Ordonnance nº 62-10 modifiant et complétant les lois nº 46-59 du 17 novembre 1959 et nº 53-60 du 31 décembre 1960 relatives à la création et l'organisation du fonds forestier du Congo
Made 1962-07-28 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- Country
- Congo - Brazzaville
- Subjects
- Forestry
- Keywords
- institution, special fund, governance, forest management/forest conservation
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Text
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Ordonrumce n• 62-10 du 28 juiUet 1!3'G2 modifiant et comple tant Jes loi'> n° 46-39 du 17 novembre 1959 et n• 53-60 du '.ll \lecembre 1960 relatives a la. creation et !'organisation du fonds forestier du Congo. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, • CHEF DU GOUVERNE.."iIEN'r, Vu la Constitution du 2 mars 1961 ; Vu la loi n° 28-62 du 13 juin 1962, autorisant le Gouver c1ement a legiferer par ordonnance ; Vu !es lois n'" 46-59 du 17 novembre 1959 et 53-60 du 3l de~c□bre 1960, relatives a la creation et l'organisation :'.v fonds forestier du Congo ; \'u l'avi.s de la cour supreme Le conse:l des ministres entendu, 0RDONKE Art. : ., . - E est cree un fonds forestier du Congo (F.F.C.). Ar:. 2. -· Le fonds fore.stier du Congo (F.F.C.J est des 0:ne it assw:-er le financement de tous travaux ou etudes ·.-:~2.nt ~1 : ~ ~ ~ meLJ eu!'2 conn:us.sance de la foret congolaise, afin ~-'en penr.ettre !'exploitation la plus rationnelle ; Le maintien et le developpement de la richesse forestiere par des operations d'amenagement et de sylviculture en foret spontanee ; La creaton de boisements artifficiels pour la protection et la misc en valeur de terrains nus et improductifs ; La protection et l'amelioration des sites forestiers d'in teret touri.stique, scientifique etc ... Art. 3. - Le fonds foresticr du Congo sera a!imente en recettes : Par un prelevement de 30 % (trente pour cent) du :non tant du produit des droits de sortie sur les bois en grumes, sciages, placages et autres ; Par la totalite du montant de la taxe :le recherche ; Par un prelevcmcnt de 25 % (vingt-cinq pour cent) du montant du produit de la vcnte des bois ~.ur pieds par ad judications trimestriclles ; Par un prelevement de 50 % (cinquante pour cent) des benefices nets de toute exploitation en regie eventuelle fai ~ par le service forestier ; Par le versement du produit des emprunts contractes par la Republique du Congo au profit du fonds forestier du Congo (F.F.C.) ; Par les subventions et avances eventuelles du budget de la Republique du Congo ou des organismes dependant de la Communaute ou de la communaute economique europeenne. Art. 4. - Le Chef du Gouverncment n'glera par decrct le fonctionnement du fonds forcstier du Congo (F.F.C.J. Art. 5. - Sant et demeurent abrogees les lois : N° 46-5-9 du 17 novembre 1959 portant creation et orga nisation du fonds forestier du Congo (F.F.C.) ; N° 53-60 du 31 deccmbre 1960 modifiant Jes dispositions de la loin° 46-59: Art. 6. - La presente ordonnance sera executee comme loi de l'Etat, et publiee au Journal officiel. Brazzaville, le 28 juillet 1962. Abbe Fulber't Yot;LOU.