exige pour tous les produits de peche a }'importation, a }'exportation OU a la circu 1::rtion a l'interieur de la Cote d'Ivoire. II mentionne l'origine des produits, leur nature, la designation du poisson en langue frarn;a.is.e ou ,;on nom scientifique, leur poids net, le nombre de colis, la date de !'inspection sanitaire, la date d'expedition, la destination. Les poissons et autres animaux marins a !'impor tation ne peuvent etre livres a la consommation que munis de ce document sanitaire ou d'un documint sanitaire equivalent, non perime et delivre par les autorites reconnues par la Cote d'Ivoire. II est etabli en deux exemplaires conformement au modele en annexe. L'original accompagne le produit. Pour les produits a l'exportation ou ~ l'importatioq il constitu~ le seul document legal permettant a~ service de Douane l'etablissement des. documents dE connai.:;sement. L'autre exempl.iire reste dans lei dossiers de la direction des Peches:. Art. 29. - Le tarif des frais de visite a payer pour les poissons et autres animaux marins a l'impor tation et a !'exportation est fixe comme suit : Frais de certificat pour !'ensemble des poissons et autres animaux marins presentes par le meme importateur ou exportateur : 500 francs ; Poissons et autres animaux marins frais ou conserves par le froid : par 100 kilogrammes ou fraction de 100 kilogrammei:: : 5 francs. t Ces frais sont per<;us confonnement aux dispo sitions de l'article 109 du dee.rel d'application n° 63-328 du 29 juillet 1963 de la loi n° 63-323 du 25 juillet 1963, re1ative a la police sanitaire des animaux en Republique de Cote d'Ivoire (JORCI n° 40 du 8 aout 1963). Art. 30. - Dans le cas des huitres, la cturee de valiuite du certificat de controle sanitaire est fixee a 72 heures. La salubrite cesse d'etre garantie au <lela de cette limite. Les rnollusqcres vivants imporlts en Cote d'Ivoire, pour lesquels le cer.tificat sani:taire a .ete etabli deouis plus de 72 heures, ne peuvent etre commercianses rm'apres un sejour prealable rle 8 .iours en viviers ues en zone -salubre. TITRE V Penal-ites - Sanctions Art. 31. - Les produits de la peche transportes ou exposes en vue de leur vente sans etre munis des certificats de controle prevus a l'article 28 du present arrete sont saisis. Art. 32. - Les agents de· 1a direction des Peches, les agents du Service veterinaire peuvent px.aJiquer la saisie des produits de la peche non munis du certificat de controle sanitaire. Art. 33. - Un certificat de saisie est delivre aux propr1etaires des lots confisques. Art. 34. - Les produits ·saisis vises .a· }'article 27 sont soumis a !'examen d'un agent habilite de la direction des Peches ou du Service veterinaire. Si !'examen reconnait la salubrite des produits, ces uerniers sont remis gracieusement a un etablisse ment de bienfaisance qui en.. delivre attestation a l'auteur de la saisie. Art. 35. - Les pruuuits de la peche declares impropres a la consommation sont traites comme suit : Les poissons declares par le verbalisateµr, legere ment alteres sont vendus par le proprietaire aux ateliers de transformation du poisson ou a une usinP de farine de poisson. Les poissons et autres animaux rnarins declares fortement avaries ou toxiques sont detruits par li:: verbalisateur au frais du proprietaire. Les agents habilites en application de !'article 32 du present arrete ont seuls qualite pour "Ciecider de la destination des produits saisis. Ces saisies, denaturations ou destructions ne donnent lieu de la part de l'Etat, a aucune indemnitk ni aucun recours. 1985 Police sanitaire (Produits de la i>eche) 57 Art. 36. - Seront punis des peines· prevues par la loi · sur la repression des fraudes pour sanctio.nner ceux qui exposent, mettent en vente ou vendent des produits de la peche servant a l'alimentation hu- · maine qu'ils savent etre falsifies ou corrompus ou toxiques, ceux n'ayant fait l'objet d'aucun controle prealable et qui seraient reconnus ulterieurement impropres a la consommation humaine. Art. 37. - Les infractions au present arrete sont punies pnr les peines prevues a }'article 22 de ln Joi n° 63-323 du 25 juillet 1963. Seront punis par Jes memes peines ceux qui se sont ref uses .ou opposes, de quelque fa~on que ce soit, a !'execution des mesures d'inspection sanitaire prevues par le present arrete OU mettent entrave, de la meme rnaniere, a l'exercice de la fonction des agents habilites agissnnt dans le cadre de ces lois et reglements. Art. 38. - En cas de i-eddive ou d'infraction jugee tres grave, la suspension temporaire OU tlefi nitive de la delivrance des certificats de controle peut etre decidee.

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