Arrêté n° 1068 du 29 septembre 1967 réglementant la chasse des crocodiles et varans dans un but commercial
Made 1967-09-29 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Côte d’Ivoire
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- hunting authorization/permit, hunting authorization/permit fee, hunting gear/hunting methods, hunting/capture, protection of species, standards, trade in species, wild fauna, biodiversity
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132 Arrêté n° 1068 du 29 septembre 1967 réglementant la chasse des crocodiles et varans dans un but commercial LE MINISTRE DELEGUE A L’AGRICULTURE, Vu la loi n° 65-255 du 4 août 1965, relative à la protection de la faune et à l’exercice de la chasse, en particulier en son article 4, ARRETE : PERMIS SPECIAL DE CHASSE AUX CROCODILES ET VARANS Article premier : Tout individu désirant se livrer à la chasse des crocodiles et varans dans le but de commercialiser leurs peaux, doit être muni d’un permis spécial. Ce permis est délivré par le directeur des Eaux, Forêts et Chasse, après avis favorable obligatoire du chef de Région forestière intéressée. Il donne le droit de tuer le nombre de crocodiles ou de varans précisé sur le permis, moyennant le paiement préalable d’une taxe d’abattage fixée à 200 francs par crocodile ou varans. Article 2 : Sont interdites, la destruction, la chasse et la capture des crocodiles et varans dont la peau est d’une largeur inférieure à 25 centimètre. Cette largeur se mesure : Pour les crocodiles, sur la face ventrale et se rapporte à la distance comprise entre les écailles cornées des flancs. Pour les varans, sur la largeur totale de la peau. Article 3 : Les crocodiles et varans, détruits, capturés ou tués en dehors des normes fixées ci-dessus, devront être remis dans plus brefs délais, à l’Administration la plus proche. Article 4 : Nonobstant les dispositions des articles ci-dessus, durant une période transitoire d’une année, les commerçants en peaux de crocodiles et varans seront autorisés à acheter et exporter des lots dont le pourcentage en peaux de tailles inférieures au minimum fixé n’excèdera pas 25 %. Article 5 : 133 Les préfets, sous-préfets et le directeur des Eaux, Forêts et Chasse sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République. A. SAWADOGO.