Arrêté n° 0021/MJRAHICAB du 24 septembre 2014 portant interdiction de la mise à la consommation de certaines denrées d'origine porcine
Made 2014 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Côte d’Ivoire
- Subjects
- Livestock, Food and nutrition
- Keywords
- swine, pests/diseases, animal health, food safety and quality
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876 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 25 juin 2015 Art. 4. - L'abattage sanitaire fait l'objet d'un procès-verbal établi en double exemplaire dont l'un est remis au propriétaire ou gestionnaire de l'exploitation. Art. 5. - Dans le périmètre de la zone d'observation, et ce pendant une période de 60 jours à compter de l'élimination totale des porcs de la zone contaminée: le cheptel porcin est recensé par sexe et par classe d'âge; l'entrée, la sortie et la circulation des porcs sont interdites; l'abattage des porcs est suspendu; une surveillance épidémiologique de la maladie est mise en œuvre, à travers des enquêtes et des sondages sérologiques ré guliers et systématiques dans tous les élevages de porcs. CHAPITRE 3 Mesures d'hygiène Art. 6. - La viande et les abats de porc, ainsi que la charcuterie livrés à la vente doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire des services compétents. Art. 7. - L'importation de viandes et de denrées d'origine porcine est soumise à la délivrance par les services vétérinaires officiels du pays exportateur, outre le certificat de salubrité, d'un certificat attestant que les denrées proviennent d'élevages indemnes de peste porcine africaine. Art. 8. - Sur tout le territoire national, l'utilisation des eaux grasses pour l'alimentation des élevages de toute espèce porcine est interdite. CHAPITRE 4 Dispositions jinales Art. 9. - Les r-iodalités d'indemnisation relatives à i'abattage sanitaire et obligatoire des porcs contaminés de peste porcine africaine seront précisées par arrêté conjoint du ministre des Ressources animales et halieutiques, du ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l'Economie et des Finances et du ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget. Art. 10. - Le directeur des services vétérinaires et les direc teurs régionaux des Ressources animales et halieutiques sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Abidjan, le 24 septembre 2014. Kobenan Kouassi ADJOUMANI. ARRETE n" 0021/MIRAH/CAB du 24 septembre 2014 portant interdiction de la mise à la consommation de certaines denrées d'origine porcine. LE MINISTRE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES, Vu la Constitution; Vu la loi n? 63-301 du 26 juin 1963 relative à la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées animales et des produits agricoles; Vu la loi n" 63-323 du 25 juillet 1963 relative à la police sanitaire des animaux en République de Côte d'Ivoire; Vu la loi n" 96-563 du 25 juillet 1996 relative à l'inspection sanitaire et qualitative des denrées animales et d'origine animale; Vu le décret n? 63-328 du 29 juillet 1963 portant règlement de la police sanitaire des animaux en Côte d'Ivoire, modifié par le décret n° 67-413 du 21 septembre 1967 ; Vu le décret n? 99-447 du 7 juillet 1999 portant application de la loi n096-563 du 25 juillet 1996 relative à l'inspection sanitaire et qualitative des denrées animales et d'origine animale; Vu le décret n? 2011-283 du 5 octobre 2011 portant organisation du ministère des Ressources animales et halieutiques; Vu le décret n° 2012-1118 du 21 novembre 2012 portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement, tel que modifié par le décret n020 13-784 du 19 novembre 2013 ; Vu le décret n? 2012-1119 du 22 novemhre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement, tel que modifié par les décrets n? 2013 505 du 25 juillet 2013, n? 2013-785, n020 13-786 du 19 novembre 2013 et n? 2014-89 du 12 mars 2014; Vu le décret n? 2013-506 du 25 juillet 2013 portant attributions des membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n? 2013-802 du 21 novembre 2013 ; Vu l'arrêté n000201MIRAH/CAB du 24 septembre 2014 déterminant les mesures de police sanitaire et d'hygiène alimentaire à mettre en œuvre en cas de peste porcine africaine; Considérar:t les nécessités de service, ARRETE: Article 1. - Dans le cadre des opérations r.e police sanitaire contre l'épizootie de peste porcine africaine déclarée sur le terri toire national, sont interdits le transport et I:l commercialisation, à l'intérieur de la zone déclarée infectée et dans la zone d'obser vation, des denrées suivantes: viandes grasses et abats porcins frais; viandes et abats porcins boucanés, braisés, fumés ou ayant subi toute autre préparation en vue de leur consommation ; charcuteries c;ues ou séchées. Art. 2. - Tout transport de denrées citées à j'article 1ci-dessus, des zones d'interdiction et d'observation vers les zones indemnes et des zones indemnes vers les zones d'interdiction et d'observa tion est interdit, qu'elles proviennent ou non d'un abattoir agréé. L'alinéa ci -dessus s'applique, que les denrées soient d'origine nationale ou étrangère. Art. 3. - Les modalités d'entrée et de circulation des porcs sains et des denrées d'origine porcine, après une période de 60 jours à compter de l'élimination totale des porcs de la zone contrôlée, sont précisées par un avis des services vétérinaires officiels. Art 4. - La fabrication et la vente des charcuteries cuites restent autorisées à l'intérieur des zones d'interdiction et d'obser vation, sous réserve du respect de l'avis des services vétérinaires officiels. Art. 5. - Il est procédé à la saisie et à la destruction des viandes, abats, charcuteries crues ou séchées, mis en vente et ce, quelque soit le stade de leur préparation, sans préjudice des poursuites et sanctions prévues par la réglementation en vigueur. 25 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 877 Art. 6. - Le directeur des services vétérinaires et les directeurs régionaux des ressources animales et halieutiques sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Art. 7. - Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Abidjan, le 24 septembre 2014. Kobenan Kouassi ADJOUMANI. ARRETE n" 0022/MIRAH/CAB du 24 septembre 2014 portant création de la Cellule nationale d'élimination de la peste porcine africaine. LE MINISTRE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES, Vu la Constitution; Vu la loi n? 63-323 du 25 juillet 1963 relative à la police sani taire des animaux en République de Côte d'Ivoire; Vu la loi n" 96-563 du 25 juillet 1996 relative à l'inspection sanitaire et qualitative des denrées animales et d'origine animale; Vu le décret n" 63-328 du 29 juillet 1963 portant règlement de la police sanitaire des animaux en Côte d'Ivoire, modifié par le décret n° 67-413 du 21 septembre 1967 ; Vu le décret n'' 99-447 du 7 juillet 1999 portant application de la loi n096-563 du 25 juillet 1996 relative à l'inspection sanitaire et qualitative des denrées animales et d'origine animale; Vu le décret n" 2011-283 du 5 octobre 20 Il portant organisa tion du ministère des Ressources animales et halieutiques; Vu le décret n? 2012-1118 du 21 novembre 2012 portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2013-784 du 19 novembre 2013 ; Vu le décret n° 2012-1119 du 22 novembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement, tel que modifié par les décrets n° 2013-505 du 25 juillet 2013, n? 2013-784, n? 2013 785, n" 2013-786 du 19 novembre 2013 et n02014-89 du 12 mars 2014 ; Vu le décret n? 2013-506 du 25 juillet 20 13 portant attributions des membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n? 2013-802 du 21 novembre 2013 ; Vu l'arrêté n" 0020/MIRAH/CAB du 24 septembre 2014 déter minant les mesures de police sanitaire et d'hygiène alimentaire à mettre en œuvre en cas de peste porcine africaine; Considérant les nécessités de service, ARRETE: Article 1. - Il est créé, sous l'autorité du ministre des Ressources animales et halieutiques, une cellule nationale d'élimination de la peste porcine africaine, ci -après désignée « la Cellule ». Art. 2. - La cellule a pour mission de définir les activités et d'exécuter toutes les tâches liées à l'élimination de l'épizootie de peste porcine africaine. A ce titre, elle est chargée: de coordonner toutes les activités techniques liées à l'opération d'élimination de la maladie; de coordonner les actions d'information et de sensibilisation destinées à mobiliser les opérateurs économiques et les consom mateurs; proposer des solutions appropriées à l'autorité de tutelle; d'assurer la liaison avec les autres partenaires techniques au développement pour la mise en œuvre d'une assistance tech nique; de rédiger des rapports réguliers sur l'état d'avancement de l'opération; de proposer toute action visant à améliorer le déroulement de l'opération; de coordonner les opérations d'indemnisation des éleveurs dont les animaux ont été abattus par les services vétérinaires officiels. Art. 3. - La cellule est composée comme suit: un représentant du ministère d'Etat, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité; quatorze représentants du ministère des Ressources animales et halieutiques; un représentant du ministère auprès du Président de la République, chargé de la Défense; un représentant du ministère de l'Agriculture; un représentant du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable; un représentant du ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l'Economie et des Finances; un représentant du ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget; deux représentants des organisations professionnelles de la filière. Art. 4. - Les membres de la cellule sont désignés par les ministères ou structures dont ils émanent et nommés par décision du ministre des Ressources animales et halieutiques. Art. 5. - La cellule est présidée par le ministre des Ressources animales et halieutiques ou son représentant. La vice-présidence est assurée par un représentant des organi sations professionnelles de la filière. Art. 6. - La cellule ne peut délibérer valablement que si les deux tiers de ses membres sont présents. Les décisions et les recommandations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés, chaque membre disposant d'une voix. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépon dérante. Art. 7. - Le président de la cellule peut inviter aux réunions, à titre consultatif, toute personne-ressource dont il juge l'expertise nécessaire. Art. 8. - La cellule est dotée d'un secrétariat technique chargé: d'élaborer le programme de travail; de préparer les réunions de la cellule; de réunir tous les documents d'informations utiles; d'établir les procès-verbaux des réunions; de procéder au suivi des décisions; de rendre compte à la cellule de l'état d'avancement des activités.