Loi n° 31-2003 du 24 octobre 2003 portant détermination du patrimoine des collectivités locales
Made 2003-10-24 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- Country
- Congo - Brazzaville
- Subjects
- Environment, Water, Waste and hazardous substances
- Keywords
- effluent waste water/discharge, local government, potable water, water supply, waste management, sewerage
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Article 1: Le patrimoine des collectivités locales est l’ensemble des biens relevant des domaines public et privé, propriétés des collectivités locales sur lesquelles elles exercent des droits et des obligations y rattachés.
Article 2 : Les collectivités locales disposent d’un patrimoine et accomplissent librement tous les actes nécessaires à sa gestion, conformément à la loi. TITRE II : DE LA COMPOSITION DU PATRIMOINE DES COLLECTIVITES LOCALES
Article 3 : Le patrimoine des collectivités locales concerne : - le patrimoine du département ; - le patrimoine de la commune. Chapitre 1 : Du patrimoine du département
Article 4 : Le domaine public du département comprend notamment : - les voies et places publiques ; - les bâtiments et les ouvrages départementaux non classés dans le domaine public de l’Etat ; - les équipements et les infrastructures départementaux ; - les monuments historiques.
Article 5 : Le domaine privé du département comprend l’ensemble des biens corporels et incorporels, mobiliers et immobiliers, propriétés du département et qui ne font pas partie du domaine public de l’Etat.
Article 6 : Le conseil délibère sur les biens meubles et immeubles des domaines public et privé du département.
Article 7 : Les biens meubles et immeubles du domaine public du département sont inaliénables et les droits y rattachés sont imprescriptibles. 64 Chapitre 2 : Du patrimoine de la commune
Article 8 : Le domaine public de la commune comprend notamment : - les voies et places publiques ; - les bâtiments et les ouvrages municipaux non classés dans le domaine public de l’Etat ou du département ; - les équipements et les infrastructures communaux ; - les monuments historiques.
Article 9 : Le domaine privé de la commune comprend l’ensemble des biens corporels et incorporels, mobiliers et immobiliers, propriété de la commune et qui ne font pas partie du domaine public de l’Etat, du département ou de la commune concernée.
Article 10 : Le conseil délibère sur les biens meubles et immeubles des domaines public et privé de la commune.
Article 11 : Les biens meubles et immeubles du domaine public de la commune sont inaliénables et les droits y rattachés sont imprescriptibles. Chapitre 3 : Du mode d’acquisition
Article 12 : Le patrimoine des collectivités locales s’acquiert par : - transfert ou cession des biens du domaine de l’Etat, à titre gracieux ; - dons ou legs, ou par d’autres voies de droit, notamment, la prescription, la saisie, la confiscation ; - achat, échange, passation de marché, droit de préemption ou d’expropriation pour cause d’utilité publique sous condition d’une juste et préalable indemnité ; - succession, par déshérence des biens vacants et sans maître.
Article 13 : L’Etat peut céder, aux collectivités locales, une partie de ses biens meubles ou immeubles relevant de son domaine public ou privé, situés dans les limites géographiques de celles-ci. L’Etat peut conclure avec elles des conventions portant sur l’exploitation ou l’utilisation de ces biens meubles et immeubles.
Article 14 : La cession ou le transfert des biens de l’Etat aux collectivités locales est décidé par décret en Conseil des ministres, soit à la requête de ces collectivités locales, soit sur l’initiative de l’Etat lui-même.
Article 15 : Les biens cédés ou transférés, selon les dispositions des articles 11, 12, 13 de la présente loi, deviennent la propriété de la collectivité locale concernée qui en assure l’administration ou la gestion conformément à la loi. 65 TITRE III : DE LA GESTION DU PATRIMOINE DES COLLECTIVITES LOCALES Chapitre 1 : Des règles de gestion
Article 16 : Les biens des collectivités locales peuvent être aliénés, à l’exception de ceux du domaine public. Toute aliénation des biens du domaine privé des collectivités locales est soumise à une délibération du conseil départemental ou municipal.
Article 17 : Toute vente des biens mobiliers ou immobiliers du domaine privé des collectivités locales s’effectue selon les formes prescrites par la loi.
Article 18 : les baux des biens départementaux ou municipaux sont réglés par le conseil départemental ou municipal qui décide de la forme de passation des marchés conformément à la loi.
Article 19 : Les collectivités locales sont responsables de l’entretien de l’ensemble de leurs biens, de leurs installations et de leurs équipements.
Article 20 : La gestion des biens fonciers est soumise aux prescriptions légales.
Article 21 : Les collectivités locales peuvent passer tout contrat ou tout marché nécessaire à la gestion de leur patrimoine dans les formes et dans les conditions prescrites par la loi. CHAPITRE 2 : Des services et de leur mode de gestion
Article 22 : Les autorités des collectivités locales ont l’obligation, dans les limites de leurs ressources, de créer, par leurs délibérations, les services nécessaires à la vie de leurs citoyens.
Article 23 : Sont considérés comme services publics départementaux et municipaux les services ou les catégories de services ci-après : - les services d’hygiène, de protection civile et d’environnement ; - les services de production et de distribution d’eau et d’énergie ; - les services de transport ; - les services liés aux activités économiques ; - les services liés aux activités sociales, culturelles et sportives.
Article 24 : Les services d’hygiène, de protection civile et de l’environnement sont des services obligatoires. Ils comprennent notamment : - les pompes funèbres ; - la création, l’aménagement et l’entretien des cimetières ; - la distribution publique d’eau potable ; - le service d’assainissement ; - la collecte et l’évacuation des ordures ménagères ; 66 - tous les autres services ou activités susceptibles de concourir à l’hygiène ou à la protection de l’environnement.
Article 25 : Les services de production et de distribution de l’énergie s’entendent de la possibilité, pour les communes, d’exploiter les installations d’une puissance inférieure à 1000 kw et d’assurer la distribution locale en moyenne et basse tension.
Article 26 : Les services de transport comprennent notamment : - les transports en commun ; - le stationnement payant ; - l’entretien des routes d’intérêt local.
Article 27 : Les services liés aux activités économiques comprennent notamment : - les foires et les marchés ; - les abattoirs ; - les services divers liés à des activités relevant normalement du secteur privé, lorsque ceux-ci font défaut et que l’activité présente un intérêt local manifeste.
Article 28 : Les services liés aux activités sociales, culturelles et sportives comprennent notamment : - la construction, l’équipement et la gestion des écoles, des centres de santé, des garderies d’enfants, des crèches et des centres d’aide et de promotion sociale ; - la construction, l’équipement et la gestion des bibliothèques et des salles de spectacles ou de jeux ; - l’aménagement des aires de sports ; - la construction, l’entretien et la gestion des équipements sportifs.
Article 29 : Les collectivités locales peuvent gérer directement en régie, en concession ou en affermage tout ou partie des services cités à l’article 22 de la présente loi.
Article 30 : La régie est un mode de gestion d’un service public par la collectivité locale elle-même qui assure l’exécution du service avec ses propres moyens, notamment en personnel et en argent. La régie peut être directe ou indirecte. La régie directe est celle dans laquelle la collectivité locale assume seule le fonctionnement et le risque du service public par les agents nommés et rémunérés par elle. La régie indirecte ou intéressée est celle dans laquelle la collectivité locale sous sa responsabilité, fait gérer un service par des particuliers qui assument certains risques limités en contrepartie d’une participation aux bénéfices ou de primes de gestion. 67
Article 31 : La concession d’un service public est une convention par laquelle une collectivité locale, qui est l’autorité concédante, confie à une personne publique ou privée, le concessionnaire, la charge d’assurer l’exécution d’un service public à ses risques et périls pendant une durée déterminée, rémunérée par des perceptions prélevées sur les usagers ou les bénéficiaires du service.
Article 32 : L’affermage est un contrat par lequel la collectivité locale affermante confie la gestion du service public à un fermier moyennant une rémunération et le versement, à la collectivité locale, d’une redevance déterminée.
Article 33 : Un décret en Conseil des ministres détermine l’organisation administrative, le régime financier, le fonctionnement et le règlement type des régies, des concessions et des affermages.
Article 34 : Les collectivités locales sont autorisées à passer des contrats de concession de services publics ou de travaux publics.
Article 35 : Les contrats portant concession ou affermage de services ou de travaux publics sont délibérés par le conseil départemental ou municipal et approuvés par l’autorité de tutelle.
Article 36 : Les collectivités locales peuvent être autorisées à créer des entreprises départementales ou municipales à caractère économique de droit privé ou d’économie mixte dans un but d’intérêt public pour satisfaire des besoins locaux.
Article 37 : Les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises départementales ou municipales sont fixées par la loi.
Article 38 : Les collectivités locales peuvent déclasser un service public ou dissoudre une entreprise départementale ou municipale lorsque son exploitation fait apparaître un déficit de nature à compromettre l’intérêt du service public ou de l’entreprise. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 39 : Les gestionnaires du patrimoine des collectivités locales, reconnus coupables de malversations financières ou de mauvaise gestion, sont passibles des poursuites pénales.
Article 40 : La présente loi sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Brazzaville, le 24 octobre 2003 Denis SASSOU N’GUESSO Par le Président de la République, Le ministre de l’économie, des finances et Le ministre de l’administration du territoire et du budget, de la décentralisation, Rigobert Roger ANDELY.- François IBOVI 68