Loi n° 29-2023 du 30 septembre 2023 portant protection et assistance aux personnes déplacées internes en République du Congo
Made 2023-09-30 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- Congo - Brazzaville
- Subjects
- Agricultural and rural development, Livestock, General
- Keywords
- social protection, migration, smallholders/peasants, agricultural development, risk assessment/management, pastoralism, animal production
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Article 2 : L’Etat a la responsabilité de protéger et autant que possible, éviter ou réduire au minimum d’assister les personnes déplacées internes. les déplacements en donnant la priorité à l’exploration d’autres solutions ou d’autres stratégies.
Article 3 : Les personnes déplacées internes ont le droit de jouir, dans des conditions d’égalité, des mêmes Article 10 : Pour prévenir les déplacements arbitraires droits et libertés que les autres citoyens et ne doivent l’Etat a, notamment, l’obligation de : faire l’objet d’aucune discrimination de toute nature telle que la race, le sexe, la langue, la religion, les - identiÀer les causes des déplacements internes convictions philosophiques, les opinions politiques, et élaborer des politiques visant à en éviter la l’origine ethnique ou sociale, l’âge, le handicap, la réalisation ou à en atténuer les effets ; fortune, la naissance, le lieu de naissance, le lieu de - veiller à ce que les lois, les politiques nationales déplacement ou tout autre critère identique. et les pratiques intègrent la protection des droits fondamentaux en vue d’éviter les risques
Article 4 : Les mineurs non accompagnés, les adoles- de déplacements arbitraires ; centes mères, les mères d’enfants à bas âge, les femmes - mettre en place des programmes de formation, enceintes, les femmes chefs de ménages, les personnes de sensibilisation et d’éducation de la popu- vivant avec handicap et les personnes âgées ont droit à lation sur les causes et les conséquences des une attention particulière. déplacements internes. Il fournit les moyens de prévention, d’alerte précoce et de protection
Article 5 : Nul ne refoulera, de quelque manière que ce contre les facteurs de déplacements. soit, les personnes déplacées internes dans les localités du territoire national où leurs vies, leur sécurité, leur Chapitre 2 : Des obligations de l’Etat santé ou leur liberté seraient menacées en raison de pendant le déplacement leur religion ou de leurs opinions politiques.
Article 11 : L’Etat a l’obligation de :
Article 6 : Les personnes déplacées internes sont consultées dans la conception, la mise en œuvre et - garantir la sécurité physique et matérielle des la révision des programmes visant à leur protection, personnes au cours de leur déplacement, dans leur assistance et à trouver des solutions durables à les lieux où elles se sont établies et lors de leur leurs conditions. retour, ou de leur réinstallation ailleurs sur le territoire national ;
Article 7 : L’Etat, les acteurs non étatiques ainsi que - évaluer les besoins des personnes déplacées tout citoyen, le cas échéant, doivent tout mettre en internes et procéder rapidement à leur enregis- œuvre pour prévenir et éviter les situations pouvant trement dans une base de données tenue par le conduire aux déplacements arbitraires de personnes. ministère en charge de l’action humanitaire ; - offrir une protection spéciale aux commu- nautés rurales, notamment les agriculteurs, Du jeudi 19 octobre 2023 Journal ofÀciel de la République du Congo 1425 les éleveurs, les populations autochtones et Article 15 : Les autorités nationales tiennent au cou- aux autres groupes de populations déplacées rant les proches des personnes déplacées internes qui ont vis-à-vis de leurs terres, un lien de des progrès de leurs recherches, des informations sur dépendance ou un attachement particulier ; tout élément nouveau. Elles s’efforcent de récupérer - respecter et faire respecter les principes d’hu- et d’identiÀer les restes des personnes décédées, manité et de dignité des personnes déplacées empêchent leur profanation ou mutilation, facilitent internes, le droit international humanitaire et leur restitution aux proches ou en disposent d’une le caractère humanitaire et civil de la protec- manière respectueuse. tion et de l’assistance, en veillant notamment à ce que ces personnes ne se livrent pas à des TITRE III : DES DROITS ET DES DEVOIRS DES activités subversives ; PERSONNES DEPLACEES INTERNES ET DES - veiller à ce que les auteurs et les complices ORGANISATIONS HUMANITAIRES de déplacements arbitraires soient punis con- formément à la loi. Chapitre 1 : Des droits et des devoirs des personnes déplacées internes
Article 12 : L’Etat assure la pleine satisfaction des besoins fondamentaux des personnes déplacées Article 16 : Les personnes déplacées internes ont droit internes. à une protection et à une assistance humanitaire. Il autorise et facilite l’accès rapide et libre des organi- Article 17 : Les personnes déplacées internes ont le sations et personnels humanitaires aux personnes dé- droit de vivre dans la dignité humaine. placées internes. A ce titre, elles ont droit, notamment, à : A ce titre, il détermine la responsabilité des acteurs humanitaires pris en Áagrant délit de détournement - la reconnaissance en tous lieux de leur des fonds ou de biens destinés aux personnes dé- personnalité juridique ; placées internes ou pour tout autre délit puni par les - la sécurité de leur personne et de leurs biens ; lois en vigueur. - la liberté de circulation, de résidence et de culte ; Chapitre 3 : Des obligations de l’Etat - la santé ; après le déplacement - l’eau, la nutrition et l’assainissement ; - l’éducation ;
Article 13 : L’Etat a l’obligation de : - un abri de base et un logement convenable ; - l’emploi, des activités économiques et la pro- - veiller à ce que les personnes déplacées in- tection sociale ; ternes puissent s’établir dans des zones sûres - la jouissance des droits civiques et politiques. et dans des conditions satisfaisantes sur le plan de la dignité humaine, de l’hygiène, du Article 18 : Les personnes déplacées internes blessées ou logement, de l’approvisionnement en eau et en malades, ainsi que celles vivant avec handicap, reçoivent vivres, loin des bases militaires, des zones de sans distinction et dans les meilleurs délais, les soins conÁits armés et de danger, en tenant compte médicaux et l’attention nécessaires. Au besoin, elles ont des groupes ayant des besoins spéciÀques ; accès à des services d’assistance psychologique et sociale. - délivrer aux personnes déplacées internes de nouveaux documents administratifs et de Article 19 : Les personnes déplacées internes ont l’état civil tels que les passeports, les papiers le droit de réclamer des autorités nationales la d’identité, les actes de naissance, les actes de délivrance des documents administratifs et d’identité mariage, les titres fonciers, en remplacement perdus ou détruits tels que les passeports, les actes de des documents détruits ou perdus durant le naissance, les actes de mariage, les permis d’occuper déplacement ; et les titres fonciers. - informer les personnes déplacées internes du sort de leurs proches portés disparus ou du Article 20 : En cas de déplacements nécessités par lieu où ils se trouvent ; la réalisation des projets de développement, les per- - réparer ou apporter une compensation juste sonnes déplacées internes ont droit à la réinstalla- et équitable aux personnes déplacées internes tion, notamment, le droit à l’alternative de fourniture pour les dommages résultant du déplacement de terrains ou de logements de qualité égale ou com- forcé. parable.
Article 14 : Des dispositions particulières doivent être Article 21 : Lorsque la situation du déplacement a prises pour permettre aux femmes, en particulier les cessé, les personnes déplacées internes ont le droit de veuves, d’accéder ou d’acquérir un logement, un ter- récupérer tout logement et/ou toute terre et propriété rain ou une propriété, et d’obtenir les titres y relatifs. dont elles auraient été privées de façon illégale ou arbitraire. La même possibilité sera accordée aux orphelins et aux enfants vulnérables par l’émancipation ou par le Article 22 : L’exercice des droits suivants par les biais de leur tuteur légal. personnes déplacées internes, qu’elles vivent dans 1426 Journal ofÀciel de la République du Congo N° 42-2023 des camps ou ailleurs, ne doit faire l’objet d’aucune personnes déplacées internes sur toute l’étendue du discrimination fondée sur leur situation : territoire national, en vertu des lois nationales, du droit international, notamment, du droit international - droit à la liberté de pensée, de conscience, de reli- des droits de l’homme et du droit international gion ou de conviction, d’opinion et d’expression ; humanitaire. - droit de rechercher librement un emploi et de participer aux activités économiques ; Cette obligation incombe également aux groupes armés, - droit à la liberté d’association et de participation aux acteurs non étatiques et aux individus ayant des sur un pied d’égalité aux activités de la personnes déplacées internes sous leur contrôle. communauté ; - droit de voter et de prendre part aux activités Article 29 : Les personnes déplacées internes sont politiques et publiques, y compris le droit protégées contre le génocide, l’assassinat, les exécutions d’accéder aux moyens nécessaires pour exercer sommaires ou arbitraires, les disparitions forcées, l’épu- ce droit ; ration ethnique, l’enlèvement et la détention arbitraire. - droit de communiquer dans une langue qu’elles comprennent. Article 30 : La propriété et les possessions laissées par les personnes déplacées internes au moment
Article 23 : Les autorités nationales veillent à ce que de leur départ sont protégées contre la destruction, les enfants déplacés internes reçoivent gratuitement l’appropriation, l’occupation ou l’utilisation arbitraire l’éducation de base, qui est obligatoire en République et illégale, le pillage, les attaques directes ou aveugles, du Congo, conformément à la réglementation en l’utilisation en guise de bouclier pour des opérations vigueur. ou des objectifs militaires, l’utilisation comme objets de représailles ou l’appropriation en tant que mesure
Article 24 : Les personnes déplacées internes ont de châtiments collectifs et autres actes de violence. l’obligation de :
Article 31 : Les mineurs non accompagnés, les - se conformer aux lois et règlements de la femmes enceintes, les mères d’enfants en bas âge, les République ; adolescentes mères, les femmes chefs de ménages, - s’abstenir de toutes activités subversives ou les personnes souffrant d’incapacités et les personnes contraires à la loi ; âgées ont droit à la protection et à l’aide que nécessite - respecter le travail humanitaire. leur condition et à un traitement qui tienne compte de leurs besoins spéciÀques. Chapitre 2 : Des droits et des devoirs des organisations humanitaires Article 32 : Les personnes déplacées internes, que leur liberté ait fait l’objet de restrictions ou non, sont
Article 25 : Les organisations humanitaires ont le protégées contre : droit de proposer leurs services pour venir en aide aux personnes déplacées internes. Leur déploiement - le viol, les mutilations, la torture, les peines ou requiert l’autorisation du ministère en charge de traitements cruels, inhumains ou dégradants l’action humanitaire. et d’autres atteintes à leur dignité telles que les actes de violence visant spéciÀquement les Elles sont redevables devant l’Etat et les populations femmes, la prostitution forcée et toute forme bénéÀciaires. d’atteinte à la pudeur ; - l’esclavage ou toute forme contemporaine d’escla-
Article 26 : Les agents chargés de l’aide humanitaire vage tel que la vente à des Àns de mariage, l’ex- et des moyens logistiques sont protégés et ne font ploitation sexuelle, le travail forcé des enfants ; l’objet d’aucune attaque ou autre acte de violence. - les actes de violence visant à semer la terreur parmi les personnes déplacées internes ;
Article 27 : Les organisations humanitaires et les autres - les prises d’otage, les arrestations et les déten- parties concernées accordent, dans le cadre de l’aide tions arbitraires ; qu’elles apportent, l’attention voulue au besoin de pro- - toute pratique cruelle, inhumaine ou dégra- tection et aux droits fondamentaux des personnes dé- dante visant à les contraindre à accepter d’être placées internes et prennent les mesures appropriées. enrôlées dans un groupe armé ou à les punir Elles doivent respecter les normes humanitaires stan- en cas de refus de participer aux combats ; dards et les codes de conduite internationaux. - le retour ou la réinstallation forcée dans tout lieu où leurs vies, leur sécurité, leur liberté et/ TITRE IV : DE LA PROTECTION ET DE ou leur santé sont en danger ; L’ASSISTANCE AUX PERSONNES - les attaques directes ou aveugles ou autres actes DEPLACEES INTERNES de violence, l’utilisation de la faim comme méthode de combat, l’utilisation comme bouclier humain Chapitre 1 : De la protection pour protéger des objectifs militaires contre des des personnes déplacées internes attaques ou pour couvrir, favoriser ou empêcher des opérations militaires, les attaques visant les
Article 28 : L’Etat a l’obligation de porter sans aucune camps ou les zones d’installation des personnes distinction de caractère défavorable, protection aux déplacées internes et l’utilisation de mines terrestres anti-personnelles. Du jeudi 19 octobre 2023 Journal ofÀciel de la République du Congo 1427
Article 33 : Les familles séparées du fait de leur dé- Article 40 : Dans le cadre de la coopération interna- placement doivent être réuniÀées. Toutes les mesures tionale, l’Etat : requises sont prises pour accélérer leur réuniÀcation, notamment lorsqu’il y a des enfants. Ces familles - assure un accès libre et rapide du person- coopèrent avec les organisations humanitaires qui se nel humanitaire aux personnes déplacées in- consacrent à cette tâche. ternes ; - veille à ce que l’aide humanitaire ne soit pas Les autorités nationales facilitent les recherches faites détournée ; par les membres d’une famille, encouragent l’action - assure le respect et la protection du personnel des organisations humanitaires qui œuvrent pour la humanitaire et des moyens logistiques néces- réuniÀcation des familles et coopèrent avec elles. saires à l’assistance humanitaire ; - assure la coordination de la protection et de
Article 34 : Les personnes déplacées internes ont un ac- l’assistance dans les camps et les zones d’instal- cès complet et inconditionnel aux organes judiciaires, lation collectifs des déplacés internes. aux mécanismes administratifs et de médiation pour TITRE V : DES SOLUTION DURABLES demander une indemnisation appropriée.
Article 41 : L’Etat crée des conditions propices au re- L’Etat met en place un mécanisme d’aide juridique et tour librement consenti, dans la sécurité et la dignité, judiciaire pour aider les personnes déplacées internes des personnes déplacées internes dans leur foyer ou à bénéÀcier de cet accès et autres recours. leur lieu de résidence habituel ou à leur réinstallation volontaire dans une autre partie du pays, et leur four-
Article 35 : En cas de déplacements forcés du fait des nit les moyens nécessaires à cet effet. projets de développement, les personnes et les groupes concernés ont le droit d’obtenir un recours en révision Il facilite la réintégration ou la réinstallation des des décisions entraînant leur déplacement. personnes déplacées internes qui sont retournées dans leur lieu de résidence habituel. Chapitre 2 : De l’assistance aux personnes déplacées internes pendant Article 42 : L’Etat a le devoir et la responsabilité d’aider et après le déplacement les personnes déplacées internes qui ont regagné leur lieu de résidence habituel ou qui ont été réinstallées,
Article 36 : L’Etat porte assistance aux personnes dé- à recouvrer la propriété et les possessions qu’elles placées internes dans le respect des principes d’hu- avaient laissées ou dont elles avaient été dépossédées manité, de neutralité, d’impartialité et d’indépen- au moment de leur départ. dance des organisations humanitaires, des normes et codes de conduite internationaux appropriés. Lorsque leur recouvrement n’est pas possible, les autorités compétentes accordent à ces personnes A cet effet, il : une indemnisation équitable ou une autre forme de dédommagement, ou encore les aident à les obtenir. - évalue les besoins et les vulnérabilités des personnes déplacées internes et des commu- Article 43 : L’Etat coopère, le cas échéant, avec les nautés d’accueil ; acteurs non étatiques nationaux et internationaux - fournit aux personnes déplacées internes, dans le processus de recherche et de mise en œuvre l’assistance humanitaire adéquate et l’accès des solutions durables, et accorde un accès rapide et aux services sociaux de base. sans entrave aux personnes déplacées internes pour faciliter leur réinstallation, leur réintégration et leur
Article 37 : L’aide humanitaire destinée aux personnes réinsertion. déplacées internes doit être apportée dans les plus TITRE VI : DU CADRE INSTITUTIONNEL brefs délais et ne doit pas être détournée, notamment ET OPERATIONNEL pour des raisons personnelles, politiques ou militaires.
Article 44 : Un cadre institutionnel de coordination
Article 38 : En cas d’insufÀsance des ressources di- stratégique, technique et opérationnel en matière de sponibles, l’Etat peut faire recours à l’assistance des prévention, de protection et d’assistance aux personnes organisations internationales ou des agences hu- déplacées internes est déÀni par voie réglementaire. manitaires nationales, internationales, des organisa- tions de la société civile et autres acteurs publics ou Article 45 : L’Etat collabore avec les organisations privés. humanitaires nationales et internationales en matière de protection et d’assistance aux personnes déplacées
Article 39 : L’assistance aux personnes déplacées internes. internes ne doit en aucun cas nuire à la cohésion sociale. Elle doit être fournie selon les critères de vulnérabilité TITRE VII : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS en tenant compte des besoins réels des personnes déplacées internes et des communautés d’accueil et Chapitre 1 : Des infractions et des sanctions doit promouvoir la résilience des communautés et des contre le déplacement arbitraire individus affectés par le déplacement.
Article 46 : Est coupable de crime contre l’humanité et puni conformément à la loi, quiconque se livre aux 1428 Journal ofÀciel de la République du Congo N° 42-2023 actes de déplacement arbitraire déÀnis et énumérés à la libre circulation des personnes déplacées internes à l’article 2 de la présente loi. l’intérieur et à l’extérieur de leurs zones de résidence. Ces actes sont constitutifs de génocide, de crime de Article 52 : Est puni d’un emprisonnement de quinze guerre et autres violations du droit international hu- (15) à trente (30) ans et d’une amende de 10 000 000 manitaire lorsqu’ils sont commis dans des conditions à 20 000 000 de francs CFA, tout membre du per- déterminées par la loi y relative. sonnel humanitaire auteur de traÀc d’inÁuence, de diffusion de fausses informations sur la situation des
Article 47 : Est puni d’une peine d’emprisonne- personnes déplacées internes, de détournement et/ ment de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de ou d’obstruction à l’aide humanitaire, d’exploitation 5 000 000 à 10 000 000 de francs CFA, quiconque cause sexuelle, d’esclavage sexuel ou de toute autre forme des déplacements par évacuations forcées en cas de catas- de violence sexuelle de gravité comparable. trophes d’origine naturelle ou humaine, de projets de déve- loppement de grande envergure ou pour d’autres causes, Chapitre 3 : Des infractions contre si ces évacuations ne sont pas exigées par la sécurité et la les acteurs et l’aide humanitaires santé des personnes touchées.
Article 53 : Est coupable de crime de guerre ou de Chapitre 2 : Des infractions contre crime contre l’humanité et puni conformément à la les personnes déplacées internes loi et au droit international, quiconque attaque le personnel humanitaire dans l’exercice des activités
Article 48 : Est coupable de crime contre l’humanité et relevant de leurs missions. puni conformément à la loi et au droit international, qui- conque commet sur les personnes déplacées internes, Les auteurs de telles attaques, commises en temps dans le contexte d’une attaque généralisée ou systéma- de paix et en dehors du cadre décrit à l’article 49 de tique et en connaissance de cause, les actes ci-après : la présente loi, sont punis conformément à la loi en vigueur. - viol ;
Article 54 : Est puni d’une peine d’emprisonnement - meurtre ; de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende allant de - extermination ; 5 000 000 à 8 000 000 de francs CFA, quiconque : - réduction en esclavage ; - emprisonnement ou autre forme de privation - fait entrave au droit des personnes déplacées in- grave de liberté physique en violation des dis- ternes de vivre dans des conditions satisfaisantes, positions fondamentales du droit international. notamment en ce qui concerne leur dignité, leur sécurité, leur santé, l’assainissement de leur mi-
Article 49 : Les auteurs des actes ci-après commis lieu de vie, leur accès à la nourriture, à l’eau et au sur les personnes déplacées internes, en temps de logement ; paix et dans un contexte autre que celui décrit à - sépare les membres d’une famille pour des rai- l’article précédent, sont punis conformément à la loi sons autres que celles de protection et d’assis- en vigueur : tance au sens de la présente loi ; - attaque ou perpètre d’autres actes de violence - le viol ; contre les personnes chargées de l’aide hu- - l’homicide, manitaire, leurs moyens de transport et les - le meurtre ; stocks destinés à la protection et à l’assistance - les menaces ; des personnes déplacées internes ; - les coups et blessures involontaires ; - viole le caractère civil et humanitaire des lieux où - les travaux forcés ; les personnes déplacées internes sont abritées ; - l’abus et l’exploitation des enfants déplacés ; - vole, pille, détruit, utilise mal, conÀsque ou - l’emprisonnement ou autre forme de privation détourne l’aide humanitaire destinée aux per- grave de liberté physique ou tout acte d’atteinte sonnes déplacées internes ; à la personne humaine. - empêche le passage de l’aide humanitaire et sa distribution rapide et libre aux personnes dé-
Article 50 : Est coupable de crime de guerre et puni placées internes. conformément à la loi et au droit international, quiconque, en situation de conÁit armé : Chapitre 4 : Des infractions contre les infrastructures et les biens des - recrute des enfants déplacés internes, les oblige personnes déplacées internes à prendre part aux hostilités ; - recrute de force des personnes déplacées in- Article 55 : Sont punis d’un emprisonnement de dix ternes, ou commet sur elles le kidnapping, l’en- (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 5 000 000 à lèvement ou la prise en otage, l’esclavage sexuel 10 000 000 de francs CFA, les auteurs des attaques ou le viol et la traite des personnes. délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, des monuments historiques, des
Article 51 : Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) structures sanitaires et des lieux où des malades à quinze (15) ans et d’une amende de 5 000 000 à 15 et des blessés sont rassemblés pour autant que ces 000 000 de francs CFA, quiconque restreint le droit à bâtiments ne soient pas des objectifs militaires. Du jeudi 19 octobre 2023 Journal ofÀciel de la République du Congo 1429
Article 56 : Les auteurs de pillage, de destruction, - DECRETS ET ARRETES - d’appropriation arbitraire ou illégale, d’occupation ou d’utilisation des biens et possessions laissés par les A-TEXTES GENERAUX personnes déplacées internes sont punis d’une peine d’emprisonnement allant de cinq (5) à huit (8) ans et MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU d’une amende de 4 000 000 à 8 000 000 de francs CFA. TERRITOIRE, DES INFRASTRUCTURES ET DE L’ENTRETIEN ROUTIER TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Décret n° 2023-1663 du 30 septembre 2023
Article 57 : Les infractions non visées dans la présente portant approbation du règlement d’exploitation des loi sont punies conformément aux lois en vigueur routes nationales n° 1 (Pointe-Noire-Brazzaville), n° 1 et aux traités dûment ratiÀés par la République du bis (Brazzaville-Kinkala-Mindouli) et n° 2 (Brazzaville- Congo. Ouesso)
Article 58 : Les modalités d’application de la présente Le Président de la République, loi sont Àxées par voie réglementaire. Vu la Constitution ;
Article 59 : La présente loi sera publiée au Journal Vu le règlement n° 04-01-UEAC-089-CM-06 du 3 ofÀciel et exécutée comme loi de l’Etat. août 2001 portant adoption du code communautaire révisé de la route ; Fait à Brazzaville, le 30 septembre 2023 Vu la loi n° 7-2004 du 13 février 2004 portant protection du patrimoine routier national ; Par le Président de la République, Vu la loi n° 88-2022 du 30 décembre 2022 relative aux contrats de partenariat public-privé ; Denis SASSOU-N’GUESSO Vu le décret n° 2004-168 du 26 avril 2004 instituant le droit de péage sur les axes bitumés du réseau Le Premier ministre, chef du Gouvernement, routier national ; Vu le décret n° 2009-156 du 20 mai 2009 portant Anatole Collinet MAKOSSO code des marchés publics ; Le ministre des affaires sociales, de la solidarité Vu le décret n° 2019-37 du 8 février 2019 portant et de l’action humanitaire, approbation de la convention de délégation de service public sur la mise en concession des routes nationales Irène Marie-Cécile MBOUKOU-KIMBATSA n° 1 (Pointe-Noire-Brazzaville), n° 1 bis (Brazzaville- Kinkala-Mindouli) et n° 2 (Brazzaville Ouesso) ; Le ministre des affaires étrangères, de la Vu le décret n° 2019-39 du 28 février 2019 instituant francophonie et des Congolais de l’étranger, un droit de péage sur les axes du réseau concédé sur les routes nationales n° 1 (Pointe-Noire-Brazzaville), Jean-Claude GAKOSSO n° 1 bis (Brazzaville-Kinkala-Mindouli) et n° 2 (Brazzaville-Ouesso) ; Le ministre de l’intérieur, de la décentralisation Vu le décret n° 2019-251 du 30 août 2019 modiÀant et du développement local, et complétant le décret n° 2019-39 du 28 février 2019 Raymond Zéphirin MBOULOU instituant un droit de péage sur les axes du réseau concédé sur les routes nationales n° 1 (Pointe-Noire- Le ministre de la défense nationale, Brazzaville), n° 1 bis (Brazzaville-Kinkala-Mindouli) et n° 2 (Brazzaville-Ouesso) ; Charles Richard MONDJO Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomi- nation du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Le garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le décret n° 2021-329 du 6 juillet 2021 relatif des droits humains et de la promotion des aux attributions du ministre de l’aménagement du peuples autochtones, territoire, des infrastructures et de l’entretien routier ; Vu le décret n° 2022-1850 du 24 septembre 2022 Aimé Ange Wilfrid BININGA portant nomination des membres du Gouvernement ; Le ministre de l’économie et des Ànances, En Conseil des ministres, Jean-Baptiste ONDAYE Décrète : La ministre de la promotion de la femme, de l’intégration de la femme au développement Article premier : Est approuvé le règlement d’exploitation et de l’économie informelle, des routes nationales n° 1 (Pointe-Noire-Brazzaville), n° 1 bis (Brazzaville-Kinkala-Mindouli) et n° 2 (Brazzaville- Inès Nefer Bertille INGANI Ouesso), conformément à l’article 27 de la convention de délégation de service public sur la mise en concession Le ministre du budget, des comptes publics des routes nationales n°1 (Pointe-Noire-Brazzaville), et du portefeuille public, n° 1 bis (Brazzaville-Kinkala-Mindouli) et n° 2 (Brazzaville- Ouesso), dont le texte est annexé au présent décret. Ludovic NGATSE