Loi n° 3-2010 du 14 juin 2010 portant organisation de la pêche et de l’aquaculture continentales
Made 2010-06-14 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- Congo - Brazzaville
- Subjects
- Fisheries and aquaculture, Wild species and ecosystems
- Keywords
- inland fisheries, basic legislation, aquaculture, offences/penalties, fishery management and conservation, fishing gear/fishing method, access and benefit-sharing, biodiversity
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PARTIE OFFICIELLE LOIS Loi n° 3-2010 du 14 juin 2010 portant orga nisation de la pêche et de l’aquaculture continentales L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : La présente loi organise la pêche et l’aquaculture continentales. Elle définit les condi tions d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources biologiques qui se trouvent dans les eaux continentales sous juridiction congolaise. Article 2 : Sont considérées comme activités de pêche et d’aquaculture continentales : les activités préalables ayant pour finalité directe la pêche continentale ; les activités aquacoles ; les activités ultérieures exercées directement ou immédiatement sur les espèces capturées. Article 3: Les dispositions de la présente loi s’appli quent aux eaux continentales qui sont sous la juri diction congolaise, à savoir : les fleuves, les rivières, les ruisseaux, les lacs, les lagunes, les marigots, les étangs et les zones d’inondation. Article 4 : Les activités de pêche et d’aquaculture continentales s’appliquent aux : eaux domaniales ; eaux non domaniales ; eaux closes ; eaux d’inondation ; eaux mixtes ; eaux du patrimoine foncier d’origine coutumière. TITRE II : DE L’AMENAGEMENT DES PECHERIES ET DE L’AQUACULTURE Chapitre I : Du plan d’aménagement des pêcheries Article 5 : Le plan d’aménagement des pêcheries identifie les pêcheries et évalue l’état de leur exploita tion, spécifie les objectifs, énumère les actions et fixe les mesures de conservation et de mise en valeur des ressources biologiques, tout en protégeant les trajec toires de migration des poissons, des nurseries et des frayères. Ce plan d’aménagement vise entre autres : la conservation des écosystèmes aquatiques à tra vers des mesures telles que le repos biologique ; l’utilisation durable des éléments constitutifs des écosystèmes aquatiques, notamment leur biodiversité ; le partage juste et équitable des avantages issus de l’exploitation de ces éléments constitutifs avec le concours des représentants agréés des opéra teurs concernés. Article 6 : Les paramètres libellés à l’article 5 ci dessus sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres. Article 7 : Tout plan d’aménagement des pêcheries continentales est soumis pour avis de conformité au comité consultatif. Les modalités d’exécution de tout plan d’aménage ment des pêcheries sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. Chapitre II : Du plan d’aménagement de l’aquaculture Article 8 : Le plan d’aménagement de l’aquaculture identifie les objectifs, les mesures de gestion, de conservation et de mise en valeur des ressources bio logiques, étudie les possibilités d’établissement des entreprises aquacoles d’espèces bio-aquatiques rares ainsi que celles de mise en valeur des aquariums d’intérêt touristique, économique, culturel et scienti fique. Ce plan d’aménagement vise entre autres : la conservation de la diversité biologique in situ et ex situ ; l’utilisation durable des ressources ; le partage juste et équitable des bénéfices issus de l’exploitation des ressources. Article 9 : Un décret pris en Conseil des ministres détermine les paramètres mentionnés à l’article 8 de la présente loi. Article 10 : Tout plan d’aménagement de l’aquacul ture continentale est soumis pour avis de conformité au comité consultatif. Les modalités d’exécution de tout plan d’aménage ment de l’aquaculture sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. Article 11 : L’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentales, conjointement avec les autorités des autres ministères, veille à la gestion concertée des ressources biologiques appartenant communément : aux eaux mixtes de la sous-région ; aux eaux du patrimoine foncier d’origine coutu mière. Les modalités de cette gestion concertée sont déter minées par décret pris en Conseil des ministres. Journal Officiel de la République du CongoDu jeudi 17 juin 2010 471 Chapitre III : Des zones de pêche et d’aquaculture continentales Article 12 : Est considéré comme zone ou site de pêche ou d’aquaculture continentales, tout ter ritoire d’un département, identifié par l’administra tion de la pêche et de l‘aquaculture, où l’activité de la pêche et de l’aquaculture est possible. Les zones ainsi identifiées font l’objet d’un classe ment par décret pris en Conseil des ministres. Article 13 : Toute activité suscitant la pollution des eaux ou le rétrécissement des zones de pêche et d’a quaculture continentales fait l’objet d’une compensa tion financière en faveur du fonds d’aménagement halieutique. Le montant de la compensation financière est déterminé par arrêté du ministre de la pêche et de l’aquaculture. TITRE III : DES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE CONTINENTALES Chapitre I : Des conditions d’exercice de la pêche continentale Section 1 : De la pêche continentale scientifique Article 14 : La pêche continentale scientifique est pratiquée dans un but de recherche et d’exploitation scientifiques. Article 15 : Toute activité de recherche entreprise par les institutions scientifiques nationales ou inter nationales, des chercheurs nationaux ou étrangers, fait l’objet d’un programme de recherche soumis, pour approbation, à l’autorité de la recherche scien tifique et du développement technologique. Article 16 : L’administration de la pêche et de l’a quaculture est associée à l’exécution de tout pro gramme de recherche. Article 17 : Toute activité de recherche en pêche continentale donne lieu à l’établissement d’un rap port consignant les résultats obtenus. Une copie de ce rapport est transmise à l’administration de la pêche et de l’aquaculture. Article 18 : Les captures réalisées au cours d’une campagne scientifique non destinées à une exploita tion scientifique sont remises à l’eau pour les espèces vivantes. Dans le cas contraire, elles sont remises à l’administration de la pêche et de l’aquaculture conti nentales et vendues au profit du fonds d’aménage ment halieutique. Section 2 : De la pêche continentale sportive Article 19 : La pêche continentale sportive est prati quée dans un but touristique ou de loisir. Elle est autorisée dans toutes les eaux citées à l’article 4 de la présente loi. Article 20 : Toute personne désirant organiser une campagne de pêche continentale sportive adresse à l’autorité de la pêche et de l’aquaculture continenta les une demande comportant les renseignements ci après : noms et prénoms des participants ; désignation de la zone de pêche ; moyens de pêche utilisés. Article 21 : La pratique de la pêche continentale sportive compétitive est subordonnée à l’obtention d’un permis de pêche sportive. Celui-ci est délivré par l’autorité de la pêche et de l’aquaculture continenta les. Il est assujetti au paiement d’une taxe. Article 22 : Le permis visé à l’article 21 n’est valable que pour une campagne. La durée de chaque campa gne est déterminée par l’administration de la pêche et de l’aquaculture. Article 23 : Il est interdit d’utiliser pour la pêche continentale sportive compétitive : des palangres ; des filets ; des harpons ou des projectiles autrement mus que par la force musculaire ; des appareils respiratoires permettant des plongées. Section 3 : De la pêche continentale Article 24 : La pêche continentale est celle pratiquée dans les eaux citées à l’article 4 de la présente loi. Il existe deux types de pêche continentale : celle pratiquée avec des moyens artisanaux ; celle pratiquée avec des moyens modernes à des fins économiques. Les moyens artisanaux et modernes sont définis par arrêté ministériel. Article 25 : L’exercice de la pêche continentale prati quée avec des moyens modernes artisanaux est gra tuit. Article 26 : L’exercice de la pêche continentale prati quée avec les moyens modernes est soumis à l’obten tion préalable d’un permis de pêche continentale. Cependant, dans les eaux privées de nature coutu mière, cette autorisation est délivrée avec l’accord des clans détenteurs d’un titre foncier. Article 27 : Le permis de pêche avec des moyens modernes est délivré par l’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentales. Sa délivrance est gratui te. 472 Journal Officiel de la République du Congo N° 24-2010 La validité du permis de pêche continentale pra tiquée avec des moyens modernes est fixée à un an renouvelable. Toute embarcation de pêche continentale doit être immatriculée. Article 28 : Tout pêcheur utilisant des moyens modernes doit détenir une carte professionnelle déli vrée par l’administration de la pêche et de l’aquacul ture. Sa délivrance est gratuite. Cette carte professionnelle est valable pour une durée de trois ans renouvelable. Article 29 : Il est interdit d’utiliser des explosifs ou tout autre moyen violent, des stupéfiants ou des poi sons pour toute sorte de pêche continentale. Chapitre II : Des conditions d’exercice de l’aquaculture continentale Section 1 : De l’aquaculture continentale scientifique Article 30 : L’aquaculture continentale scientifique est pratiquée dans un but de recherche et d’exploita tion scientifiques. Article 31 : Toute activité de recherche entreprise par les institutions scientifiques nationales ou inter nationales, par des chercheurs nationaux ou étran gers, fait l’objet d’un programme de recherche soumis pour approbation à l’autorité de la recherche scien tifique et du développement technologique. Article 32 : Toute activité de recherche en aquacul ture donne lieu à l’établissement d’un rapport consi gnant les résultats obtenus. Une copie de ce rapport est transmise à l’administration de la pêche et de l’a quaculture. Article 33 : L’administration de la pêche et de l’a quaculture est associée à l’exécution de tout pro gramme de recherche. Elle est bénéficiaire des résul tats de recherche. Article 34 : Les produits de l’aquaculture non destinés à une exploitation scientifique sont remis à l’eau pour les espèces vivantes. Dans le cas contrai re, ils sont remis à l’administration de la pêche et de l’aquaculture continentales et vendus au profit du fonds d’aménagement halieutique. Section 2 : De l’aquaculture continentale artisanale Article 35 : L’aquaculture continentale artisanale est celle qui exploite des étangs ayant une superficie d’au plus dix ares avec des installa tions artisanales. Article 36 : L’exercice de l’aquaculture continentale artisanale ne se mène que dans les eaux déterminées à l’article 4 de la présente loi. Cependant, dans les eaux privées de nature coutumière, il peut faire l’ob jet de conformité aux pratiques régulières des clans ou lignages. Article 37 : L’exercice de l’aquaculture continentale artisanale est gratuit. Article 38 : Tout aquaculteur continental artisan doit détenir une carte professionnelle délivrée par l’administration de la pêche et de l’aquaculture. Sa délivrance est gratuite. Cette carte professionnelle a une validité de deux ans renouvelable. Section 3 : De l’aquaculture continentale industrielle Article 39 : L’aquaculture continentale industrielle est celle qui exploite des infrastructures ou des installations d’élevage modernes. Article 40 : L’exercice de l’aquaculture continentale industrielle est soumis à l’obtention d’un permis d’exploitation délivré par l’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentales dont la validité est de vingt ans renouvelable. Il est assujetti au paiement d’une taxe d’exploitation fixée par arrêté pris conjointement par les ministres en charge des finances et de l’aquaculture. Article 41 : Tout aquaculteur évoluant dans une exploitation continentale industrielle doit détenir une carte professionnelle délivrée par l’administration de la pêche et de l’aquaculture. Sa délivrance est gra tuite. Cette carte professionnelle est valable pour une durée de deux ans renouvelable. Chapitre III : Des conditions particulières d’exercice de la pêche et de l’aquaculture continentales Article 42 : Les conditions particulières d’exerci ce de la pêche et de l’aquaculture continenta les concernent l’exploitation des espèces rares et bio-aquatiques des eaux continentales notamment les gros mammifères et les crustacés. Section 1 : Des espèces rares Article 43 : La pêche ou l’exploitation des poissons rares est interdite. Au cas où il y aurait surpeuple ment de ces espèces, des mesures spécifiques peu vent être prises par l’autorité de la pêche et de l’a quaculture continentales pour réguler les stocks. Article 44 : Pour réguler les stocks d’espèces rares, leur exploitation est assujettie au paiement d’une redevance. Les conditions d’exploitation sont fixées et détermi nées par arrêté du ministre en charge de la pêche et de l’aquaculture. Journal Officiel de la République du CongoDu jeudi 17 juin 2010 473 Section 2 : Des espèces bio-aquatiques Article 45 : La capture systématique des espèces bio aquatiques ne peut être autorisée que pour des rai sons de conservation ex-situ et de surpeuplement d’espèces. Elle est assujettie à l’obtention d’une autorisation spéciale délivrée par l’autorité de la pêche et de l’a quaculture continentales. Article 46 : L’autorisation spéciale de capture d’espè ces bio-aquatiques est gratuite et n’est valable que pour une campagne. Article 47 : Pour préserver la tranquillité de la faune bio-aquatique et l’utilisation durable des ressources, les périodes annuelles de fermeture et de capture des espèces bio-aquatiques sont définies par arrêté du ministre en charge de la pêche et de l’aquaculture. Article 48 : La recherche et la poursuite des animaux aquatiques à des fins photographiques ou cinéma tiques ne sont autorisées que moyennant l’obtention d’une autorisation délivrée par l’administration de la pêche et de l’aquaculture, assujettie au paiement d’une taxe forfaitaire. TITRE IV : DES TAXES Article 49 : Les différentes taxes prévues par la pré sente loi sont : la taxe sur le contrôle et l’assurance qualité du poisson, des autres produits de pêche et d’aqua culture, ainsi que de leurs dérivés et des trophées à l’importation ou à l’exportation et des espèces exotiques aquatiques. la taxe sur le permis d’exploitation des espèces aquatiques rares ; la taxe sur la photographie et la cinématographie professionnelles de la faune et de la flore aqua tiques ; la taxe de pêche sportive compétitive ; la taxe sur l’exploitation des espèces protégées issues des battues autorisées ; la taxe sur l’exploitation des différents trophées des produits de la pêche ; la taxe sur le permis d’aquaculture industrielle ; Ces différentes taxes alimentent le fonds d’aménage ment halieutique dont l’organisation et le fonctionne ment sont fixés par voie réglementaire. Article 50 : Les taux des différentes taxes ci-dessus sont déterminés par décret pris en Conseil des minis tres. TITRE V : DES ETABLISSEMENTS DE PECHE ET D’AQUACULTURE Article 51 : Sont réputés établissements de pêche et d’aquaculture : les coopératives/associations de pêche et d’aqua culture ; les entreprises de pêche et d’aquaculture ; les établissements de conservation et de stockage du poisson et des autres produits halieutiques ainsi que de leurs dérivés ; les établissements de traitement du poisson et des autres produits halieutiques ; les établissements spécialisés dans la commer cialisation du matériel et équipements de pêche, du poisson, des autres produits halieutiques et de leurs dérivés ; les établissements de culture aquacole. Article 52 : L’exploitation d’un établissement de pêche et de culture aquacole est assujettie à l’obten tion préalable d’une autorisation délivrée par l’auto rité de la pêche et de l’aquaculture continentales. Article 53 : Tout établissement de pêche et de cul ture aquacole est soumis aux visites techniques entreprises par l’administration de la pêche et de l’aquaculture, notamment : la visite de première mise en exploitation ; la visite annuelle ; la visite exceptionnelle. Les modalités de réalisation de ces visites sont fixées par arrêté du ministre en charge de la pêche et de l’a quaculture. Article 54 : Il est strictement interdit à toute person ne physique ou morale d’installer en amont d’une exploitation de pêche ou d’aquaculture des activités polluantes de nature à entraîner la mort des animaux ou des plantes aquatiques ou de nature à rendre les produits de cette exploitation impropres à la consom mation humaine. Les conditions d’installation de toute autre activité ayant un caractère polluant sont fixées par décret en Conseil des ministres. TITRE VI : DES SERVICES D’APPUI AUX PECHEURS, AUX AQUACULTEURS ET AUX ETABLISSEMENTS DE PECHE ET D’AQUACULTURE. Article 55: Les pêcheurs, les aquaculteurs et les éta blissements de pêche et d’aquaculture bénéficient de la part de l’Etat des avantages et services suivants : l’information et le conseil de base ; l’assistance individuelle à la gestion ; l’assistance technique collective ; l’assistance technologique ; l’assistance commerciale. Article 56 : L’Etat et les institutions publiques assu rent le développement et la promotion des activités de pêche et d’aquaculture par les actions suivantes : la mise en place des mécanismes de soutien fin ancier aux entreprises de pêche et d’aquaculture : 474 Journal Officiel de la République du Congo N° 24-2010 la collaboration avec les établissements de micro finance en vue de fournir des services de proxi mité aux entreprises de pêche et d’aquaculture dans les conditions les plus favorables ; l’encadrement des initiatives privées en vue de mettre en place des caisses mutuelles chargées de la couverture des risques sociaux encourus par les pêcheurs, aquaculteurs et les établissements de pêche et d’aquaculture ; l’encadrement des efforts de regroupement des pêcheurs, aquaculteurs, établissements de pêche et d’aquaculture en vue de constituer des fonds de garantie ; la supervision des services privés d’appui aux pêcheurs, aquaculteurs et aux établissements de pêche et d’aquaculture ; la location des deniers publics de toute nature susceptible de renforcer les capacités d’action ainsi que l’efficacité desdits services. Article 57 : L’Etat est tenu de mettre en place des structures chargées du financement et de la promo tion des pêcheurs, aquaculteurs et établissements de pêche et d’aquaculture, ainsi que de la couverture des risques sociaux encourus par ces derniers. TITRE VII : DE L’INSPECTION, DU CONTROLE DE QUALITE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE Article 58 : Il est institué un organe chargé de l’inspection, du contrôle de qualité et de la sécurité des produits de pêche et d’aquaculture. Cet organe dont les services sont gratuits assiste l’administra tion de la pêche et de l’aquaculture dans l’exercice de ses fonctions. Article 59 : Les attributions, les conditions et les modalités de fonctionnement de cet organe sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. TITRE VIII : DE LA COMMERCIALISATION DU MATERIEL ET DES PRODUITS DE PECHE ET D’AQUACULTURE Article 60 : L’importation ou l’exportation du maté riel, des engins de pêche, des équipements aquaco les, des aliments, des espèces aquacoles, du poisson et des autres produits de pêche et d’aquaculture ou de leurs dérivés est subordonnée à l’obtention préala ble d’une autorisation délivrée par l’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentales. Cette autorisation est gratuite. Article 61 : Tout commerçant importateur ou expor tateur agréé doit posséder une structure de stocka ge à terre. Les conditions d’implantation et d’exploitation des structures de stockage à terre sont déterminées par arrêté du ministre en charge de la pêche et de l’aquaculture. Article 62 : L’importation des espèces exotiques aquatiques est subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par l’autorité de la pêche et de l’aquaculture. Article 63 : Tout trafic ou transfert des organismes vivants ou de produits de pêche ainsi que leurs déri vées génétiquement modifiés est soumis à l’avis du comité d’éthique. TITRE IX : DE LA RECHERCHE, DE LA CONSTA TATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS Chapitre I : Des compétences Article 64 : Les agents de l’administration de la pêche et de l’aquaculture continentales prêtent ser ment devant le tribunal de grande instance à la requête de l’administration concernée, suivant des modalités fixées par voie réglementaire. Sans préjudice des prérogatives reconnues au minis tère public et aux officiers de police judiciaire à com pétence générale, les agents assermentés de l’admi nistration de la pêche et de l’aquaculture sont char gés de la recherche, de la constatation et des pour suites des infractions commises en matière de pêche et d’aquaculture continentales. Les agents assermentés de l’administration de la pêche et de l’aquaculture accomplissent des missions de police judiciaire en matière de pêche et d’aquacul ture continentales. Article 65 : Les agents assermentés de l’administra tion de la pêche et de l’aquaculture continentales procèdent, sans préjudice des compétences recon nues aux officiers de police judiciaire à compétence générale, à la constatation des faits, à la saisie des produits indûment récoltés et des objets ayant servi à la commission de l’infraction et dressent le procès verbal. Ils peuvent se faire assister par des agents asser mentés de la marine nationale, de la navigation flu viale, des douanes, des eaux et forêts, de l’agricultu re et de l’élevage et du commerce ainsi que des offi ciers de police judiciaire à compétence générale. Le procès-verbal rédigé et signé par l’agent assermen té fait foi des constatations matérielles qu’il relate jusqu’à inscription de faux. Les agents assermentés procèdent à l’interpellation et à l’identification immédiates de tout contrevenant pris en flagrant délit. Ils peuvent dans l’exercice de leurs fonctions : vérifier les documents administratifs tenus par le propriétaire ou l’exploitant ; inspecter toute infrastructure de conservation à bord de train, bateau, véhicule, aéronef ou tout autre moyen susceptible de transporter lesdits produits ; Journal Officiel de la République du CongoDu jeudi 17 juin 2010 475 s’introduire de jour, après consultation des autorités, entre autres locales ou coutumières, dans les maisons, les bâtiments et les enclos, en cas notamment de flagrant délit ; requérir la force publique pour la recherche et la saisie des produits exploités, stockés ou vendus frauduleusement ou circulant en fraude, ou impropres à la consommation humaine, ou pour obtenir l’identification des contrevenants ; exercer un droit de poursuite à l’encontre des con trevenants. Les agents assermentés sont tenus de se munir dans l’exercice de leurs fonctions de leur carte profession nelle. Article 66 : Les infractions relatives à l’occupation du domaine public des eaux continentales sont constatées par les agents de l’administration des domaines ou par ceux de tout autre service de l’Etat dûment habilités à constater les infractions à la légis lation domaniale ou foncière. Article 67 : Toute embarcation, tout équipement ou engins de pêche ayant concouru à l’infraction sont immédiatement conduits au port ou au débarcadère le plus proche, mis sous scellé et sous garde. Article 68 : L’autorité de la pêche et de l’aquacultu re continentales fait procéder à la vente immédiate du poisson et des autres produits de pêche ainsi que de leurs dérivés saisis susceptibles de se détériorer. Cette vente s’effectue selon les dispositions prévues par les textes en vigueur. Article 69 : Les agents assermentés de l’admi nistration de la pêche et de l’aquaculture continen tales peuvent fermer ou mettre sous scellé un établis sement de pêche ou de culture aquacole quand ils le jugent non conforme aux normes en vigueur. Article 70 : La réouverture n’est possible que quand l’exploitant de l’établissement de pêche ou de culture aquacole s’est conformé aux réparations et à l’appli cation des normes prescrites. Article 71 : L’exploitation normale ne reprend qu’a près une vérification générale et approfondie, et qu’un certificat de conformité a été établi et remis à l’établissement de pêche ou de culture aquacole par les services techniques compétents. En cas de récidive, l’établissement de pêche ou de culture aquacole est fermé définitivement. Chapitre II : De la transaction Article 72 : L’auteur d’une infraction aux disposi tions de la présente loi, ou des textes subséquents et contre lequel un procès-verbal est établi peut sollici ter le bénéfice d’une transaction auprès de l’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentales. Les directeurs départementaux de la pêche et de l’aqua culture sont autorisés à transiger pour les infractions de nature à entraîner une amende de 500.000 francs CFA au maximum. Dans ce cas, copies des actes de transaction ainsi consentis sont adressées, à titre de compte rendu, aux directeurs généraux de la pêche et de l’aquaculture. Article 73 : Pour les infractions de nature à entraî ner une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs CFA, la transaction est accordée par les direc teurs généraux de la pêche et de l’aquaculture. Au-delà de 1.000.000 de francs CFA, la transaction ne peut être accordée que par le ministre de la pêche maritime et continentale, chargé de l’aquaculture. Article 74 : Il n’y a pas transaction lorsqu’il a été rendu, dans la même année contre le même contre venant, une décision de justice pour une infraction visée dans la présente loi. Article 75 : La transaction donne lieu à l’établisse ment d’un procès-verbal signé par l’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentales et par l’au teur de l’infraction. Celle-ci éteint l’action publique. Le montant de la transaction ne peut être inférieur au minimum du montant de l’amende prévue pour l’infraction commise. Chapitre III : De la procédure judiciaire Article 76 : L’autorité de la pêche et de l’aquacultu re continentales est habilitée à saisir le procureur de la République territorialement compétent, aux fins de poursuites judiciaires. Article 77 : Les infractions en matière de pêche et d’aquaculture continentales sont poursuivies confor mément à la réglementation en vigueur. Article 78 : L’action publique, pour la poursuite et la répression des infractions, s’exerce conformément à la loi en vigueur. Article 79 : Les saisies et fermetures opérées par les agents assermentés de l’administration de la pêche et de l’aquaculture doivent faire l’objet d’une validation par le juge compétent. Article 80 : La détention provisoire des contreve nants doit être ordonnée par le juge compétent. Article 81 : En cas de paiement d’une caution suffi sante avant le prononcé de la décision judiciaire et sur la demande du pêcheur, de l’aquaculteur, du patron de l’embarcation de pêche ou de son représen tant, le tribunal compétent peut ordonner la main levée des objets et des engins saisis. 476 Journal Officiel de la République du Congo N° 24-2010 Journal Officiel de la République du CongoDu jeudi 17 juin 2010 477 Article 82 : La juridiction pénale, saisie dans les conditions, ordonne également qu’il soit mis fin à la détention des contrevenants. TITRE X : DES PENALITES Article 83 : Quiconque fait obstacle ou entrave à l’ac complissement du devoir des agents de l’administra tion de la pêche et de l’aquaculture est passible d’une amende allant de 10.000 à 100.000 francs CFA. Article 84 : Est puni d’une amende de 50.000 à 200.000 francs CFA tout capitaine ou patron d’une embarcation de pêche continentale, tout membre d’é quipage assurant son intérim, surpris à pêcher sans autorisation. Article 85 : Est puni d’une amende de 200.000 à 1.000.000 de francs CFA, quiconque est surpris à pêcher sans autorisation des espèces protégées ou utilisant des engins, des instruments de pêche et des méthodes de pêche ou d’aquaculture prohibés. Article 86 : Quiconque pratique la pêche sportive compétitive sans autorisation est passible d’une amende de 10.000 à 50.000 francs CFA. Article 87 : Quiconque enfreint les dispositions des articles 43 et 45 est passible d’une amende de 10.000 à 200.000 francs CFA. Article 88: Quiconque détient, recueille, transporte, transforme ou colporte pour la vente du poisson, des autres produits de pêche ou leurs dérivés prohibés ou reconnus impropres à la consommation est passi ble d’une amende de 10.000 à 50.000 francs CFA. Article 89 : Quiconque importe ou exporte sans autorisation le poisson, les produits de pêche ainsi que leurs dérivés ou le matériel et les engins de pêche est passible d’une amende de 50.000 à 100.000 francs CFA. Article 90 : Quiconque se sert du poison tiré des plantes pour la cueillette ou la capture des poissons et des espèces bio-aquatiques est puni d’une amende de 10.000 à 50.000 francs CFA. Article 91 : Quiconque fait usage pour la pêche, de la dynamite, de toute autre matière explosive ou de substances pouvant entraîner la pollution du milieu aquatique est passible : d’une suspension d’activités et/ou ; d’une amende allant de 10.000 à 100.000 francs CFA. Article 92 : Quiconque utilise pour la cueillette ou la capture des poissons ou des autres produits de pêche et d’aquaculture, des filets, des nasses, ou d’autres engins de pêche non conformes aux normes prescri tes par les textes en vigueur est puni d’une amende de 10.000 à 100.000 francs CFA. Article 93 : Quiconque importe une espèce exotique sans autorisation de l’autorité de la pêche et de l’a quaculture continentales est passible d’une amende de 5.000 à 50.000 francs CFA. Article 94 : Quiconque procède à l’exploitation d’un établissement de pêche ou de culture aquacole sans avoir obtenu au préalable, l’autorisation de l’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentales, est pas sible d’une amende de 50.000 à 100.000 francs CFA. Article 95 : Est puni d’une amende de 50.000 à 100.000 francs CFA, tout pêcheur artisan surpris à pêcher sans autorisation des espèces protégées ; ou utilisant des engins ou méthodes de pêche ou d’a quaculture prohibés. Article 96 : Quiconque introduit, dans les milieux naturels aquatiques, des élevages clos naturellement ou artificiellement, des espèces exogènes, des pois sons microphages, omnivores, phytophages, ou pré dateurs, sans autorisation de l’administration de la pêche et de l’aquaculture est passible d’une amende de 100.000 à 500.000 francs CFA. Article 97 : Quiconque cause préjudice à l’écosystè me aquatique, à toute personne physique ou morale en faisant échapper hors de son milieu d’élevage, une espèce indésirable est passible d’une amende de 100.000 à 300.000 francs CFA. Article 98 : Tout pêcheur artisan professionnel, tout aquaculteur professionnel ou industriel qui ne respecte pas les prescriptions de production, de transport, de stockage, de conservation et de mise sur le marché des produits de la pêche, de l’aquacul ture ainsi que de leurs dérivés, est passible d’une amende de 25.000 à 100.000 francs CFA. TITRE XI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 99 : Sont déclarés solidairement responsa bles des infractions prévues par la présente loi : le patron de l’embarcation de pêche, lorsque l’in fraction est commise par l’équipage ; le concessionnaire ou l’exploitant d’un établisse ment de pêche ou de culture aquacole pour les fautes commises par ses employés ; le propriétaire ou le co-propriétaire d’une embarcation de pêche artisanale, pour les fautes commises par ses employés. Article 100 : Dans le cas de récidive, la peine est por tée au double et, le cas échéant, assortie du retrait du permis. Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précé dents, il a été dressé contre le contrevenant un procès-verbal entraînant soit la transaction, soit la condamnation définitive. Article 101 : Lorsque le contrevenant est un agent de l’administration de la pêche et de l’aquaculture, de la marine nationale, de la police nationale, de la gendar merie nationale, des douanes ou des eaux et forêts ou de l’agriculture et de l’élevage, la peine est portée au double. Article 102 : Les produits des amendes et autres confiscations sont répartis ainsi qu’il suit : 25% pour les collectivités locales ; 25% pour le Trésor public ; 35% pour le fonds d’aménagement halieutique ; 5% pour les agents qui ont concouru à la cons tatation de l’infraction ; 10% pour les agents de l’administration de la pêche et de l’aquaculture continentales. Article 103 : L’administration chargée de la pêche et de l’aquaculture continentales est civilement respon sable des actes de ses employés commis dans l’exer cice de leurs fonctions. Dans ce cas, elle dispose, en tant que de besoin, de l’action récursoire à leur encontre. Article 104 : Les matières relatives à la pêche et à l’aquaculture continentales, non expressément pré vues dans la présente loi font l’objet de tex tes réglementaires. Article 105 : La présente loi, qui abroge toutes dispo sitions antérieures contraires, sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Brazzaville, le 14 juin 2010 Denis SASSOU-N’GUESSO Par le Président de la République, Le ministre de la pêche et de l’aquaculture, Hellot Matson MAMPOUYA Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public, Gilbert ONDONGO Loi n° 4-2010 du 14 juin 2010 portant pro tection de l’enfant en République du Congo L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Au sens de la présente loi, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix huit ans et qui n’a pas encore atteint l’âge de la majo rité par disposition spéciale. Chapitre I : Des objectifs de la protection Article 2 : La présente loi vise la protection de l’enfant à travers la réalisation des objectifs suivants : a) assurer à l’enfant qui est inséré dans son milieu de vie, une protection prenant en compte sa vulné rabilité physique et psychologique ; b) mettre sur pied un mécanisme de protection qui garantit à l’enfant une meilleure connaissance et un meilleur respect des droits ; c) élever l’enfant dans le sens de l’identité nationale et de la citoyenneté, de la fidélité et de la loyauté au Congo, ainsi que dans le sentiment d’appartenance à un ensemble de valeurs positives de civilisation au niveau national, sous-régional, régional et mondial ; d) développer en lui le sens de la morale, du respect de ses parents, de son entourage familial, de la socié té et de la patrie ; e) donner à l’enfant une éducation imprégnée de cul ture humaniste conformément aux exigences des orientations éducatives scientifiques ; f) préparer l’enfant à une vie participative empreinte de valeurs d’équité, de tolérance, de justice et de paix ; g) inscrire les droits de l’enfant, notamment son droit à la protection, dans le contexte des grandes options de la politique nationale, qui font du respect des droits de la personne un élément indispensable au développement du potentiel humain de chaque citoyen, donc un facteur déterminant du dévelop pement national ; h) diffuser la culture des droits de l’enfant, faire connaître ses particularités intrinsèques en vue de garantir l’harmonie et l’équilibre de sa personnalité ; i) faire respecter et consolider les droits de l’enfant en tenant compte de son intérêt supérieur de manière à ce qu’il acquière les vertus de travail, de l’initiative, les valeurs de l’effort personnel, le sens de l’auto responsabilité et de la responsabilité vis-à-vis du groupe familial et de la société et assurer, par les moyens appropriés, sa participation à tout ce qui le concerne. Chapitre II : Des principes généraux de la protection Article 3 : L’intérêt supérieur de l’enfant est sa consi dération primordiale dans toutes les mesures et déci sions le concernant. Article 4 : Dans toutes les décisions prises à l’égard de l’enfant, son maintien au sein de la cellule familia le est primordial dans l’intérêt de son épanouisse ment harmonieux et pour consolider la responsabili té qui incombe aux parents ou à toute autre person ne investie de sa garde. 478 Journal Officiel de la République du Congo N° 24-2010