Arrêté n° 17 MIPARH du 19 mai 2006 fixant les mesures pratiques de la police sanitaire en frontières
Made 2006-05-19 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Côte d’Ivoire
- Subjects
- Livestock, Food and nutrition, Fisheries and aquaculture
- Keywords
- animal health, certification, inspection, international trade, fish products, food safety and quality
- Categories
- *
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( c l Art. 5. - Le permissionnaire sera tenu : 1) de se confonner A tous Ies regIementsen matiere d'occup. tion du domaine public, notamment l'eXeCUtiDn des Duvrages en elements amDvibIes ; 2) de se confonner aux regIements de vDirie nDtamment en ce qui concerne Ies travaux A executer sur Ia voie publique pour ses convenances particulieres en vue de I'etablissement ou de l'entretien des canalisations de toute nature. Ces travaux seront executes avec la plus grande delicatesse et avec Ioutes ·Ies precautions qui auront ete prescrites de fa90n • gSner Ie mains possible Ia circulation, aussitot qu' ils seront tennines, Ia chaussee devr. Stre retablie en bon etat par Ies soins du pennissionnaire et • ses frais. 3) d'assurer Ia securite sur Ie site, des personnes qui Ie frequentent ; 4) de respecter Ies regIements en vigueur sur I'hygiene et la salubrite publique ; 5) de mettre Ies Heux en etat en cas de fin d'occupation. Un proces-verbal de constat sera dresse par Ie directeur regional de I. Marahoue, qui transmettra copie au chef de service de Gestion du Domaine public de I'Etat, B. P. V 6 Abidjan. Art. 6. - Sauf cas de force majeure. si Ie permissionnaire n·. pas commence Ies travaux qui font I'objet de Ia presente autorisation dans un deIai de deux ans A compter de la date de notification du present arrete, celui-ci sera considere ipso facto comme caduc. Dans ces conditions. Ie permissionnaire sera tenu de se soumettre aux prescriptions de I' artcle 5 paragraphe 5. . Art. 7. -.Les travaux.dc prcmicretablissemcnt, fie rilodifi c~t!on :t. d'e.ntretjep serD~~ exe.cutes .so,us. Ie cOJltrOle .. du directeur regional de la Marahoue, qui dressera toutes Ies fois un proces verbal et en transmettra copie au chef de service de gestion du domaine public de l'Etal. Art. 8. - Toule cession partielle au tDtaie de I'autorisation et toute modification du present arrete, ne pourront avoir lieu, sous peine de retrait, qu'en vertu d'une deliberatiDn de I' administration representee par Ie Chef de service de Gestion du Domaine public de l'Etat. Art. 9. - A toute epoque, I'administration statuant, Ie pennissionnaire entendu, elle pourra prononcer dans I'interet public, la suppression soit momentanee, soit definitive d 'nne partie ou de I' autorisation accordee. S'iI devait resulterde I'application du present arrete un preju dice pour Ie pennissionnaire, ceIui-ci aurait droit A une indem nite qui, • defaut d'entente amiable, serait fixee par la voie contentieuse. Cette indemnite tiendra compte de I'obligation faite au pennissionnaire de remettre les lieux en etat. Toutefois, iI pourra etre dispense sur sa demande et avec I'as sentiment du ministere des Infrastructures 6con9miques represente par Ie chef de service de gestion du domaine public de l'Etat, de remettre les lieux en 6tat s'il fait I'abandon pur et simple des ouvrages, installation et appareils qui les occupent. Art. 10. - Le present arret6 sera notifie par les soins du chef de Service de gestion du domaine public de l'Etat qui en donnera avis au directeur des Recettes domaniales de la Conservation fonci~re et du cadastre qui donnera avis de l' aCcomplissement des prescriptions de l' article 2. 27 Art. 11. - Le chef de service de gestion du domain. public et Ie directeur des Rocettes domaniaIes, de I. Conservation fonci~re ot du cadastre sont charges, chacun en ce qui Ie concerne de l'execution du present arrete qui sera publie au Journal officiel de 10 Republique de Cllte d'Ivoire. ACHI Patrick. • MINISTEREDELA PRODUcnON ANIMALE ET DFS RFSSOURCES HALIEUTIQUFS ARRETE nO 17 MIPARH, du 19 mai 2006 fixant les IMsures pratiques d'exercice th /a Police s<Uti/aire enjrontieres. LE MINISTRB DB LA PRODUCTION ANIMALE BT DBS RESSOURCES HALIBUTIQUBS, Vu I. loi n" 96-563 du 25 juillet 1996 relativeU'inspection sanitairc et qualitative des dendes animates.1 d' origine animale ; Vu Ie deeret n" 63-328 du 29 juillel 1963 portant reglcment de I. police sanitaire des animaux en COte d'/voire modifi~ par Ie deerel n' 67-413 du 21 septembre 1967; Vu1edecretn"93-312du 11 mars 1993 fixantlcscunditioosd'exer· dee des professions touchant au commerce des animaw:. des denr~es animales et d' origin<: animale desiin~es h I. consommation humalne ; Vu Ie do!cret n' 2006-03 du 25 janvier 2006 portant attribution de, membres du Gouvernement ; Vo I~ ~eeret n' 2906-35 ~u. 8 mars 2006 portaln organisation du miirlsche de la prod~ction animale et des ressources tlalieutiques ; . '. vil les'nec'essit~s'd~'se~ice, .. ' .. ARRETE : Article premier. - Le present :mete fixe les mesures prati ques d' exercice de la police sanitaire en frontieres aero portuaires, portuaires et terrestres. Art. 2. - La police sanitaire en frontieres porte sur I'inspec tion et Ie controle sanitaire veterinaire des animaux vivants, des denrees animales ellou d'origine animale et des produits de peche aussi bien ~ I'importation qu'~ I'exportation. Art. 3. - L'inspectiDn et Ie conWle sanitaires veterinaires • I' exportation et a I' importation portent sur I'etat des animaux vivants ansi que sur Ia saIubrite et la qualite des denr6es animales et d'origine animale et des produits de peche. Art. 4. - L'inspection et Ie controIe sanitaire veterinaires en frontiere sont exclusivement realises par Ie service d'lnspec tion et de Controle Sanitaire Veterinaires en Frontieres en abreg6 SICOSA V. Art. 5, - Le SICOSAV est charge des missions suivantes: L'hYgiene publique veterinaire, notamment : L' inspection et Ie contrOle sanitaires et de la qualite des animaux vivants, des produits animaux et d'origine animale • I'importation et • I'exportation ; L'inspection et Ie controle de I •• alubrite des cables des bateaux de peche et des quais affectes aux produits de la peche ; L'inspection et Ie contrOle de la .alubrite des entrep61! frigorifiques de slockage primaires, de distribution et de com· mercialisation des viandes et produits de la pech.: ; La delivrance des certificats de confonnite, de salubnte, de saisie et de destruction en frontieres ; L'inspection et Ie controle sanitaires et qualitatifs des aliments de betail et de poisson It I'importation et It I'exporta tion ; * Le contrOle des quotas pour les produits sownis It auto risation de 1. direction des Productions d'Elevage (OPE) et de la direction des Productions halieutiques (DPH) ; • La 1utte contre toute infraction ou operation tendant it 1eser l'Etnt du point de vue de 1a fiscalite! dou.ni~re ou autre taxation; • La collecte des donnees statistiques relatives aux animaux et produis animaux ou d' origine animale et de la peche, importes ou exportes ; Art. 6. - Pour la realisation de Ses missions, outre I'examen clinique et organoleptique, Ie SICOSA V a recours prioritai rement aux analyses du Laboratoire national d' Appui au Developpement agrieole (LANADA). Le SICOSA V peut solli citer tout autre competence. Art. 7. - En attendant la modificiation du deeret portant organisation du ministere de la Production animale et des Ressources halieutiques, la SICOSA Vest rattache! au Cabinet. Art. 8. - Le SICOSA Vest dirige par un chef de service ayant rang de sous-directeur d'administration centrale. Art. 9. - Le SICOSA V est organise comme suit: Le chef de service et les cellu1es rattachees ; 549 www.eris-ci.com La direction de la Nutrition et de l' Agrosto\ogie pour Ie reglement et 1a Qualit6 des Aliments du b6tail ; La direction d~ la Planifleation et des Programmes( en matiere de statistiq lJet ; Le LANADA, I1ta!tre d'ouvrage de. analyses de labora toire. Art. 15. - Le SICOSA V est sounUs AI' ~valuation technique des directions centrale,; concern6es pour .'assurer de la bonne application de la reglelIlentation. des procedures et des nonnes . Ces evaluations donnent lieu A des recommandatlons adress6es au ministere en vue d'am6liorer 1. qualit6 des presta tions du SICOSA V. Art. 16. - Le present arrete abroge toutes dispositions ante!rieures contraires. Art. 17. - L'Inspecteur general, Ie chef du service d'Inspec tion et de contrllie sanitaire. v6t6rinaires en frontieres Ie directeur des services vet6rinaires. Ie directeur des produc~ tions halieutiques, I, directeur de la planific.tion et des programmes, Ie directeur des productions d'61evage, Ie direc teur de la Nutrition el de l' Agrostologle et Ie dffecteur de la Transformation et de la Valorisation des Produits sont charges chacun en ce qui Ie conceme de ['application du present arrCte.( Art. 16. - Le present arrete! qui entre en vigueur des sa date de signature sera public au Journal officieI de la Republique de ClIte d'Ivoice. Fait II Abidj<lll. \e I') rna; 2006. DOUATI Alphonse. . ~ Les bureaux dU'port autonome d'i\bidjan ; . '. M~RBTli "18 MIPAlu/. CAB portant C"realiQn d'.ne .-:.. Une .equip.; mobill d'insPection' et ile'conu81e. . '" ~ • ·<eIvaI. ::"ilol'lale i.e g~!liOn d~; 'Pdnds pour ia' Prevelition Art. 10. Les activites au port autonome de Si\r..,l',edro I e< Ia Lutl. conJ,re Ia flNppe aVWlre. et aux pastes frontieres terrestres sont rattach~ .. ux St<ViC1!:S LB ,MINISTRB DB /-1... ~ltOOlJCTION ANIMA I.E ET DES RESSOUR extOrieurs concernes et techniquement suivies !1lr 'Ie SICOS,,-V cI':g HALIJ",nqv":. Art. II. - Le SICOSA V exerce un- <I,..oil de' vcrificati~n sur les documents sanitaires, de laltubrite et '" qUl!llitc P!i",r ['importation et ['exportation. . Art. 12. - Le visa du SICOS! V (!tst obligalC\i-;ement q,fjlfts sur les certificats sanitaires, de s:l.,briil!',m' d'" quaJ.ilf <II' .(m~. maux, de denrees animales ou d'origine1fiilll1ale et<l, prjioduits animaux et de peche destines a !'importation ou .~'e\<portation Art. 13 - Le SICOSAV est membre de droit de toute commission d'agrement d'importateurs ou d'exportateurs d'.nim.ux, de denrees animales et d'origine animale et de produits animaux et de peche. Art 14. - Le SICOSAV est en liaison fonctionnelle avec : La direciton des services veterinaires, depositaire de la reglementation zoosanitaire et du controle sanitaire et quali. tatif; La direction des productions halieutiques en ce qui concerne la laille des produis de peche et les mouvements des bateaux et Ie contr01e de la peche responsable ; La direction des produits d'clevage pour les quotas d'importation des produits carnes ; La direction de la transfonnation et de 1a valorisation en ce qui concerne la quantite ella qu.lite produites selon les nonnes de transfonnation admises ; "Yu l;t Con$titt:tikln ; Vv Jt lIl~et n' 2005-558 du 5 d~embre 2005 portant nomination .Ib. h •• tier Ministre ; 'Yu Ie dJ!cret n' 2005-800 du 28 d<!cemhn: 2005 portant DOmination des membres du Gouvernement ; Yu Ie <Item; n' 2OCJ(H)3 du 2S jlllvier 2006 portant attribution( dea neooes du Gouvernement ; Yu Ie d~cret n' 2006-35 du g mars 2006 partant organisation du ministere de 10 production animale et des Ressources halieuliques ; Yu l'arrtt~ intenninist<!riel n' 11 MIPARH. MSHP. MC. SAlC. KS. du 10 mai 2006 portant cr6ation.l' organisation, attribution et fonc!\on· nement du comit<! national <Ii: Lune contre 1. grippe .viair. (CNLGA), ARRETE : Article premier. - II est cree une cellule nationale de gestion des Fonds pour la Prevention et la Lutte contre la grippe aviaire ~ FPLGA ~. Art 2 - La cellule nationale de gestion des Fonds est chargee : De la mobilisation des resSOurces en faveur de la lutte contre la Grippe aviaire ; De I' ordannancement des depenses liees it la prevention et Ala lutte ; Du suivi de la mise en oeuvre du plan national de lutte contre la G55rippe aviaire. (.