Skip to content
Nelum
Laws of Congo - Brazzaville

Loi nº 32/82 portant modification de la loi nº 004-74 portant Code forestier

Made 1982-07-07 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
Central African Forest Commission (COMIFAC)
Country
Congo - Brazzaville
Subjects
Forestry
Keywords
classification/declassification, public forest, protection forest, afforestation/reforestation, protected area, traditional rights/customary rights, forest management/forest conservation, policy/planning, inventory, special fund, timber extraction/logging, contracts, fire management, right of use, authorization/permit, hazards

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. CONGO LOI No. 32/82 du 7/7/1982 Portant modification de la Loi No. 004/74 du 4 Janvier 1974 Portant Code Forestier L'ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE A DELIBERE ET ADOPTE; LE PRESIDENT DU COMITE CENTRAL DU CONGOLAIS DU TRAVAIL, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT: Article 1er: Les dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 27, 36, 39, 40, 48, 50, 51, 61, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 92, 101, de la loi 004/74 du 4 Janvier 1974 portant Code Forestier sont modifiées comme suit: TITRE PREMIER Le Domaine Forestier et les droits d'usage CHAPITRE PREMIER Le Domaine Forestier Article 1er: (nouveau) Les forêts et les périmètres de reboisement définis aux articles 2 et 10 ci-après appartiennent au domaine privé de l'Etat et sont constitués en domaine forestier. Article 2: (nouveau) Sont considérés comme forêts au sens de la présente Loi les terrains dont les fruits exclusifs ou principaux sont les bois d'ébénisterie, d'industrie ou de srvice, les bois de chauffage ou à charbon, ou des produits accessoires tels que les écorces et fruits à tanin, les écorces textiles et tinctoriales, le Kapok, le Caoutchouc, la glue, les résines, les gommes, les bambous, les palmiers spontanés et tous autres végétaux ne consituant pas un produit agricole. Article 3: (nouveau) Les parcelles du domaine forestier sont classées en forêts de production, forêts de développement communautaire et forêts de protection parcelle du domaine forestier n'ayant pas fait l'objet d'un classemetn conformément à la procédureinstituée par les articles 5, 10 et 11 ci-après est considéréee comme forêt protégée. 1. Les forêts de production ont pour vocatin la production de bois. Elles peuvent aire l'objet des permis et contrats prévus par la présente loi. L'exercice des droits d'usage peut être règlementé dans les parcelles ouvertes à l'exploitation forestière par le Ministre des Eaux et Forêts en vue de rendre ceux-ci compatibles avec les exigences de l'exploitation forestière. 2. Les forêts de potection ont pour vocation la conservation ou la restauration des peuplements forestiers, de la flore, de la faune, des sols et systèmes hydrauliques. L'exercice des droits d'usage, les permis et contrats d'exploitation forestière, la droit d'y résider ou d'y accéder peuvent y être suprimés, interdits ou règlementés conforméments aux intérêts ayant letivé le classement des parcelles forestières concernées. Le régime juridique des forêts de protection s'aplique de droit aux réserves et parcs nationaux ainsi qu'aux périmètres de reboisement. 3. Dans les parcs nationaux nul n'est admis à résider de façon permanente. Aucune activité autre que celles nécessaires à la conservation ou à la restauration des richesses naturelles objets de la création de la réserve ne peut être entreprise. L'accès du public peut y être interdit. 4. Dans les réserves naturelles, le Ministre des Eaux et Forêts règlemente les activités et le droit de résider en fonction de la concervation ou de la restauration des richesses naturelles objets de la création de la réserve. L'accès du public peut y être constitutif. Les réserves naturelles pourront être à vocation générale ou spécialisées dans la protection d'une ou plusieurs espèces de la faune ou de laflore conformément aux indications de leur lacte constitutif. Les réserves naturelles créées pour la conservation d'espèces forestières resteront gérées directement par le Ministère des Eaux et Forêts. 5. Les réserves naturelles intégrales sont soustraites dans toute lamesure du possible à l'influence humaine. Leur accès est interdit à toute autre personne qu'aux agents chargés de leur surveillance. 6. Les forêts de développemnet commmunautaires sont affectées à l;a subsistance des populations y résidant. Selon les besoins de celles-ci et après qu'elles aient été consultées dans les formes que règlementera des especes forestiers nécessaires aux populations et entreprendre des programmes de développement économique à leur bénéfice notamment de types sylvi-agricoles ou sylvi-pastoraux. Le défrichement de ces forêts sera subordonné à la condition d'un reboisement préalable équivalent. Dans les forêts protégées il ne pourra être attribué aucun droit de coupe intéressant des superficies telles que le classement ou l'aménagement futur des parcelles concernées soit compromis. Article 4: (nouveau) Le classement d'une forêt est prononcé par décret du Premier Ministre et porté par les soins de l'autorité administrative régionale compétente à la connaissance des villages intéressés. Ce décret ne pourra être pris qu'à la condition que les actes constitutifs de ces forêts aient détrminé leurs limites d'une façon précise, qu'elles soient reconnues libres de tout droit ou que les droits d'usage aient fait l'objet d'un règlement d'aménagement. Article 5: (nouveau) Après avoir entendu l'autorité administrative régionale et les représentants des villages voisins, l'administration des Eaux et Forêts procède à la reconnaissance du périmètre à classer et des droits d'usage ou autres s'exerçant sur la forêt. Le projet de classemnt, ocmportant les coordonnées exactes et une description précise des limites du périmètre dont le classement est projeté, est remis à l'autorité administrative régionale qui le porte à la connaissance des intéressés par tous les moyens de publicité conformément aux règlements ou aux usages locaux. Article 6: (nouveau) Dans les trente jours qui suivent le dépôt du projet du classement au Chef lieu de région, le Ministre des Eaux et Forêts convoque la réunion de la Commisson de classement qui comprend, sous la présidence du Ministre, les députés de la circonscription où est située la forêt à classer, le Commissaire Poltique Régional, le Président du Comité du District ou de la Commune concernée, le Directeur Régional des Eaux et Forêts ou son représentant, les Présidents et Membres des Comités de chaque village intéressé. La Commission de classement se réunit dans la région où se trouve la forêt à classer. Elle xamine le bien-fondé des réclamations formulées, détermine les limites de la forêt à classer et constate l'absence ou l'existence des droits d'usage gèvant cette forêt. S'il existe de tels droits, la Commission constate la possibilité de leur exercice à titre exceptionnel à l'intérieur du périmètre classé. Un procès-verbal relatant les opérations accomplies par la Commission de classement est transmis au Chef du Gouvernement. Article 7: (nouveau) Sans préjudice des recours légaux postérieurement à la prise du décret de classement, les habitants qui auraient des droits autres que ceux d'usage ordinaires à faire valoir sur la partie de forêt à classer pourront former opposition au projet de classement pendant un délai d'un mois à compter de la date de sa communication effective aux intéressés par l'atorité administrative régionale conformément à l'article 6 i-dessus. L'opposition et les réclamations formulées à cette occasin sont enregistrées au Chef lieu de la Réion et portées devant la Commission de classement qui en tentera le règlement amiable. En case d'échec, le litige est porté devant le Tribunal de Grande Instance territorialement compétent. Article 10: (nouveau) Les parties de terrain nu ou insuffisamment boisé, dont le reboisement ou la restauratino est reconnue nécessaire, sont classées par décret comme périmètre de reboisement sur l'initiative du Ministre des Eaux et Forêts en vue: du maintien des terres sur les montagnes ou les pentes; de la défense du sol contre les érosions, contre les inndations et les envahissements des fleuves, rivières ou torrents; d'assurer l'existence des sources et cours d'eau; de la fixatin des dunes maritimes et pour la protection contre les érosions dela mer et l'envahissement des sables; de la salubrité publique; de la défense militaire; de la réalisation des projets d'intérêt économique ou social. A cet effet, le Ministre des Eaux et Forêts établit un pojet de classement faisant apparaitre les droits des tiers dont le rachat ou l'expropriation seraient nécessaires. Le projet est notifié individuellement aux intéressés par l'autorité administrative régionale préalablement à l'adoption du décret de classement. Les intéressés ont droit de recours devant le Tribunal de Grande Instance territorialement compétent dans les dix (10) jours qui suivent cette notification. Article 11: (nouveau) Les parcs nationaux et les réserves naturelles sont crées on vue de la conservatino de faune, de la flore, des formations géologiques remarquables et des sites présentant un intérêt touristique, scientifique ou historique. Le classement d'un terrain ou d'un site comme parc national ou réserve naturelle est prononcé oar décret du Premier Ministre sur proposition du Ministre des Eaux et Forêts ou du département ministériel intéressé. La procédure prévue par l'article 10 ci-dessus est applicable en ce qui concerne l'indembisation et la reprise des droits concédés eten ce qui concerne le recours éventuel. CHAPITRE DEUXIEME LES DROITS D'USAGE Article 12: (nouveau) Les populations et les individus quelque soit le lieu de leur résidence, continuent d'exercer leurs droits d'usage sur le domaine forestier en se conformant strictement aux dispositions de la présente loi, à la règlementaiton prise pour son application et aux règles coutumières compatibles avec la loi écrite. Ces droits d'usage s'exerent même sur les chantiers forestiers sans que les exploitants forestiers puissent prétendre, à ce titre, à aucune indemnité ou compesnation. L'exercice des droits d'usage, strictement limité à la satisfaction des besoins personnels individuels ou collectifs des usagers, est réservé aux seuls nationaux. Article 12-1 (nouveau) Il est interdit sur tout le domaie forestier d'abattre, brûler, écorcer ou porter préjudice aux arbres et jeunes plantes des espèces suivantes: de valeur commerciale; Limba (Terminalia superba) Okoumé (Aucouméa Klaineama) Sapelli (Entendrophragama cylindricum) Sipo (Entrendrophragma utile) Acajou (Khaya Ivoreneis ou nathoteca) Kossipo (Entendrophragma candeillei) Tiama (Entendrophragma angolense ou congolence) Ayous (Triplochiton scleroxylon) Doussié (Afzolia Bipendensis) Iroko (Chlorophora execlsa) Kokrodua (Afrormosia, Pteriocopais élata) Toutes les espèces d'arbres et arbustes pouvant porter fruits ou noix sel vant de nourriture pour la faune sauvage. Au sens de cet article touts plants ligneuse de plus de 60 cm de hauteur est considéré arbre ou arbuste. Les activités en matière de chasse et de pêche dans le domaine forestier sont soumises aux dispositions relatives à laconservation de la faune et l'exploitation des eaux. Article 15: (nouveau) Les droits d'usage sur les forêts classées pourront être repris. TITRE II L'UTILISATION DU DOMAINE FORESTIER CHAPITRE DEUXIEME La gestion, la conservatin, la reconstitution et l'aménagement de domaine forestier. Article 27: (nouveau) L'administration forestière prépare le plan d'aménagement, qui comporte les opérations concernant l'évaluation des richesses forestières, les modalités d'exploitation de ces richesses, les mesures et travaux de conservation et l'aménagement du domaine forestier. Ce plan pourra en outre dénombrer les sites remarqueables du point de vue touristique cynégétique. Il précisera les possibilits d'établissement d'entreprises de pisciculture, de parcs nationaux et de réserves naturelles. CHAPITRE TROISIEME L'EXPLOITATION ECONOMIQUE DU DOMAINE FORESTIER Article 36: (nouveau) Le permis spécial confère à son titulaire le droit d'exploiter en quantité limité des produits forestiers accessoires, destinés exclusivement à la consommation domestique. Article 39: (nouveau) Les candidatures sont suscitées par un arrêté du Ministre des Eaux et Forêts, qui lance un appel d'offre. L'offre porte sur des surfaces bien définies. L'offre porte sur des surfaces bien définies. L'arrêté précise les conditions auxquelles doivent satisfaire les dossiers des pétitionnaires. Les candidatures et dossiers sont examinés par la Commission forestière, visée à l'article 40 qui émet un avis à l'adresse de l'autorité dont relève l'approbation du contrat. Article 40: (nouveau) Les contrats d'exploitation après avis de la Commission Forestière, sont préparés et visés par le Secrétaire Général aux Eaux et Forêts, approuvés et signés par le Ministre des Eaux et Forêts, qui confirmera cette approbation par un arrêté. La composition et le fonctionement de la commission forestière, présidée par le Ministre des Eaux et Forêts, sont fixés par décret pris en Conseil des TITRE III DEPRESSIOND ES INFRACTIONS CHAPITRE PREMIER DE L'EXERCICE DES POURSUITES Section 1: Recherches et constatation des délits Article 48: (nouveau) Les agents du Corps des Eaux et Forêts ne pourront entreer en fonction qu'après avoir prêté sement devant le Tribunal de Grande Instance de la circonscription administrative où ils sont appelés à servir et avoir fait enregistrer le procès-verbal de prestation de leur serment au Greffe des Tribunaux dans le ressort desquels ils seront appelés à exercer leurs fonctions. A la phrase suivante: "VOUS JUREZ ET PRONETTEZ DE BIEN ET LAYALEMENT REMPLIR VOS ECTIONS ET D'OBSERVER EN TOUT LES DEVOIRS QU#ELLES VOURS IMPOSENT" Le comparant présent à la barre, et découvert la main droite nue et levée répond: "JE LE JURE". Ce serment ne sera pas renouvelé en case de changement de résidence. Il sera prêté par écrit, si ces agents résident en dehors du siège du Tribunal. Les agents d'autres services habilités en matière forestière par le Ministre des Eaux et Forêts sont astreints aux mêmes formalités. Article 50: (nouveau) Les agents forestiers assermentés ont droit de réquérir la Force PUBLIQUE dans l'exercice de leurs fonctions. Les officiers de la Police Judiciaire et autres agents de la Force Publique ont l'obligation d'accompagnor sur le champ les agents forestiers assermentés, lorsqu'ils seront requis par eux, même verbalement,pour assister à des perquisitions ou d'autres opérations. Ils seront tenus, en outre, de signer le procès-verbal desaisie ou de la perquisiton faite en leur présence, sauf à l'agent forestier en cas des refus de leur part, d'en faire mention au procès-verabal. En cas de saisie, les agents forestiers désigneront un gardien dont le nom sera mentionné ou procès-verbal. Ce gardien sera un exploitant forestier ou un commerçant en bois de la région. Article 51: (nouveau) Les agents forestiers assermentés et les officiers de Police Judiciaire rechercent et constatent par procès-verbaux les infractions aux règlements forestiers, dans l'étendue de leur ressort. Cas d'infraction aux dispositions des textes en vigueur ils peuvent, en de nécessité de flagrant délit, arrêter le ou les auteurs et les onduire au Parquet compétent. Ils procéderont de même lorsque l'identité de l'auteur est incertaine. Certains agents d'autres Corps pourront également être habilités à cet efet par le Ministre des Eaux et Forêts. Section 2: Confiscation et saisie Article 61: (nouveau) Lorsque la saisie porte sur des bois en grumes, si ces grumes n'ont pas été livrées à un nègocient ou à un usinier par le délinquant de la facture correspondante, le gardien de la saisie désigné à l'article 50 ci-dessus ne pourra être que le négociant ou usinie qui achètera ou qui a acheté les grumes. Ces grumes réceptionnées par le négociant feront l'objet d'un décompte correspondant à la valour du bois déduction faite des frais de transport. Le négociant ou lusinier restera dépositaire du solde créditeur de ce décompte durant une période qui ne pourra exéder 20 jours à compter de la date de réception. Si au cours de cette période une transactin prévue par les dispositons de la section 4 ci-dessous intervient entre le délinquant et l'administration des Eaux et Forêts, le solde créditeur ci-dessus mentionné sera versé en totalité ou en partie, en règlement partiel ou total de la transaction. Le reliquat eventuel sera payé au délinquant. L'ordre de paiement par le négociant sera constitué par l'acte de transaction qui lui sera remis par la Direction Régionale des Eaux et Forêts. Si aucune transaction n'est intervenue, le solde créditeur joint au procès-verabl constatant le délit et mentionnant la saisie est déposé au Greffe du Tribunal. Dans tous les cas où il y a confiscation de produits forestiers les procès-verabl constateront la contravention ou le délit comporteront la saisie desdits produits. Si ceux-ci ont disparu ou ont été endommagés par l'action ou la faute du prévenu, les Tribunaux en détermineront la valleur à charge de restitution, sans préjudice du dommage occasionné. Dans ce cas, les poursuites et peines prévues par le Code Pénal en la matière seront applicables. Section 4: Transactions Article 70: (nouveau) Les Directeurs Régionaux des Eaux et Forêts sont autorisés à transiger avant jugement définitif: sans l'accord préalable du Ministre des Eaux et Forêts pour les infractions de nature à entraîner une amende de 1 000 000 francs au maximum. En ce cas, copie des transactions ainsi consenties devront lui être adressée à titre de compte rendu. avec l'accord du Ministre des Eaux et Forêts pour les infractions de nature à entraîner une amende de 1 000 000 à 3 000 000 francs. Au dessus de 3 000 000 francs la transaction ne peut être accordé que par le Ministre des Eaux et Forêts. CHAPITRE DEUXIEME INFRACTIONS ET PENALITES Section 1: Coupes et exploitations non autorisées, mutilations et autres actions préjudiciables aux arbres. Article 71: (nouvea) Les titulaires de contrats d'exploitation, de contrats de transformation et de permis ne pourront commencer l'expoitation qu'après avoir reçu de l'autorité compétente l'autorisation annuelle de coupe ou la décision d'attribution du permis, sous peine d'être poursuivis comme délinquants pour les bois qu'ils auraient coupés. Quiconque exercera une profession relative aux activités forestières sans avoir obtenu un certificat d'agrément sera puni d'une amende de 50 000 à 100 000 francs, sans préjudice des saisies qui pourraient être effectuées sur les produits ayant fait l'objet de ces activités illégales. Article 72: (nouveau) Quiconque, dans la forêt protégée, coupera, mettra à fou, mutilera, écorcera ou enlévera des arbres, ou parties d'arbres, ou exploitera des produits forestiers accessoires, autres que ceux préus à l'article 12-1 de la présente loi, sans avaoir été dûment autorisé ou sans jouir d'un droit d'usage, sera puni d'une amende de 10 000 à 100 000 francs. S'il y a eu exploitation à caractère commercial, le délit sera puni d'une amende de 50 000 à 500 000 francs. Si l'infraction est commise dans une forêt classée ou un périmètre de reboisement, le délit sera puni d'une amende de 20 000 à 200 000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à un an, ou l'une de ces deux peines seulement. S'il y a eu exploitation à caractère commercial, le délit sera puni d'une amende de 100 000 à 1 000 000 francs et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, ou de l'une de ces deux peines seulement. Si l'infraction est commise dans une réserve naturelle ou dans un parc national, le délit sera puni d'une amende de 100 000 à 500 000 et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement. S'il y a eu exploitation à caractère commercial, le délit sera puni d'une amende de 200 000 à 2 000 000 francs et d'un emprisonnement de 15 jours à 2 ans. Si l'infraction est commise dans une portion de forêt exploitée, au détriment d'une entreprise autorisée, la moitié des bois ou produits, ainsi que des restitutions et dommages, reviendra à l'entreprise. Article 73: (nouveau) Quiconque coupera, arrachera, mutilera ou endommagera d'une façon quelconque, des plantes ou arbres plantés de main d'homme sera puni d'une amende de 5 000 à 25 000 francs par pied et d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans, ou l'une de ces deux peines seulment, sans préjudice des dommages intérêts. Article 73-1 (nouveau) Quiconque contreviendra aux dispositions de l'article 12-1 de la présente loi sera puni d'une amende de 50 000 à 250 000 francs par arbre protégé, abattu, mis à feu ou autrement endommagé, sans préjudice d'autres peines prévues à l'article 72 ci-dessus. Si l'infraction a été commise dans un but commercial, l'amende sera double. Section 2: Marteau forestiers-marques Article 74: (nouveau) Ceux qui auront contrefait ou falsifié les marteaux forestiers ou leurs marques régulièrement déposées, ou qui auront fait usage de ces marteaux contrefaite ou falsifiée, ceux qui, s'étant indûment procuré les vrais marteaux, en auront fait une application ou un usage frauduleux, ceux qui auront enlevé ou tenté d'enlever, falsifié ou tenté de falsifier les vrais marques, seront punis d'une amende de 50 000 à 1 000 000 francs et d'un emprisonnement de trois mois a deux ans, ou de l'une de ces deux peines seulement. Si les marteaux ou les marques sont ceux de l'administration des Eaux et Forêts, les peines prévues par les articles 140 et 141 du Code Pénal seront appliquées. Section 3: Exploitation Article 75: (nouveau) Les titulaires d'un contrat d'exploitation ou de transformation ou leurs préposés convaincus d'avoir abattu ou fait abattre, récolté ou fait récolter dans la coupe ou sur le terrain délimité par le permis, d'autres produits que ceux mentionnés sur le cahier des charges particulier ou sur le permis, seront condamnés à une amende de 100 000 à 2 000 000 francs sans prejudice des confiscations ou restitutions et des domages intérêts. Il pourra être pris à l'égard du délinquant des mesures de suspensions du contrat ou permis, de résiliation du contrat ou de retrait du permis. En outre, il pourra êtré prononçé à l'encontre du délinquant une interdiction, d'exercer des activités forestières pendant une période qui ne excéder cinq ans. Seront punis des mêmes peines les personnes visées à l'article précédent qui, en employant les manoeuvres frauduleuses, se seront soustraites ou auront tenté de se soustraire au paiement des taxes ou redevances dues. Article 77: (nouveau) Seront punis d'une amende de 100 000 francs par arbre les personnes visées à l'article 75 qui, en employant des manoeuvres frauduleuses, auront fait passer ou tenter de faire passer comme provenant de la coupe qu'elles sont autorisées à exploiter, des bois ou tous autres produits forestiers coupés ou récoltés en dehors du périmètre affecté à leur titre d'exploitation. Article 78: (nouveau) A moins que les titulaires de contrat ou de permis n'aient obtenu du Secrétaire Général aux Eaux et Forêts une prorogation du délai, la coupe de bois et la vidange de coupe seront faites dans un délai fixé par le cahier des charges général sous peine d'une amende de 200 000 à 2 000 000 de francs et, en outre de dommage-intérêts, dont le montant ne pourra être inférieur à la valeur estimative des bois sur pied ou gisant sur coupe. Les bois seront saisis à titre de garantie pour les dommage-intérêts. Section 4: Cultures en forêts-feux de brousse-incendie de forêt Article 81: (nouveau) Les infractions aux dispositions des articles 22, 18, 19 et 21 du Code Forestie relatives à la règlementation des feux, ainsi que les infractions aux règlements pris en application de ces dispositions seront punis d'une amende de 20 000 à 200 000 francs sans préjudice des dommage-intérêts. Dans le cas d'infraction commise dans les réserves naturelles, des parcs nationaux, des foréts classées ou des périmètres de reboisement, la peine de prison sera toujours prononcée sans préjudice dans les cas visés aux articles 72, 73 et 73-1, des peines portées auxdits articles et de tous dommages intérêts. Toutefois, les circonstances atténuantes pourront être admises. Article 82: (nouveau) Quiconque aura par imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements, involontairement causé un incendie dans une forêt classés, sera puni d'une amende de 20 000 à 200 000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à un an ou de l'une de ces peines seulemnet. Si un incendie dans une réserve naturelle, parc national, forêt classée, ou périmétre de reboisement, a été allumée volontairement ou en vue de la culture, une peine d#emprisonnemnet sera alors obligatoirement prononcée. Si l'incendie volontaire a causé des pertes en vie humaine, les peines prévues par l'article 434 du Code Pénal seront appliquées. L'incendie volentaire de forêts, sera, que la forêt soit ou non classée, puni des peines prévues par l'article 434 du Code Pénal lorsqu'il aura été commis dans une intention malveillante. L'article 463 du même Code sera néanmois applicable. Section 5: Paturages Article 84: (nouveau) Les propriétaires d'animaux trouvés, de jour dans les forêts classées ou protégées seront condamnés à une amende de 600 à 1 200 francs par téte de bétail. Le tout sans préjudice des dommages intérêts. Si la contravention a été commise de nuit ou sur des partien de foréts désignées aux articles 1 et 3 le maximum de l'amende sera prononcé. Il pourra, en outre, être prononcé contre le gardien du troupeau un emprisonnement de cinq jours à deux mois. Les animaux seront mis en fourrière ou saisie. Section 6: Infraction diverses Article 85: (nouveau) Sont passibles d'une amende de 5 000 à 50 000 francs les usagers qui vendent les produits de l'exercice de leurs droits d'usage ou les emploient à une destination autre que celle pour laquelle le droit d'usage a été accordé. Article 86: (nouveau) Quiconque aura brisé, détruit, déplacé ou fait disparaître tout ou partie des bornes, marques ou clôtures quelconques servant à limiter les réserves naturelles, les parcs nationaux, les forêts classées les périmètres de reboisement ou les forêts protégées sera puni d'une amende de 100 000 à 500 000 francs et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ou d'une de ces deux peines seulement. Le tout sans préjudice des dommages et intérêts et de la remis des lieux en état. En cas de récidive, l'emprisonnement sera toujours prononcé. Article 87: (nouveau) Toute extraction ou enlèvement non autorisé de piores, sables, tourbes, terre, gazon, feuilles et, en général, de tout produit des réserves naturelles, des parcs nationaux, des forêts classées, des périmètres de reboisement ou des forêts protégées sera puni d'une amende de 10 000 à 1 000 000 francs. En cas de récidive, l'emprisonnement de trois à une amende de 10 000 à 50 000 francs et à la confiscation desdits instruments. Article 88-1: (nouveau) Quiconque dans une réserve naturelle sera trouvé hors des routes et sentiers indiqués et marqués, sera puni d'une amende de 10 000 à 50 000 francs. Article 89: (nouveau) Tout exploitant ou usinier, qui ne fournira pas dans les délais proscrits, les inforamtions relatives à son entreprise édictées par les textes d'application, sera puni d'une amende de 100 000 francs. Cette amende sera prélevée automatiquement sur ses produits selon les dispositions de l'article 1er du text fixant les redevances en matière forestière. Ces dispositions concernent notamment la fourniture des états annuels et trimestriels de production, des états des grumes entrées en usine, la remise des carnets de chantier à la directin régionale en fin d'année et la remise du bilan de l'exercice écoulé auprès du Cabinet du Ministre des Eaux et Foréts. Ces dispositions ne concernent pas les titulaires des permis spéciaux. Article 90: (nouveau) Quiconque aura mis volontairement obstacle à l'accomplissement des devoirs des agents des Services des Eaux et Forêts sera puni d'une amende de 20 000 à 200 000 francs et d'un emprisonnement de six jours à un mois, ou le l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines prévues pour des cas constituant la rébellion. Article 92: (nouveau) Hormis les cas prévus au Code Pénal et à la présente loi, les infractions aux décrets et érrêtés pris pour son exécution seront punies d'une amende de 10 000 à 500 000 francs et d'un emprisonnement allant jusqu'à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement, notamment on co qui concerne l'application des dispositions relatives aux règles d'exploitation, de délinitation des coupes et de tenues des documents de chantier. Section 7: Dispositions diverses Article 101: (nouveau) Dix pour cent du montant des amendes, confiscations et transactions, ainsi que dix pour cent du montant des restitutions et dommages intérêts prononcés au profit de l'Etat seront attribués aux agents assermentés, officiers de Police Judiciaire et autres agents habilités pour la constatation des infractions à la règlementation forestière et de faune, et aux tiers ayant effectivement pendant l'exercice, contribué à la découverte et aux poursuites des dites infractions. Un arrêté ministériel approuvera la répartition du produit des affaires contentiouses. Article 2: Les dispositions des articles 9 et 93 ainsi que toutes les dispostions transitoires visées au titre V de la Loi 004/74 du 4 Janvier 1974 portant Code Forestier sont abrogées. Article 3: La présente loi sera publiée au Jouranal Officiel de la République Populaire du Congo et exécutée comme loi de l'Etat. Brazzaville, le 7 Juillet 1982 Colonel Denis SASSOU-NGUESSO

Loi nº 32/82 portant modification de la loi nº 004-74 portant Code forestier · Nelum