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Laws of Congo - Brazzaville

Loi organique n° 14-2018 du 15 mars 2018 déterminant l’organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif de la femme

Made 2018-03-15 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Country
Congo - Brazzaville
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
governance, equity, gender, public participation, institution, Indigenous Peoples

Where to read it

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Text

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  1. Du jeudi 29 mars 2018 Journal offi ciel de la République du Congo 405 PARTIE OFFICIELLE LOIS Loi organique n° 14-2018 du 15 mars 2018 déterminant l’organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif de la femme L’ Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ; La cour constitutionnelle a déclare conforme à la constitution ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Le Conseil consultatif de la femme émet des avis sur les questions liées à la condition de la femme. Il fait également au Gouvernement des suggestions visant à promouvoir l’intégration de la femme au développement. TITRE II : DE L’ORGANISATION ET DE LA COMPOSITION Article 2 : Le Conseil consultatif de la femme comprend : une assemblée générale ; un secrétariat exécutif permanent. Chapitre 1 : De l’assemblée générale Article 3 : L’assemblée générale est l’organe délibérant du Conseil consultatif de la femme. Elle est composée de femmes, membres de droit et membres désignés. Sont membres de droit : les anciennes ministres chargées de la promotion de la femme ; les représentantes des femmes anciennes parlementaires. Sont membres désignés : les représentantes des femmes parlementaires ; les représentantes des femmes conseillères départementales et municipales ; les représentantes des femmes cheffes d’entreprises ; les représentantes des associations féminines ; les représentantes des groupements coopératifs ; les représentantes des partis et groupements politiques de la majorité, du centre et de l’opposition ; les représentantes des ordres professionnels et des sociétés savantes ; les représentantes des confessions religieuses et des organisations non gouvernementales des droits de l’homme ; les représentantes des femmes autochtones. Les membres désignés sont proposés par les organes dont ils relèvent et issus d’une sélection organisée selon les modalités fi xées par décret en Conseil des ministres. Article 4 : Les membres du Conseil consultatif de la femme sont nommés par décret du Président de la République. La ministre en charge de la promotion de la femme met en oeuvre la présente disposition. Article 5 : La durée du mandat des membres désignés du Conseil consultatif de la femme est de trois ans, renouvelable une fois. Article 6 : Les sessions de l’assemblée générale du Conseil consultatif de la femme sont dirigées par un bureau assisté par un secrétariat de séance. Article 7 : Le bureau de l’assemblée générale du Conseil consultatif de la femme comprend : une présidente ; une première vice-présidente ; une deuxième vice-présidente ; une rapporteure ; un membre. Article 8 : Le secrétariat de séance de l’assemblée générale du Conseil consultatif de la femme comprend : un chef de secrétariat ; six membres. Article 9 : Les membres du bureau et du secrétariat de séance de l’assemblée générale du Conseil consultatif de la femme sont élus à l’ouverture de chaque session parmi les membres nommés conformément à l’article 4 de la présente loi. Les fonctions de membre du bureau et du secrétariat de séance sont gratuites et non permanentes. Chapitre 2 : Du secrétariat exécutif permanent Article 10 : Le secrétariat exécutif permanent est l’organe représentatif du Conseil consultatif de la femme. Il est chargé de la gestion quotidienne du Conseil consultatif dans l’intervalle des sessions. Il comprend : une secrétaire exécutive ; deux secrétaires. La secrétaire exécutive est nommée par décret du Président de la République, sur proposition de la ministre en charge de la question de la femme. Les deux secrétaires sont nommées par arrêté du ministre en charge de la question de la femme. 406 Journal offi ciel de la République du Congo N° 13-2018 Article 11 : La secrétaire exécutive permanente et ses collaboratrices perçoivent une indemnité mensuelle dont le montant est fi xé par décret en Conseil des ministres. Article 12 : Est incompatible avec l’exercice de la fonction de membre du secrétariat exécutif permanent, l’exercice d’un haut emploi ou fonction au niveau du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire. TITRE III : DU FONCTIONNEMENT Article 13 : Le Conseil consultatif de la femme se réunit sur convocation du Président de la République. Article 14 : Le décret de convocation fi xe les questions sur lesquelles le Conseil consultatif de la femme doit se prononcer ainsi que la date de la tenue de celui-ci. Article 15 : Les sessions du Conseil consultatif de la femme sont sanctionnées par des avis adressés au Président de la République sur la condition de la femme et par des suggestions adressées au Gouvernement visant à promouvoir l’intégration de la femme au développement. Un communiqué fi nal peut être rendu public après sa transmission au Président de la République. Article 16 : Les fonctions de membre du Conseil consultatif de la femme sont gratuites. Toutefois, elles donnent droit au remboursement des frais de transport et au paiement d’une indemnité de session dont le taux et les conditions d’attribution sont fi xées par décret en Conseil des ministres. Article 17 : Les frais de fonctionnement du Conseil consultatif de la femme sont imputables au budget de l’Etat. La secrétaire exécutive permanente est l’ordonnatrice principale du budget du Conseil. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 18 : Le Conseil consultatif de la femme adopte, en assemblée générale, un règlement intérieur qui précise les règles de son fonctionnement et de discipline de ses membres. Article 19 : La présente loi organique sera publiée au Journal offi ciel et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Brazzaville, le 15 mars 2018 Par le Président de la République, Denis SASSOU- N’GUESSO Le Premier ministre, chef du Gouvernement Clément MOUAMBA Le ministre de la justice et des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, Aimé Ange Wilfrid BININGA La ministre de la promotion de la femme et de l’intégration de la femme au développement, Inès Nefer Bertille INGANI Le ministre des fi nances et du budget Calixte NGANONGO Loi organique n° 15-2018 du 15 mars 2018 déterminant l’organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif de la jeunesse L’ Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ; La cour constitutionnelle a déclare conforme à la constitution ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Le Conseil consultatif de la jeunesse est un organe chargé d’émettre des avis au Président de la République et des suggestions au Gouvernement sur les questions liées au plein épanouissement de la jeunesse dans le cadre d’une gouvernance intergénérationnelle. TITRE II : DE L’ORGANISATION ET DE LA COMPOSITION Article 2 : Le Conseil consultatif de la jeunesse comprend : une assemblée générale ; un secrétariat exécutif permanent. Chapitre 1 : De l’assemblée générale Article 3 : L’assemblée générale est l’organe délibérant du Conseil consultatif de la jeunesse. Elle est composée de jeunes, désignés conformément à l’article 5 de la présente loi. Article 4 : Nul ne peut être désigné membre de l’assemblée générale du Conseil consultatif de la jeunesse s’il ne remplit les conditions suivantes : être de nationalité congolaise ; être âgé de seize ans au moins à trente-cinq ans au plus ; n’avoir jamais été condamné. Article 5 : La désignation des membres de l’assemblée générale du Conseil consultatif de la jeunesse tient compte à la fois de la parité, de la représentation de l’ensemble des départements du Congo et des différentes catégories sociales et professionnelles de la jeunesse congolaise.

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