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Laws of Congo - Brazzaville

Loi n° 6-2001, modifiée par ordonnance du 1er mars 2002, relative au raffinage, importation, exportation, transit, réexportation, stockage, transport massif, distribution et commercialisation des hydrocarbures et des produits dérivés des hydrocarbures

Made 2001-10-19 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
Central African Forest Commission (COMIFAC)
Country
Congo - Brazzaville
Subjects
Energy
Keywords
oil, internal trade, transport/storage
Categories
energy

Where to read it

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  1. Art.1.- (Ordonnance du 1er mars 2002) La présente nant de l’extérieur du territoire national ; loi a pour objet de fixer les dispositions relatives à • est également considérée comme importation, l’exercice des activités de raffinage, d’importation, l’admission des hydrocarbures et/ou des pro- d’exportation, de transit, de réexportation, de stoc- duits pétroliers dérivés des hydrocarbures sous kage, de transport massif, de distribution et com- un régime douanier suspensif ; mercialisation des hydrocarbures et des produits • l’exportation des produits pétroliers consiste à dérivés des hydrocarbures en République du faire sortir ces produits du territoire national. Congo. Les produits pétroliers livrés à l’aviation inter- nationale et aux soutes internationales sont

  2. Art.2.- (Ordonnance du 1er mars 2002) Au sens de également comptabilisés comme des exporta- la présente loi : tions ; • les hydrocarbures s’entendent du pétrole brut • le transit et la ré-exportation des produits pé- et du gaz naturel destinés à être transformés en troliers consistent à admettre sous un régime produits pétroliers : en l’occurrence soit en hy- douanier suspensif des produits pétroliers des- drocarbures raffinés soit en produits dérivés tinés dès l’origine à être mis à la consomma- des hydrocarbures sur le territoire national ; tion hors du territoire national ; • les produits pétroliers, c’est à dire les hydro- • le stockage est l’exploitation, conformément carbures raffinés et les produits dérivés des aux normes réglementaires, de tout dépôt hydrocarbures, s’entendent du pétrole brut et d’hydrocarbures et/ou des produits pétroliers. du gaz de pétrole liquéfié qui ont subi des opé- Le dépôt s’entend, soit d’un établissement où rations ayant pour objet de les rendre mar- sont entreposés les hydrocarbures, soit des éta- chands notamment les carburants automobile blissements où sont entreposés les produits pé- et aviation, le pétrole lampant, le gazole, le troliers destinés à être livrés aux sociétés fuel cil, le gaz butane et propane, le bitume, les agréées ; lubrifiants, les huiles de base et les additifs ; • le transport massif des produits pétroliers • l’activité de raffinage s’entend de la transfor- consiste à les transférer, conformément aux mation des hydrocarbures en produits pétro- normes réglementaires, d’un dépôt à un autre liers ; sur le territoire national. Ce transfert peut se • le marché intérieur ou marché national corres- faire par pipelines, par route, par voie ferro- pond à l’ensemble des produits pétroliers né- viaire, fluviale ou maritime ; cessaires pour satisfaire la demande sur le ter- • la distribution et la commercialisation des pro- ritoire congolais des catégories de marché cor- duits pétroliers consistent à réaliser de manière respondant au réseau de distribution, à unique toutes les opérations nécessaires à l’aviation nationale, aux consommateurs privés l’approvisionnement du marché intérieur en et aux soutes nationales ; produits pétroliers ; ces opérations de distribu- Raffinage, importation, stockage, transport … des hydrocarbures 1/8 www.Droit-Afrique.com Congo tion et de commercialisation comprennent la livraison et la vente aux consommateurs ; ces Art.8.- L’exercice des activités soumises à la pré- livraisons finales aux consommateurs pouvant sente loi est subordonné, selon les cas, aux condi- se faire soit directement à partir de dépôts soit tions ci-après : à travers des réseaux de distribution. Toute entreprise qui envisage de réaliser les activi-

  3. Art.3.- Les entreprises exploitantes des activités tés de raffinage, pour, approvisionner, le marché soumises à la présente loi sont constituées et enre- intérieur ou aux fins d’exportation, doit, au préala- gistrées sous forme de sociétés de droit congolais ble, obtenir un agrément ; conformément aux lois et règlements en vigueur. Les sociétés de raffinage et les sociétés chargées de l’approvisionnement en brut des. raffineries Titre 2 - Des organes du secteur pétro- s’approvisionnent prioritairement auprès des socié- lier aval tés productrices de pétrole brut en République du Congo dans les conditions prévues par l’article 23 de la loi n° 24-94 du 23 août 1994 portant code des

  4. Art.4.- Les organes du secteur pétrolier aval sont hydrocarbures ; • le ministère chargé des hydrocarbures Les conditions d’exercice des activités ainsi que les • l’organe de régulation règles d’implantation, d’aménagement et • le comité technique. d’exploitation des raffineries sont précisées par voie réglementaire.

  5. Art.5.- Le ministère chargé des hydrocarbures conçoit puis propose au Gouvernement la politique Art.9.- En cas de production nationale insuffisante générale ainsi que les nonnes applicables au secteur ou indisponible, le ministre chargé des hydrocarbu- des activités définies à l’article 2. res peut autoriser, en rapport avec les sociétés loca- les de raffinage, l’importation des hydrocarbures Il inflige, dans le cadre de ses prérogatives, les raffinés destinés à la consommation du marché sanctions administratives prévues au titre 9 de la intérieur. présente loi. Tout importateur des hydrocarbures raffinés desti-

  6. Art.6.- Un organe de régulation, placé sous la res- nés à l’approvisionnement du marché intérieur ou ponsabilité du ministre chargé des hydrocarbures, aux fins de réexportation doit, au préalable, obtenir sera créé par voie réglementaire. un agrément conformément aux dispositions de l’article 32. Cet organe a pour objet d’assister le ministre char- gé des hydrocarbures dans la mise en oeuvre de la Tout importateur est tenu de faire passer ses pro- politique générale, notamment, en matière de régu- duits par un dépôt sous douane ouvert à cet effet. lation, de réglementation et de définition des nor- mes applicables au secteur des activités visées à L’importateur doit respecter les normes de qualité l’article 2 de la présente loi. des produits, de sécurité des installations et de pro- tection de l’environnement.

  7. Art.7.- Un comité technique du secteur des activi- tés pétrolières aval sera créé par voie réglementaire. Les conditions d’exercice de l’activité d’importation des hydrocarbures raffinés et de Le comité technique du secteur des activités pétro- contrôle de la qualité des produits sont précisées lières aval est un organe consultatif chargé de pro- par voie réglementaire. poser des modifications à apporter à la réglementa- tion applicable au secteur. Art.10.- En cas de production nationale insuffi- sante ou indisponible, le ministre chargé des hydro- Il est composé des représentants de l’administration carbures peut autoriser l’importation du pétrole brut et des professionnels du secteur. destiné aux entreprises de raffinage installées au Congo.. Titre 3 - De l’exercice des activités sou- Tout importateur du pétrole brut destiné aux entre- mises à la présente loi prises de raffinage installées en République du Raffinage, importation, stockage, transport … des hydrocarbures 2/8 www.Droit-Afrique.com Congo Congo doit, au préalable, obtenir un agrément raffinés doit, au préalable, obtenir un agrément conformément aux dispositions de l’article 32. conformément aux dispositions de l’article 32. L’importateur doit respecter les nonnes de qualité Les conditions d’exercice de l’activité de transport de pétrole brut, de sécurité des installations et de massif des hydrocarbures et des produits dérivés protection de l’environnement. sont fixées par voie réglementaire. Les conditions d’exercice de l’activité Art.15.- (Ordonnance du 1er mars 2002) Toute d’importation du pétrole brut sont précisées par entreprise qui envisage une activité de distribution voie réglementaire. et de commercialisation des produits dérivés des hydrocarbures pour approvisionner le marché inté-

  8. Art.11.- L’exportation des hydrocarbures raffinés rieur doit, au préalable, obtenir un agrément résultant des entreprises de raffinage installées en conformément aux dispositions de l’article 32. République du Congo excédant les besoins du mar- ché intérieur est subordonnée à l’agrément octroyé L’agrément accordé aux entreprises de distribution à cet effet. et de commercialisation bénéficie de plein droit aux gérants et revendeurs qui font partie de leur réseau Les conditions d’exportation sont précisées par de distribution propre. voie réglementaire. Les règles d’implantation, d’aménagement et La destination et la vente des produits se font dans d’exploitation des points de vente seront conformes le respect des engagements internationaux. à la réglementation en vigueur.

  9. Art.12.- Toute entreprise qui envisage de réaliser Les conditions d’exercice de l’activité de distribu- les activités de transit et de réexportation des hy- tion et de commercialisation des hydrocarbures drocarbures raffinés doit, au préalable, obtenir un raffinés sont précisées par voie réglementaire. agrément conformément aux dispositions de l’article 32. Art.16.- Toute entreprise qui envisage de réaliser les activités de fabrication des lubrifiants pour ap- La destination et la revente des produits se font provisionner le marché intérieur ou aux fins dans le respect des engagements internationaux. d’exportation, doit, au préalable, obtenir un agré- ment conformément aux dispositions de l’article Les conditions d’exercice des activités de transit et 32. de réexportation des hydrocarbures raffinés sont précisées par voie réglementaire. Les conditions d’exercice des activités ainsi que les règles d’implantation, d’aménagement et

  10. Art.13.- Toute entreprise qui envisage de réaliser d’exploitation des usines de fabrication des lubri- les activités de stockage des hydrocarbures raffinés fiants sont précisées par voie réglementaire. pour approvisionner le marché intérieur ou aux fins d’exportation ou de réexportation doit, au préala- Art.17.- Les activités soumises à la présente loi ble, obtenir un agrément conformément aux dispo- sont exercées en conformité avec les dispositions sitions de l’article 32. techniques relatives notamment : • à la sécurité des personnes et des biens dans les Les sociétés exploitantes des installations de stoc- établissements destinés à ces activités ; kage de produits pétroliers doivent respecter les • à l’implantation, la qualité et le contrôle des normes de qualité de produits, de sécurité des ins- installations et des équipements ; tallations et de protection de l’environnement. • au contrôle et aux spécifications des hydrocar- bures et des produits dérivés des Hydrocarbu- Les conditions d’exercice de l’activité de stockage res ; ainsi que les règles d’implantation, d’aménagement • à la protection de l’environnement. et d’exploitation des dépôts des hydrocarbures et des produits dérivés sont précisées par voie régle- Art.18.- Les entreprises exploitantes des activités mentaire. soumises à la présente loi sont tenues d’appliquer les lois et règlements en vigueur relatifs à la protec-

  11. Art.14.- Toute entreprise qui envisage d’exercer tion de l’environnement. une activité de transport massif des hydrocarbures Raffinage, importation, stockage, transport … des hydrocarbures 3/8 www.Droit-Afrique.com Congo Lorsque ces activités présentent un risque d’atteinte moyens pour répondre à l’accroissement de la à l’environnement, l’administration compétente demande nationale ; peut exiger des entreprises exploitantes concernées, • réaliser, à égalité des conditions financières et sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, techniques, les transactions commerciales et la réalisation d’une étude relative aux conséquences financières prioritairement auprès des établis- de ces activités sur l’environnement. sements financiers et bancaires installés en Ré- publique du Congo ; En cas d’infraction dûment constatée, l’entreprise • assurer leurs installations et leurs matériels exploitante est mise en demeure de se conformer à auprès des sociétés d’assurance établies en Ré- la réglementation sur l’environnement. publique du Congo ; • donner la priorité pour la réalisation des tra- A défaut, elle est sanctionnée conformément aux vaux, en totalité ou en partie, à des sociétés de dispositions contenues au titre IX de la présente loi. droit congolais à égalité de qualité technique, de prix et de conditions commerciales par rap- Les prescriptions spécifiques applicables à ces acti- port aux fournitures et aux services disponibles vités en matière de protection de l’environnement à l’étranger ; sont déterminées par voie réglementaire. • favoriser, dans le cadre de leur activité, le dé- veloppement des compétences, du savoir-faire

  12. Art.19.- Le Ministère chargé des Hydrocarbures est et la promotion des nationaux ; habilité à effectuer des contrôles sur les entreprises • assurer la distribution et la commercialisation exerçant les activités soumises à la présente loi afin des produits dérivés des hydrocarbures sur de s’assurer du respect par celles-ci des disposi- l’ensemble du territoire national en disposant tions de la loi qui les régit, ainsi que des obligations d’au moins un point de vente dans chaque ré- auxquelles elles sont soumises dans le cadre de gion. l’agrément et du cahier de charges particulières contenues au titre 7 ci-après. Art.22.- Les dirigeants ou les représentants légaux des entreprises exploitantes doivent fournir tous les Les modalités de mise en oeuvre du contrôle sont renseignements, toutes les informations et tous les fixées par voie réglementaire. documents nécessaires au ministre chargé des hy- drocarbures pour l’exercice de son contrôle.

  13. Art.20.- Dans le cadre des opérations visées à l’article précédent, les agents assermentés du mi- Ces renseignements, ces informations ou ces do- nistère chargé des hydrocarbures, munis de leur cuments ont un caractère confidentiel. ordre de mission, peuvent accéder aux entreprises exploitantes et procéder sur pièce et/ou sur place à Art.23.- Toute entreprise exploitante d’une des toutes les opérations de vérification qu’ils jugent activités soumises à la présente loi, qui désire déve- nécessaires. lopper une nouvelle installation ou de nouveaux moyens d’exploitation, doit au préalable, en infor- mer le Ministre chargé des Hydrocarbures. Titre 4 - Des obligations des entreprises exploitantes Art.24.- Les entreprises exploitantes ne peuvent changer la destination de leurs installations ou ces- ser de leur propre gré l’exploitation de leurs activi-

  14. Art.21.- Les entreprises exploitantes des activités tés sans l’autorisation préalable du Ministre chargé soumises à la présente loi sont tenues de : des Hydrocarbures. • recruter en priorité dans leurs établissements et leurs installations situés au Congo, à qualifica- Art.25.- Les dirigeants ou les représentants légaux tion égale, du personnel de nationalité congo- des entreprises exploitantes doivent se conformer laise ; le cas échéant, elles peuvent recruter le aux interdictions et aux limitations décidées par le personnel étranger conformément aux textes en Gouvernement en ce qui concerne la communica- vigueur ; tion à des tiers de certaines informations et de cer- • assurer la conformité de leurs installations aux tains documents, sauf aux instances judiciaires ou normes internationales de l’industrie pétrolière arbitrales. et aux textes en vigueur en République du Congo ; Art.26.- Tout acte ayant pour effet d’entraîner un • se doter des moyens d’exploitation nécessaires changement de contrôle dans les entreprises exploi- pour faire face à la demande et développer des tantes bénéficiant d’un agrément d’exploitation, Raffinage, importation, stockage, transport … des hydrocarbures 4/8 www.Droit-Afrique.com Congo doit faire l’objet, sauf convention préalable, d’une Les stocks de sécurité et les stocks stratégiques sont information au Ministre chargé des Hydrocarbures. des stocks destinés à assurer la sécurité d’approvisionnement du pays. Ils sont constitués Le Ministre chargé des Hydrocarbures peut requérir dans l’intérêt supérieur de la nation. de l’exploitant, dans un délai d’un mois à partir de la date de notification de cette information, tous les Tout importateur, tout raffineur ou tout distributeur renseignements destinés à s’assurer que les condi- est tenu de contribuer à leur constitution. tions visées par la présente loi restent, après la conclusion de l’opération envisagée, conformes à celles qui prévalaient lors de l’octroi de l’agrément. Titre 6 - Des prix des produits pétroliers raffinés L’agrément peut, sous condition de réalisation ef- fective de la transaction, être suspendu, résilié ou révoqué. Art.30.- Les éléments de détermination de prix de référence sont établis par voie réglementaire. L’absence de réponse du Ministre chargé des Hy- drocarbures dans le délai de trente jours à compter Les prix plafonds, les marges de distribution ainsi de la notification de l’information visée ci-dessus, que la péréquation des transports sont définis par vaut confirmation de l’agrément d’exploitation en produit. cours dans les termes définis dans cet agrément et, le cas échéant, dans un cahier de charges particuliè- La structure des prix prend en compte les prix res. d’acquisition des produits, les charges des sociétés, la fiscalité, la constitution des stocks de sécurité, les marges de distribution ainsi qu’éventuellement Titre 5 - Des spécifications des produits, la constitution des stocks stratégiques. des normes de sécurité, des stocks outils et des stocks stratégiques Art.31.- (Ordonnance du 1er mars 2002) La distri- bution et la commercialisation des hydrocarbures sont soumises, pour des produits déterminés com-

  15. Art.27.- Sur toute la chaîne d’approvisionnement, mercialisés sur le marché national, au régime de la de distribution et de commercialisation des produits liberté contrôlée. dérivés des hydrocarbures, les normes, les stan- dards, les codes et les pratiques applicables sont Une structure des prix détermine les prix plafonds ceux qui sont en usage dans l’industrie pétrolière péréqués. Pour chacun des produits soumis à la internationale en matière de qualité et de sécurité structure des prix, les prix plafond péréqués sont industrielle. uniformes sur le territoire national et pour l’ensemble des’ sociétés exploitantes.

  16. Art.28.- Les spécifications applicables à chaque produit destiné au marché intérieur sont fixées par Les révisions et les ajustements des prix à la voie réglementaire. Les spécifications et les carac- consommation se font périodiquement en fonction téristiques ainsi fixées doivent être conformes aux de l’évolution des différents postes de la structure normes internationales admises dans l’industrie des prix. pétrolière. Ces révisions et ces ajustements des prix sont effec- Des laboratoires agréés par arrêté du Ministre char- tués de manière concertée entre l’administration et gé des Hydrocarbures sont chargés de contrôler la les entreprises de distribution et de commercialisa- conformité des spécifications de ces produits pétro- tion des produits pétroliers par l’intermédiaire du liers. comité technique.

  17. Art.29.- (Ordonnance du 1er mars 2002) Les stocks outils sont des stocks opérationnels des sociétés de Titre 7 - Des agréments distribution et de commercialisation. Ils doivent être tenus à un niveau qui permette d’éviter la rup- ture des stocks et de garantir leur fonctionnement Art.32.- L’exploitation des activités soumises à la régulier. présente loi et visées aux articles 7 à 16 est autori- sée aux seules personnes morales de droit privé ou Raffinage, importation, stockage, transport … des hydrocarbures 5/8 www.Droit-Afrique.com Congo de droit public qui ont, au préalable, obtenu un Art.37.- Les entreprises exploitantes des activités agrément. régies par la présente loi sont soumises au régime fiscal de droit commun pour chacune de leurs acti- La procédure et les conditions d’obtention de vités, ainsi qu’aux droits et aux taxes afférentes aux l’agrément pour l’exploitation des activités soumi- produits pétroliers. ses à la présente loi est fixée par voie réglemen- taire. Toutefois, si elles sont éligibles à un ou plusieurs des régimes établis par le code des investissements,

  18. Art.33.- La délivrance de l’agrément s’accompagne elles peuvent obtenir les avantages fiscaux prévus de l’établissement par le Ministre chargé des Hy- par ce code. drocarbures, d’un cahier de charges particulières qui fixe les obligations de l’administration et de Art.38.- Les entreprises exploitantes des activités l’entreprise. régies par la présente loi sont soumises aux règles du régime douanier de droit commun pour chacune Le contenu du cahier de charges particulières est de leurs activités. déterminé par voie réglementaire. Toutefois, si elles sont éligibles à un ou plusieurs

  19. Art.34.- Sont notamment pris en compte pour des régimes établis par le code des investissements, l’octroi de l’agrément d’exploitation : elles peuvent obtenir des avantages douaniers pré- • les capacités techniques et financières de vus par ce code dans le respect des accords interna- l’entreprise ; tionaux ratifiés par la République du Congo. • la sûreté de la sécurité des installations et des équipements ; Art.39.- Les entreprises dont l’activité est régie par • la protection de l’environnement ; la présente loi ainsi que les membres expatriés de • l’étendue du territoire exploité. leur personnel régulièrement employé, peuvent transférer librement hors du Congo les sommes

  20. Art.35.- Les obligations liées à l’agrément peuvent dont elles sont débitrices à quelque chapitre que ce être modifiées à la demande du bénéficiaire, en cas soit, ou qu’elles ont régulièrement acquises de changement substantiel des conditions conformément à la réglementation des changes. d’exercice de ses activités. Les modifications interviennent conformément aux Titre 9 - Des infractions, des sanctions et conditions définies dans l’agrément ou le cahier de des recours charges particulières.

  21. Art.36.- L’agrément est révoqué à l’issue de la Art.40.- Lorsqu’une société exerçant une ou plu- période de suspension non régularisée ou dans le sieurs des activités couvertes par la présente loi ne cas prévu à l’article 41 de la présente loi, dans les satisfait pas aux engagements souscrits ou lors- formes ci-après : qu’elle cesse de remplir les conditions et les obliga- • notification par l’administration au bénéficiaire tions résultant de la présente loi, de ses textes des motifs qui justifient la révocation de d’application et du cahier de charges, l’agrément l’agrément ; peut être suspendu par arrêté du Ministre chargé • l’acte de notification de la révocation doit oc- des Hydrocarbures ou révoqué par décret en troyer à l’exploitant concerné un délai de trente Conseil des ministres. jours aux fins de régularisation, sauf déroga- tion accordée par le Ministre chargé des Hy- Sont notamment considérées comme infractions drocarbures ; techniques et administratives aux dispositions de la • la révocation est prononcée par décret en présente loi : Conseil des Ministres. • l’exercice de l’une des activités visées par la présente loi sans agrément préalable ; • le non-respect des conditions de l’agrément et Titre 8 - Des dispositions fiscales et des obligations contenues dans les cahiers de douanières charges particulières ; • la falsification ou la fausse déclaration sur les obligations qui découlent de la présente loi ; Raffinage, importation, stockage, transport … des hydrocarbures 6/8 www.Droit-Afrique.com Congo • le non-respect des lois et règlements portant Art.45.- L’application et l’exécution par sur les activités exercées ; l’administration des sanctions visées à l’article 43 • l’infraction grave aux prescriptions de sécurité ci-dessus sont suspendues dès lors qu’une procé- ou d’hygiène ; dure d’arbitrage est engagée conformément aux • le non-respect des lois et règlements en matière dispositions des agréments. de protection de l’environnement. Ces infractions sont constatées sur procès-verbaux Titre 10 - Dispositions transitoires établis, soit par les agents assermentés du ministère chargé des hydrocarbures, soit par les officiers ou les agents de la police judiciaire. Art.46.- Les installations existantes sont mises en conformité avec les dispositions de la présente loi Les procès-verbaux établis dans les conditions ci- et de ses textes d’application dans un délai maxi- dessus sont notifiés à l’entreprise concernée qui mum de cinq ans. peut formuler des remarques et des observations. Ce délai court à compter notamment de Les procès-verbaux sont transmis directement par l’achèvement de l’audit environnemental qui fixe le leurs auteurs au ministre chargé des hydrocarbures niveau initial de la pollution ainsi que les condi- qui a l’opportunité, soit d’infliger une sanction ad- tions et la responsabilité de la remise à niveau des ministrative, soit de les transmettre au Procureur de installations concernées. la République Pendant cette période, la responsabilité des entre-

  22. Art.41.- En cas de violation par le bénéficiaire des prises exploitantes ne peut être recherchée pour conditions définies dans l’agrément et dans le ca- dommages causés à l’environnement par leurs ins- hier de charges, le ministre chargé des hydrocarbu- tallations. res engage une procédure de révocation de l’agrément dans les formes fixées à l’article 36 ci- La mise en conformité technique s’effectue aux dessus. frais des entreprises exploitantes.

  23. Art.42.- L’exploitant public cesse ses activités en- Art.47.- L’audit environnemental prévu à l’article trant dans le champ d’application de la présente loi précédent est réalisé sous la responsabilité de l’État dans les trois mois suivant la date d’entrée en vi- et à ses frais. gueur des accords relatifs au transfert au secteur privé des activités de la filière aval du secteur pé- Art.48.- (Ordonnance du 1er mars 2002) trolier, conformément aux lois et règlements en L’exploitant public cesse ses activités entrant dans vigueur. le. champ d’application de la présente loi dans les trois mois suivant la date d’entrée en vigueur des

  24. Art.43.- Toute activité exercée sans l’obtention accords relatifs au transfert au secteur privé des préalable de l’agrément visé ci-dessus est punie des activités de la filière aval du secteur pétrolier, peines prévues par la présente loi. conformément aux lois et règlements en vigueur. En cas d’infraction dûment constatée, sans préju- Art.49.- L’ensemble des actifs de l’exploitant pu- dice des sanctions pénales prévues par la législation blic, ainsi que ceux appartenant à d’autres entrepri- en vigueur et sous réserve d’une mise en demeure ses publiques affectées à l’exploitation des activités préalable, les entreprises concernées sont passibles entrant dans le champ d’application de la présente des sanctions administratives suivantes : loi, sont transférés à l’Etat. • amende de un million à cinq millions de Francs CFA ; Une liste détaillée de ces biens est arrêtée conjoin- • suspension ; tement par l’exploitant public, le ministre chargé • révocation. des hydrocarbures et le ministre chargé des finan- ces.

  25. Art.44.- Les entreprises faisant l’objet d’une sanc- tion administrative résultant de l’application des Cette liste est communiquée aux repreneurs, aux articles 36 et 42 ci-dessus ont accès aux voies de entreprises publiques concernées par les disposi- recours telles que prévues par la législation en vi- tions du présent article et aux ministères de tutelle gueur. de ces entreprises. Raffinage, importation, stockage, transport … des hydrocarbures 7/8 www.Droit-Afrique.com Congo En aucun cas, la liste visée au paragraphe précédent Titre 11 - Dispositions diverses et finales ne doit affecter l’exercice des activités des entrepri- ses publiques autres que, l’exploitant public,

  26. Art.51.- En cas de pénurie ou de menace pour L’Etat garantit aux repreneurs des activités visées l’approvisionnement du marché national en hydro- par la présente loi, la jouissance paisible de ces carbures raffinés, le Gouvernement prend, par voie biens selon les modalités qui seront définies dans le réglementaire, des mesures de contingentement ou cadre d’accords avec les entreprises bénéficiaires toute autre mesure nécessaire. des agréments.

  27. Art.52.- Des textes réglementaires compléteront,

  28. Art.50.- S’il apparaît au moment du transfert de ces en tant que de besoin les dispositions de la présente biens et/ou de ces équipements affectés à loi. l’exploitation des activités soumises à la présente loi, qu’ils sont la propriété des personnes de droit Art.53.- Toutes les dispositions antérieures à la privé ou sont bâtis sur la propriété d’un tiers privé, présente loi sont abrogées, notamment celles de la et lorsque ces personnes justifient en bonne et due loi n°08-97 du 12 mai 1997 sur les activités de raf- forme d’un titre antérieur aux opérations de privati- finage, d’importation, d’exportation, de stockage, sation, des accords seront négociés entre ces per- de transport, de distribution et de commercialisa- sonnes et l’État afin de leur allouer une indemnisa- tion des hydrocarbures et des produits dérivés des tion juste et équitable. hydrocarbures.

  29. Art.54.- La présente loi sera exécutée comme loi de l’État. Raffinage, importation, stockage, transport … des hydrocarbures 8/8