Ordonnance nº 22-70 sur la mer territoriale, la pollution des eaux de la mer, l'exercice de la pêche maritime, l'exploitation des produits de la mer telle que modifiée par l'Ordonnance nº 49-77
Made 1970-07-14 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- Country
- Congo - Brazzaville
- Subjects
- Environment, Fisheries and aquaculture, Land and soil, Sea
- Keywords
- marine pollution, pollution control, marine fisheries, fish products, coastal zone management, public land, land tenure, framework law, maritime zone, concession, enforcement/compliance, offences/penalties, alternative dispute settlement, maritime boundaries
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
428 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQ~ POPULAIRE DU. CoNGO 1 •• AoO.t 1970 Cette loi déterminera , en outre, les conditions dans les quelles cette redevance sera répartie entre l'Etat et les col lectivités locales. -TITRE V Dispositions pénales Art. 15. Quiconque aura entrepris sur le plateau . con- tinental une activité en vue de son exploration ou de l'ex ploitation de ses ressources naturelles sans l'autorisation prévue à l'article 2 ci-dessus ou sans que soient respectées les conditions fixées par ladite autorisation; sera puni d'un emprisonnement de 11 jours -à 3 mois et d'une amende de 50 000 à 250 000.(rancs ou de l'une de ces 2 peines seulement. En cas de récidive la pleine sera de 100 000 à 500 000 francs et un emprisonnement n'excédant pas 5 ans pourra en outre être prononcé. De plus, le tribunal pourra ordonner, s'il ya Heu, soit l'enlèvement des installations et dispositifs inis en place sur les lieux d'exploration ou d'exploi.tation sans l'autori~ sation mentionnée à l'alinéa précédent, soit leur mise en conformité avec les conditions fixées par cette autorisation. Il pouITa impartir au condamné un délai pour procéder, selon le cas, à l'enlèvement des installations ou dipositifs ou à leur mise en conformité. Les peines prévues à l'alinéa 1er seront également appli cables en cas d'inexécution, dans les délais prescrits, des travaux d'enlèvement ou de mise en conformité visés à l'alinéa 2. Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, l'enlève ment des installations et dispositifs ou leur mise en confor mité, selon le cas, n'a . pas eu Heu ou n'est pas terminé, l'autorité administrative désignée par décret en conseil des ministres pourra faire procéder d'office à tous travaux néces saires à l'exécution. de la décision de justice aux frais et risques du condamné. Art. 16. Lorsqu'un procès-verbal relevant une infrac- tion prévue à l'article 15 de la présente ordonnance a été dressé, l'interruption des travaux d?exploration ou d'ex ploitation peut être ordonnée jusqu'à la décision définitive d~ l'autorité judiciaire soit ·sur réquisition du ministère public agissant à la requête de l'autorité aministrotive dési gnée conformément audit article 15, soit même d'office, par le juge d'instruotion saisi des poursuites ou par le ·tri bunal correctionnel. L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le pro priétaire ou l'exploitant ou l'avoir dO:ment convoqué à comparaître danf, les 48 heures. • La décision judiciaire est exécutoire sur minute ét nonobs tant toute voie de recours. L'autorité judicfaire peut à tout moment, d'office ou à la. deI?-ande soit de l':3-utorité administrative, soit du pro pr1éta1re ?U ?-e l'exploitant, se prononcer sur là main~levée ou le mamtien des mesures prises pour assurer l'interrup- tion des travaux. . • L'autorif;é administrative est avisée de la décision judi ciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution. Lorsque aucune poursuite n'a été engagée le procureur de la République en informe l'autorité administrative. Art. 17. La continuatio n des travaux· d'exploration ou d'exploitation, nonobstant la décision judiciaire ou administrative ordonnant l'interruption sera ·punie d'un emprisonnement de 11 jours à 3 mois et d'une amende de 50 ()00 à 250 000 francs ou de l'une de ces deux peinés seu lement. Art. 18. - Les disposHions législatives et réglementaires réprimant la pollution des eaux de mer par les hydrocar b :ures sont applicables aux installations et dispositions visés au 2° de l'article 3 de la présente ordonnance. Toutefois l'infraction prévue au 1er alinéa du présent article ne sera pas constituée lorsque ; a) Le déversement aura lieu .afin d'assurer la sécurité de l'installation et du dispositif visés au 1 o de l'article 3 de la présente ordonnance ou de leur éviter une avarie grave ou pour sauver des vies humaines en. mer ; b) L'échappement proviendra d'une avarie ou d'une fuite imprévisibles et impassibles à éviter, si toutes les mesures nécessaires ont été prises après l'avarie ou la découverte de la fuite pour empêcher, arrêter ou réduire cet échappement. • Art. 19. Le propriétaire ou l'exploitant qui aura négligé ou refusé de se ccnformer aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 9 ci-dessus, après avoir pris connaissance de la mise en demeure prévue audit alinéa sera puni d'un emri sonnement de 11 Jours à 3 mois et d'une amende de.50 000 à 250 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement Art. 20. - Quiconque, sauf cas de 'force majeur, aur~ irrégulièrement pénétré à l'intérieur d'une zone de sécurité défini(él à l'article·4 ci-dessus ou l'aura irrégulièrement sur volée, après que les autorités compétentes. auront pris les mesures appropriées en vue de permettre aux navigateurs d'avoir connaissance de la situation de cette zone, sera puni d'un emprisonnement de· 11 jours à 3 mois et d'une amende de 50 000 à 250 000 francs ou de l'une de ces deux peines seule ment. En cas de récidive, l'amende pourra être portée au double et un emprisonnement n'exeèdant pas 2 ans pourra, en outre, être prononcé. Art. 21. - Sont habili~és à constater les ·infractionil pré vues par la présente ordonnance : Les officiers et agents de.fa police judiciaire ; Les agents du service de la marine marchande spéciale ment- habilités par arrêté .du premier ministre ; Les ingénieurs des travaux pubHcs ; Les officiers mariniers commandant les bâtiments ou embarcations de l'Etat ; Les chefs de bord des aéronefs de l'Etat ; Les agents des douanes ; Les agents de la police de la navigation et de la surveil lance des pêches maritimes. Les procès-verbaux constatant ces infractions son trans mis au procureur de la République. TITRE VI Art. 22. -:- Les dispositifs définis à l'article 3 ci-dessus et les zones de sécurité prévues par l'article 4 sont soumis à. la législation pénale et de procédure pénale en viuueur au siège du tribunal de grande instance 'de Pointe-Noire au ressort duquel ils sont rattachés. Art. 23. - Les titulaires de permis de recherches déli vrés sur le plateau continental antérieurement.· à la mise en vigueur de la présente ordonnance conservent le béné fice des dispositions contenues dans les textes accordant ces titres. Ils devront rendré les !nstallations et dispositifs, ainsi q u~ leurs règle~ de fonct10nnement, conformes aux dispo sitions de la presente ordonnance, dans un délai d'un an à compter de sa publication. • Art.• 24. La présente ordonnance sera exécutée comme loi de l'Etat. • Fait à Brazzaville, le 14 juillet 1970. Le Chef de Bataillon M. N'GouABI. ,jÜRD~NNANCE N° ~2-70 du 14 juillet 1970, sur la mer terrj. toria l~, la 'f?ollultpn ~es eaux de la mer, l'exercice de la pêche mariilme·l exploitation des produits de la mer. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT, PRÉSIDEN.T DU CONSEIL o'ET~T, Vu la constitution ; Vu la loi n° 30-63 d·u 4 juillet 1963, ·portant code de la marine marchande ; Le bureau politique et le conseil d'Etat entendus ; ÛRDONNE: Art. 1er. - La présente ordonnance tend à: compléter le titre V de la loi 11° 30-63 susvisée. TITRE PREMIER Mer territoriale Art. 2; -. La souveraineté de la République Populaire du G~ng~ s'etend au-9elà de son territoire à une distance fixée a lb 000 marms a compter de la laisse de la plus basse mer longeant la côte. 1., AoO.t 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBUQUE -POPULAIRE ·nu CoNGO 429 Cette souveraineté s'étend à l'espace aérien au-dessus de la mer territoriale, ainsi qu'au lit et au sous-sol de cette mer. Un arrêté fixera la ligne à partir de laquelle cette limite est comptée. Pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures Art. 3. - Tout capitaine d'un bâtiment congolais est ~enu de se soumettre aux dispositions de la convention mternat10nale de Londres de 1954 pour la prévention de la pollution ·. des eaux de la mer par les hydrocarbures, notamment aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 de ladite convention relatifs aux interdictions de rejet à la mer d'hy- drocarbures. • . Dans les eaux territoriales congol:iises, les dispositions ci-dessus s'appliquant aux bâtiments étrangers. Exel'cice de la pêche maritime Art: 4. - L'exercice de la pêche maritime et de.la chasse aux oiseaux de mer et aux animaux marins et l'exploiton des produis de la mer sont. régis par les dispositions de la présente ordonnance. • ·Celles-ci s'appliquent sur toute l'étendue . du territoire et le long de~ côtes, sur toute la zo~e de juridiction congo laISe en matière d'exercice de la peche (mer territoriale) Dans les eaux territoriales, !exercice de la pêche mari: time .. et de la chasse est exclusivement réservé aux navires congolais, ainsi qu'aux navires des. Etats avec lesquels la République du Congo a passé des accords de réciprocité. Art. 5. - Nul ne peut exerèer la pêche et la chasse aux oiseaux de mer et aux animaux marins ni ·se livrer à l'ex ploitation des produits de Ia· mer,- que ce· soit à terre ou à bord de navires sans avoir obtenu au préalable une auto risation de l'autorité maritime en accord avec le ministère des travaux publics. Àrt. 6. - Des arrêtés pris. après avis du comité consul tatif de la marine marchande, section pêche, détermine ront. : les règles, les modes de pêche et le cas échéant les interdictions applicahles en ce qui concerne .la capture ou la récolte et l'exploitation industrielle et commerciale des espèces marines animales et végétales, les engins· de pêches prohibés. • . TITRE II Le domaine public maritime Art. 7. - Le dç,maine public maritime est compo sé de toutes les parties du domaine public formé par la mer et les espaces qu'elle. baigne, soit temporairement, soit d'une manière continue.· • I:i comprend : 1° La mer territoriale (ses eaux, son sol ou fond, son sous~sol) ; 2° Les eaux ·intérieures (rades, estuaires, .bassins et par ties non couvertes des ouvrages d'art des ports de commerce soumis à une action.de la marée) ; 3° Les étangs salés qui communiquent avec la mer ; 40 Le rivage de la mer constitué par la partie du sol alternativement couverte et découverte par les eaux de la mer; 5° Une zone de 100 mètres à l'intérieur des terres mesurée à partir· de la limite des plus hautes marées couvrant le rivage. Concessions sur le domaine public maritime. Art. 8. - Aucune construction, aucune occupation, aucune exploitation, aucu·n établissement de pêcherie, de quelque nature qu'il soit, aucun vivrier ou parc, soit à hui tres, soit à moules, aucun dépôt de coquillages ou crusta cés ne peuvent être formés· sur le. rivage de la mer et sur toute l'étendue du domaine public maritime sans une auto risation spéciale de l'autorité maritime. Toute infraction expose son ou ses auteurs à une sanc tion pénale et le tribunal peut ordonner aux frais du ou des contrevenants, la destruction des établissements formés sans autorisation. Art. 9. - • Les demandes de concession sont rédigées en 4 exemplaires dont un sur papier timbré. Elles contiennent : . 1° Les. no~s, prénoms, lieu et date de naissance, profes s10n, nat10nahté du ou des pétitionnaires s'il s'agit p.e deman~es individu el les ou collectives ; les noms,· -prénoms, profess10n et domicrle des membres du conseil d'adminis tration s'il s'agit d'une société anonyme ou du représen tant responsable s'il s'agit d'une autre soc'iété. • 2° Des indications précises sur la nature ou le genre de l'établissement, sur l'étendue, les dimensions et la situa tion topographique de l'emplacement demandé et, pour les prises d'eau, sur la surface à alimenter en eau de mer. 3° L'engagement d'acquitter la redevance fixée par 1'administration des domaines ; 4° La déclaration d'avoir pris connaissance de la régle mentation domaniale· et l'engagement d'en observer les dispositions. • Art. 10. - Les demandes doivent être accompagnées des pièces ci-après : , a) Un croquis de l'installation projetée à l'échelle àdop tee pour les plans du cadastre, indiquant avec exactitude la concession demandée par rapport à des point,s connus ; b). Un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois pour chacun des pétitionnaires ; c) Pour les sociétés; deùx exemplaires des statuts. Art. 11. - Le dossier ainsi constitué est adressé, avec ·l'autorisation ou l'avis de l'autorité maritime, à l'adminis tration des domaines qui procède à l'instruction de la de mande et fixe la redevance afférente à la concession accor- dée. • Art. 12. · - Les concessions accordées sur le domaine public maritime, pour la formation de tout établissement de quelque nature qu'il soit le" sont à titre personnel pré- caire et révocable. • Il est interdit aux détenteurs de vendre, louer ou trans- mettre lesdites concessions. • Art. 13. - L'autori$ation personnel accordée -au déten teur d'une concession peut lui être retirée s'il ne se pon-for-' me pas· aux règlements administratifs. Art. 14. - Tout bénéficiaire d'une autorisation d'occu pation du domaine public maritime ne peut interdire la cir<'ulation le long du rivage. Il est tenu selon la disposition de la concession, .de laisser libre un passage pour accèder à la mer. • Art.· 15. - Les concessions et éfablisséments de pêche sont délimités au moyen de bornes en pierre ou en béton de ciment armé d'une hauteur suffisante pour qu'elles soient nettement apparentes. Il pourra être fait usage de piquets en· bois dont la hauteur au-dessus dù sol ou ·de la mer, aux plus hautes marées, ne sera pas inférieure à un mètre cinquante. •. • . . . Le nom du concessionnaire ainsi que le nu.niéro de l'auto , risation doivent être portée sur une planchette. TITRE III Navires étrangers Art. - Dans les eaux territoriales, les navires de pêche étrangers, dû.ment autorisés à pêcher doivent se confor mer aux lois et règlements de la République Populaire du Congo ; indépendamment des prescriptions générales édic tées par la convention internationale de Genève du 29 avril 1958, notamment la convention sur la mer territoriale et la zone contiguë, les navires étrangers munis d'engins de pêche doivent porter de façon apparente des marques, (nom, numéros ou lettre) permettant de reconnaître. exté rieurement leur individualité. . Ces marques ne peuvent être ni couvertes, ni effacées, ni altérés. Art. 17. - Ils doivent être pourvus de pièces officielles délivrées par les autorités compétentes de leur pays, attes tant leur nationalité, justifiant leurs marques et indiquant les noms de leurs propriétaires et de leur papitaine ou pa tron. ' Ces pièces doivent être exhibées à première réquisit~on des autorités désignées à l'article 30 de la présente ordon nance. 430 JOURNAL ÜFFiciEL DE LA RÉPUBLIQUÉ POPULAIRE DU CoNGO 1er Aoîlt 1970 Art. 18. - Pendant leur séjour dans les eaux territoriales de la République Populaire du Congo ils doivent arborer, en tête de mât ou à la verge, le pavillon congolais. De nuit, ils sont obligés de porter les feux réglementaires pour pré venir les abordages en mer. Art. ·19. - Toute infraction aux règles ei-dessus énon cées est sanctionnées conformément aux articles 236 et 263 de la loi n° 30-63 du 4 juillet 1963, portant code de la marine marchande. Art. 20. - Sera puni d'une amende de 100 000 francs CFA à 1 000 000 de francs CFA et, en cas de récidive d'un emprisonnement de 10 jours à 6 mois et d'une amende de 250 000 francs CFA à 2 500 000 francs CFA ou de l'une de ces 2 peines seulement tout capitaine qui aura entreint les dispositions prévues à l'article 3 de la présente ordon nance à la pollution des eaux de la mer par les hydrocar bures. Nonobstant l'application. des peines prévues à l'alinéa précédent à l'égard des capitaines, si l'infraction a été com mise sur ordre exprès du propriétaire ou de l'exploitant du navire, ce propriétaire ou cet exploitant sera puni des peines qui pourront être portées au double de celles prévue à ralinéa précédent. . Art. ·21. - Sera puni d'une. amende de 100 000 à 500 000 francs CFA et d'un emprisonnement de 2 mois à 6 mois la ou l'une de ces deux peines seulement, quiconque exercera la pêche, la chasse aux oiseaux de mer et aux animaux ma rins ou procédera à l'exploitation des produits de la mer, à terre ou à bord d'un navire, sans avoir obtenu au préa- lable l'autorisation exigée par l'article 5. • • Sera puni des mêmes peines qukmnque se livrera à la pê che dans les zones-ou aux époques interdites, en infraction aux dispositions des arrêtés prévus à l'article 6. . Art. 22. - Serà puni d'une amende de 50 000 à I 500 000 francs CFA et d'un emprisonnement de 10 jours à 3 mois ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque ·sauf autorisation régulièrement acéordée en vue d'un usage autre que la pêche et dont justification devra être produite à toute réquisition, \iétiendra à bord d'un navire armé pour la pêche ou utilise en vue d'entreposer ou traiter des produits de la mer, soit de la dynamite ou des E\Ubstances explosives autre que. la poudre l'usage des armes à feu, soit des substances. ou appâts de nature à enivrer ou à détruire les poissons; crustacés ou toutes espèces animales. Art. 23. - Sera puni d'une amende de 500 000 à 1500000 francs CF A et d'un emprisonnement de 6 mois à 18 mois ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque fera usage, pour la pêche, soit de la dynamite ou de toute ma tière explosive, soit de substances ou d'51ppâts de nature à enivrer ou à détruire les poissons, crustacés ou toutes autres espèces animales. • • Dans ce cas, le navire et ses embarcations annexes ainsi que le matériel ayant servi aux déliquants pourront être saisis par l'aient verbalisateur. La confiscation et la mise en vente du navire, embar cations annexes et des engins pourront être • prononcés par le tribunal. Le tribunal ordonnera également la destruc tion des engins non réglementaires. Les produits des ventes faites en exécution du présent article seront versés, déduction :faite de tous frais, au bud get de l'Etat. Art. 24. Sera puni d'une amende de 50 000 à• I 500 000 francs CFA et d'un emprisonnement de 10 jours à 3 mois de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura sciemment recueilli, transporté, mis en vente ou vendu le produit des pêches effectuées en infraction à l'article pré cédènt. Art. 25. - Sera puni d'une amende de 50 000 à 250 000 francs CFA et d'un emprisonnement de 10 jours à 3 mois de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura contrevenu aux dispositions réglementaires prises en appli cation et l'article 6 qui concerne ; les modes de pêche, les restrictions apportées à l'exercice de la pêche, de la chasse aux animaux marins et à la capture ou à la récolte des pro duits de la mei-, les règles prescrites pour l'installation et l'exploitation d'établissement de pêche ou d'industries ayant pour objet la transformation, le :f;raitement ou la conservation des produits de la mer, la· détention ou l'ùti~ lisation d'engin de pêche prohibés. • Les dispositions du présent article ne sont pas applica bles aux infractions visées alinéa 2 de l'article 8. Art. 26. - Sera puni d'une amende de 200 000 à 2 000 000. francs .CFA le capitaine d'un navire étranger appartenant à un Etat avec lequel la République Populaire du Gongo n'aura pas passé d'accord de réciprocité, si ce capitaine ou les ·hommes de son équipage exercent la, pêche d'une façon quelconque dans les eaux territoriales congolaises. Le tribunal doit ordonner la destruction des engins de pêche prohibés. En cas de récidive, la peine d'amende prévue, à l'alinéa 1er peùt être portée au double et un emprisonnement de 15 jours à 3 mois peut être prononcé contre le capitaine. Il ya récidive, lorsque dans les 5 années qui ont précédé ' l'infraction le délinquant a été condamné en vertu de la . présente or donnance. Art. 27. - Sera puni d'une amende de 30 000 à .300 000 francs et d'un emprisonnement de 11 jours à 3 mois ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura enfreint les dispositions de l'article 8 et formé sans autorisation sur le domaine public maritime. un établissement de quelque nature qu'il soit. TITRE V Hygiène el salubrité Art. 28. - Les mesures d'hygiène et de salubrité relative à la conservation au traitement, à l'élevage, au transport, à la vente et au-commerce des différents P.roduits de la pê- che font en tant que de besoin d'objet d'arretés. . Toute infraction à ces arrêtés est punie d'une amende de 50 000 à 250 000 francs CFA et d'un emprisonnement de 10 jours à 3 mois .ou de l'une de ces deux peines seule ment, les produits avariés, corrompus ou reconnus impro pres à la consommation, sont saisis et détruits aux frais du contrevenant. Art. 29. - Quiconque aura commis à la fois une infrac tion aux dispositions de l'article 21 et 'l'une des infrac tions prévues par les articles 22 à 28 pourra être condamné au double de la peine la plus forte prévue respectivement à chacun desdits articles. TITRE VI ProcMure Art. 30. - Les infractions sont recherchées et cons ta tées : 1 ° f>ar les officiers de police j!ldiciaire ; 2° Par l'autorité maritime, les officiers et officiers mariniers commandant les bâtiments de l'Etat, les gen darmes, lès agents des douanes, et les personnes chargées d'une mission de contrôle à bord des navires, dûment habi litées à cet effet par le directeur de la marine marchande et assermentées ; 3° Par les vétérinaires et autres agents habilités des services d'hygiène publique, pour les infractions aux me sures d'hygiène et de salubrité ; 4° Par les agents de l'administration des doinaines ou de tout autre service d'Etat dûment habilités pour consta ter les infractions à la législation et à la réglementation. domaniale et foncière, lorsqu'il s'agit des infractions rela:-· tives à l'occupation du domaine public maritine. Les infractions portant sur 1e transport et la consomma- tion des produits d'origine maritime n'ayant pas la taille réglementaire ou obtenu par l'emploi d'explosifs ou de substance ou appâts de nature à enivrer ou détruire les poissons, crustacés ou toutes autres espèces animales, peu vent également être constatées au pClrt de débarquement par les officiers, fonctionnaires et agents habilités en vertu des dispositions générales de police et des dispositions par ticulières relatives à la police de la pêche maritime au Congo. Art. 31. Les procès-verbaux établis par les agents. énumérés à l'article 30 font foi jusqu'à preuve du contraire .. Ils nè sont pas soumis à l'affirmation. Les procès-verbaux sont transmis directement par leurs auteurs au directeur de la marine marchande à Pointe Noire. • t •• Aoilt 1970 ,JOURNAL OFFICIEL. DE :.LA .RÉPUBLIQUE. POPULAIRE DU CoNGO '431 L'autorité maritime saisit alors le procureur de la Répu- Le cautionnement est versé au trésor. blique près le.tribunal de Pointe-Noire. Pour assurer l'exécution de ces décisions, l'autorité mari- A défaut des procès-verbaux ou 'en cas d'insuffisance de time peut réquérir les autorités du port de s'opposer à la libre ces acte.s, les.infractions peuvent être prouvées par témoins. .sortie du maire ou ordonner elle-même au besoin en.requé- La recherche des filets et instruments de pêche prohibés rant directement la force publique, les mesures matérielle d'une manière absolue peut être.faite : empêchant .cette sortie. : A bord des bateaux de pêche ; En cas. de condamnation définitive et non exécutée dans un délai de 6 mois, le cautionnement demeure acquis ,à A l'in.térieur des établissements de pêche de toute nature; l'Etat; déduction faite des frais de garde, de justice Ïet A domicile chez lès marchands et fabricants. réparations civiles. Il sert, le cas échéant et hors disposition Ils sont alors saisis et le jugement doit en ordonner la contraire fixée par décret, à alimenter le compte aide aux destruction. marins et à leurs familles institué par l'article 182; 1° para graphe du code de la marine marchande. Les poissons crustacés et coquillages peuvent à l'occa- sion de tout ctélit visé à la présente ordonnance être saisis Vente du navire par l'.agènt verbalisateur et vendus sans délai ou ·distribués à des hospices ou institutions charitables dans des condi~ Art. 38. - En cas de non paiement intégral des créances tions qui seront définies par un arrêté.· de l'Etat et réparations civiles dans un délai maximum de L t b r t • t 1 • ·t d , • d" 6 mois à partir du jour où la condamnation est devenue es agen s ver a 1Sa eurs on e dro1 e requer1r- irec- définitive, le navire retenu au .port est vendu au .profit des tement la force publique pour la repression des infractions t· en matière• de pêche maritime, ainsi que pour la saisie des divers créanciers par les soins de l'autorité m:;iri 1me en filets, engins et appâts prohibés et des poissons crustacés présence de l'agent chargé du recouvrement des amendes. et coquillages pêchés en contrevention~ Sont privilégiés sur le produit de la vente : Art. 32. Il appartient au procureur de la République Les frais de garde et d'entretien exposés par l'autorité de poursuivre les délits dont il est saisi. maritime pendant la détention du navire ; Les frais de justice ; Le ministère public ne peut engager les poursuites qu'.aü Le· montant des amendes ; vu des conclusions .de l'autorité maritime ou à l'expir:ition t 1 , d'un délai de 15 J·ours après qu'il aura réclamé ces conclu- , L'ordre de privilège des autres créanciers es règ e par ·1e ·code de commerce. sions par lettre recommandée. .. . . .. . pQsition. contraire. fi.xée par décret, au compte institué par Cette autorité peut, si elle le demande, être entendue· • l'article 182, I o paragraphe du code de la marine marchande. par le tribunal. • • .. . , .. .. .. , ........ ·-·· -· · ......... · -•-·•'.""''•. ·~-:-·--...... """':' ·:"•'.è"''··.""-•.--,·•:~.'.'·"'.'.""".~-~-=~...,,, .. .-.• .. -~·';<":'~'···· ••••• • •• • Art: ·33 -:i:..es 'j'uridictions:de jugement pourront, sous réserve des dispsositions ·qui. précèdent pour le cas .de .réci dive, accorder aux condamnés le bénéfice des circonstan ces atténuantes. La récidive des infractions prévues· et réprimées par la présente. ordonnance fait obstacle .. à- l'octroi du sursis pré vu par la loi n° 1-63 du 13 janvier 1963 article 643 et 644, .même si la première infraction n'a été• sanctionnée que par une peine d'arriende. - ·-·-. Art. 34.· - La partie lésée a le droit de se porter civile devant le tribunal de Pointe-Noire conformément aux tex tes en vigueur dans le ressort. de. cette juridiction. Toute-. fois, elle ne peut donner citation directement au prévenu et doit saisir le juge .d'instruction.. . Le directeur de Ja marine marchande·peut déposer, tant au cours de l'instru·ction dont le dossier. peut lui être com muniqué comme à une partie civile, qu'à l'audience; des conclusions q:u'il pourfa développer devant les juridictions de jugement ,ou faire développer par un fonctionnaire habi lité par ses soins. Art. 35. :..:........ ·Peuvent ·être ·déèlarés responsables des amen- • dès prononcées· pour contrevention visées à la présente . ordonnance, les armateurs dès bateaux de pêche, qu'ils· en so'ient ou· non propriétaires, à raison des faits des ·patrons et ·équipages de ces bateaux; ainsi que ceux qui exploitent les établissements des pêcherie·s, de parge à huitres, à moules et à crustacés èt dépôts, de coquillages, à raison de leurs ayants cause ou employés. Ils sont dans tous les cas responsables des condamna~ tions civiles. TITRE VII Arraisonnement et retenue des navires étrangers Art. 36. - Les navires -de pêche étrangers trouvée en infraction dans les eaux territoriales ou les eaux contigües congolaises sont arraisonnés par les commandants des bâti ments et embarcations de la marine et de la douane, les capitaines ou patrons des bâtiments et embarcations garde pêche ou garde-côte ainsi que par tous les officiers et agents co.mmis à la police des pêches maritimes. Ces bateaux sont conduits à Pointe~Noîre et remis à l'au torité maritime. Art. 37. - L'autorité maritme peut arrêter le navJrE: étranger jusqu'à versement d'un cautionnem~nt destme à garantir l'exécution des coIJ.damnations, frais ~e ga:d e et d'entretien frais de justice, amendes et réparations c1VI les encourues' et dont le montant est fixé par le directeur de la marine marchande. • Appel, opposition, so,:tie,fQ,U§.capJion r1:tL11:avire · ArL 39.· -· La personne condamnée en ·première instance peut se pouvoir, en cas d'opposition ou d'appel, d.eva~t le tribunal pour obtenir la libre sortie du navire ou bâti ment.. En cas d'opposition ou d'appei par le condamné, le ~ri nal fixe la consignation au montant de la condamnation et des frais. En cas <l'appel par le ministère public, le-tribunal pourra élever le montant de la consignation jusqu'au double de la. condamnation sans que cette somme puisse. excéder • le maximun de l'amende encourue. Au cas où le jugement attaqué aurait prononcé le relaxe du ou des prévenus, ~e tribunal-fixera le montant de la consignation sans pouvo1~ dépasser le double du minimum de l'amende encourue m descendre au-dessous de ce minimum. · TITRE VIÜ Droit de transigner Art. 40. - Pour les délits visés aux articles 21, 24, 25 et 27, de là présente ordonnance le nifnistre ou la haute auto rité ·chargée de la marine marchande et le directeur de la marine marchande peuvent transigner avec les déliIJ.quants . L;i transaction ne peut avoir lieu qu'avant jugement .. Elle ne peut avoir lieu lorsqu'il a été rendu dans l'année contre le contrevenant, un jugement pour un délit visé à la présente ordonn;mce. Procédure Art. 41. - Le délinquant qui désire transigner doit en informer l'autorité m:iritime au plus .tard dans les 15 jours suivant la notification de l'infraction. L'auiorité maritime est seule qualifiée pour accepter ou rejeter la demande de·transaction. En cas d'acceptation de la demande, l'autorité compé tente fixe le montant de la transaction qui ne peut porter que sur les peines pécuniaires. Ce montant ne saurait être supérieur au maximum de l'amende· encourue ni inférieur au double du minimum de ladite amende. A ce montant s'ajoutent le cas échéant les frais et réparations civiles. La transaction peut également prononcer la 1 /2 confis cation des filets, engins, et produits saisis en vue de· 1eur venie au bénéfice de l'Etat, de leur destruction ou, s'agis sant de produire de la pêche de leur remise à des hospices et établissements de charité. La transaction doit donner lieu à la signature d'un pro cès-verbal par le délinquant dans 2 mois suivant la notifi cation de l'infraction. 432 J OURNÀL OFFICIEL DE LA RÉPUB~QUE POPULAIRE DU CoNGO 1 •• Août 1970 ' Elle doit être exécutée au plus tard dans les 3 mois sui vant cette notification sur ordre de versement établi par l'autorité maritime. 1 o Par le directeur de la marine marchande, lorsque son montant y compris les frais et réparations civiles, n'excède pas 1 000 000 de francs ; Passé le délai de 3 mois, l'autorité maritime est habilitée en cas d'inexécution de la transaction, à saisir le procureur de la République aux fins de poursuites pénales. 2° Par le ministre ou la haute autorité chargé de la marine marchande lorsque son montant y compris les frais et répa rations civiles, est supérieur à 1 000 000 de francs. Sauf dispositions contraires prévues par décret, le mon tant de la transaction déduction faite des frais et répara tions civiles, est versé au compte prévue à l'article 38. Ces limites de compétence pourront, en tant que de besoin, être modifiées par décret. . Limites de compétence des autorités maritimes. Art. 42. - L'action publique est éteinte par l'exécution de la transaction dans les délais légaux et après approba tion par l'autorité maritime compétente. Ces décrets pourront, dans les •mêmes conditions, com pléter ou modifier les dispositions du présent titre. Ces textes fixeront les conditions dans lesquelles pourront être octroyées aux agents verbalisateurs des crimes à l'occasion des infractions constatées. Le ministre ou la haute autorité chargée de -la marine marchande et le directeur de la marine marchande peuvent, dans Jes conditions ci-dessus définies, accorder des transac tions quel qu'en soit le montant. La transaction ne devient Art. 43. - Sont abrogés tous les textes contraires aux dispositions de la présente .ordonnance qui sera exécutée comme loi de l'Etat. • Fait à Brazzaville, le 14 juillet 1970. toutefois définitive qu'après approbation : • Le Chef de Bataillon M. N'GouABI oO PECHE MARITIME TABLEAU DES PRINCIPALES INFRACTIONS NATURE DE L'INFRACTION RÉFÉRENCE Amende .• Pollution des eaux de -la mer, Art. 20. - (pas de tran- Amande de 100 000 à . saction) 1 000 000 francs CF A Amende de 250 000 à 2500000 francs CFA (récidive)f;, Pêche où chasse sans autorisation Art. 21. - 1er alinéa Amende de 100 000 à (possibilité de transàc- tion) 500 000 francs CFA Pêche dans les zones ou aux époques interdites Art. 21. - 2e alinéa 100 000 CFA par les arrêtés (interdiction absolue) (possibilité de transac- à 500 000 CFA ,· tion) Détention d'explosifs à bord Art. 22. -(Pas de transac- 50 000 CFA tion) à 1 500 000 CFA Usage d'explosifs (1) Art. 23. -Pas de transac- 50 000 CFA ' tion) à 1 500 000 CFA Transport ou vente du poisson t ué par explosifs Art. 24. -(Possibilité de 50 000 CFA transaction) à 1 500 000 CFA Contravention aux arrêtés pris en matière de Art. 25. - (Possibilité de 50 000 CFA pêche ou de chasse mode de pêche restric- transaction) à 250 000 CFA tions. apportées à l'exercice de la pêche et de la chasse. Interdiction d'utiliser certains filets .. èt de capturer certaines espèces de poissons Exercice de la pêche dans les eaux territoriales Art. 26. - (Pas de tran- 200 000 CFA congolaises par un navire étranger àpparte- saction) .- à 2 000 000 CFA nant à un Etat n'ayant pas passé d'accord de réciprocité avec la République Populaire 400 000 CFA du Congo à 4 000 000 CFA ( en cas de récidive) Formation sans autorisation d'un établisse- Art. 27. -(Possibilité 30 000 CFA ment quelconque sur le domaine public mari- de transaction) .à 300 000 CFA time. · • Infraction aux mesures d'hygiène et de salubrité Art. 28. - (Pas de tran- saction) 50 000 CFA à 250 000 CFA PEINE ENCOURUE PRISON . lOmois 2à 6 mois 2à6mois" 10 jours à 3 mois 6 mois à 18 mois 10 jours à 3 mois 10 jours à 3 mois éventuellement 15 jours à3 mois pour le capitaine 11 jours à 3 mois 110 jours à 3 mois r En cas de non paiement mtégral des créances de l'Etat dans un délai maximum de six mois. Les navires de pêche étrangers retenus au port sont vendus au profit des divers créanciers {articles 38 de la loi). . (1) Saisie du navire, embarcations annexes et engins et vente pouvant ·être prononcés par le tribunal.