Arrêté Interministériel n° 38 MEFP.MIC du 12 mars 1993 portant application du décret n° 93-313 du 11 mars 1993 abrogeant et remplaçant le décret n° 92-51 du 29-01-1992 déterminant les conditions d'entrée en Côte d'Ivoire de marchandises étrangères de toute origine et de toute provenance ainsi que les conditions d'exportation et de réexportation des marchandises d destination de l'étranger
Made 1993-03-12 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Côte d’Ivoire
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- internal trade, international trade, governance, authorization/permit
- Categories
- *
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300 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D1VOffiE 15 avril 1993 · ARkETE INTERMINISTERIEL n° 38 MEFP. !MIC. du Art. 5. - La licence d'importation est valable pourune periode 12 mars 1993 portant application du decret n° 93-313 du de six mois a compter de la date du visa de la direction de la 11 mars 1993 abrogeant et rempla,ant le decret n° 92-51 Promotion du Commerce exterieur. du 29-01-1992 determinant les conditions d'entree en Cote Cette valiclite peut etre prorog6e au cinqui~me mois une seule d'lvoirt.dennarchandises etrangeres de toute origine et de fois pour une duree de six mois. toute provenance ainsi que les conditions d'exportation et de Art. 6. - La licence d'importation ne peut etre rectifiee que reexportation des marchandises d deslinalion de l'ltranger. dans les conditions suivantes : U: MINIS'IREDELEGUE AUPRES DU PREMIERMINISTRE CHARGE DE - La quantite reellement importee ou la valeur FOB de la L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN; marchandise est superieure a celle declaree sans que cela LE :MINISTRE DE L'JNDUSTRIE ET DU COMMERCE, entraine un depassement de quota ; Vu·Ja loin° 64-291 du ler aout 1964 portant Code des Douanes, - Le pays d'origine ou d~ provenance de la marchandise est notamment ses articles 28 et 29 ; inexact; a Vu la loin° 91-999 du 27 decembre 1991 relative la concurrence ; - L'espece tarifaire est erronee. Vu le decretn° 91-755 du 14 novembre 1991 portant nomination des Dans tous les cas, la rectific;i.tion de la licence d'importation membres du Gouvemement; . n'est possible qu'avant depot en douane de la declaration en detail. Vu le decret n° 91-806 du 11 decembre 1991 portant attribution des Art. 7. - Les fonnulaires de la licence d'importation ou de la nbres du Gouvemement : fiche de renseignements a l'importation dument remplis, dates, Vu le decret n° 92-119 du 16 mars 1992 portant organisation du cachet.es et signes doivent etre en cinq exemplaires et accompa- ministere delegue aupres du Premier Mini:stre, charge de l'Economie, gnes de trois exemplaires de la facture proforma datant de moins des Finances et du Plan ; de trois mois. Vu le decret n° 92-15 du 8 janvier 1992 portant organisation du Art. 8. - La licence .d'importation et la fiche de renseigne- ministere de l'Industrie et du Commerce ; ments ~ l'importation peuvent comporter autant de position tari- Vu le decret n° 93-313 du 11 mars 1993 abrogeant et remplaQant faires qu'il y a de produits sur la facture proforma. le decret n° 92-51 du 29 janvier 1991 portant apPlication de la loi a n° 91-999 du 27 decembre 1992 relative la concurrence, en ce qui Art. 9. - La fiche de renseignements a!'importation est exigee conceme les conditions d'entree, en Cote d1voire des marchandises pour tout bien ou marchandise d'une valeur FOB superieure ou etrangeres de toute origine et de toute provenance, ainsi que Ies condi- egale a 500.000 francs C.F.A. et : tions d'exportation et r~xportation des marchandises a destination - Dont !'importation est libre ; de l'etranger, - 0~ dont l'importation est soumise au regime d'agremenL ARRETENT: Art. 10. - Les fiches de renseignements al'importation sont Article premier. -Toute operation d'importation de biens ou nominatives et incessibles, et doivent obligatoirement etre annu- de marchandises en Cote d'Ivoire est subordonnee al'obtention : lees et remplacees dans les cas suivants : 1.1. - Soitd'une licence d'importation delivree par la direction - Changement du vendeur fournisseur de la marchandise ; de la Promotion du Commerce exterieur ; - Modification de la nature de la marchandise ; 1.2. - Soit d'une fiche de renseignements a l'importation - Augmentation de la valeur FOB de la marchandise au dela delivree par la Societe generate de Surveillance (S.G.S.). d'une tolerance de 10 % ; Art. 2. - Le document vise a l'alinea premier de l'article - Modification de la quantite de la commande. premier sert notarnmenta engager la procedure d'inspection avant Seules les modifications communement admises par les usages embarquement visee a!'article 10 ci-dessous. Quant au document du commerce international ne necessitent pas l'enregistrement vise al'alinea 2 de !'article premier, ii ne sert qu'a ceue fin. d'une nouvelle fiche de renseignement a!'importation. Art. 11. 11.1. - Tout bien ou bien ou marchandise importe Art. 3. - Le regime de · la licence d'importation s'applique en Republique de Cote d'Ivoire, a l'exception de ceux repris aux biens ou marchandises dont !'importation est soumise a !'article 12 ci-dessous, est soumis a l'inspection qualitative au regime de limitation et figurant a !'annexe B du docret et quantitative ainsi qu'a la comparaison des pris avantembarque- n° 93-313 du 11 mars 1993 abrogeant et remplavant le decret n° ment dans le pays d'origine ou de provenance ; · 92-51 du 29 janvier 1992. 11.2. - Les importations d'une valeur FOB egale Ol! super:ieur ~gur les produits soumis a la limitation, des contingents en a 1.500.000 franes C.F.A. doivent obligatoirement fa,ire l'objet quantite ou en valeur sont determines chaque annee par arrete du de l'inspection visee a l'alinea 11. l: ci-dessus. Toutefu,is, .les ·ministre de l'Industrie et du Commerce, compte tenu des besoins importations d'line valeur FO~ comprise entre 500.000 francs du marche et de la production nationale, apres avis de la Commis- C.F.A. et 1.500,000 francs C.F.A. seront soumi~ aun.controle sion de la Concurrence. aleatoire. Art. 12. - · Sont dispenses de cette fomial~te les biens ou Art4. -Lalicenced'importationestexigeepourl'importation marchandises qui suiv~nt : de tout bien ou marchandise soumis au regime de limitation. - L'or et les autre metaux precieux ;
15 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 301 - Les pierres precieuses ; Art. 17. - A des fins de contr61e et de reference: le Bureau - Les objets d'art ; de Liaison S.G.S. transmet deux copies de chaque categorie d'attestation a la direction generale des Douanes des - Les metaux de recuperation ; son emission. -Les explosifs, armes, munitions et autres materiels de guerre Afin d'assurer une reconciliation informatique entre les destines aux Forces Annees nationales et aux Forces de l 'Ordre ; attestations et Les declarations en Douane, la direction generale -Les animaux vivants; des Douanes fournira a la S.G.S. les donnees necessaires sur - Les poissons, legumes et fruits frais ou refrigeres ; supports infonnatiques, ainsi que tous autres documents utiles a -Les plantes et produits de la floriculture ; !'execution de son rnandal - Les films cinematographiques impressionnes et 1ITREII developpes ; EXPORTATION - Les joumaux et periodiques courants, timbres postes ou fiscaux, papier timbre, billets de banque, carnets de cheques, Art. 18. - Toute operation d'exportation de biens o_u de passeports ; marchandises est libre, a!'exception des biens ou marchandises - Les effets personnels et objets domestiques usages ; figw-antaux annexes E etFdu decretn° 93-313 du 11 mars 1993 abrogeant et rempla~nt le decret n° 92-51 du 29 janvier 1992. - Les vehicules usages ; - Les cadeaux per_sonnels ; 18.2. - Toutefois, l'exportation des biens et marchandises - Les colis postaux ; · figurant a l'annexe E du decret n° 93-313 du 11 · mars 1993 abrogeant et rempla~ant le decret n° 92-51 du 29 janvier 1992 - Le petrole brut ou partiellement raffine ; est subordonnee a l'obtention d'une autorisation prealable - Les echantillons commerciaux ; delivree par le ministere technique conceme. - Les dont offerts par les Gouvemements etrangers ou par les organismes intemalionaux a l'Etat, aux· fondations, reuvres Art. 19. - Les formulaires de l'autorisation prfalable a de bienfaisance, organismes philanthropiques reconnus d'utilite !'exportation dfunent remplis, dates, cachetes et signes doivent publique; etre etablis en quatre exemplaires et accompagnes de quatre exemplaires de la facture profonna, et remis aux destinataires - Les foumitures aux missions diplomatiques et consulaires, suivants: ou aux organismes intemationaux, importees pour leurs propres besoins; - L'exportateur; - Les biens importes dans le cadre d'une operation non - Le ministere technique conceme pour archives : commerciale effectuee a titre prive et non repetitive d'une valeur - La direction generale des Douanes ; FOB inferieure a3.000.000 de francs F. C.F.A. - Le rninistere charge du Commerce. Art. 13. - L'inspectio~ qualitative, quantitative et la TITRE ill comparaison des prix sont effectues par la S.G.S. DISPOSffiONS GENERALES La S.G.S. emet: Art. 20. - Toute mention erronee, raturee, surcharge constat6e - Soit une attestation de verification (AV) lorsque le controle sur la licence entrame son annulation. ne revele aucune anomalie sur le plan de la qualite : - Soit un avis de refus d'attestation (ARA) lorsque le controle Art. 21. - L'obtention de la licence d'importation, de la fiche velera des anomalies sur le plan de 1a qualite que le vendeur aura de renseignements a!'.importation ou de l'autoridation pr6alable refuse de corriger ; a !'exportation est subordonnee a l'application d'un numero matricule appele code importateur ou exportateur delivre par la - Soit une attestation de non verification (ANV) lorsque direction de la Promotion du Commerce exterieur. le dossier d'importation n'aura pas ete selectionne pour une controle avant embarquement. Art. 22. - Le dossier de demande du code importateur ou Art 14. - Sur la base des resultats de l'inspection des exportateur est compose des pieces suivantes : marchandises et de la comparaison des prix, la S.G.S. indique - L'imprime de demande de code ; sur l'attestation de verification ou sur l'avis de refus d'attestation, - Le registre de commerce ; . Ies elements necessaires a la taxation douani~re, confonnement a la reglementation en vigueurfen Cote d'Ivoire. Ces 6lements - L'attestation de la declaration fiscale d'existence. sont notamment : l'espece tarifaire, la quantile e!/ou le poids, Jes Art. 23. - Sont et demeurent abrogees toutes dispositions conditions de vente (FOB ou CAF), la valeur en douane. anterieures contraires au present arrete. Art. 15. - L'un des documents vises a l'article 13 ci-dessus Art. 24. -Ledirecteurde la Promotion du Commerceexterieur est obligatoire pour le dedouanement des marchandises sou mises etle directeur general des Douanes sont charges, chacun en ce que a !'inspection de ce mandataire, et sa reference devra etre le conceme, de l'application du president arrete qui sera publie au obligatoirement indiqu~ sur la declaration en !fouane. Journal ojficiel de la Republique de Cote d'Ivoire. . Art. 16. -Les indications portees sur l'attestation de verifica- Abidjan, le 12 mars 1993. ~0~ o~ de l'avis de refus d'attestation n'ont qu'un caractere Le mmistre dtligul aupres mdicatif pour !es importateurs et commissionnaires en Douane du Premier Ministre, chargl Le IIIUlislre de l'Induslru agrees. Ces derniers sont pleinernent responsables des de l'Economie, des FiMJtces et du Plan, et du Commerce, enonciations portees sur leurs declarations en Douane. Daniel KABLAN DUNCAN. Ferdinand Kacou ANGORA.