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Laws of Côte d’Ivoire

Arrêté interministériel nº 001 portant institution d'un permis pour la pêche professionnelle dans les eaux intérieures

Made 1984-10-08 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Côte d’Ivoire
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
inland fisheries, fishing authorization, fishery management and conservation, authorization/permit

Where to read it

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Text

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  1. MINISTERE DE DEVELOPPEMENT RURAL u11.J.On- D1sc1pl1ne - Travail M I N 1 S '!'ER E DE L ' 'rt~ TERI EUR Abld]ctrl, le 80Cl 198l; ARRETE INTERMINISTERIEL N° ......... o o , 1 portant institution d"un permis pour la p~che professionnelle dans les eaux int~r1eures. Les Ministres du D~veloppernent Rural et de l'Int~r1eur, VU la constitution de la Republique de Cote d'Ivoire ; VU le d~cret n°83-1314 du 18 novembre 1903 1 portant nomination des mem bres du Gouvernement ; VU le d~cret n°78-449 du 17 mai 1978, fixant les attributions du Ministre de l'Interieur et portant organisation de son Ministere VU 1es aecr&ts n-s b4-126 et 84-127 du 7 mars 1984, fixant les attribu tions du Ministre du Developpement Rural et portant organisation de son Ministere ; vu l"urocncc et lw nccessitc de SQUVCQ~rde de l'ordre public, A R R E T E N T Article ler .- La pratique de la pgche professionnelle en eaux interieures ivoiriennes est r~serveft desormais aux titulaires d'un permis sp~cial ins titu~ ~ cet effet. , Article 2.- Ce permis de peche professionnelle est nominatif et personnel, il est renouvelable tousles ans sur uemdnde du tituldire. Article 3.- Sa d~livrance ou son renouvellement donne lieu~ psrception d'u~e t~xe dent le montant et les modalit~s de perception seront definis u1terieurement. Article 4.- Les dossiers de demande d 1 attribut1on d'un permis de piche professionnel en eau interieure devront etre const1tues a1ns1 qu'il suit l demande formu e sur 1mpr1mf du mod~le joint 1 attestation d'identite ; l attestation de recensernent du service des p~ches photos d'identite. I Ls Jevront etre deposes a la sous-prefecture du l.1.c:u de resi denco p,.n.11 .:'1LJ.'l! examines par un comite sous-prefect-oral cornprcnant PrJ:.sJCjent Secnhai:re : le .Sous-Prefet ; le Representant local du Ministere du Dev~loppement Rural ; le Secretaire General du Parti le Maire (ou son Representant) s'il en existe les Deputes ; la Presidente de l'AFI ; les Chefs de villages des zones concernees le Representant du Ministere de la Defense le Representant du Ministere de la Securite Interieure s'il en existe. Le comite sous-prefectoral transmet avec son avis, le dos: un c.;omite prefectoral comprenant r,r:t.sidenl : Secretaire Membres : le Prefet,; le Repr~sentant du Minist~re du Developpement Rural les Conseillers Economiques et Sociaux originaires des circonscriptions concernees; le Representant du Ministere de la Defense I le Representant du Ministere de la Secur1te Int,rieure le Representant du Ministere de l•Economie et does Finances. Ce comite statue et fait proceder cl la delivrance des autorisations. Article 5 : Chaque pecheur professionnel autorise est. tenu de fixer sur la pirogue qu'il utilise une plaque d'immatriculation portant le meme numero que son permis de peche. Cette plaque sera fixee a l'avant gauche ae 1·emoarcat1on. blle sera renouve~~ee en m~me temps gue le permis et sera obtenu aupr~s du service des p§ches moyonnant pai8ment. Article 6. - Chaque pecheu r, pro pr i 12ta ire d' une pi rogue peu t avoir deux aides au maximum. Le proprietairedoit etre dans sa pirogue lors de l'exer cice de la peche. Arti6le 7. - Les engins autorises sont exclusivement les lignes, les palangres, l'epervier, les nasses, les filets maillants et les sennes. La dimension des rnailles de filets ne peut etre inferieure a 35 mm mesuree d'un noeud a l'autre. La longueur maximum de filets autorises est equiva lente ~ IO nappes de so m~tres. Article 8. - Tout pecheur est tenu de se soumettre aux controles des services competents ( Eaux et Forets, Police-Peche, Gendarrnerie) ; de presenter ses prises aux controles des pesees aux debarca deres lorsqu'ils existent afin de perrnettre l'etablissement de statistiques de production. Article 9.- La presente reglernentation ne s'applique pas aux pecheurs occasionnels utilisant des lignes, nasses ou eperviers pour leurs besoins familiaux. Article 10.-Les infractions aux prescriptions du present arrete peuvent ~ntiainer le retrait temporaire ou definitif du perrnis de p@che ainsi que la confiscation du materiel utilise en plus Jes sanctions prfvues par le decret n°~9-356 du 31 juillet 1969 en son article 2. Article 11. - Toutes dispositions anterieures cantraires sent abrogees. Article 12. - Les Prefets et Sous-Prefets sont charges de l'application ... ,., ~~-~resent arr~te qui sera publie au journal officiel de la Republique. Le Ministre de l'Interieur L. KONAN t'' ,dtions : 3Sident de la Republique... ••••••• 1 :ret. Gal du Gouvernt.,,......... 1 IS Ministeres •.•••••••••••••• ,... 1 .Jtes Prefectures. • • • • • • • • • • • • • • • • 34 ·ection des Peches ••••••••••• ,... 5 Jtes Inspections et cantonnement. ;he. . . . .. . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . 40 R/ Cab.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 1 L ....tt~~ du Developpement Rural ~ \~~ t \-'i i~ "'-; Hi nirtttt / G,LAUBHOUET--VALLY

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