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Laws of Côte d’Ivoire

Arrêté n° 050/MIRAH/CAB du 24 novembre 2017 modifiant l'arrêté n°002 du 6 janvier 2017 relatif aux critères microbiologiques et chimiques applicables a la production des produits de péche destinés a la consommation humaine

Made 2017-11-24 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Côte d’Ivoire
Subjects
Food and nutrition, Fisheries and aquaculture
Keywords
fish products, food additives, food safety and quality, molluscs, monitoring, offences/penalties, packaging/labelling, pesticides, toxicity/poisoning, vending, internal trade

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  1. 936 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 13 septembre2018 rae Vu le décret n°2017-45 du 25 janvier 2017 portant attributions des membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2017-596 du 27 septembre 2017; Vu le décret n°2018-128 du 5 février 2018 portant délégation de signature a M. le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, DECRETE : Article 1— M. Moussa SANOGO, secrétaire d’ Etat auprés du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de I’ Etat, assure |’intérim du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Emploi des Jeunes et du Service civique, pendant l’absence de M. Sidi TOURE, du 31 mai au 7 juin 2018. Art. 2.— Le présent décret prend effet 4 compter du 31 mai 2018 et sera publié au Journal officiel de la Republique de Céte d'Ivoire. Fait a Abidjan, le 31 mai 2018. Amadou Gon COULIBALY. DECRET n°2018-702 du 28 aout 2018 portant délégation de signature a M. le Premier Ministre , Chef du Gouvernement. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution, en son article 77 ; Vu le décret n° 2018-614 du 4 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2018-617 du 10 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, en qualité de ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat ; Vu le décret n° 2018-618 du 10 juillet 2018 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2018-648 du 1 aoait 2018 portant attributions des membres du Gouvernement ; Vu les nécessités de service, DECRETE : Article 1.— Délégation de pouvoir est donnée, pour une durée de six mois renouvelable, a M. le Premier Ministre, Chef du Gou vernement, pour signer les décrets portant intérim des ministres. Art. 2.— Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Cote d’ Ivoire. Fait a Abidjan, le 28 aotit 2018. Alassane OUATTARA. ———— 2018 ACTES DU GOUVERNEMENT MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES Arrété n° 050/MIRAH/CAB du 24 novembre 2017 modifiant Uarrété n°002 du 6 janvier 2017 relatif aux critéres microbio logiques et chimiques applicables a la production des produits de péche destinés a la consommation humaine. LE MINISTRE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES, Vu la Constitution ; Vu le réglement n° 007/2007/CM/UEMOA du 6 avril 2007 relatif a la sécurité sanitaire des végétaux, des animaux et des aliments dans ?'UEMOA ; Vu le réglement C/REG.21/11/10 portant harmonisation du cadre structurel et des régles opérationnelles en matiére de sécurité sanitaire des végétaux, des animaux et des aliments dans l’espace CEDEAO ; Vu la loi n° 63-301 du 26 juin 1963 relative a Ja repression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimen taires et des produits agricoles ; Vu la loi n° 91-1000 du 27 décembre 1991 portant interdiction et répression de la publicité mensongére ou trompeuse ; Vu la loi n° 96-563 du 25 juillet 1996 relative a l’inspection sanitaire et qualitative des denrées animales et d’origine animale ; Vu la loi n° 2016-554 du 26 juillet 2016 relative a la péche et 4 l’aqua culture ; Vu l’ordonnance n° 2013-662 du 20 septembre 2013 relative a la concurrence, ratifiée par la loi n° 2013-877 du 23 décembre 2013 ; Vu le décret n° 67-16 du 11] janvier 1967 interdisant la vente en Cote d'Ivoire de certaines espéces de poissons venéneux ; Vu le décret n° 99-447 du 7 juillet 1999 portant application de la loi n° 96 563 du 25 juillet 1996 relative a |’inspection sanitaire et qualitative des denrées animales et d’origine animale et les textes modificatifs sub séquents ; Vu le décret n° 2014-552 du 1 octobre 2014 portant organisation du ministére des Ressources animales et halieutiques ; Vu le décret n°2017-12 du 10 janvier 2017 portant nomination du Pre mier Ministre, Chef du Gouvernement, tel que modifié par le décret n°2017-475 du 19 juillet 2017 ; Vu le décret n°2017-14 du 11 janvier 2017 portant nomination des membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n°2017-475 du 19 juillet 2017 ; Vu le décret n° 2017-45 du 25 janvier 2017 portant attributions des membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n°2017-596 du 27 septembre 2017 ; Vu l'arrété n° 066/MIPARH du 1" juillet 2010 fixant les régles sani taires régissant la production et la mise sur le marché des produits de péche destinés a la consommation ; Vu l’arrété n° 069/MIPARH/ du 1* juillet 2010 fixant les mesures pra tiques d’exercice de la police sanitaire en frontiéres ; Vu larrété n° 026/MIRAH/CAB du 28 septembre 2015 portant créa tion de l’Autorité compétente pour le contréle sanitaire vétérinaire des produits de péche a exportation ; Vu l’arrété n° 002 du 6 janvier 2017 relatif aux critéres microbiolo giques et chimiques applicables a la production des produits de péche destinés a la consommation humaine ; Considérant les besoins du service, ARRETE : TITRE | DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1 Champ d'application Article 1.— Le présent arrété vise a définir les critéres microbiolo giques et chimiques auxquels doivent satisfaire tout produit de péche avant sa mise sur le marche. CHAPITRE 2 Principes géneraux : Art. 2.— Le respect des normes microbiologiques et chimiques est a verifier par le fabricant pendant le processus de fabrication et avant la mise sur le marché des produits de péche de l’établissement de trans formation agréé. Art. 3.— Les programmes d’échantillonnage sont établis par les ser vices officiels d’inspection et les responsables des établissements en fonction de la nature des produits et de |’analyse des risques. 13 septembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 937 CHAPITRE 3 Définitions Art. 4.— Au sens du présent arrété, on entend par : 1/ additifs alimentaires, toute substance qui n’est pas normalement consommée en tant que denrée alimentaire en soi et n’est pas normale ment utilis¢e comme ingrédient caractéristique d’un aliment, qu’elle ait ou non une valeur nutritive, et dont l’addition intentionnelle a la denrée alimentaire dans un but technologique ou organoleptique, 4 une quel conque étape de la fabrication, de la transformation, de la préparation, du traitement, du conditionnement, de l’emballage, du transport ou du stockage de cette denrée, entraine ou peut entrainer (directement ou indirectement) son incorporation ou celle de ses dérivés 4 la denrée ou peut affecter de toute autre fagon les caractéristiques de cette denrée ; 2/ critére microbiologique, un critére définissant l'acceptabilité d'un produit, d'un lot de denrées alimentaires ou d'un procédé, sur la base de l'absence, de la présence ou du nombre de micro-organismes, et/ou de la quantité de leurs toxines/métabolites, par unité(s) de masse, volume, surface ou lot ; 3/ échantillon, wn ensemble composé d'une ou de plusieurs unités ou une portion de matiére, sélectionné par différents moyens dans une population ou dans une quantité importante de matiére et destiné a four nir des informations sur une caractéristique donnée de la population ou de la matiére étudiée et a constituer la base d'une decision concernant la population ou la matiére en question ou concernant le procédé qui l'a produit ; 4/ lot, un groupe ou une série de produits identifiables obtenus par un procédé donné dans des conditions pratiquement identiques et produits dans un endroit donne et au cours d’une période de production déterminée ; 5/ pesticide, toute substance destinée a prévenir, détruire, attirer, repousser ou lutter contre tout élément nuisible, notamment contre les espéces indésirables de plantes ou d’insectes pendant la production, l’en treposage, le transport, la distribution et la transformation de denrées alimentaires, de produits agricoles ou d’aliments pour animaux, ou pou vant étre administrée au bétail pour le débarrasser d’ectoparasites. Ce terme englobe toute substance utilisée : comme régulateur de crois sance végétale, défoliant ou dessiccant, ainsi que les substances appli quées aux cultures soit avant, soit aprés la récolte, en vue de les protéger contre toute détérioration au moment de leur transport et de leur entre posage ; 6/ radioéléments, toute matiére contenant des radionuciéides en concentration supérieure aux valeurs que les autorités compétentes considérent comme admissibles dans les matériaux propres 4 une utili sation sans controle et pour laquelle aucun usage n’est prévu. TITRE 2 NORMES MICROBIOLOGIQUES APPLICABLES A LA PRODUCTION DES PRODUITS DE PECHE CHAPITRE | Normes microbiologiques applicables a la production de crustacés et de mollusques cuits Art. 5.— Les normes microbiologiques applicables 4 la production des crustacés ct des mollusques cuits sont fixées a l’annexe 1 du présent arrété. Art. 6.— Dans l’attertte de la fixation des méthodes de référence, les méthodes d’analyses utilisées pour la vérification des normes microbio logiques applicables 4 la production de crustacés et de mollusques cuits doivent étre scientifiquement reconnues au niveau international et ap prouvées, Les méthodes d’analyses utilisées doivent étre enregistrées avec les résultats correspondants. CHAPITRE 2 Normes microbiologiques applicables a la production des autres produits de péche Art.7.— Le seuil de 100 UFC/g, lors du dénombrement de Listéria monocytogenes 4 la date limite de consommation, entre dans les critéres microbiologiques appliqués aux produits de péche. TITRE 3 NORMES CHIMIQUES APPLICABLES A LA PRODUCTION DES PRODUITS DE PECHE CHAPITRE 1 Azote basique volatile total (ABVT) et N. TriMéthylAmine (N.TMA) Art.8.— Les méthodes de routine utilisables pour le contrdle de la limite en ABVT et N.TMA sont les suivantes : — méthode de distillation directe d’ Antonacopoulos, 1968 ; — méthode de distillation d’un extrait déprotéinisé par l’acide trichlo roacétique. La méthode de référence est la méthode de distillation d’un extrait déprotéinisé par l’acide perchlorique. Art.9.— Le prélévement consiste en une centaine de grammes de chair environ prélevés a au moins trois endroits distincts d’un échantillon et mélangés par broyage. Art.10.— Les produits de péche non transformés sont considérés comme impropres 4 la consommation humaine lorsque |’évaluation organoleptique révéle un doute sur leur fraicheur et le contréle chimique montre que les limites en ABVT et TMA fixées en annexe 2 sont dépassées. CHAPITRE 2 Niveaux de mercure dans les produits de péche Art.11.— La méthode d’analyse 4 utiliser pour la recherche de mer cure total est la méthode de spectrophotométrie d'absorption atomique sans flamthe, AOAC-15¢ édition 1990 adaptée. Art.12,— L’analyse est effectuée sur le mélange des échantillons finement homogeénéisé pour obtenir une teneur moyenne en mercure. Le nombre minimal d'échantillons a prélever par lot pour chaque catégorie de produits sont de : — dix échantillons prélevés sur dix individus différents pour les espéces prédatrices : requins (toutes espéces), thons, thonine, bonite, palométe, sébastes, lingues, loup. Art.18.— Les méthodes d'analyse pour la recherche du 3-Mono Chloro Propane 1,2 Diol doit étre conforme aux performances énumé rées a l’annexe 3 du présent arréte. CHAPITRE 5 Niveau d‘histamine dans les produits de péche Art. 19.— Les méthodes de routines utilisables pour le contréle de la limite en histamine sont les suivantes : — méthode de chromatographie sur couche mince (méthode semi quantitative) ; — méthode de spectrophotométrie, AOAC-13* édition 1980, adaptée. — méthode de chromatographie liquide 4 haute performance, méthode de référence. Art. 20.— Neuf échantillons sont prélevés sur chaque lot. La teneur moyenne résultant de |’analyse ne doit pas dépasser 100 ppm de produits frais soit 100 milligrammes par kilogramme de poids frais. 938 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE Deux échantillons peuvent avoir une teneur dépassant 100 ppm soit 100 milligrammes par kilogramme de poids frais, mais n’atteignant pas 200 ppm soit 200 milligrammes par kilogramme de poids frais. . Aucun échantillon ne doit avoir une teneur dépassant 200 ppm soit 200 milligrammes par kilogramme de poids frais. Art. 21.— Les limites indiquées a |’article 20 ci-dessus s’appliquent seulement aux poissons appartenant aux familles des scombridés et clupeidés, Toutefois, les poissons de ces familles qui ont subi un traitement de maturation enzymatique en saumure peuvent avoir des teneurs plus éle vées mais ne dépassant pas le double des valeurs indiquées ci-dessus. CHAPITRE 6 Normes relatives aux additifs, pesticides et radioéléments dans les produits de péche. Art.22.— Les quantités maximales d’utilisation des pesticides auto risées sont les suivantes : a) les quantités maximales de sulfites en mg /kg ou mg /l de SO5 sont de : — 200 pour les poissons salés séchés ; —150 pour les crustacés et céphalopodes frais, congelés ou surgelés; b) les quantités maximales d’utilisation de sels d’acide sorbique ou d’acide benzoique en mg /kg ou mg /I d’acide libre, utilisées seules ou en addition sont de : — 2000 pour les produits de poissons en semi-conserve et crevettes cuites ; — 200 pour les poissons salés séchés. Art. 23.— Les limites légales de pesticides dans les poissons et les produits de la péche se situent entre : — 2000-5000 ppb pour le dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT) et ses produits de dégradation dichlorodiphényldichloroéthane (DDD) et dichlorodiphyléne dichloroéthyléne (DDE) ; — 100-500 ppb pour I'lsomére hexachlorocyclohexane (HCH) du lin dane ; — 500-2000 ppb pour le lindane ; — 100-500 ppb pour I'aldrine, le dieldrine et l'endrine ; — 100-300 ppb pour I’ heptachlore et I'heptachlore epoxide ; — 1000-5000 ppb pour le polychloro-biphenyle (PCB). Art. 24.— Les quantités maximales d’utilisations additives alimen taires autorisées sont les suivantes : a) les quantités maximales de sulfites en mg/kg ou mg/] de SO sont de : — 200 pour les poissons salés séchés ; — 150 pour les crustacés et céphalopodes frais, congelés ou surgelés ; b) les quantités maximales d’utilisation de sels d’acide sorbique ou d’acide benzoique en mg/kg ou mg/l d’acide libre, utilisé seul ou en addition sont de : — 2000 pour les produits de poisson en semi-conserve et crevettes cuites ; — 200 pour les poissons salés séchés. Art. 25.— La présence des résidus de radioélément dans les produits de péche est interdite. CHAPITRE 7 Niveaux des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les produits de péche Art. 26.— La méthode de référence pour le dosage des HAP est la méthode de chromatographie liquide 4 haute performance. Art.27.— La teneur maximale réglementaire de benzo (a) pyréne concernant : — la chair musoulaire de poissons fumés et produits de péche fumés est de 2,0 upg/kg ; — la chair musculaire des appendices et de |’abdomen des crustacés fumés et la chair musculaire des appendices des crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura) fumés est de 2,0 g/kg ; — les mollusques bivalves frais, réfrigérés ou congelés est de 5,0 pg/kg. 13 septembre 2018 La teneur maximale réglementaire pour la somme de benzo(a)pyrene, benzo (a) anthracéne, benzo (b) fluoranthéne et chryséne : — la chair musculaire de poissons fumés et produits de péche fumés est de 12,0 pg/kg ; — lachair musculaire des appendices et de l’abdomen des crustacés fumés et la chair musculaire des appendices des crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura) fumés est de 12,0 pg/kg ; — les mollusques bivalves frais, réfrigérés, congelés ou fumés est de 30.0 pg/kg. CHAPITRE & Niveau de |'étain dans les boites de conserves Art. 28.— La teneur maximale d’étain dans les boites de conserves est de 200 mg/kg de poids a |’état frais, TITRE 4 DISPOSITIONS PREVENTIVES Art.29.— En cas de non-respect des normes fixées par le présent arrété, 1’ Autorité compétente constate et notifie a l’opérateur les écarts a corriger. En cas de non-respect des prescriptions du présent arrété, l’agrément peut étre suspendu ou retiré. Les responsables des établissements s’engagent obligatoirement a : — informer l’Autorité compétente des résultats obtenus et des mesures prises concernant les lots incriminés ; — réviser les méthodes de surveillance et de contrdle des points cri tiques pour identifier la source des contaminations, incluant une aug mentation de la fréquence des analyses ; — ne pas commercialiser pour la consommation humaine les lots incriminés en raison de la présence de germes pathogénes dépassant des critéres microbiologiques et chimiques fixés. TITRE 5 DISPOSITION PENALE Art. 30.— Sont applicables en cas d'infraction aux dispositions du présent arrété, les pénalités et sanctions prévues par les textes susvisés. TITRE 6 DISPOSITIONS FINALES Ax. 31.— Le présent arrété abroge l’arrété n° 002/MIRAH/CAB du 6 janvier 2017 relatif aux critéres microbiologiques et chimiques appli cables a la production des produits de péche destinés a la consommation humaine. Art. 32.— Le présent arréte sera publié au Journal officiel de la République de Céte d'Ivoire. Abidjan, le 24 novembre 2017. Kobenan Kouassi ADJOUMANI. MINISTERE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ ASSAINISSEMENT ET DE L’ URBANISME Arrété n° 17-01652/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/sns accor dant a M.EBOUO Ichieffi, 10 BP 395 Abidjan 10, la conces sion définitive du lot n° 22 de lVilot n°3, d’une superficie de 613 m?’, du lotissement « NIANGON SUD PARTIE OUEST », commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 45.756 de la circonscription fonciére de Niangon Lokoa. LE MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAI NISSEMENT ET DE L’URBANISME, Vu le décret-loi du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété fonciére en Afrique occidentale francaise ; Vu la loi n° 62-253 du 31 juillet 1962 relative aux plans d’urbanisme ; Vu la loi n°71-340 du 12 juillet 1971 réglementant la mise en valeur des terrains urbains détenus en pleine propriété ; Vu l’ordonnance n° 2013-481 du 2 juillet 2013 fixant les régles d’ac quisition de la propriété des terrains urbains ;

Arrêté n° 050/MIRAH/CAB du 24 novembre 2017 modifiant l'arrêté n°002 du 6 janvier 2017 relatif aux critères microbiologiques et chimiques applicables a la production des produits de péche destinés a la consommation humaine · Nelum