Arrêté interministériel n°15 MIC/MINAGRA/MSPS du 25 janvier 1993 relatifs à la dénomination et à la présentation des laits stérilisés et aromatisés
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About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Côte d’Ivoire
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- milk/dairy products, packaging/labelling, authorization/permit, fraud, food safety and quality
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r c c . r--. 25 fevrier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D"lVOIRE 155 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTlFIQUE ARRETE n° 24 bis MESRS. du 26 janvier 1993. - M. 0Ir0 Bruno, mle 60 447·A, conseiller d'Education, est nomme sous-direcleur de l'Orientation h la direction de l'Orientation et des Bourses, en remplacement de M. Anoman Kouao Magloire appele 11 d'autres functions. L'intCresse aura droit aux indemnites et avantages attaches 11 ses fonctions. • MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES ANIMALES ARRETE INTERMINISTERIEL nO 18 MINAGRA.lMEFP.lMIC. du 2 ftvrier 1993 relatil d la dale d' ouverture de la campagne cqfe 1992·1993 el aux prix minlmaux d' achol. Ul MINlS1RE DEl..EGUE AUPRES DU PREMIER MlNlSTRE, CHARGE DE L'ECONOMlE, DES FINANCES BT DU PLAN ; Ul MlNISTRE DE L' AGRICULTURE BT DES RESSOURCES ANIMALES ; Ul MINlS1RE DE L'INDUS1RlE BT DU COMMERCE. Yu Ie <!&:ret n' 91·554 du 21 ooOt 1991 fixant 1es conditions de commercialisation du cacao et du caf6, tel que compJete par Ie deeret n' 92·708 du 14 octobre 1992 ; Sur proposition du conaeil d'odminis1ration de \a Caisse de Sb\bili· sation et de Soutien des Prix des Productioos agricoles en s. st!ance du 7 janvier 1993, ARR.I!TE: Article premier. - Sont approuvees les propositions du conseil d' administration de la Caisse de Stabilisation et de Soutien des Prix des Productions agricoles, telles que precis6es aux articles 2, 3 et 4 ci·apres. Art. 2. - La date d'onverture de la campagne cafe 1992·1993 est fix~ au 29 janvier 1993. Art. 3. - Le cafe en cerises correctement sech6es, propres, exemptes de grains noils et autres grains indesirables est achete 1160 francs Ie kilogramme bord champ. Art. 4. - Le cafe d6c0rtiqu6 et tri6 est achete 11140 francs Ie kilogramme bord champ. Art. 5. - Le present arrete sera publie au Journal ojficiel de la Republique de arte d'lvoire. Abidjan, Ie 2 f6vrier 1993. u minis". tiiUgullUljlTU du Premier Milfinn. chaT,l de I'Economit, da FittaltCU <tduPItut, Daniel KABLAN DUNCAN. u mini!tre de r Agriculture ttdn Ru:muces animDlu, Lombert KOUASS! KONAN. u minUtr. dd Indlutri< t:t dst Commerce. FenliDmdKACOU ANGORA. • MlNISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE DECRET nO 93·207 du 31tvrier 1993 portanl modification du d~crel nO 90-549 du II juillel 1990 portant agrb1U!nl du Gouvemement en qualilt d'entreprise priorilaire d la socWt INTERAGRI pour la r~alisation ell'exploitation d'une planla· tion indusmelle d'ananas. Ul PRESIDENT DE LA REPUBUQUE, Sur Ie rapport du ministre de l'Industrie et du Conune<ce. Yu 1. loi n° 84-1230 du 8 novembte 1984 portant Code de, lnvestis • sements ; Yu Ie deeret n' 84-1231 du 8 novembte 1984 fixant les modalit6s d'application de 1a\Oi n' 84·1230 du 8 novembte 1984 susvisk; Yu Ie dkret n' 91·755 du 14 novem1xe 1991 portant nomination des membres du Gouvernement ; Yu Ie d6cretn' 91-806 du 11 dt!cembre 1991 portantattributions des membres du Gouvemement : Vu \a demande n' AI/136/92 do 10 janvier 1992 de prorogation du delai de realisation de, investissem<nts presentee par I. societ~ INTERAGRI au minisb de l'lndustrie et du Commerce ; Le Conseil des minislres <ntendu, DECRBTE: Article premier. - L'article 4 du deeret nO 90-549 du 11 juillet 1990 portant agrement do Gouvernemenl en qualite d'entreprise prioritaire h la soci~te INTERAGRI pour Ia realisa· tion et l'expioitatioo d'une plantatioo industrielle d'ananas est modifi6 comme suit : Article 4 (nollVeau). - Le monlanl des inveslissements que la societe INTERAGRI s'engage 11 effectuer est de 637 millions de fmncs C.P.A., fonds de roulement compris, aux conditions . de 1990. La societe JNTERAGRI s'engage en outre II rea1iser ces investissements dans un d6Iai de quarante mois, II compter de Ia signature du present d6cret. Art. 2. - Le ministre de l'lndustrie et do Commerce et Ie ministred6l~gueaUJRsduPremierMinistre,chargedel'Economie, desFmancesetduPlansonlcharges,chacunencequileconcerne, de l'ex6cutiondu presentd6cret, qui sera publie auJournai ojficiel de la Republique de arte d1voire . Faith Abidjan, Ie 3 fevrier 1993. F!Iix HOUPHOUBT ·BOIGNY. ARRETE TNTERMINISTERIEL n° 15 MIC.IMINAGRA.IMSPS. du 25 janvier 1993 relatil d la d~nominalion el d la pr~senta· lion des lails pasleuris~s el des /ailS sl~rilists el aromatists. Ul MlNISTRE DE L'INDUS1RIE BT DU COMMERCE ; Ul MlNISTRE DB L'AGRICULTURE BTDES RESSOURCES ANIMALES; Ul MlNISTRE DE LA SANTE BT DB LA PROTECTION SOCIALE. Yu 1a \Oi n' 63-301 du 26 juin 1963 relative a \a "'ion des fraudes dmlS I. vente des marcbandises et des falsifications des denrt!es a1imentaires et des:produits agricoles ; 156 JOURNAL OFFICIEL- DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 25 f~vrier 1993 I J I'h! PI I I Ie I e L II § i E Vu Ie di!cret nO 73-417 du lor seplembre 1973 portant application de II Ioi nO 63-301 do 26 juin 1963 relative A la ~ion des fraudes dans la vente des man:handises et des falsifications des denrks aIimen !aires et des produits agricoIes ; Yu Ie ~t nO 83-808 do 3 80nt 1983 portant application de la loi nO 63-301 du 26 juin 1963 relative It II upression des fraudea et des falsifications. en ce qui conoeme la fal::rication et Ie commercialisation des produits !aitie", ; Yu Ie di!cret nO 91-755 do 14 novembre 1991 portant nomination des membres du Gouvemement ; Yu Ie di!cretnO 91-806 du 11 ~bre 1991 portantaltributions des membI'es du Gouvemement ; Yu Ie di!cret nO 91-63 do 20 fevrier 1991 portant organisation du ministke de I'AgricuIture et des Ressourcea animales ; Yu Ie di!cret nO 91-65 du 20 ftlvriez 1991 portant organisation du ministae de I. Sante et de I. Protection sociale ; Yu Ie di!cret nO 92-15 do 8 janvier 1992 portant organisation do ministere de l'Industrie et du Commerce ; Yu Ie ~tnO 92-487 do 26 800t 1992portantetiquetage etpr6sen tation des delUeoS aIimentaire. JXCembaIlks, ARRETENT: Article premier - La d6nomination de vente des laits pastewis6s, des laits st6rilis6s et des laits aromatis6s doit etre inscriteen caracteres decouleurfonc6e, nes apparents, d'au moins 8 millim~tres, pour les recipients d'une capacit6 su¢rieure au demi-litre et de 5 millim~tres, pour ceox d'une capacit6 6gale ou inferieure au demi-litre. AlL 2, - La d6nomination de vente des laits pastewis6s, inscrite dans les conditions pr6vues a l'article premier ci-dessus, doit etre suivie selon Ie cas, des mentions « entier ,., " ecreme ,. ou " demi-&:reme ,.. Ces mentious sont inscrites dans Ie meme champ visuel que la d6nomination de vente. AlL 3. - L'6tiquetage des laits pasteuris6s doit en outre comporter: a) L'indication d'one date limite de consommation inscrite par estampage, en caracteres d'au moins 5 millim~tres, pour les r6cipients d'une capacit6 su¢rieure au demi-litre et d'au moins 3 millim~tres, pour ceux dont la capacit6 est inf6rieure ou 6gale au demi-litre, suivie de la mention a" conserver au frais " ; b) L'indicationdu numerod'agr6mentdel'atelierde traitement ; c) L'indication de la teneur en rnati~ grasses. Art. 4, - Outre Ies mentious prevues en ce qui concerne l'etiquetage des denr6es alimentaires, 1'6tiquetage des laits steri lises et des laits UHf doit comporter les indications suivantes : a) En complement de Jadenomination de vente« lail sterilis6 » OU « lait sterilis6 UHf ". Ie terme « entier ", " demi-&:rem6 ,. ou « ecreme » selon Ie cas ; b) Le nomero d'agrement de l'atelier de traitement ; c) La mention "apres ouverture, 11 conserver au froid el 11 consommer dans un delai de .•• ,. suivie d'one date fixee SODS Jaresponsabilit6 du fabricant; d) Le teneur en mati~res grasses. AlL 5. - Sans prejudice des dispositions gen&ales pr6vues pour Ies denr6es aIimentaires preemballees,l'etiquetage des laits r aromatis6s doit comporter : ( a) La denomination de vente « lail aromatis6 It accompagnee, s'iI y a lieu, du mot "homogeneise It. Ces indications sont inscrites dans les memes conditions quela denomination de vente. Toutefois,leslaitsaromatis6sau moyen dechocolatoudecacao peuvent etre mis en vente, SOUS Ja denomination de « lait chaco lat6 " ou « lait caca0t6 ,.. b) La mention de la mati~re aromatisante utilis6e ; c) La mention de la teneur en mati&e grasse exprim6e en GIL, jointe lila denomination de vente ; d) La mention do stabilisanletdela dose utilisee, lecas echeanL AlL 6. - L'6tiquetage des laits aromatises avec des 8IOmes renf0rc6s tels que: abricot, ananas, mangue, banane, fraise, prune, framboise, poire et cerise, peut porter l'indication du nom <, du fruit ou sa repr6sentation, on les deux. Le mol« nature! ",Ies mentious telles que « parfum on arOme naturel ", «aox milmes naturels,., «pur fruit», "purs fruits» et C autres expressions similaires faisanl etat d'one arornatisation natuielle sont r6serv6s aux cas d'emploi exclusif de ma~ " arornatiques nature1les. AlL 7. - La denomination « lait aromatise empresur6 It est reservee aox produits laitiers prepar6s avec do lait ou du lait partiellement 6creme ou 6creme, du sucre, des ~res aromi),, tiques et coagulees par I'action de la presure. Art. 8. - La d6nomination «lail g6lifi6 aitlInl!lise" -Cit; reservee aox produits laitiers, prepar6s avec du -lait-Oi:I du lair partiellement ecrem6, du sucre, des mati~ arom~:et additi0nn6s de stabilisateurs autoris6s ou de mati~ amylacees, dans Ja proportion de 2 % au maximum du poids do produit finL Art. 9. - Les reCipients contenant Ie «Iait aromatise empresure It et le« lait g61ifi6 aromatise », doivent porter, outre la d6nomination,les indications suivanres, : a) La mention de Ja m~re aromatiqueutilisee; ~ ...... b) La contenance en centililres ; C c) La mention «tenir au frais" ou " a conserver au frais ,., en caracteres tres Iisibles. AlL 10. - L'etiquelagedesJaits g6lifi.6setdeslaitsempresur6s IV' aromatises avec des m~ aromatiques renfmcees aux arOmes tels que: abricot, ananas, banane, mangue, fraise, framboise. poire, prune et cerise, doit comporter I'indication du nom du fruil ou sa representation, ou les deux. , AlL 11. - Le mot" naturel It, les mentions telles que« parfum ou milme naturel ", « aox arOmes nature1s ". « pur fruit ". «purs fruits» et autres expressions similaires faisant ~ tat d'une aromatisation naturelle soot r6servees aux cas d'emplO! exc1usif de mati~ aromatiques naturelles. Art. 12. - Les infractions aux dispositions du present arret6 seront sanctionntes conformement a la loi nO 63-301 do 26 join 1963 relative a larepression des-1i;ltiIdeS1Ians la vente des marchandises et des falsifications des de8rees a1imentaires et des produits agricoles. l [ . Art. 13. - Le directeur des Instruments de mesure, de Ia lepression des Fraudes et du ContI6le de Ia Qualit6, Ie directeur g6n&-al des Ressources animales, Ie directeur g6n&-al de Ia Sant6 et de la Protection sociaIe sont cbarg6s, chacun en ce qui Ie concerne, de l'exocution du present arret6 qui prend elfet douze mois apres sa date de signature. Le present ~t6 sera publi~ au Journal ojJiciel de Ia Rblubli que de COte d'Ivoire. ,. c Abidjan, Ie 25 janVier 1993. 1.< minis". de flltlhurrie et du Commerce. Ferdinand ANGORA KACOU. 1.< ministre de r Agricultun etdnRusourcuanimaln. Lambert KOUASSI KONAN. 1.< ministre de /a Sante t!I de Ia Protection sociale. AlainBKRA. • MlNISTERE DES MINES ET DE L'ENERGIE r-. CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DECREI' nO 93-214 du 3 ftvrier 1993 portant attribution d'un permis derecherches« A »t'J la Sccilli pour leDtveloppement minier de la Cole d'ivoire (SODEMI) dans Itz rtglon de PralWi (sous-prejecture de Toumodi). LE PRESIDENf DE LA REPUBUQUE, Sur rapportdu ministre des Mines et de l'Energie cbarge des Postes et Tel~mmunications, Vu la loi n' 64-249 du 3 juillet 1964 portant Code minier ; Vu Ie d6cret n' 65-96 du 26 mars 1965 detenninant Ies modalites d'application de la Ioi n' 64-249 du 3 juiJlet 1964 susvis6e ; Vu I. d6lih6ration n' 103 du 24 d6cern1m 1953 de l'Assernbl6e C '-erritoriale de Ia <:ate d1voire instilUant one redevance superficiaire sur .e. permis geniraux de recherches ~ A • ; Vu Ie d6cret nO 91-755 do 14 novembre 1991 portan! nomination des membres de Gouvemement ; Vu Ie d6ctet n' 91-806 du 11 d6cernbre 1992 porlant attributions des .. ~ nembI"es du Gouvemement ; Vu Ie d6ctet n' 92-104 de 4 mars 1992 portant organisation du ministere des Min .. e! de l'Energie ; Vu lademandede IaSODEMI enda!edu 8 septemlm 1992, complete. Ie 23 octolm 1992 et Ies pWces y annex6es ; I.e Conseil des ministres entendu, DECRETE : Article premier. - SOlIS reserve des droits ant6rieurement acquis, il est acc0rd6lla Soci~ pour Ie ~eloppement ntinier de Ia COte d'Ivoire (SODEMl), dont Ie siege social est en COte . <1'Ivoire,Ol BY. 2816AbidjanOl, unpe:nnisderecbeIches« A" (lont Ie ~tre est limit6 par les points A, B, C, D, E, F et G dont Ies coonlonn6es gOOgrapbiques sont les suivantes : 157 Latitude lWrd Longitude ouest A: 6° 33' 35" 5°00'00" B: 6°49'30" 5°00'00" C: 6° 53'40" 5°00'00" D: 7°00'00" 5° 00'00" E: 7° 10'40" 4° 55' 35" F: 7° 10'40" 4° 51' 20" G: 6°33' 20" 4° 57' 30" Cepennisestvalablepourl'orettoutessubstancesconcessibles, a l'exception des hydrocarbures. Sa surface est rCput6e 6gale a 600 kilom~tres carrCs. n sera inscrit sous Ie nO 56 sur Ie registre spOCial de Ia Conser vation ntiniere. n constitue un droit mobilier, indivisible, non amodiable, ni suscepb'ble dby:potheque. Art. 2. - Le permissionnaire reste soumis aux dispositions de Iareglementationminierepourtoutcequinefaitpasexplicitement l'objet de derogations prevues par Ie present deere!. Art. 3. - La derCe du permis est de ttoits ann6es 11 compler de Ia date de signature du present d6cret. Pendant cette ¢riode, Ia SODEMI doit rCaIiser Ies IIavaux suivants : Prospection gOOchimique et alluvionnaire l intervalles . reguliers ; TeIM&ection et &ode goommphologique des anomalies ; Echantillonnage des anciens travaux et des affleurements ; ' Cartographie goologique et recherche des structures tecloniques (veines, fractures et cisaillements); Prospection geophysique (magnetom6trie, VLF, ~Iectromagn~ et/on polarisation induile) ; Compilation des donOOes goologiques, goophysiques et gOOchimiques ; R&Ilisation des puits et des trancb6es d'evaluation ; Sondage l percussion on carow! ; Etudes gOOtechniques et hydrologiques ; Etudes OCologiques et approches oconomiques prelimi naires. Au cours de cette ¢riode, Ia SODEMI devra depenser au minimum90.000.000defrancsC.F.A.,entravauxdeprospection, de recherches et de developpement des gisements reconnus a l'int6rieur du ¢rimetre d6fini ci-dessus. L'evalualion de ces depenses sera faile conformement aux dispositions de l'article 36 du deeret nO 65-96 du 26 mars 1965 susvi~. TOUlefols, ne seront pas prises en consideration: Les sommes d6penrees par Ie permissionnaire sur Ies permis d'exploitation et sur Ies concessions obtenus, 6ventuellement, dans les funites du present permis de recherches ; Les redevances superficiaires. Sur demande du permissionnaire ~ au plus lard deux mois avant l'expiration de la ¢riode de validit6.en coors, Ie ntinistre des Mines et de l'Energie pomra, s'i1 estimesuffisants les travaux on les depenses elfectOOs jusqu'alccs, accorder deux prorogations successives de deux ann6es.