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Laws of Côte d’Ivoire

Arrêté n°002/MlRAH/CAB du 06 janvier 2017 relatif aux critères microbiologiques et chimiques applicables à la production des produits de pêche destinés à la consommation humaine

Made 2017-01-06 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Côte d’Ivoire
Subjects
Food and nutrition, Fisheries and aquaculture
Keywords
aquaculture, fish products, hygiene/sanitary procedures, food safety and quality, standards

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  1. ( MINISTERE DES RESSOURCES ANIMAlES ET HALIEUTIQUES REPUBLIQUE DE COTE D1VOIRE Union - Discipline - Travail . ~j;::' - - n I' I J).6 JAN 2017 Arret . < ••••••••••••••• .1.1 ••• :::: I MIRAH I CAB du ..... , ..•......••••.•....•..........•......•...... relatif aux criteres microbiologiques et chimiques applicables II la production des produits de peche destines 11 la consommation humaine LE MINISTRE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES, Vu la Constitution; Vu Ie reglement C/REG.21/11110 portant harmonisation du cadre structurel et des regles operationnelles en matiere de seclirite sanitaire des vegetaux, des animallx et des aliments dans I'espace CEDEAO ; ( Vu Ie reglement nOOO7l007ICM/UEMOA relatif ala securite sanitaire des vegetaux, des animaux et des aliments dans I'espace UEMOA ; Vu la loi n° 63-301 du 26 juin 1963 relative a la repression des fraudes dans la vente des mar~handises et des falsifications des denrees alimentaires et des prodllits agricoles ; Vu la loi n091·1000 du 27 decembre 1991 portant interdiction et repression de la publicite mensongere ou trompeuse ; Vu la loi n° 96-563 du 25 juillet 1996, relative a I'inspection sanitaire et qualitative des denrees animales et d'origine animale ; Vu la loi n02016-554 du 26 juillet 2016, relative a la peche et a I'aquaculture ; Vu I'ordonnance n° 2013-662 du 20 septembre 2013 relative a la concurrence ratifiee par la loi n° 2013-877 du 23 decembre 2013 ; Vu Ie decrer n067·16 du II janvier 1967 interdisant la vente en Cote d'ivoire de certaines especes de poissons veneneux j Vu Ie decret n099·447 du 07 juillet 1999 portant application de la loi n096-563 du 25 juillet 1996, relative it !'inspection sanitaire et qualitative des denrees animales et d'origine animale et les textes modificatifs subsequents ; Vu Ie decret n02014-552 du I"' octobre 2014 portant organisation du Ministere des Ressources Animales et Halieutiqlles ; VlI Ie dt\cret n02016-02 du 06 janvier 2016, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu Ie decret n02016-04 du 12 janvier 2016 portant nomination des Membres du Gouvernement, tel que modi fie par les decrets n02016-1002 et n02016-1003 du 25 C novembre 2016 i Vu Ie decret n02016-21 du 27 janvier 2016 portant attributions des Membres du Gouvernement, tel que modifie par Ie decret n02016-339 du 25 mai 2016 i Vu I'arrete n0066/MIPARH du 01 juillet 2010 fixant les regles sanitaires regissant la production et la mise sur Ie marche des produits de peche destines a la consommation i Vu I'arrete n° 026/MIRAH/CAB du 28 septembre 2015 portant creation de I'autorite competente pour Ie contrale sanitaire veterinaire des produits de peche a I'exportation. ARRETE : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I: CHAMP D'APPLICATION Article I : Le present arrete vise a definir les criteres microbiologiques et chimiques auxquels doivent satisfaire tout produit de peche avant sa mise sur Ie marche. CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX Article 2 : Le respect des normes microbiologiques et chimiques est a verifier par Ie Fabricant pendant Ie processus de fabrication et avant la mise sur Ie marche des produits de peche de I' etablissemenr de transformation agree. Article 3 : Les programmes d'echantillonnage sont etablis par les services officiels d'inspection et les responsables des etablissements en fonction de la nature des produits et de I'analyse des risques. CHAPITRE 3 : DEFINITIONS Article 4 : Au sens du present arrete, on entend par: II additifs alimentaires ,toute substance qui n'est pas normalement consommee en tant que denn~e alimenraire en soi et n'est pas normalement utilise comme ingredient caracteristique d'un aliment, qu'elle air ou non une valeur nutritive, et dont I'addition intentionnelle a la denree alimentaire dans un bur teclmologique ou organoleptique, a une quelconque etape de la fabrication, de la transformation, de la preparation ,<Iu traitement, du conditionnement, de I'emballage, du transport ou du stockage de cette den n~e, entraine ou peut entrainer (directement ou indirectement) son incorporation ou celie de ses derives a la denree ou peur affecter de route autre fac;on les caracteristiques de cette den ree i c c r c 21 critere microbiologique, un critere definissant I'acceptabilite d'un produit, d'un lot de denrees alimentaires ou d'un procede, sur la base de I'absence, de la presence ou du nombre de micro-organismes, et! ou de la quantite de leurs toxines! metabolites, par unite(s) de masse, volume, surface ou lot i 31 echantillon, un ensemble compose d'une ou de plusieurs unites ou une portion de matiere, selectionm\ par differents moyens dans une population Oll dans une quantite importante de matiere et destine a fournir des informations sur une caracteristique donnee de la population ou de la matii~re etudiee et a constiruer la base d'une decision concernant la population ou la matiere en question ou concernant Ie procede qui I'a produiti 4/10t, un groupe ou une serie de produits identifiables obtenus par un procede donne dans des conditions pratiquement identiques et produits dans un endroit donne et au cours d'une periode de production determineei 5/pestidde ,toute substance destinee a prevenir, detruire attirer, repousser ou lutter contre tout element nuisible, notamment contre les especes indesirables de plantes ou d'insectes pendant la production, I'entreposage, Ie transport, la distribution et la transformation de denrees alimentaires, de produits agricoles ou d'aliments pour animaux, ou pouvant etre administree au betail pour Ie debarrasser d'ectoparasites. Ce terme englobe toute substance utilisee : comme regulateur de croissance vegetale, defoliant ou dessiccant, ainsi que les substances appliquees aux cultures soit avant, soit apres la recolte, en vue de les proteger contre toute deterioration au moment de leur transport et de leur entreposage. 6/radioelements ,toute matiere contenant des radionuch~ides en concentration superieure aux valeurs que les autorites competentes considerent comme admissibles dans les materiaux propres a une utilisation sans contr61e et pour laquelle aucun usage n'est prevu . TITRE II: NORMES MICROBIOlOGIQUES APPLICABLES A LA PRODUCTION DES PRODUITS DE PECHE CHAPITRE I: NORMES MICROBIOlOGIQUES APPLICABLES A LA PRODUCTION DE CRUST ACES ET DE MOlLUSQUES CUlTS Artide 5 : Les normes microbiologiques applicables a la production des crustaces et des mollusques cuits sont fixees a I'annexe 1 du present arrete. Artide 6 : Dans I'attente de la fixation des methodes de reference, les methodes d'analyses utilisees pour la verification des normes microbiologiques applicables a la production de crustaces et de mollusques cuits doivent etre scientifiquement reconnues au niveall international et approllvees. Les methodes d'analyses lItilisees doivent etre enregistrees avee les resultats eorrespondants. CHAPITRE 2 : NORMES MICROBIOLOGIQUES APPLICABLES A LA PRODUCTION DES AUTRES PRODUITS DE PECHE Article 7 : Le sellil de 100 UFCI g, lors dll denombrement de Listeria monocytogenes a la date limite de consommation, entre dans les criteres mierobiologiques appliques aux produits de peche. TITRE III: NORMES CHIMIQUES APPLICABLES A LA PRODUCTION DES PRODUITS DE PECHE CHAPITRE 1 : Azote Basique Volatile Total (ABVD et N. TriMethylAmine (N.TMA) Article 8 : Les methodes de routine utilisables pour Ie contr61e de la limite en ABVT et N.TMA sont les suivantes : methode de distillation directe d' Antonacopoulos, 1968; methode de distillation d'un extrait deproteinise par I'acide trichloroacetique. La methode de reference est la methode de distillation d'un extrait deproteinise par I'acide perchlorique. Article 9 : Le prelevement consiste en une centaine de grammes de chair environ preleves a au moins trois (3) endroits distinets d'un (I) eehantillon et melanges par broyage. ( c Article 10: Les produits de peche non transformes sant consideres comme impropres a la ( consommation humaine lorsque revaluation organoleptique revele un doute sur leur fraicheur et Ie contr6le chimique montre que les !imites en ABVT et TMA fixees en annexe 2 sont depassees. CHAPITRE 2 : NIVEAUX DE MERCURE DANS LES PRODUITS DE PECHE Article II : La methode d'analyse a utiliser pour la recherche de mercure total est la methode de spectrophotometrie d'absorption atomique sans flamme, AOAC-IS' edition 1990 adaptee. Article 12 : L'analyse est effeuuee sur Ie melange des echantillons finement homogeneise pour obtenir une teneur moyenne en mercure. c Le nombre minimal d'echantillons a prelever par lot pour chaque categorie de produits sont de : dix echantillons preleves sur dix individus differents pour les especes pn!datrices : requins (toutes especes), thons, thonine, bonite, palomete, sebastes, lingues, loup, brochet, Niger, raies, sabres, baudroie; en cas d'heterogeneite en tailles, les echantillons doivent etre representatifs de la composition du lot; cinq echantillons preleves sur cinq individus pour les autres especes. Article 13 : La teneur moyenne resultant de I'analyse visee a I'article 10, premier paragraphe, en mercure total dans les parties comestibles des produits de peche ne doit pas depasser 0,5 ppm de produits frais soit 0,5 milligramme par Kilogramme de po ids frais. Toutefois, cette teneur moyenne est portee a 1 ppm de produit frais soit 1 milligramme par Kilogramme de poids frais dans les parties comestibles, des especes visees a I'article 12, alinea 2 ci-dessus. CHAPITRE 3 : NIVEAUX DE PLOMB ET DE CADMIUM DANS LES PRODUITS DE PECHE Article 14: La version en vigueur de la methode d'analyse a utiliser pour la recherche de plomb et de Cadmium dans les produits de pikhe est la methode de spearophotometrie d'absorption atomique, AOAC- 2003. Article 15 : L'analyse est effectuee sur Ie melange des echantillons global homogeneise. La taille des echantillons doit etre suffisante pour permettre au moins une double analyse. Article 16 : Les nombres minima d'echantillons a pn!lever pour chaque caregorie sont de : • dix echantillons preleves sur dix especes differentes pour les races predatrices ; • cinq echantillons preleves sur cinq especes differentes pour les autres especes. Article 17 : La teneur maximale en plomb est de 0,2 mgtkg de chair musculaire it I'etat frais. Cette teneur peut etre portee it 0,3 mgt kg de chair musculaire en ce qui concerne les especes suivantes : sar it la tete noire, anguille, mulet lippu, thon, grondin, bar tachete, chinchard, sardine, cereau ou langue d'avocat. Elle est de 1,50 mg/kg chez les mollusques bivalves et de 0,50 mg/kg chez les crustaCl§s. La teneur maximale en cadmium pour: la chair musculaire de poisson it I'exclusion des especes enumerees ci-dessous est de 0,050 mg/kg de poids it I'etat frais ; la chair musculaire des poissons suivants : anchois (Engraulis species) ,bonite (Sarda sarda) ,sar a tete noire (Diplodus vulgaris) ,anguille (Anguilla anguilla) ,mullet lippu (Mugil labrosus) ,chinchard (Trachurus species), louvereau (Luvarus imperialis) sardine (Sardina pilchardus) ,sardinops (Sardinops species) ,thon (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis), ceteau ou langue ( d'avocat (Dicologoglossa cuneata) est de 0,10 mgt kg de poids a I'etat frais ; les crustaces, a I'exception de la chair brune de crabe et a I'exception des crustaces de grande taille a I'etat frais est de 0,50 mg/kg de poids a ('erat frais; les mollusques bivalves est de 1,0 mg/kg. CHAPITRE 4: NIVEAU DE 3·MONO CHLORO PROPANE 1,2 DIOL DANS LES PRODUITS DE PECHE Article 18 : Les methodes d'analyse pour la recherche du 3·Mono Chloro Propane 1,2 Diol doit etre con forme aux performances enumerees a I'annexe 3 du present arrete. CHAPITRE 5: NIVEAU D'HIST AMINE DANS LES PRODUITS DE PECHE Article 19 : Les methodes de routines utilisables pour Ie contr61e de la limite en histamine sont les suivantes ; · methode de chromatographie sur couche mince (methode semi-quantitative) ; · methode despectrophotometrie, AOAC-13eedition 1980, adaptee. · methode de chromatographie liquide a haute performance, methode de reference. Article 20 : Neuf echantillons sont preleves sur chaque lot. La teneur moyenne resultant de I'analyse ne doit pas de passer 100 ppm de produits frais soit 100 milligrammes par kilogramme de poids frais. Deux echantillons peuvent avoir une teneur depassant 100 ppm soit 100 milligrammes par kilogrammes de poids frais, mais n'atteignant pas 200 ppm soit 200 milligrammes par kilogrammes de poids frais. C AUCLIn echantillon ne doit avoir une teneur depassant 200 ppm soit 200 ( milligrammes par kilogram me de poids frais. Article 21 : Les limites indiquees a I'article 20 ci-dessus s'appliquent seulement aux poissons appartenant aux families des scombrides et c1upeides. Toutefois, les poissons de ces families qui ont subi un traitement de maturation enzymatique en saumure peuvent avoir des teneurs plus elevees mais ne depassant pas Ie double des valeurs indiquees ci-dessus. CHAPITRE 6 : NORMES RELATIVES AUX ADDITIFS, PESTICIDES ET RADIO ELEMENTS DANS LES PRODUITS DE PECHE. Article 22 : Les quantites maximales d'utilisation des pesticides autorisees sont les suivantes : a) les quantites maximales de sulfites en mg I kg Oll mg /I de S02 sont de : c ( l 200 pour les poissons sales seches ; ISO pour les crustaces et cephalopodes frais, congeles ou surgeles. b) les quanrites maximales d'utilisation de sels d'acide sorbique ou d'acide bemo'lque en mg I kg ou mg II d'acide libre, utilises seul ou en addition sont de: 2000 pour les produits de poissons en semi-conserve et crevettes cuites; 200 pour les poissons sales seches. Article 23 : Les limites legales de pesticides dans les poissons et les produits de la peche se situent entre: 2000-5000 ppb pour Ie dichlorodiphenyltrichloroethane (DOn et ses produits de degradation dichlorodiphenyldichloroethane (DOD) et dichlorodiphylene dichloroethylene (DOE) ; 100-500 ppb pour I'lsomere hexachlorocyclohexane (HCH) du lindane; 500-2000 ppb pour Ie lindane; 100-500 ppb pour I'aldrine, Ie dieldrine et I'endrine ; 100-300 ppb pour I' heptachlore et I'heptachlore epoxide ; 1000-5000 ppb pour Ie polychloro-biphenyle (PCB). Article 24 : Les quantites maximales d'utilisations additives alimenraires autorisees sont les suivantes : a) les quantites maximales de suffites en mg/kg ou mg/l de 502 sont de, 200 pou r les poissons sa les seches ; ISO pour les crustaces et cephalopodes frais, (ongeles ou surgeles. b) les quanrites maximales d'utilisation de sels d'acide sorbique ou d'acide bemo'ique en mg/kg ou mgll d'acide libre, utilise seul ou en addition sont de: 2000 pour les produits de poisson en semi-conserve et crevettes cuites i 200 pour les poissons sales seches. Article 25 : La presence des residus de radioelement dans les produits de peche est interdite. CHAPITRE 7 : NIVEAUX DES HYDROCARBURES AROMA TIQUES POL YCYCLIQUES (HAP) DANS LES PRODUITS DE PECHE Article 26: La methode de reference pour Ie dosage des HAP est la methode de chromatographie liquide a haute performance. Article 27 : La teneur maximale reglementaire debenzo (a) pyreneconcernant : la chair musculaire de poissons fumes et produits de peche fumes est de 5,olJg1 kg; la chair musculaire des appendices et de I'abdomen des crustaces fumes et la chair musculaire des appendices des crabes et crustaces de type crabe (Brachyura ( et Anomura) fumes est de 2,0 IJgl kg i les mollusques bivalves frais, refrigeres ou congeles est de 5,0 IJg/kg ; les mollusques bivalves frais, rEifrigeres ou congeles est de 5,0 IJg/kg ; La teneur maximale reglementaire pour la somme de benzo(a)pyrene, benzo (a) anthracene, benzo (b) fluoranthene et chrysene : la chair musculaire de poissons fumes et produits de peche fumes est de 30,0 IJgl kg ; la chair musculaire des appendices et de I'abdomen des crustaces fumes et la chair musculaire des appendices des crabes et crustaces de type crabe (Brachyura et Anomura) fumes est de 12,0 IJg/ kg ; les mollusques bivalves frais, refrigen\s, congeles ou fumes est de 30.0 IJg/ kg. CHAPITRE 8 : NWEAU DE L'fTAlN DANS LES BOrnS DE CONSERVES Article 28: La teneur maxima Ie d'etain dans les boites de conserves est de 200 mg/kg de poids a I'etat frais. TITRE IV : DISPOSITIONS PREVENTIVES Article 29: En cas de non-respect des normes fixees par Ie present arrete, I'Autorite Competente constate et notifie a I'operateur les ecarts a corriger. En cas de non-respect des prescriptions du present arrete, I'agrement peut etre suspendu ou retire. Les responsables des etablissements s'engagent obligatoirement a : c informer I' Autorite Competente des nlsultats obtenus et des mesures prises l concernant les lots incrimines ; reviser les methodes de surveillance et de contr61e des points critiques pour identifier la source des contaminations, incluant une augmentation de la fnlquence des analyses; ne pas commercialiser pour la consommation humaine les lots incrimines en raison de la presence de germes pathogenes depassant des criteres microbiologiques et chimiques fixes. TITRE V : DISPOSITIONS PENALES Article 30: Sont applicables en cas d'infraction aux dispositions du present arrete, les penalites et sanctions prevues par les textes susvises. r c l l TITRE VI: DISPOSITIONS FINALES Artide 31 : Le preSent arrete abroge I'arrete n0065/MIPARH du I"juillet 2010 relatif aux criteres microbiofogiques et chimiques applicables a fa production des produits de peche destines a la consommation humaine. Artide 32 : Le present arrete sera enregistre et puibJii~'ru~J~l'n~1 Cote d'lvoire. AMPLIA TIONS : Secretariat General du Gouvernement Tous Ministeres MlRAH/CAB MlRAH/[G MIRAH/Directions el services du LANADA Delegation Commission Europeenne (hrono lORa Annexes a l'arretm;::.::::~.a.D .. 2./MIRAH/CAB du .:71 .. 5.Jf:.JV .. 20lZ;: ... relatif ( aux criteres microbiologiques et chimiques applicables 11 la production des produits de peche destines a la consommation humaine. ANNEXE I : Criteres microbiologiques applicables aux crustaces et mollusques cuits Types de germes Normes I. Germes pathogenes • Salmonelle ssp (dans 25 grammes) Absence 2. Germes temoins de defauts d'hygiime (produits dlkortiques ou decoquilles) m= 100 • Staphylococcus aureus (par gramme) M=IOOO n=5 c (=2 • Soit : Coli formes thermotolerant m=loo (44°C sur milieu solide) M= 1000 n=5 C=2 • Soit : Escherichia Coli m=loo (sur milieu solide) M= 1000 n= 5 c= 2 3. Germes indicateu rs (figures directrices) • Bacteries aerobies mesophiles (30°C) l a) Produits entiers m=loo M=IOOO n=5 b) Produits decortiques ou decoquilh~s if I'exception de la chair de (=2 crabe m=loo M=IOOO n=5 c) Chair de crabe c=2 m=loo M=IOOO n=5 (=2 ( c Les parametres 11, m, M et c SOllt deFillis comllle suit: • 11= Ilombre d'ullires dont se compose I'echanrillon ; • m= seuil limite en dessous duquel tous les resultats sont consideres comme satisfaisants ; • M= seuil limite d'acceptabilite au-<lela duquel les resultats ne sont plus considen§s comme satisfaisants ; • c= nombre d'unites d'echantillonnage donnant les valeurs comprises entre m et M . .,/ la qua lite d'un lot est consideree comme : a} Satisfaisante lorsque toutes les valeurs observees sont inferieurs ou egales a 3m ; b} Acceptable lorsque les valeurs observees sont: comprises entre 3m et 10m egale aM egale a c/n si c/n est inferieur ou ega I a 2/5. .,/ La qua lite d'un lot est consideree comme non satisfaisante : - dans tous les cas Oll les va leurs superieures a M sont observees ; - lorsque c! n est superieur a 215. En outre, des micro-organismes pathogimes et leurs taxiques qui sont a rechercher en fonction de ('analyse des risques ne doivent pas etre presents en quantite affectant la sante des consommateurs. ANNEXE 2 : Criteres d'acceptation en ABVT Produits de peche non transformes Limites en ABVT Poissons evisceres (Foies, ceufs, laitances) ::; 25 mg/lOOg de chair Filets de poissollS ::;30mg1l00g de chair ANNEXE 3 : Performances relatives aux methodes utilisees au laboratoire Criteres Valeurs recommandees Concentrations Echantillons temoins Inferieure a la limite de detection Recuperation 75-110% I Toutes Limite de quantification 10 (au moins) kg/kg sur la base de la matiere seche Ecart type du signal des echantillons 4 ug/kg temoins ( c (

Arrêté n°002/MlRAH/CAB du 06 janvier 2017 relatif aux critères microbiologiques et chimiques applicables à la production des produits de pêche destinés à la consommation humaine · Nelum