Loi nº 48/83 définissant les conditions de la conservation et de l'exploitation de la faune sauvage
Made 1983-04-21 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- Country
- Congo - Brazzaville
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- hunting/capture, hunting authorization/permit, dangerous animal/harmful animal, traditional rights/customary rights, wildlife products, management/conservation, hunting gear/hunting methods, invasive alien species, captive wild animals, offences/penalties, education, tourism, protection of species, wild fauna, biodiversity
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260 CONGO LOI No. 48/83 DU 21/04/1983 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE LA CONSERVATION ET DE L'EXPLOITATION DE LA FAUNE SAUVAGE. L'ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE A DELIBERE ET ADOPTE; LE PRESIDENT DU COMITE CENTRAL DU PARTI CONGOLAIS DU TRAVAIL, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT: T I T R E - DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1ER: L'ensemble des animaux sauvages susceptibles de provoquer un intérêt touristique ou susceptibles d'être exploités pour leur viande, leur peau, leurs plumes ou leurs trophées, appartiennent à l'Etat et sont régis par les dispositions de la présente loi. ARTICLE 2: Les animaux sauvages sont classés en trois catégories: animaux intégalement protégés (classe A) animaux partiellement protégés (classe B) animaux non protégés (classe C) Un arrêté détermine les animaux intégralement et partiellement protégés. T I T R E - L'EXPLOITATION DE LA FAUNE SAUVAGE ARTICLE 3: Il existe deux formes d'exploitation de la faune sauvage: le tourisme de vision la chasse 261 ARTICLE 4: Est considéré comme tourisme de vision au sens de la présente loi, toute action à observer à pieds ou en véhicule la faune sauvage ou guider des expéditions en vue de sa chasse. ARTICLE 5: Est qualifié acte de chasse tout acte de toute nature tendant à capturer ou tuer pour s'approprier ou non tout ou partie de son trophée ou de sa dépouille, un animal sauvage vivant en liberté appartement à l'une des catégories désignées à l'article 2. Sont également qualifiés acte de chasse, la destruction des oeufs d'oiseaux ou de reptiles, la recherche et la poursuite des animaux sauvages; recherche et poursuite à des fins photographiques ou cinéma tographiques. ARTICLE 6: Est qualifiée capture tout acte de toute nature tendant à priver de la liberté un animal sauvage désigné à l'article 2 ou à récolter hors de leur lieu d'éclosion des oeufs d'oiseaux ou des oeufs de reptiles. ARTICLE 7: Nul ne peut, en dehors des exceptions prévues par la présente loi, se livrer à la chasse sans étre détenteur d'un permis ou d'une licence et s'être présenté à l'autorité du lieu où il entend effectuer son activité de chasse. ARTICLE 8: Pour l'ensemble de tous les permis et licence, la chasse est interdite dans les réserves telles que définies au décret d'application, sauf les cas d'exception prévus dans l'acte les créant. ARTICLE 9: La chasse est également interdite dans les périmètres urbains et ne peut s'exercer sur les terrains concédés qu'avec le consentement des ayants droit. ARTICLE 10: L'Administration des Eaux et Forêts peut, pour des raisons d'ordre public, refuser la délivrance d'un permis ou d'une licence: A tout individu majeur qui n'est point personnellement inscrit un rôle des contributions. A tout individu qui, par une condamnation judiciaire a été privé de l'un ou de plusieurs droits énumérés à l'article 42 du code pénal. A toute personne condamnée à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique; A toute personne condamnée pour délit d'association illicite ou de malfaiteur, de fabrication et de distribution d'armes, de poudre ou autres munitions de guerre, de ménaces verbales avec ordre ou sous condition; A ceux qui ont été condamnés pour vagabondage, vol, escroquerie ou abus de confiance. Cette faculté de refuser le permis de chasse ou la licence aux condamnés pourrait cesser cinq (5) ans après l'expiration de la peine. Le permis de chasse ou la licence pourrait également être refusé; A ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées conre eux pour l'un des délits ci-dessus spécifiés; 262 A tout condamné en état d'interdiction de séjour; Aux alcooliques dangereux pour autrui; aux mineurs. ARTICLE 11: Les conditions d'attribution des permis et licence ainsi que les droits qu'ils confèrent sont fixés par décret. ARTICLE 12: Il existe trois sortes de permis; le permis sportif; le permis scientifique; le permis spécial de détention. Ces permis sont délivrés indifféremment aux nationaux aux résidents et aux passagers. Sont désignés nationaux les personnes définies par le code de la nationalité congolaise. Sont désignés par résidents, les personnes de nationalité étrangère, titulaires d'une carte de séjour ou d'un titre légal équivalent. Les personnes étrangères non titulaires d'une carte de séjour sont qualifiées de passagers. ARTICLE 13: Les licences, exception à la règle qui fait de la chasse une activité non lucrative, se répartissent comme suit: la licence de guide de chasse; la licence de chasse aux crocodiles et varans; la licence de photographe professionnel; la licence de cinéaste professionnel; la licence de capture. T I T R E III - DISPOSITIONS COMMUNES AUX PERMIS ET LICENCES CHAPITRE PREMIER: LES PERMIS ET LICENCES ARTICLE 14: Les permis et licences sont strictement personnels; ils ne peuvent être ni cédés ni vendus. Ils contiennent tous les renseignements permettant de vérifier l'identité des titulaires et doivent être présentés à toute réquisition des agents habilités. 263 En cas de perte, déclaration doit en être faite par l'intéressé qui pourra éventuellement obtenir un duplicata dans les conditions fixées par décret. ARTICLE 15: Les permis et licences peuvent être contingentés notamment pour s'adapter à l'évolution des populations d'animaux. ARTICLE 16: Les dispositions relatives à la forme, à la délivrance, à la limitation des permis et licence seront définies par le décret d'application. ARTICLE 17: L'obtention d'un quelconque permis ou licence implique pour le titulaire l'abandon des droits d'usage qu'il pourrait détenir en matière de chasse. ARTICLE 18: Seules les personnes qui se seront conformées aux règlementations en vigueur sur la détention des armes à feu, la chasse et la protection de la faune sauvage pourront obtenir un permis sportif ou une licence. ARTICLE 19: Les permis et licences ne sont valables que pour l'année civile pour laquelle ils ont été délivrés et dans les limites des dates éventuelles de l'ouverture de la chasse ou des conditions précisées par décret. Nul ne peut détenir en même temps plus d'un permis sportif et d'une licence en cours de validité. ARTICLE 20: Tout permis sportif ou licence implique que son titulaire ait, antérieurement à sa délivrance, souscrit à une assurance contre les accidents au tiers illimités avant de se livrer à tout acte de chasse. ARTICLE 21: Dans le cas d'abattage pour légitime défense l'auteur n'est pas poursuivi s'il en fait aussitôt la déclaration au Bureau des Eaux et Forêts ou au poste administratif le plus proche. L'animal abattu est inscrit sur le carnet de chasse, les taxes acquittées selon les modalités fixées par les textes d'application et les trophées remis contre récépissé à l'administration des Eaux et Forêts. ARTICLE 22: Nul ne peut obtenir un permis sportif de chasse ou une licence comportant l'utilisation d'une arme s'il n'a pas au préalable payé la taxe annuelle sur les armes, laquelle est par ailleurs subordonnée à la délivrance d'un permis de port d'arme valant titre de propriété. ARTICLE 23: Les guides de chasse peuvent mettre à la disposition des clients passagers les armes régulièrement détenues par eux. Les clients sont tenus d'avoir un permis sportif. Les clients passagers qui désirent utiliser les armes personnelles doivent obtenir au préalable une autorisation temporaire d'introduction d'arme. ARTICLE 24: Toute personne demandant un permis sportif ou une licence doit déclarer en faisant sa demande avoir pris connaissance de la présente loi et ses textes d'application et remplir les conditions d'obtention du permis sportif ou de la licence dont les principales dispositions seront rappelées. Toute fausse déclaration entraine le retrait du permis ou de la licence sans préjudice des sanctions prévues par la loi. CHAPITRE DEUXIEME : AMODIATION DU DROIT DE CHASSE ARTICLE 25: Dans les conditions faisant l'objet d'un cahier des charges particulier approuvé par arrêté, l'Etat peut exceptionnellement amodier son droit de chasse sur les périmètres définis inclus dans 264 les zones cynégétiques à des organisations touristiques présentant du point de vue technique et morale toute les garanties jugées nécessaires par l'Administration des Eaux et Forêts dans l'intérêt des populations et de l'Etat, notamment pour prévenir ou empêcher le développement excessif du gibier préjudiciable aux cultures, à la forêt, au reboisement ou autres activités humaines jugées prioritaires. CHAPITRE TROISIEME : CHASSE PHOTOGRAPHIQUE OU CINEMATOGRAPHIQUE ARTICLE 26: La photographie ou la cinematographie constituent une provocation des animaux sauvages. Les utilisateurs des appareils photographiques ou cinématographiques ne pourront en aucun cas être considérés pour ces faits en légitime défense. Nul ne peut obtenir une licence de chasse photographique ou cinématographique professionnelle concernant les animaux portégés s'il n'est pas détenteur d'un permis sportif de chasse donnant la possibilité d'abattre en cas de légitime défense un animal dangeureux à moins d'être accompagné dans son expédition par un chasseur titulaire d'un permis sportif autorisant l'abattage de tels animaux. La preuve de la légitime défense devra être faite, les taxes d'abattage correspondantes acquittées et les animaux inscrits au carnet de chasse mais la viande et les trophées seront confisqués. Le permis sportif de chasse cité à l'alinéa 2 du présent article doit être un permis de grande chasse. CHAPITRE QUATRIEME : ANIMAUX BLESSES ARTICLE 27: Toute personne qui a blessé un animal est tenue de tout mettre en oeuvre pour le retrouver et l'achever sauf si l'animal pénètre dans une aire protégée. Si l'animal blessé n'a pu être achevé par le chasseur et s'il s'agit d'un gorille, d'un chimpanzé, d'un éléphant, d'un buffle, d'un lion ou d'un hippopotame; déclaration circonstanciée doit dans les 24 heures qui suivent, sous peine de poursuites judiciaires, en être faite au bureau des Eaux et Forêts ou au poste administratif le plus proche, dont le responsable prendra toute mesure pour détruire l'animal blessé. Les animaux blessés et non achevés doivent être comptés comme abattus du point de vue limitation d'abattage et par conséqent les taxes d'abattage versées. T I T R E IV - LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS ARTICLE 28: Hormis les serpents vénimeux dont l'abattage en tout temps et en tout lieu est autorisé, aucun animal sauvage n'est déclaré nuisible sauf exception créée par décret. ARTICLE 29: Si certains animaux sauvages protégés constituent un danger ou causent des dommages aux cultures ou aux biens des citoyens, ils seront, après enquête et évaluation des dommages, éliminés ou éloignés par des battues ou des chasses de destruction dans les conditions fixées par arrêté. ARTICLE 30: En cas de battue autorisée, il sera précisé pour quelles espèces, en quels lieux seront 265 conduites ces opérations. Aucun procès de chasse prohibé ne sera autorisé s'il n'est formellement prescrit par le responsable des Eaux et Forêts. En aucun cas, l'Administration des Eaux et Forêts ne pourra être tenue pour responsable des accidents survenant aux chasseurs bénévoles assurant l'éloignement ou la destruction des animaux sauvages. Les dépouilles et trophées des animaux abattus doivent porter des marques indélébiles, un numéro d'enregisrement suivi des deux derniers chiffres de l'année d'abattage avant leur remise à l'administration Centrale des Eaux et Forêts; un arrêté déterminera les caractéristiques des marques. ARTICLE 31: Aucune infraction ne peut être relevée contre quiconque a fait acte de chasse indûment, mais dans la nécessité immédiate de sa défense, de celle d'autrui ou celle de son propre cheptel domestique. La preuve par tous les moyens du cas de la légitime défense doit être fournie aux agents des Eaux et Forêts ou à l'autorité compétente la plus proche dans les plus brefs délais. ARTICLE 32: Est seul reconnu à chacun comme droit d'usage celui d'assurer sa subsistence par la chasse des animaux sauvages non protégés et exclusivement à l'aide des moyens traditionnels non prohibés par la présente loi même en période de fermeture de la chasse. En outre cette chasse ne peut s'exercer que sur les terrains de zones de chasse banales relevant de la commune où réside le chasseur. Les fusils à piston et autres armes de traite ne peuvent être considérés en aucun cas comme des armes traditionnelles. Il faut à ce propos comprendre par moyens traditionnels; les sagaies, lances, collets, filets, arbalettes, assomoirs, trappes, nasses trébuchets, glues, confectionnées à partir des matériaux d'origine locale. ARTICLE 33: Si au cours de l'exerice du droit d'usage, un animal protégé est abattu déclaration d'abattage doit être faite à l'autorité locale. A cet effet chaque responsable tient un registre adhoc sur lequel sont inscrits les abattages. Le défaut de déclaration par le chasseur constitue une infraction. CHAPITRE PREMIER: PRODUITS DE CHASSE, TROPHEES, DEPOUILLES ET VIANDE DE CHASSE ARTICLE 34: Au sens de la présente loi, l'expression "trophée" désigne tout specimen ou partie d'un animal mort : dents, défenses, cornes, os, écailles, griffes; sabots, peaux, poils, oeufs, plumage ou toute autre partie non périssable du spécimen, qu'ils aient été ou non inclus dans un objet travaillé ou transformé, ou traité de toute autre façon à l'exception des objets de faible valeur ayant perdu leur identité d'origine à la suite d'un procédé légitime de fabrication. Les dépouilles comprennent tout ou partie d'un animal mort dont la viande. Les trophées d'animaux abattus ne deviennent la propriété des partiuliers que si ceux-ci ont été acquis conformément à la règlementation en vigueur. 266 ARTICLE 35: Les spécimens et trophées d'animaux sauvages appartiennent à l'Etat lorsqu'ils proviennent des battues de destruction autorisées, de l'exercice de la légitime défense, de la découverte, de la détention fortuite et des abattages illicites. T I T R E V - LA PROTECTION DE LA FAUNE SAUVAGE ARTICLE 36: La protection de la faune sauvage est assurée grâce: 1. aux zones classées; 2. à la limitation du nombre d'animaux autorisés à la chasse; 3. à l'interdiction de certains moyens et formes de chasse notamment: la chasse de nuit; la chasse au moyen du feu; la chasse avec des armes fabriquées clandestinement; la chasse avec des armes et munitions de guerre; la chasse avec des armes rayées d'un calibre inférieur à 6,5millimètres du tous animaux sauvages autres que les oiseaux, rangeurs, damans, petits, singes et carnivores non protégés; la chasse à l'éléphant avec des armes rayées ou lisses d'un calibre non autorisé et reconnu par la présente loi; la chasse avec des armes à feu susceptibles de tirer plus d'une cartouche ou balle sous une pression de la détente; l'exportation et le commerce des animaux sauvages vivants faisant partie des espèces rares, menacées et en voie de disparition; la chasse avec des armes qui, dans les conditions normales d'utilisation, ne sont pas à même de tuer rapidement et à coup sûr les animaux sauvages chassés; la chasse des crocodiles et varans (ces derniers improprement appelés iguanes) corresponant à des peaux plates de moins de 25 centimètres de large. Les mensurations sont prises sur la face ventrale à l'endroit le plus large et pour les crocodiles entre les premières écailles cornées des deux flancs. L'utilisation des véhicules et bateaux à moteur, d'Aéronefs en mouvement, à l'arrêt, pour approcher à moins de deux cent mètres (exception faite pour les photographes et cinéastes), poursuivre, capturer ou abattre, des animaux sauvages, les déranger, les rabattre ou les faire fuir volontairement dans quelque but que ce soit, sauf avec l'autorisation et sous contrôle des autorités compétentes en vue notamment de la défense des personnes et des biens. 267 Est considéré comme approche en voiture le fait de détenir dans un véhicule une arme non démontée, ou non enfermée dans son fourreau, dont tout le canon ou le magasin est approvisionné en munitions. La chasse au phare, à la lampe de chasse et en général au moyen de tout engin éclairant conçu ou non à des fins cynégétiques et, par voie de conséquence, l'importation, le détention, la vente, la cession, le don, le prêt de toutes lampe et lanterne de chasse; la chasse à l'aide de drogues, d'appåts empoisonnés, de moyens chimiques, de fusils fixes et d'explosifs; la chasse à l'aide de pièges ou d'engins non traditionnels ou fabriqués avec des matériaux importés, notamment les collets ou câbles de fils métalliques, corollairement l'importation, la détention, la vente, la cession, le don le prêt de tout piège; la chasse à l'aide d'appareils, magnétophones ou autres équipements électriques ou électroniques; tout procédé autre que ceux cités ci-dessus qui compromettrait la conservation de la faune sauvage ou menacerait la tranquilité des populations animales; la chasse sans permis au sous-couvert d'un permis périmé; la chasse avec des projectiles contenant des détonnants. ARTICLE 37: Pour préserver la tranquilité de la faune sauvage notamment aux époques de rut, de mise bas ou de nidification, pourront également être décidées par arrêté des périodes annuelles de fermeture de la chasse, pour tout ou partie du territoire national. ARTICLE 38: Les permis sportifs de chasse ne visent que les mâles et ils est inerdit d'abattre les femelles et les jeunes, sauf dans les ces prévus à l'article 29 de la présente loi. Pour toutes les espèces de mammifères, est interdit le tir des femelles suitées c'est-à-dire suivies d'un ou de plusieurs jeunes. ARTICLE 39: La chasse systématique des jeunes animaux et le dénichage des oeufs sont interdits. ARTICLE 40: Le tir des éléphants porteurs de défense de moins de 5 kgs est interdit. ARTICLE 41: Les limitations de la latitude d'abattage d'animaux dans le temps sont fixées par décret. ARTICLE 42: L'introduction en République Populaire du Congo de tout animal sauvage vivant est soumis à l'autorisation d'importation délivrée par le Ministère des Eaux et Fôrêts. ARTICLE 43: Les feux de brouses sont règlementés par décret. ARTICLE 44: Tout precédé de chasse autre que ceux énumérés qui compromettrait la conservation de la faune sauvage ou qui menacerait la tranquilité des populations animales dans leurs biotopes pourra être interdit ou réglementé par décret. 268 De même et chaque fois que cela sera nécessaire, la délivrance de certaines catégories de permis sportifs et licences pourra être contingentée. ARTICLE 45: L'abattage des animaux intégralement protégés est prohibé si ce n'est dans un but scientifique. ARTICLE 46: Les zones situées en dehors des aires classées sont déclarées zones de chasse banales; dans ces zones la chasse peut s'exercer librement dans le respect des dispositions de la présente loi et de ses textes d'application. ARTICLE 47: Outre les zones classées existant en République Poulaire du Congo, de nouvelles réserves pourront être créées selon la procédure définie par la loi 004/74 du 4 janvier 1974 portant code Forestier. T I T R E VI - LES INFRACTIONS CHAPITRE PREMIER : CLASSIFICATION ARTICLE 48: Les infractions à la présente loi sont classées en deux catégories : les délits et les contraventions. ARTICLE 49: Sont considérées comme délits au sens de la présente loi, les infractions ci-après: Toute chasse illicite d'animaux intégralement ou partiellement protégés; L'utilisation d'un permis scientifique à des fins commerciales; L'exercice du métier de guide de chasse sans licence; La capture d'animaux sauvages et la détention de leurs produits sans permis scientifique ou licence; La chasse des crocodiles et varans sans licence de chasse aux crocodiles et varans; Le commerce des pointes d'ivoire et de peaux de crocodiles et varans sans patente; La non inscription sur le carnet de chasse ou l'inscription non conforme aux règlements des animaux partiellement protégés abattus; La chasse dans un périmètre urbain; La chasse avec les armes de guerre et des armes fabriquées clandestinement; La chasse en véhicule; La chasse avec l'aide simultanée d'engins éclairants; La chasse sportive d'animaux non protégés sans permis ou sous couvert d'un permis périmé ou encore en sus des quantités autorisées; 269 La chasse systématique de jeunes de toute espèce; La détention illégale d'un animal protégé; Les battues au moyen des eux de brousse; L'Allumage volontaire des feux de brousse dans les zones classées; La chasse ou l'abattage d'un éléphant dont les défenses pèsent moins de 5 kilogrammes; La détention, la cession, le transport, la circulation, le commerce des pointes d'ivoire de moins de cinq kilogrammes; L'obstacle à l'accomplissement et aux devoirs des agents de l'administration des Eaux et Forêts ou tout autre agent habilité à exercer la police de chasse. Toute fausse déclaration lors d'une demande de permis; La non présentation sur réquisition du permis, de la licence ou de toute autre pièce nécessaire au contrôle de la chasse; La chasse en temps prohibé; L'importation, la vente, la cession, le prêt, la détention de tous les moyens de chasse prohibés; La non présentation des pièces nécessaires à la détention, à la cession, au commerce, au transport et à l'exportation d'animaux sauvages et divers produits de chasse; La chasse ou l'abattage d'un éléphant avec une arme rayée dont le calibre est inférieur à la limite reconnue par la loi; L'incinération de la végétation, le défrichement, le piégeage ou toute autre activité non autorisée dans une réserve quelle qu'elle soit; La chasse dans une réserve ou dans un parc national. ARTICLE 50: Sont considérées comme contravention au sens de la présente loi, les infractions ci après; Le défaut de déclaration d'abattage dans un délai de quinze jours, sauf cas de force majeure, des abattages d'animaux sauvages soumis au paiement d'une taxe; La chasse en dehors du territoire de validité du permis; La chasse sans autorisation dans les terrains concédés; La chasse d'animaux partiellement protégés avec des moyens tradionnels; Le pâturage ou le passage du bétail dans les zones classées; 270 Le dénichage des oeufs; L'extraction ou le prèlèvement de tout produit ou échantillon inclus dans les limites d'une aire classée. ARTICLE 51: Les infranctions aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application sont constatées par procès-verbal par les agents de l'Administration des Eaux et Forêts ou d'autres Services habilités prévus à l'article 48 de la loi 004/74 du 4 janvier 1974. Dans le cadre de l'application de la présente loi, les Officiers de Police Judiciaire évoluant dans les postes de sécurité Publique peuvent contrôler tous les produits de chasse et, en cas d'infraction, dresser procès-verbal dont l'original est adressé aux responsables des Eaux et Forêts pour des poursuites. ARTICLE 52: L'Administration des Eaux et Forêts et des Forces de l'Ordre sont chargées d'opérer le recouvrement des amendes, restitutions et dommages et intérêts résultant des jugements et arrêts rendus pour délits et contraventions prévus par la présente loi. La contrainte par corps sera de droit prononcée pour le recouvrement des sommes dues par suite d'amendes, frais et restitutions. ARTICLE 53: Les agents des Eaux et Forêts recherchent et saisissent tous les produits de la chasse détenus, vendus ou mis en circulation illicitement ainsi que tous les moyens de chasse illicites utilisés. Ils peuvent pénétrer dans les magasins, les boutiques, les restaurants et les dépôts pour y exercer leur surveillance. Ils peuvent arrêter tous les véhicules et embarcations et procéder à leur visite. Ils circulent librement dans les aéroports, les gares, les trains, les quais et les navires. Ils peuvent pénétrer dans les maisons et enclos en présence de deux (2) témoins. ARTICLE 54: Quiconque en tout temps et en tout lieu est trouvé en possession d'un animal vivant ou port non protégé, intégralement ou partiellement protégé, ou d'une partie de cet animal (pattes, cornage, crânes, peaux, squelette...) est présumé l'avoir capturé ou tué. Il est donc considéré comme ayant contrevenu aux dispositions de la présente loi à moins qu'il ne puisse fournir la preuve du contraire par l'exhibition du titre légal. ARTICLE 55: Les agents assermentés peuvent procéder à l'arrestation immédiate de tout délinquant pris en flagrant délit ou de toute personne suspectée de délit dont ils ne peuvent vérifier l'identité. ARTICLE 56: Les agents non assermentés conduisent tout individu surpris en flagrant délit devant un agent assermenté des Eaux et Forêts ou devant l'Officier de Police Judiciaire le plus proche qui dresse procès-verbal. Ils peuvent à cet effet requérir la force publique. En cas d'impossibilité, ils peuvent soit rédiger un rapport à l'attention du Directeur Régional des Eaux et Forêts soit dresser procès-verbal, mais celui-ci sous peine de nullité doit être affirmé devant l'autorité judiciaire la plus proche dans les quinze jours qui suivent la clôture du procès-verbal. ARTICLE 57: Les procès-verbaux dressés par un fonctionnaire assermenté appartenant à un cadre hiérarchique supérieure à celui des agents techniques des Eaux et forêts feront foi jusqu'à inscription de faux des faits matériels relatifs aux délits et contraventions qu'ils constatent quelles que soient les condamnations auxquelles ces délits et contraventions peuvent donner lieu. 271 Les procès-verbaux dressés par un fonctionnaire assermenté appartenant à un cadre hiérarchique équivalent ou inférieur à celui des agents techniques des Eaux et Forêts feront foi jusqu'à inscription de faux. ARTICLE 58: Le prévenu qui veut s'inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu de le faire au moins huit (8) jours avant l'audience indiquée par la citation. Il doit faire en même temps le dépôt de ses moyens de défense et indiquer les noms et prénoms et adresse des témoins qu'il veut faire entendre. Le prévenu conre lequel a été rendu un jugement par défaut est admis à faire sa déclaration de faux pendant le délai qui lui est accordé pour se présenter à l'audience sur son opposition. ARTICLE 59: Dans le cas des infractions énumérées à l'article 49 ci-dessus, tous les agents habilités à les constater peuvent retirer aux délinquants leurs permis ou leurs licences sans préjudice des autres pénalités encourues. Ce retrait éventuel doit être opéré au moment de la constation de l'infraction et mention doit en être fait au procès-verbal. CHAPITRE DEUXIEME : REPRESSION: ARTICLE 60: Sont punis d'une amende de dix mille francs à cinq millions de francs et d'un emprisonnement de deux mois à cinq ans ou l'une de ces deux peines seulement, les auteurs complices de délits prévus à l'article 49. ARTICLE 61: Sont punis d'une amende de mille francs à cinq cent mille et d'un emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement les auteurs des infractions prévues à l'article 50. ARTICLE 62: En cas de récidive, les peines encourues aux articles 60 ci-dessus le maximum de la peine prévue sera prononcé et le cas échéant assorties du retrait du permis ou de la licence. En outre le jugement peut odonner: La confiscation des armes, munitions, engins et autres matériels ayant servi à commettre le délit ainsi que du véhicule utilisé; La privation temporaire ou définitive du droit d'obtenir tout permis ou licence. Il y a récidive au sens de la présente loi, lorsque dans les cinq années qui ont précédé l'infraction, le délinquant a déjà été condamné définitivement en matière de chasse. ARTICLE 63: En cas d'infraction délibérée commise par les titulaires de permis scientifiques ou licences régulièrement constatés, le Ministre chargé des Eaux et Forêts peut, sur proposition du Directeur de la chasse retirer par arrêté le permis ou la licence aux délinquants. ARTICLE 64: Lorsque la taxe prévue par l'abattage ou la capture de certains animaux n'a pas été payé dans le délai prévu, elle est doublée de plein droit. ARTICLE 65: Lorsque le délinquant est agent de l'Administration des Eaux et Forêts ou des forces de l'ordre, la peine sera agravée. 272 CHAPITRE TROISIEME : CONFISCATION ET SAISIE ARTICLE 66: Dans tous ces cas où il y a matière à confiscation de produits de chasse; d'engins, d'armes de chasse, de munitions, de véhicules ou autres instruments de transport, les procès-verbaux qui constateront la convention ou le délit comporteront la saisie desdits produits. Les moyens de transport seront confiés à la garde des autorités administratives ou de police ou à tout autre gardien de saisie nommément désigné au procès-verbal qui pourra évenuellement être le délinquant lui-même. ARTICLE 67: Les produits de chasse saisis seront transportés aux frais du contrevenant en un lieu désigné par l'agent verbalement ou constatateur. ARTICLE 68: Tout produit de chasse détenu ou circulant sans certificat d'origine détaché d'un carnet de chasse régulier sera saisi et confisqué définitivement. Il en sera fait de même: Pour les animaux vivants protégés détenus sans permis spécial de détention; pour les engins, véhicules ayant servi à commettre l'infraction dans une zone protégée; pour les engins, éclairans, les explosifs, les pièges; les drogues ou les appâts empoisonnés, les armes et les munitions. ARTICLE 69: Les produits périssables saisis tels que le gibier ou la viande de chasse seront vendus au profit de l'Etat. Les animaux sauvages vivants seront déposés dans le jardin zoologique le plus proche du lieu de constat d'infraction. Les trophées et dépouilles seront adressés à l'Administration Centrale des Eaux et Forêts. Les explosifs, les engins éclairants, les drogues et les armes de fabrication clandestine seront détruits par les soins de l'Administration des Eaux et Forêts. Un procès-verbal de vente ou de destruction sera dressé à cet effet. ARTICLE 70: Les armes de chasse ainsi que les moyens ayant servi à commettre des infractions graves telles que la chasse pendant la période de fermeture, la chasse dans les zone classées, la chasse d'animaux protégés partiellement sans permis sportifs et l'abattage des animaux protégés seront confisquées définitivement et deviennent propriété de l'Etat. Quant aux armes de guerre, elles seront remises à l'Etat Major Général de l'Armée Populaire Nationale après règlement de la transaction. Les dépouilles de valeur notamment l'ivoire, les peaux de crocodiles et varans ou autres doivent être vendues aux enchères publiques ou seront remises aux acquéreurs d'un certificat d'origine. ARTICLE 71: Les actinos et poursuites sont exercées par l'Administration des Eaux et Forêts sans préjudice du droit qui appartient au Ministère Public. Le Secrétaire Général, les Directeurs Centraux et 273 les Directeurs Régionaux ont le droit d'exposer l'affaire devant le Tribunal et sont entendus à l'appui de leurs conclusions. Ils siègent à découvert à la suite du Procureur de la République et de ses subtituts. ARTICLE 72: Les jugements sont notifiés à l'Administration des Eaux et Forêts. Celle-ci concurrement avec le Ministère Public peut interjeter appel des jugements en premier ressort. Les délais pour interjeter appel courent à partir de la date de notification. L'Administration des Eaux et Forêts peut se pourvoir en cassassion contre les jugements rendus en dernier ressort. ARTICLE 73: Les actions on réparation des infractions de chasse se prescrivent par trois ans à partir du jour où ils ont été constatés. ARTICLE 74: Les agents des Eaux et Forêts peuvent faire concernnant toutes les affaires relatives à la Police de chasse, tous les exploits ou actes de justice que les Huissiers ont coutume de faire. Ils peuvent néamoins se servir du Ministère des huissiers. ARTICLE 75: Les Directeurs Régionaux des Eaux et Forêts sont autorisés à transiger. ARTICLE 76: Au cas où le délinquant accepte de se libérer par travaux en nature, mention doit être faite dans l'acte de transaction et les travaux à réaliser doivent y être spécifiés. ARTICLE 77: L'exécution des clauses de la transactin éteint l'action publique. Elle vaut certificat de main-levée du matériel ou équipement saisi sauf en ce qui concene les engins et les produits prohibés dont la destruction est obligatoire en tous les cas et doit être constatée par procès-verbal. ARTICLE 78: La connaissance des délits et contraventions en matière de chasse et de la protection de la faune sauvage relève de la compétence des tribunaux d'instance et de grande instance, sauf transaction intervenue conformément à l'article 75 ci-dessus. CHAPITRE QUATRIEME : LA PRESOMPTION DE DELITS ARTICLE 79: Est présumé coupable d'infraction à la présente loi: Quiconque est trouvé porteur d'une arme à feu (même non chargée) accompagnée ou non de munitions dans les limites d'un parc national, d'une réserve de faune, d'une zone de chasse banale ou d'une zone classée ou en période de fermeture de la chasse. Quiconque est trouvé de nuit porteur d'une arme à feu, même non chargée, accompagnée ou non de munitions et d'une lumière éblouissante, installée ou non, adaptable au front, à la tête, à la coiffure ou à l'arme. Quiconque est trouvé hors d'un terrain concédé ou d'une agglomération urbaine ou des limites habitées d'un village, porteur d'une arme à feu même non chargée accompagnée ou non de munitions. Quiconque est trouvé porteur d'une arme de chasse en tout temps et en dehors de toute agglomératin et qui n'est pas titulaire d'un permis de chasse; 274 Quiconque transporte dans une automobile, un bateau, un aéronef, une arme de chasse chargée ou dans un état lui permettant d'en faire un usage immédiat. CHAPITRE CINQUIEME : GESTION ET AMENAGEMENT DE LA FAUNE ARTICLE 80: Une partie des taxes sur l'exploitation de faune, instituée par la présente loi, sera versée au compte du fonds d'aménagement tel que défini au premier alinéa de l'article 30 de la Loi 004/74 du 4 Janvier 1974 portant code forestier. ARTICLE 81: Les amendes, les restitutions et dommage et intérêt consentis et recouvrés conformément aux article 69 et 70 de la présente Loi, les taxes pour le compte des certificats d'origine, des patentes d'acheteurs et d'explortateurs des peaux de crocodiles et varans et de pointes d'ivoire seront versées au Trésor Public et alimenteront le budget de l'Etat. Les taxes perçues pour la vente des différentes catégories de permis sportifs et carnets de chasse, des licences de profession, les droits d'entrée dans les parcs nationaux et réserves de faune. les taxes d'abattage des différents animaux et crocodiles, alimenteront le fonds d'aménagement. ARTICLE 82: La perception des taxes d'abattage et celles afférentes à la délivrance des différents titres de chasse est assurée par l'Administration des Eaux et Forêts. CHAPITRE DIXIEME : EDUCATION DU PUBLIC SUR LES PRINCIPES DE CONSERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ARTICLE 83: Pour intéresser le public au problème de la conservation et de la protection de la faune sauvage, des associations dites "Association des Amis de la Nature", pourront être créées. Les modalités de leur création seront précisées par arrêté. ARTICLE 84: Pour permettre aux populatinos congolaises de prendre conscience des problème de conservation et d'utilisation rationnelle de la faune sauvage, il sera instauré à tous les dégrés de l'enseignement des cours ou des causeries appropriés. Pour atteindre les mêmes objectifs, la radio, le cinéma, la télévision et d'autres mass-média seront également utilisés. CHAPITRE SEPTIEME : AUTRES DISPOSITIONS ARTICLE 85: Dans le cas où certaines pratiques cynégétiques viendraient à compromettre la situation de la faune sauvage sur tout ou partie du territoire national il sera ordonné la confiscation temporaire de toutes les armes de chasse pour des périodes égales ou inférieures à cinq ans. La confiscation des armes de chasse sera obligatoire pendant les périodes de fermeture de la chasse. Les armes de chasse ainsi confisquées seront déposées au poste de Sécurité Publique ou autres lieux officiellement agréés de résidence des titulaires des armes. 275 Les modalités de confiscation des armes de chasse concernées seront précisées par décret. ARTICLE 86: Les personnes détenant un animal non protégé ont un délai de trois mois à compter de la date de promulgation de la présente loi pour obtenir un permis spécial de détention. S'il s'agit d'un animal partiellement protégé dont la capture est frappée d'une taxe elles devront a préalable s'acquitter de cette taxe. ARTICLE 87: Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées. ARTICLE 88: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Brazzaville, le 21 Avril 1983 Colonel Denis SASSOU-NGUESSO