Loi n° 43-2014 du 10 octobre 2014 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire
Made 2014-10-10 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- Congo - Brazzaville
- Subjects
- Environment, Forestry, Land and soil, Water, Wild species and ecosystems
- Keywords
- environmental planning, sustainable development, policy/planning, forest management/forest conservation, wetlands, land-use planning, basic legislation, water resources management, water supply, sewerage, potable water, protected area, inland waters
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PARTIE OFFICIELLE LOIS Loi n° 43-2014 du 10 octobre 2014 d’orien tation pour l’aménagement et le développement du territoire L’Assembée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : La présente loi d’orientation fixe le cadre légal de la politique d’aménagement du terri toire, dans le respect des objectifs et principes de base du développement durable. Article 2 : La politique d’aménagement et de développe ment du territoire traduit la volonté de l’Etat et des col lectivités locales de doter le pays d’une organisation spatiale équilibrée et de réseaux d’infrastructures et d’équipements structurants. Elle articule l’ensemble des orientations, des stratégies et des actions sur le territoire. Elle induit une synergie visant la consolidation des fondements de la croissance, le renforcement de la compétitivité du système productif, la protection et l’amélioration du cadre de vie. Article 3 : La politique d’aménagement et de développe ment du territoire renferme des choix et des options sectoriels dont l’objectif est de transformer les départe ments en espaces concurrentiels intégrés aux marchés nationaux et internationaux. Elle donne lieu à des programmes et plans d’amé nagement à partir desquels les goulots d’étrangle ment formés par des espaces désarticulés et sous équipés devraient être réduits. Elle intègre les contraintes liées à la défense opéra tionnelle du territoire. Elle poursuit l’idéal de solidarité et constitue le socle du modèle de développement qui prend en compte les exigences des générations présentes et à venir. Article 4 : La politique d’aménagement et de développe ment du territoire est mise en œuvre par l’Etat, garant de l’intérêt général et détenteur de puissants leviers d’action, et par les collectivités locales avec la partici pation des acteurs privés et des partenaires au développement. TITRE II : DES PRINCIPES ET AXES FONDAMEN TAUX DE LA POLITIQUE D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE Chapitre 1 : Des principes Article 5 : La politique d’aménagement et de développe ment du territoire repose sur les principes de coordi nation, de participation et de concertation. Le principe de coordination permet au ministère en charge de l’aménagement du territoire d’assurer la mission d’intégration des politiques sectorielles et de garantir le lien entre les interventions nationales et les actions d’aménagement départementales, municipales et locales. Le principe de participation prend en compte la représentativité des principaux acteurs dans la défini tion de la politique de mise en valeur des espaces départementaux, municipaux et locaux, notamment les élus locaux, la société civile et les organisations non gouvernementales de développement. Le principe de concertation à l’échelle nationale, ministérielle et départementale vise à garantir l’harmo nisation des opérations d’aménagement à différents niveaux. Chapitre 2 : Des axes fondamentaux Article 6 : La politique d’aménagement et de développement du territoire met en évidence la stratégie de reconquête du territoire à travers les axes fondamentaux ci-après : l’unification du territoire ; le zonage du territoire ; l’armature urbaine et villageoise ; les services publics ; le développement local. Section 1 : De l’unification du territoire Article 7 : Les actions d’unification du territoire con sistent à irriguer l’espace national en réseaux d’infra structures de transports, de télécommunications, de communication audiovisuelle et d’électricité. Le développement de ces réseaux permet de désen claver toutes les parties du territoire et de répondre aux besoins d’intégration sous-régionale, régionale et continentale. Article 8 : Le choix des équipements et des infrastruc tures à mettre en place ou à moderniser tient compte de la vocation du Congo, pays de transit. La position charnière du Congo dans l’espace sous régional et régional constitue un facteur favorable pour le développement d’un réseau multimodal 986 Journal officiel de la République du Congo N° 42-2014 gnahoua Highlight performant de transports comprenant le port maritime en eau profonde de Pointe- Noire, le chemin de fer Congo-océan, le port autonome de Brazzaville et les ports secondaires ainsi que les aéroports nationaux et internationaux. Article 9 : Dans le développement des réseaux multi modaux de transports, les centres d’éclatement font l’objet de programmes spécifiques d’équipement, approuvés par les organes de concertation définis à l’article 103 de la présente loi. Article 10 : Dans le domaine des télécommunications et de la communication audiovisuelle, les actions à mener s’orientent vers la couverture du territoire en stations terriennes et en fibre optique. Article 11 : Le développement des infrastructures de production et des réseaux de transport d’électricité se fait de manière à assurer l’unification du territoire. Toutes les sources d’énergie disponibles telles que l’énergie hydroélectrique, l’énergie solaire et éolienne, la biomasse et le gaz naturel sont exploitées pour promouvoir l’industrie et les services et garantir la satisfaction des besoins des ménages. Section 2 : Du zonage du territoire Article 12 : Le territoire national est découpé en zones d’aménagement, en bassins transfrontaliers de développement, en zones économiques spéciales et en zones industrielles en vue d’une meilleure utilisa tion des potentialités naturelles. Sous-section 1 : Des zones d’amé nagement du territoire Article 13 : La zone d’aménagement du territoire est l’entité minimale d’affectation des terres qui s’organise autour des secteurs économiques prioritaires. La zone d’aménagement du territoire présente des caractéris tiques géophysiques particulières qui lui confèrent des vocations économiques spécifiques. Elle dispose de structures d’éducation, de recherche et de promotion technologique, de services publics d’appui à la production, à la commercialisation et à la promotion culturelle, ainsi que de structures d’en treposage, de conservation et de transformation des produits. Elle est desservie en voies de communication qui facilitent les approvisionnements et l’évacuation des produits vers les grands centres de consommation nationaux ou étrangers. Article 14 : La zone d’aménagement du territoire fait l’objet d’une stratégie de développement économique et de plans d’aménagement. Article 15 : Les zones d’aménagement du territoire sont indiquées dans le schéma national d’aménage ment du territoire. Sous-section 2 : Des bassins trans frontaliers de développement Article 16 : Les bassins transfrontaliers de développe ment sont des espaces situés de part et d’autre des frontières nationales. L’Etat y développe une coopéra tion bilatérale ou multilatérale en vue d’induire des synergies entre villes et régions frontalières. Il crée, dans ces zones, les conditions optimales d’exploita tion des ressources naturelles. Article 17 : Le schéma national d’aménagement du territoire fixe le nombre de bassins transfrontaliers de développement. Article 18 : Il est institué, pour chaque bassin trans frontalier de développement, une commission mixte qui se prononce sur tous les sujets relatifs à sa mise en valeur. Article 19 : La mise en oeuvre des stratégies trans frontalières implique, de la part de l’Etat, un effort par ticulier de mise en valeur des zones excentrées et de raccordement de celles-ci aux pôles urbains intérieurs. Sous-section 3 : Des zones économiques spéciales Article 20 : La zone économique spéciale est un espace géographique délimité en fonction de l’ho mogénéité de son écosystème. La zone économique spéciale bénéficie des disposi tions fiscalo-douanières spécifiques. Elle a des infra structures et des équipements appropriés destinés à attirer les investissements générateurs de croissance et d’emplois. Article 21 : Il est élaboré, pour chaque zone économique spéciale, une stratégie de développement à moyen et long terme privilégiant les indicateurs économiques et sociaux. De même, l’Etat élabore des mécanismes institution nels et résout les problèmes fonciers dans le but de susciter une convergence de vues sur les sujets déterminants qui conditionnent la réussite des zones économiques spéciales. Il est établi, pour chaque zone économique spéciale, par voie réglementaire, un schéma directeur et un plan d’aménagement orientés essentiellement vers les industries de transformation et d’emballage des produits destinés à l’exportation. Sous-section 4 : Des zones industrielles Article 22 : L’Etat et les collectivités locales promeuvent, en périphérie des grandes agglomérations, des poli tiques spécifiques de création des zones industrielles. Section 3 : De l’armature urbaine et villageoise Article 23 : L’Etat et les collectivités locales mettent en place une nouvelle armature urbaine et villageoise Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 16 octobre 2014 987 en vue d’une redistribution harmonieuse du fait urbain et du fait villageois à travers le territoire afin de réduire les disparités entre les deux pôles majeurs, Brazzaville et Pointe-Noire, et le reste du pays. Article 24 : Il est institué un programme de municipali sation accélérée et de revitalisation du tissu villageois. Le programme de municipalisation accélérée et de revi talisation du tissu villageois est destiné à construire des réseaux de villes et de villages mieux structurés et équipés, en tant que pièces maîtresses de l’aménage ment du territoire. Article 25 : La municipalisation accélérée est un processus de transfiguration des villes en vue de leur rayonnement à l’échelle sous-régionale et continentale. Elle s’articule avec les grands programmes nationaux d’infrastructures et d’intégration sous-régionale. Elle a pour objectif de créer les conditions nécessaires pour rendre les départements attractifs. Article 26 : La revitalisation du tissu villageois est entreprise dans le but d’apporter le confort nécessaire aux ruraux en termes d’habitat et d’hygiène, d’équipements prioritaires en matière de santé, d’édu cation et d’appui à la production. Chaque année, le ministère en charge de l’aménagement du territoire définit, pour les villages ayant un seuil de peuplement significatif, un programme de revitalisation. Article 27 : Le schéma national d’aménagement du territoire définit les différents niveaux de la nouvelle armature urbaine, les localités à promouvoir ainsi que la grille d’équipements correspondante. Section 4 : Des services publics prioritaires Article 28 : L’Etat assure l’égal accès des citoyens aux services publics prioritaires, notamment de santé, d’éducation, de justice, de sécurité des personnes et des biens, de culture, d’énergie et d’eau. Il en déter mine les modalités d’implantation et de fonction nement optimal. Section 5 : Du développement local Article 29 : Chaque département se dote d’une stratégie d’organisation et définit ses propres condi tions de développement. La stratégie d’organisation est déclinée en actions locales pour la réalisation d’objectifs macro économiques. La collectivité locale développe, pour son territoire, une capacité d’apprentissage et d’action susceptible d’identifier, d’entreprendre et de gérer les projets de proximité. Les conseils départementaux et/ou municipaux doivent produire un projet de développement local qui prend en compte les évolutions possibles face au futur. Ils apportent un appui décisif aux systèmes productifs locaux. Article 30 : Les opérations d’aménagement, au niveau local, découlent d’une vision globale. Celle-ci permet aux acteurs locaux de s’accorder sur les options fon damentales de mise en valeur des localités, d’assurer une meilleure coordination administrative, de sus citer une capacité locale à entreprendre des diagnos tics pertinents afin de donner une réponse satis faisante aux problèmes liés notamment à l’emploi. La vision globale se matérialise à travers les schémas départementaux et/ou municipaux concrétisés par les plans respectifs de mise en oeuvre. Ceux-ci sont conçus dans l’optique de faire émerger les conditions de création d’une dynamique locale favorable à l’im plantation des entreprises et à la promotion des départements et/ou des municipalités. Chaque conseil départemental et/ou municipal peut faire appel à l’expertise privée ou publique, pour l’élaboration de son projet de développement local. Article 31 : Les conseils départementaux et/ou municipaux peuvent coordonner leurs politiques et élaborer un schéma interdépartemental ou intercom munal en tenant compte des orientations du schéma national d’aménagement du territoire. Article 32 : L’espace de coopération interdépartemen tale forme un bassin économique. Les projets d’aménagement communs à deux collec tivités locales ou plus sont étudiés par un comité technique composé des délégués de chacun des con seils départementaux ou municipaux concernés. Les conclusions de ces études sont ensuite soumises à chacun des conseils départementaux ou munici paux concernés, pour délibération. TITRE III : DES ORIENTATIONS SPECIFIQUES D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE Article 33 : L’Etat fixe, pour certaines parties du ter ritoire, les orientations spécifiques concernant l’équilibre entre développement, équipement, protec tion et mise en valeur du territoire. Chaque partie du territoire donne lieu à la prise de textes réglemen taires en fonction des particularités. Chapitre 1 : Des parties du territoire Article 34 : Sont concernés par les orientations spéci fiques les forêts, le littoral, le couloir fluvial, les rivières, les lacs, les zones inondées, les zones des mines solides et liquides, les zones montagneuses, les aires protégées et les zones économiques spéciales. Article 35 : L’Etat élabore, pour chaque partie du ter ritoire visée à l’article 34 de la présente loi, un sché ma directeur et des orientations spécifiques. Chapitre 2 : De l’exploitation des ressources naturelles Article 36 : Les opérations d’aménagement du terri toire et l’exploitation des ressources naturelles tien 988 Journal officiel de la République du Congo N° 42-2014 nent compte de la préservation indispensable de l’en vironnement, de manière à répondre aux besoins des générations présentes et futures. Article 37 : Des textes réglementaires déterminent les conditions d’exploitation des ressources naturelles. L’utilisation de ces ressources à des fins économiques se fait sur la base de plans particuliers d’aménagement établis en concertation avec tous les secteurs et acteurs concernés. Chapitre 3 : De l’affectation des terres Article 38 : L’Etat met en oeuvre une politique d’affec tation des terres qui garantit le développement con comitant des différents secteurs d’activités et respecte les différentes formes de propriétés foncières. Article 39 : L’Etat et les collectivités locales dévelop pent dans les zones urbaines des espaces verts et assurent le maintien des ressources forestières périphériques. Chapitre 4 : Des réserves foncières Article 40 : L’Etat et les collectivités locales constituent des réserves foncières pour l’implantation des ouvrages d’intérêt public et privé. La constitution des réserves foncières est fixée con formément aux lois et règlements en vigueur. TITRE IV : DES DOCUMENTS DE LA POLITIQUE D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Article 41 : Les choix stratégiques d’aménagement du territoire sont contenus dans les documents ci-après : le schéma national d’aménagement du territoire ; le code d’aménagement du territoire ; le code de l’urbanisme ; les schémas et plans départementaux d’aménage ment du territoire ; les schémas sectoriels ; les schémas directeurs de villes et les plans d’ur banisme. Chapitre 1 : Du schéma national d’aménagement du territoire Article 42 : Le schéma national d’aménagement du ter ritoire est le cadre de référence de l’action territoriale de l’Etat, des collectivités locales, des entreprises et de l’ensemble des partenaires au développement. Il con tient les prescriptions majeures destinées à garantir la cohérence des politiques sectorielles. Ces prescriptions conduisent à l’organisation d’espaces urbains et ruraux plus attractifs, au relève ment du niveau de l’emploi, à l’exploitation durable des ressources du sol et du sous-sol et à la stimulation de l’investissement privé. Article 43 : Le schéma national d’aménagement du territoire est élaboré selon un processus participatif, sous la responsabilité technique du ministère en charge de l’aménagement du territoire. Article 44 : Le schéma national d’aménagement du ter ritoire fait l’objet d’une évaluation et d’un réexamen tous les cinq ans. Il donne lieu à des plans nationaux de mise en valeur du territoire. Article 45 : Dans un délai de vingt ans, à compter de la date d’approbation du schéma national d’amé nagement du territoire, les principales opérations d’unification du territoire sont terminées et suscepti bles de permettre au Congo d’assurer au mieux sa vocation de pays de transit. Chapitre 2 : Du code d’aménagement du territoire Article 46 : Le code d’aménagement du territoire fixe les règles pour l’occupation rationnelle de l’espace, la protection des zones de sauvegarde, l’accès au capital domanial, l’exercice de certaines activités économiques et l’exploitation des ressources naturelles. Il harmonise les prescriptions contenues dans les lois et règlements en matière de politique spatiale, oriente l’élaboration des codes sectoriels, assure l’adaptation des dispositions réglementaires en vigueur et définit les orientations en matière d’affectation des terres. Chapitre 3 : Du code de l’urbanisme Article 47 : Le code de l’urbanisme réunit l’ensemble des principes fondamentaux et des dispositions législa tives et réglementaires qui s’imposent à tous les usagers du sol, notamment l’Etat, les collectivités publiques, les entreprises et les particuliers. Le code de l’urbanisme détermine les zones d’éligibilité des projets selon leur nature d’activités et les zones de prohibition et donne les indications sur la localisation des ouvrages d’intérêt public. Article 48 : Le code de l’urbanisme spécifie le type de logements à construire, les caractéristiques des voiries urbaines en tenant compte de la nature des sols et de la situation particulière des personnes à motricité réduite. Le code de l’urbanisme fixe les règles en matière de lotissement et de rénovation des quartiers et délimite les zones réservées au maraichage en y apportant les aménagements appropriés. Chapitre 4 : Des schémas et plans départementaux d’aménagement du territoire Section 1 : Du schéma départemental d’aménagement du territoire Article 49 : Le schéma départemental d’aménagement du territoire définit les choix fondamentaux en matière de localisation des infrastructures, des équipements et des services d’intérêt départemental et/ou local. Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 16 octobre 2014 989 Le schéma départemental d’aménagement du terri toire s’inspire des orientations du schéma national d’aménagement du territoire et des documents de politique économique. Article 50 : Le schéma départemental d’aménagement du territoire est élaboré et adopté par le conseil départemental et ou municipal, après avis de la com mission départementale et/ou municipale d’amé nagement du territoire prévue aux articles 109, 110 et 111 de la présente loi. Le schéma départemental d’aménagement du terri toire est assorti de plans de mise en œuvre. Il a une validité de vingt ans. Section 2 : Du plan départemental d’aménagement du territoire Article 51 : Le plan départemental d’aménagement du territoire arrête, tous les cinq ans, les projets à met tre en œuvre. Article 52 : Les ressources destinées au financement des plans départementaux d’aménagement du terri toire proviennent, d’une part, de fonds publics, au titre des contrats de plan et de divers transferts et, d’autre part, des fonds propres de la collectivité locale, au titre des impôts et taxes locaux, des emprunts bancaires et des dons. Chapitre 5 : Des schémas sectoriels Article 53 : Les schémas sectoriels précisent les orien tations du schéma national d’aménagement du terri toire. Ils fixent les choix fondamentaux relatifs au développement des services publics prioritaires, notamment en matière d’éducation, de recherche scientifique, de culture, de sport, de transport, de santé, de postes et télécommunications, d’énergie, d’eau, de tourisme, de construction, d’habitat social et d’aménagement urbain. Les schémas sectoriels sont adoptés par voie régle mentaire. Section 1 : Du schéma de l’enseignement primaire et secondaire Article 54 : Le schéma de l’enseignement primaire et secondaire comporte des indications pour une implantation équitable de la carte scolaire en vue de la maîtrise des savoirs fondamentaux. Il prévoit la dotation de ces établissements en structures péda gogiques modernes, en bibliothèques, en laboratoires de sciences et de langues, en installations sportives et en logements pour le personnel. Chaque lycée d’enseignement public est doté d’un internat. Article 55 : Le schéma de l’enseignement primaire et secondaire définit l’organisation de l’alphabétisation. Article 56 : Le schéma de l’enseignement primaire et secondaire précise le champ d’action de l’Etat et des collectivités locales en matière de développement et de gestion de la carte scolaire. Article 57 : Le schéma de l’enseignement primaire et secondaire détermine les filières autorisées en matière de développement de l’enseignement privé et les conditions d’exercice de cette activité. Section 2 : Du schéma de l’enseignement technique et professionnel Article 58 : Le schéma de l’enseignement technique et professionnel organise la localisation équilibrée des structures de formation, en rapport avec les voca tions économiques d’aujourd’hui et celles de demain. Il s’assure que l’implantation de ces structures est telle que celles-ci contribuent au relèvement de la producticn, à la promotion de la compétitivité des économies départementales et au renforcement des capacités technologiques du pays. Il fixe les orientations pour l’ouverture des structures d’enseignement technique et professionnel tant dans le secteur public que privé. Il définit les conditions d’une diversification optimale des filières de formation, en rapport avec l’évolution des besoins de la société. Il réglemente le partenariat entre les structures de formation et les entreprises en vue d’une meilleure articulation formation-emploi. Article 59 : Le schéma de l’enseignement technique et professionnel précise l’échelle de responsabilité entre l’Etat, les collectivités locales et le secteur privé en matière de gestion et de création des établissements d’enseignement technique à divers niveaux. Section 3 : Du schéma de l’enseignement supérieur Article 60 : Le schéma de l’enseignement supérieur prévoit la construction des pôles universitaires appelés à assurer une formation complète, de qualité et de rayonnement international. Le schéma de l’enseignement supérieur définit les directives pour l’épanouissement de l’économie, de la connaissance et des domaines éducatifs clés dans le but de faciliter la maîtrise des métiers d’avenir. Le schéma de l’enseignement supérieur prescrit des orientations pour l’enseignement supérieur privé et détermine les modalités de signature des accords de partenariat entre les pôles universitaires et les cen tres de recherche publics ou privés. Article 61 : Le schéma de l’enseignement supérieur fixe les orientations pour l’éclosion des capacités intel lectuelles et académiques en harmonie avec les évolu tions du marché du travail et les mutations scien tifiques et technologiques des prochaines décennies. 990 Journal officiel de la République du Congo N° 42-2014 Il spécifie les mécanismes pour le financement des pôles universitaires et la diffusion des acquis scien tifiques au profit des entreprises. Section 4 : Du schéma de la recherche scientifique Article 62 : L’Etat promeut la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement des pôles technologiques. Le schéma de la recherche scientifique donne des indications pour la formulation et la mise en oeuvre d’une stratégie du numérique visant à mobiliser le potentiel de la jeunesse, créateur de richesses et d’innovations. Article 63 : Chaque zone d’aménagement du territoire bénéficie d’une station de stratégie de recherche. L’Etat détermine les conditions de création et de fonctionnement des pôles technologiques. Article 64 : Le schéma de la recherche scientifique fixe les orientations pour le financement des centres de recherche. Section 5 : Du schéma du sport Article 65 : Le schéma du sport organise les activités sportives sur toute l’étendue du territoire national. Il promeut le sport d’élite, le sport populaire et le sport de maintien. Article 66 : Le schéma du sport promeut les infrastruc tures sportives d’intérêt local, national et international et détermine les conditions de leur mise en service. Section 6 : Du schéma de la culture Article 67 : Le schéma de la culture prévoit l’implan tation des infrastructures culturelles, notamment une bibliothèque nationale d’envergure pour répon dre aux besoins des chercheurs dans tous les domaines incluant les centres de documentation, les espaces d’exposition et de théâtre, les salles de con férences et d’animation culturelle. Les villes sont dotées de maisons de la culture, de musées et de monuments. Article 68 : Le schéma de la culture définit les orien tations pour la sauvegarde des sites historiques et la protection des lieux de culte et des cimetières. Article 69 : Le schéma de la culture détermine l’échelle de responsabilité entre l’Etat, les collectivités locales et le secteur privé en matière de création et de gestion des équipements culturels. Section 7 : Du schéma des transports Article 70 : Le schéma des transports organise les réseaux multimodaux pour assurer l’unification du territoire national et consolider la vocation du Congo en tant que pays de transit en vue de l’intégration sous-régionale. Article 71 : Les réseaux constituant la chaîne des transports sont : les routes et les voies ferroviaires, maritimes, fluviales et aériennes. Chaque mode de transport donne lieu à un schéma directeur et à des plans de mise en oeuvre. Section 8 : Du schéma de développement sanitaire Article 72 : Le schéma de développement sanitaire assure une répartition harmonieuse de l’offre sani taire sur l’ensemble du territoire national. Le schéma du développement sanitaire traduit la capacité du système de santé dans son ensemble à garantir l’accessibilité des citoyens aux services et soins essentiels de santé. Article 73 : Le schéma de développement sanitaire définit la hiérarchie et la localisation des infrastruc tures sanitaires relevant de la médecine moderne et réglemente l’implantation des structures de la médecine traditionnelle. Article 74 : Le schéma de développement sanitaire précise les responsabilités de l’Etat et des collectivités locales en matière de gestion des établissements sanitaires. Section 9 : Du schéma de la poste Article 75 : Le schéma de la poste précise la localisa tion des infrastructures postales de proximité devant réactiver la mobilisation de l’épargne des ménages, les transferts de fonds, l’envoi du courrier et des colis. Section 10 : Du schéma des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication Article 76 : Le schéma des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication détermine le cadre de régulation ainsi que les principes et les modalités d’exploitation des réseaux et d’extension de la téléphonie fixe et mobile. Article 77 : Le développement des télécommunica tions fait l’objet de projets prioritaires d’unification du territoire et de rayonnement international du Congo. Section 11 : Du schéma de l’énergie Article 78 : Le schéma de l’énergie précise les condi tions de production, de transport et distribution de l’électricité dans les villes, les villages et les zones de production industrielle et agropastorale. Article 79 : Le schéma de l’énergie donne les indications sur les centres de transformation et de connexion nationaux, fixe les grands axes d’interconnexion des pôles d’énergie d’Afrique centrale et prescrit les orienta tions pour la vulgarisation et le développement des énergies renouvelables. Article 80 : Le schéma de l’énergie détermine les mesures de sécurisation des équipements et des usagers ainsi que les modalités de maintenance des réseaux électriques. Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 16 octobre 2014 991 Article 81 : Le schéma de l’énergie met en exergue les technologies alternatives pour l’alimentation des zones et localités éloignées du réseau principal Section 12 : Du schéma de l’eau Article 82 : Le schéma de l’eau précise les conditions d’accès durable à l’eau potable dans les villes, les zones périurbaines et les zones industrielles et agropastorales. Il définit les modalités d’implantation des infrastruc tures de production, de traitement, de stockage et de distribution de l’eau ainsi que le fonctionnement opti mal des services y afférents. Article 83 : Le schéma de l’eau détermine les mesures de sécurisation des équipements ainsi que les modalités d’assainissement et de maintenance des réseaux publics de distribution d’eau. Section 13 : Du schéma du tourisme et de l’environnement Article 84 : Le schéma du tourisme et de l’environ nement élabore les prescriptions relatives à la mise en valeur des atouts touristiques, notamment l’éco tourisme dans les réserves et parcs nationaux, le tourisme de croisière sur les fleuves et leurs affluents, le tourisme d’expédition sur l’ensemble du territoire. Article 85 : Le schéma du tourisme et de l’environ nement fait obligation de procéder à des études d’im pact sur l’environnement avant le lancement des grands travaux d’infrastructures et l’implantation d’unités industrielles, agricoles ou commerciales. Ces études visent à mesurer le degré de pollution ou de dégradation des écosystèmes. Article 86 : Toute implantation d’activités d’envergure en matière économique ou d’infrastructure de base est assujettie à une autorisation administrative délivrée par le ministère en charge de l’environ nement. Un texte réglementaire précise les secteurs d’activités soumis à des études d’impact obligatoires. Section 14 : Du schéma de la construction et de l’habitat Article 87 : Le schéma de la construction et de l’habitat fixe les orientations pour définir une politique de l’habi tat favorisant l’accès du plus grand nombre au loge ment social. Cette politique porte sur le rôle des princi paux acteurs impliqués dans la création des parcs de logements sociaux décents et les formes d’appui aux initiatives émanant des institutions spécialisées, des promoteurs immobiliers et des collectivités locales. Article 88 : Le schéma de la construction et de l’habi tat détermine l’échelle de responsabilité entre l’Etat, les collectivités locales et le secteur privé en matière de production de logements sociaux. Chapitre 6 : Des schémas directeurs de villes et des plans d’urbanisme Article 89 : Les prévisions, les modalités d’occupation des sols et les règles d’urbanisme sont exprimées dans le code d’aménagement, le code de l’urbanisme et les schémas directeurs de villes et les plans d’urbanisme. Article 90 : Les schémas directeurs de villes détermi nent les choix essentiels pour la rénovation du cadre urbain et le cadre bâti par des interventions globales et cohérentes de restructuration en profondeur des quartiers en vue d’en changer le fonctionnement et d’en accroître l’attractivité. Ces choix portent sur le mode d’utilisation des sols, le tracé des voies de circulation, le développement de l’offre de transports en commun pour l’accès aux secteurs d’activités et aux loisirs, la structure de l’habitat, la localisation des grands travaux pour don ner à chaque ville son identité. Article 91 : Les schémas directeurs et les plans d’ur banisme sont porteurs d’un véritable projet de ville moderne où sont intégrés tous les arrondissements dans une dynamique unitaire nécessitant des opéra tions de démolition-reconstruction de l’habitat, des infrastructures et équipements de proximité. Article 92 : Les plans d’urbanisme comportent des programmes sectoriels de mise en oeuvre des sché mas directeurs. Ils mettent en évidence les zones d’intervention de l’Etat et des collectivités locales où sont identifiées les opérations d’aménagement devant concourir à l’amélioration de la qualité de la vie. Article 93 : Chaque chef-lieu de département et de district dispose, à l’horizon du schéma national d’aménagement du territoire, d’un schéma directeur et d’un plan d’urbanisme. TITRE V : DES OUTILS FINANCIERS, INSTITUTION NELS ET JURIDIQUES DE LA POLITIQUE D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Article 94 : Il est institué des outils financiers et insti tutionnels spécifiques de la politique d’aménagement du territoire. Chapitre 1 : Des outils financiers Article 95 : Outre les crédits de financement des pro jets inscrits au budget d’investissement de l’Etat pour lesquels les ministères sectoriels et les grands corps d’Etat assurent la maîtrise d’ouvrage, l’Etat alloue des ressources annuelles destinées au financement des contrats de plan Etat-départements et des sociétés de développement départemental. Il est créé une ligne budgétaire pour le financement des études et l’appui aux opérations spécifiques d’aménagement du territoire. 992 Journal officiel de la République du Congo N° 42-2014 Section 1 : Des contrats de plan Etat-départements Article 96 : Il est créé un outil de financement de la politique d’aménagement du territoire dénommé con trats de plan Etat-départements. Les modalités de mise en application des contrats de plan Etat-départements sont fixées par décret en Conseil des ministres. Article 97 : Des crédits contractualisés concernent uniquement les dépenses d’investissement en rap port avec les secteurs identifiés. Article 98 : Les contrats de plan Etat-départements font l’objet d’une signature officielle entre le Gouvernement représenté par les ministres chargés de l’aménagement du territoire, des finances et de la décentralisation et le bureau du conseil départemen tal ou municipal. Section 2 : Des sociétés de développement départemental Article 99 : Une société de développement départe mental est une institution financière spécialisée qui a pour vocation d’apporter des concours financiers, sous forme de prêts, aux projets productifs initiés par des privés nationaux ou étrangers, à condition que ceux-ci vivent dans la zone d’activité de la société de développement départemental concernée. Article 100 : La société de développement départe mental est appelée à consentir des prêts aux collec tivités locales pour contribuer au financement d’équipements collectifs. Elle contribue également au financement d’in vestissements réalisés par des entreprises commer ciales en abaissant les prix de vente par une amélio ration de la distribution facilitée par les outillages ou les techniques modernes. Article 101 : Les sociétés de développement départe mental sont créées conformément à la réglementation en vigueur. Section 3 : De la ligne budgétaire “études et appui aux opérations spécifiques d’aménagement du territoire” Article 102 : La ligne budgétaire « études et appui aux opérations spécifiques d’aménagement du territoire» est destinée, d’une part, au financement des études d’urgence d’aménagement, pour les ministères secto riels ou les collectivités locales ; études non inscrites au budget de l’Etat pour lesquelles un arbitrage est sollicité et, d’autre part, à la participation de l’Etat au capital des institutions de micro-finance villageoise. Chapitre 2 : Des outils institutionnels Article 103 : Il est institué des organes de concerta tion sur la politique d’aménagement du territoire. Il s’agit des organes suivants : le conseil national d’aménagement et de développe ment du territoire ; le comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire ; les commissions départementales et/ou munici pales d’aménagement du territoire. Section 1 : Du conseil national d’aménagement et de développement du territoire Article 104 : Le conseil national d’aménagement et de développement du territoire fixe les orientations générales pour l’élaboration et la mise en oeuvre de la politique d’aménagement du territoire par l’Etat et les collectivités décentralisées. Article 105 : Le conseil national d’aménagement et de développement du territoire se saisit ou est saisi des questions relatives à l’aménagement et au développe ment du territoire. Article 106 : La composition, l’organisation et le fonc tionnement du conseil national d’aménagement et de développement du territoire sont fixés par voie réglementaire. Section 2 : Du comité interministériel d’aménage ment et de développement du territoire Article 107 : Le comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire coordonne l’élabora tion et la mise en œuvre des politiques sectorielles et locales d’aménagement du territoire. Le comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire harmonise les programmes, les opérations d’aménagement et d’équipement, et en assure les arbitrages nécessaires. Article 108 : La composition, l’organisation et le fonc tionnement du comité interministériel d’aménage ment et de développement du territoire sont fixés par voie réglementaire. Section 3 : Des commissions départementales et /ou municipales d’aménagement du territoire Article 109 : Il est institué, dans chaque département et dans chaque commune, une commission départemen tale et /ou municipale d’aménagement du territoire. Article 110 : La commission départementale et/ou municipale d’aménagement du territoire veille à la cohérence des projets d’équipement et des actions territoriales de l’Etat et des collectivités locales ainsi qu’au respect des orientations du schéma national d’aménagement du territoire. Elle donne un avis sur les schémas départementaux et/ou municipaux et sur toutes les questions d’amé nagement du territoire qui lui sont soumises. Article 111 : La composition, l’organisation et le fonc tionnement de la commission départementale et/ou Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 16 octobre 2014 993 municipale d’aménagement du territoire sont fixés par voie réglementaire. TITRE VI : DISPOSITION FINALE Article 112 : La présente loi, qui abroge toutes dispo sitions antérieures contraires, sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Brazzaville, le 10 octobre 2014 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le ministre à la Présidence de la République chargé de l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux, Jean-Jacques BOUYA Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin MBOULOU Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances, du plan, du portefeuille public et de l’intégration, Gilbert ONDONGO Le ministre des affaires foncières et du domaine public, Pierre MABIALA Loi n° 44-2014 du 10 octobre 2014 autorisant la ratification de l’accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la République du Congo et le Gouvernement de la République de Turquie L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ; Le Président République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier : Est autorisée la ratification de l’accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la République du Congo et le Gouvernement de la République de Turquie, signé le 15 novembre 2012 à Ankara, dont le texte est annexé à la présente loi. Article 2 : La présente loi sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Brazzaville, le10 octobre 2014 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GLESSO Le ministre des affaires étrangères et de la coopération, Basile IKOUEBE Le ministre d’Etat, ministre des transports, de l’aviation civile et de la marine marchande, Rodolphe ADADA Accord relatif aux services aériens entre Le Gouvernement de la République du Congo et Le Gouvernement de la République de Turquie Sommaire 1- Définitions 2- Octroi de droits 3- Désignation et autorisation 4- Révocation ou suspension de l’autorisation d’ex ploitation 5- Changement d’avion 6- Transport intermodal 7- Concurrence loyale 8- Tarifs 9- Taxes, droits de douanes et autres charges 10- Transit direct 11- Redevances d’usage 12- Personnel étranger et accès aux services locaux 13- Conversion des devises et transfert de fonds 14- Reconnaissance mutuelle des certificats et des licences 15- Sécurité de l’aviation 16- Sûreté de l’aviation 17- Sûreté des documents de voyage 18- Systèmes informatisés de reservation (SIR) 19- Interdiction de fumer 20- Protection de l’environnement 21- Applicabilité aux charters/vols non réguliers 22- Location d’aéronefs 23- Approbation des programmes d’exploitation 24- Statistiques 25- Application des lois et règlements 26- Consultations et modifications 27- Règlement des différends 28- Enregistrement auprès de l’OACI 29- Accords et conventions multilatéraux 30- Titres 31- Durée et dénonciation 32- Entrée en vigueur Annexe I - routes Annexe II - code-share ou partage de codes Préambule Le Gouvernement de la République du Congo et le Gouvernement de la République de Turquie, ci-après désignées, les « Parties Contractantes » ; Considérant la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale et l’Accord relatif au transit des services aériens internationaux, tous deux ouverts à la signa ture à Chicago, le 7 décembre 1944 ; 994 Journal officiel de la République du Congo N° 42-2014