Arrêté n° 1712 AGRI/EFC du 29 décembre 1966 fixant les conditions d’élimination ou d’éloignement des animaux nuisibles
Made 1966-12-29 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Côte d’Ivoire
- Subjects
- Agricultural and rural development, Livestock, Wild species and ecosystems
- Keywords
- agricultural land, hazards, ranching/captive breeding, dangerous animal/harmful animal, wild fauna, hunting authorization/permit, hunting/capture
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128 Arrêté n° 1712 AGRI/EFC du 29 décembre 1966 fixant les conditions d’élimination ou d’éloignement des animaux nuisibles LE MINISTRE DELEGUE A L’AGRICULTURE, Vu la loi n° 65-255 du 14 août 1965, relative à la protection de la faune et à l’exercice de la chasse, en particulier en ses articles 20 et 21. ARRETE : CHASSE DE DESTRUCTION Article premier : Au cas où certains animaux protégés ou non constitueraient un danger pour des vies humaines ou causeraient des dégâts aux cultures ou aux bétails, des autorisations de chasse individuelle ou de battue seront accordées par le ministre délégué à l’Agriculture après enquête sur place du chef de l’inspection forestière du ressort. En cas d’urgence absolue, les préfets pourront accorder ces autorisations. Ils devront alors en rendre compte immédiatement au ministre délégué à l’Agriculture. Par dérogation aux dispositions précédentes, les chasses ou battues aux animaux intégralement protégés ne pourront être autorisées que par le ministre délégué à l’Agriculture. Les chasses de destruction doivent être sérieusement motivées. Elles sont temporaires exceptionnelles. Les faits de chasse quelles rendent possible sont soumis au contrôle étroit des agent de l’Administration. Sauf exception à motiver, ces destructions effectuées par le moyen de chasse individuelle au fusil ; les battues n’étant qu’un pis aller à utiliser seulement lorsque les chasses individuelles sont imposable ou ont échoué. Autant que possible, les chasses seront confiées aux agents des Eaux, Forêts et Chasse ou, à défaut, les sous-préfets ayant demandé l’autorisation de destruction, doivent rendre compte des chasses et des battues dans les moindres délais. Ils indiqueront les motifs et les détailles de chasse et battues, les noms et qualité des chasseurs autorisé aux abattages, les jours et les lieux aux précis que possible des chasses ou des battues, les armes employées, les accidents s’il y a lieu, le nombre, le sexe et l’âge (adulte, jeune ou nourrisson) des animaux abattues et s’il s’agit d’éléphants, le poids et les dimensions des pointes. Le rapport sera dressé directement au ministre délégué à l’Agriculture. Le chasseur volontaire pourra inscrire les animaux tués en chasse de destruction sur son carnet de chasse moyennant le paiement des taxes d’abattage. Dans le cas contraire, les trophées et dépouilles doivent être remis à l’Administration. La viande des animaux abattus sera laissée aux habitants et travailleurs des localités ayant subi des dommages. Article 2 : 129 Pour le cas particulier des troupeaux nomadisant qui subiraient des dommages réels des faits des espèces prédatrices (hyène en particulier), il pourra être accordé annuellement par le ministre délégué à l’Agriculture, autorisation de destruction des carnivores les moyens appropriés. La demande d’autorisation devra être présentée par le ministre de la production animale qui indiquera les lieux où ces destructions doivent être opérées. Les services locaux des Eaux, Forêts et Chasse sera toujours avisé d’avance, fera une enquête préalable et donnera un avis. Cette demande sera instruite par la direction des Eaux, Forêt et Chasse qui soumettra au ministre délégué à l’Agriculture avec avis motivé. LEGITIME DEFENSE Article 3 : Aucune infraction ne peut être relevée contre quiconque a fait acte de chasse indûment, dans la nécessité immédiate de sa défense, de celle d’autrui ou de celle de son propre cheptel domestique ou de sa propre récolte. Toutefois, la provocation préalable des animaux demeure formellement interdite. La preuve de la légitime défense doit être fournie dans les délais les plus brefs aux agents locaux de l’Administration des Eaux, Forêt et Chasse. Les dépouilles d’abattage de bonnes foi, par le titulaire d’un permis de grande chasse ou d’un permis de passager, d’un éléphant ayant des défenses de moins de cinq Kilo, son auteur ne sera pas considéré comme avant commis un délit, s’il fait une déclaration administrative et se comporte en tous autres points comme dans un cas de légitime défense. L’animal abattu figurera pour deux unités au décompte des animaux tués et les taxes d’abattage seront perçues en conséquence. METHODE DE DETRUCTION AUTORISEES. Article 4 : Pour assurer la protection de leurs récoltes et de leur cheptel domestique, les cultivateurs sont autorisés à utiliser des fosses et des pièges dans un rayon d’un kilomètre autour de leurs villages ou sur leurs terrains en cours de culture. Ces pratiques sont toutefois interdites à l’intérieur des réserves de faunes et parcs nationaux. Les peaux de panthères éventuellement capturées par ces méthodes, pourront être librement commercialisées à charge pour l’acheteur d’en faire la déclaration immédiatement au poste administratif le plus proche. Il sera perçu à cette occasion, une taxe dont le montant sera fixé annuellement et délivré un certificat d’origine identifiant la peau et qui sera exigée à l’occasion de toutes transactions successives dont elle pourrait faire l’objet. Article 5 : 130 Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées générales en vigueur et prévues par la loi sur la production de la faune et l’exercice de la chasse. Article 6 : Les préfets, sous-préfets et le directeur des Eaux, Forêts et Chasse sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République. A. SAWADOGO.