Loi n° 29-2021 du 12 mai 2021 réglementant le secteur du tourisme
Made 2021-05-12 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- Congo - Brazzaville
- Subjects
- Wild species and ecosystems, General
- Keywords
- basic legislation, sustainable use, tourism, governance, authorization/permit, offences/penalties
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Article 3 : La liberté d’exercer une activité de tourisme Le ministre de la justice et des droits humains et durable et responsable en quelque lieu que ce soit de la promotion des peuples autochtones, du territoire national est reconnue à toute personne physique ou morale de nationalité congolaise ou Aimé Ange Wilfrid BININGA étrangère. La ministre du plan, de la statistique, de l’intégration Article 4 : L’exercice de l’activité commerciale de tourisme régionale, des transports, de l’aviation civile et de la est subordonné à l’obtention préalable d’une autori- marine marchande, sation, d’un agrément ou d’une licence, délivré par le ministère en charge du tourisme. Ingrid Olga Ghislaine EBOUKA-BABACKAS Relèvent du régime de l’autorisation : Loi n° 29-2021 du 12 mai 2021 réglemen- tant le secteur du tourisme - l’exercice de la profession de guide de tourisme ; - l’exploitation d’un établissement de tourisme ; L’Assemblée nationale et le Sénat ont - l’organisation des activités événementielles à délibéré et adopté ; caractère touristique. Le Président de la République promulgue Relèvent du régime de l’agrément : la loi dont la teneur suit : - la construction, la transformation ou l’extension TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES d’un établissement de tourisme ; - la construction, l’ouverture et l’exploitation Article premier : Constitue une activité touristique, d’une station touristique. toute activité commerciale menée de façon durable et responsable, par une personne physique ou morale Relève du régime de la licence, l’exploitation d’une qui respecte et préserve à long terme les ressources agence de tourisme. naturelles, culturelles et sociales et, concourant à la satisfaction des besoins des personnes qui voyagent Article 5 : L’autorisation, l’agrément et la licence pré- pour leur agrément ou des motifs professionnels. vus par la présente loi sont délivrés à l’exploitant et ne peuvent être ni cédés, ni transmis à quelque titre Relèvent également de l’activité touristique : que ce soit. - l’organisation des voyages et des séjours ; Article 6 : La délivrance de l’autorisation, de l’agrément - l’exercice de la profession de guide de tourisme ; et de la licence s’accompagne d’un cahier des charges, - la construction, l’aménagement et l’exploitation dûment approuvé par le ministère en charge du tourisme, d’un établissement de tourisme ou d’un site qui fixe notamment les obligations de l’exploitant touristique ; dans le cadre de l’exercice de son activité. - l’information touristique ; - la location des moyens de déplacement ou de Le contenu du cahier des charges est déterminé par transport des touristes ; voie réglementaire. - l’organisation des activités événementielles à caractère touristique. Article 7 : Les conditions de délivrance de l’autorisation, de l’agrément et de la licence sont définies par décret
Article 2 : Est considéré comme établissement de en Conseil des ministres. tourisme, toute entreprise dont l’objet social consiste à exercer une activité touristique. Article 8 : Toute personne physique ou morale exploi- tant un établissement de tourisme, est tenue de produire Sont des établissements de tourisme : des documents statistiques relatifs à son activité. - les établissements d’hébergement ; Ces documents sont établis suivant le modèle défini - les établissements de restauration ; et la périodicité fixés par le ministère en charge du - les stations touristiques ; tourisme. Du jeudi 3 juin 2021 Journal officiel de la République du Congo 827 Chapitre 2 : Du classement, déclassement et Article 18 : Les exploitants des structures d’organisation reclassement des établissements touristiques de voyages et de séjours, d’établissements de tour- isme ou de sites touristiques classés, doivent afficher
Article 9 : Les établissements d’hébergement, de res- les prix de leurs prestations. tauration et les sites touristiques sont classés con- formément aux normes de classement définies par Les prix affichés doivent être exprimés toutes taxes décret en Conseil des ministres. comprises, en francs CFA.
Article 10 : Les opérations de classement sont obliga- TITRE III : DES INFRACTIONS, DE LA toires. TRANSACTION, DES SANCTIONS ET DE LA PROCEDURE Tout promoteur d’établissement touristique est tenu de faire la demande de classement de son établisse- Chapitre 1 : Des infractions ment au moment du dépôt du dossier d’agrément.
Article 19 : Sont considérées comme infractions au
Article 11 : Le déclassement d’un établissement de sens de la présente loi : tourisme est prononcé en cas de non-maintien des caractéristiques de la catégorie initiale. - l’aménagement, l’exploitation d’un site touris- tique, ou l’organisation d’une activité événe-
Article 12 : Tout promoteur d’un établissement de mentielle à caractère touristique sans cahier tourisme peut solliciter un reclassement en cas des charges dûment approuvé ; d’amélioration des conditions d’exploitation. - le non-respect des obligations contenues dans le cahier des charges ;
Article 13 : Les modalités de classement, de déclasse- - l’exercice d’une activité touristique sans auto- ment et de reclassement sont définies par décret en risation, agrément ou licence ; Conseil des ministres. - l’exercice d’une activité avec une autorisation cédée ou transmise par un tiers ;
Article 14 : Lorsque la décision de classement, - l’exercice d’une activité touristique malgré une dé- déclassement ou reclassement est prononcée, le pro- cision dûment notifiée de suspension d’activité ; moteur a l’obligation d’apposer sur la façade princi- - l’exploitation d’un établissement de tourisme pale de son établissement un panonceau indiquant le classé sous une catégorie erronée ; niveau de son classement. - le non-paiement de la taxe et de la redevance touristique ; Le panonceau est fourni par l’administration du - la non-tenue de la comptabilité ; tourisme et reste la propriété de I’Etat. - la non-production ou production volontairement erronée des données statistiques du tourisme ; Chapitre 3 : De la protection du touriste ou du client - le défaut d’apposition d’un panonceau ou l’apposition d’un panonceau d’origine frauduleuse ;
Article 15 : Toute personne exploitant un établissement - la pollution, la destruction ou la dégradation touristique est tenue de souscrire une police d’assurance des sites touristiques ; auprès d’une société de droit congolais agréée. - le non-respect des normes d’hygiène, de sécu- rité, de salubrité et d’environnement ; La police d’assurance couvre toutes les réclamations - l’édition frauduleuse des supports touristiques ; justifiées et portées à la connaissance de la compagnie - la non-souscription d’une police d’assurance ; d’assurance, dans la période de validité de ladite po- - l’exploitation sexuelle à des fins commerciales ; lice et relatives à des prestations organisées ou ven- - la cessation d’activités sans en avoir au préalable dues par la personne concernée. informé l’administration du tourisme. Elle couvre également toutes les prestations fournies Chapitre 2 : De la transaction par le promoteur ou l’exploitant en vue de sécuriser le client. Article 20 : Sans préjudice des prérogatives recon- nues au ministère public et aux officiers de police ju-
Article 16 : La police d’assurance visée à l’article ci- diciaire lorsque l’infraction commise a un caractère dessus est renouvelée en tant que de besoin. pénal, la constatation des infractions à la présente loi et à ses textes d’application est faite par les agents de Les dispositions destinées à garantir aux touristes l’administration en charge du tourisme. une protection minimale contre les principaux ris- ques qu’ils encourent, notamment en matière de san- Article 21 : L’administration en charge du tourisme té, vols ou agressions sont déterminées par décret en a seule qualité pour transiger. Elle doit être dûment Conseil des ministres. saisie par l’auteur de l’infraction.
Article 17 : Tout autre risque non couvert par la La saisine de l’administration en charge du tourisme présente loi est régi par les dispositions du code suspend l’action administrative. Celle-ci doit être an- des assurances de la Conférence interafricaine des térieure à toute procédure judiciaire éventuelle, sous marchés d’assurances. peine de nullité. 828 Journal officiel de la République du Congo N° 22-2021 Le montant de la transaction est fixé par l’administration en - cinquante mille (50 000) à deux cent mille charge du tourisme. Ce montant ne peut être inférieur au (200 000) francs CFA, tout guide de tourisme minimum de l’amende pénale correspondant à l’infraction. qui exerce son activité sans autorisation préalable prévue à l’article 4 de la présente loi ; Le paiement de l’amende et des frais issus de la - cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) transaction éteint l’action administrative. francs CFA, celui qui aménage ou exploite un site touristique sans cahier des charges dû- La transaction est interdite en cas de récidive. ment approuvé ; - cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) Le produit de la transaction est intégralement versé francs CFA, l’exploitant qui n’appose pas le au trésor public. panonceau ou appose un panonceau d’origine frauduleuse ;
Article 22 : En l’absence de transaction ou en cas de - cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) non-exécution de celle-ci, après une mise en demeure francs CFA, l’exploitant qui ne produit pas à préalablement notifiée au contrevenant, l’action ad- l’administration en charge du tourisme, les ministrative suit son cours. documents comptables et statistiques relatifs à son activité ; Chapitre 3 : Des sanctions - cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) francs CFA, l’exploitant d’un établissement
Article 23 : Les infractions visées à l’article 19 de la de tourisme classé sous une catégorie ne cor- présente loi sont passibles de sanctions d’ordre admi- respondant pas au classement accordé ; nistratif ci-après : - cinq cent mille (500 000) à deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA, - l’avertissement ; l’exploitant d’un établissement de tourisme, - l’amende ; d’hébergement, de restauration ou qui four- - la suspension des activités ou la fermeture nit d’autres prestations sans autorisation du provisoire de l’établissement pour une durée ministre chargé du tourisme ; de trois (3) mois ; - deux cent cinquante mille (250 000) à un mil- - la fermeture définitive de l’établissement et lion (1000 000) de francs CFA, l’exploitant qui l’interdiction définitive d’exercer toute profes- exerce une activité touristique avec une auto- sion liée au tourisme ; risation cédée ou transmise ; - la suspension ou l’interdiction de l’organisation - un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) des activités événementielles à caractère de francs CFA, l’exploitant qui construit un touristique. établissement de tourisme dont les normes de sécurité et de salubrité ne sont pas conformes
Article 24 : Fait l’objet d’un avertissement pouvant à la législation en vigueur ; donner lieu à sa fermeture, tout établissement de - deux millions (2 000 000) à cinq millions tourisme qui favorise des manifestations de nature à : (5 000 000) de francs CFA, l’exploitant qui exerce une activité touristique malgré une dé- - causer des troubles à l’ordre public ; cision dûment notifiée de suspension d’activité ; - violer les règles de préservation et de conser- - cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) vation de la biodiversité ; de francs CFA, l’exploitant qui édite des sup- - ne pas respecter les us et coutumes et la di- ports touristiques de manière frauduleuse ; versité culturelle. - cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, l’exploitant qui ne
Article 25 : L’avertissement ou sommation est pro- paie pas les taxes ou redevances touristiques ; noncé par acte du directeur général du tourisme et de - cinq millions (5 000 000) à dix millions l’hôtellerie ou de l’inspecteur général du tourisme sur (10 000 000) de francs CFA, l’exploitant qui ne la base d’un procès-verbal de constat ou d’un rapport souscrit pas une police d’assurance couvrant établi par les services habilités. la responsabilité civile pour le compte de son établissement ou de son activité ;
Article 26 : Encourt une amende de : - cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, l’exploitant ou - cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 l’organisateur de l’événement à caractère tour- 000) francs CFA, l’exploitant ou l’organisateur istique qui ne respecte pas les obligations con- d’un événement à caractère touristique qui ex- tenues dans le cahier des charges. erce sans autorisation, agrément et licence ou qui cesse ses activités sans en avoir au préa- Article 27 : L’exploitant d’un établissement de tourisme lable informé l’administration en charge du ou l’organisateur d’un événement à caractère touris- tourisme ; tique est tenu de régulariser sa situation dans un dé- - dix mille (10 000) à vingt-cinq mille (25 000) lai de trente (30) jours à compter de la date à laquelle francs CFA, par mètre carré de surface utile il aura eu connaissance de l’infraction. bâtie, l’exploitant qui occupe ou construit, transforme un établissement de tourisme ou La connaissance de l’infraction résulte soit de l’aveu procède à son extension, sans agrément ; de l’exploitant ou de l’organisateur, soit de la notifi- Du jeudi 3 juin 2021 Journal officiel de la République du Congo 829 cation de l’amende, soit de toute autre circonstance Article 34 : Sera punie de la peine des travaux forcés nettement caractérisée. à temps, toute personne qui aura dégradé un site touristique, sans respecter la réglementation en
Article 28 : La suspension des activités ou la ferme- vigueur. ture provisoire d’un établissement de tourisme est dé- cidée par arrêté du ministre chargé du tourisme sur Article 35 : Est passible des peines prévues par la lé- la base d’un rapport établi par la direction générale gislation en vigueur, toute personne qui aura exploité du tourisme et de l’hôtellerie ou par l’inspection gé- sexuellement une autre, à des fins commerciales. nérale du tourisme. Chapitre 3 : De la procédure
Article 29 : Lorsque, après une période de trente (30) jours suivant la notification de l’infraction, l’exploitant Article 36 : Les inspecteurs des services touristiques, ne répond pas à la convocation de l’administration du les agents dûment mandatés par l’administration, tourisme, n’exécute pas la sanction prononcée par les peuvent procéder à la recherche et à la constatation services habilités ou ne régularise pas sa situation, des infractions à la présente loi. l’établissement est fermé pour une durée de trois (3) mois. La constatation des infractions visées à l’article 19 de Il en est de même de l’organisateur de l’événement. la présente loi est consignée dans un procès-verbal L’activité est interdite pour la même durée. qui fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Article 30 : Lorsque les mauvaises conditions d’hygiène, A peine de nullité des poursuites à intervenir, le procès- de salubrité et de sécurité constatées ne sont pas ré- verbal est notifié à l’intéressé ou son représentant dans sorbées après une période de trente (30) jours, même un délai de quinze (15) jours à compter de la constata- après paiement de l’amende, l’établissement est fermé tion par la remise d’une copie certifiée conforme. pour une durée de trois (3) mois. Si au bout d’un mois après cette notification, aucune Il en est de même pour l’organisateur des activités demande de transaction n’a été faite par l’intéressé événementielles à caractère touristique. Les activités lorsque l’infraction constatée donne lieu à une sont interdites pour la même durée. amende, le procès-verbal est transmis au procureur de la République.
Article 31 : Si après ce délai de trois (3) mois, l’exploitant n’a procédé à aucune régularisation, l’établissement L’administration en charge du tourisme est informée restera fermé pour une durée indéterminée. par le parquet de la suite réservée à ce procès-verbal. Il en est de même pour l’organisateur des activités Article 37 : L’Etat peut saisir les juridictions d’instruction événementielles à caractère touristique. Les activités ou celles de jugement ou, le cas échéant, se constituer sont interdites pour la même durée. partie civile à l’occasion des poursuites exercées contre toute personne ayant violé les lois et règlements en vi-
Article 32 : Lorsqu’un établissement de tourisme ne paie gueur, relatifs à l’activité touristique. pas les taxes et redevances dues pendant trois (3) mois malgré plusieurs mises en demeure, l’établissement est TITRE IV : DISPOSITION FINALE fermé jusqu’au paiement des droits et amendes dus.
Article 38 : La présente loi, qui abroge toutes disposi-
Article 33 : La fermeture définitive d’un établissement tions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée de tourisme est prononcée par arrêté du ministre au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat. chargé du tourisme dans les cas suivants : Fait à Brazzaville, le 12 mai 2021 - cessation d’activités pour une durée supérieure à six (6) mois et après une mise en demeure Par le Président de la République, restée sans suite ; - cessation d’activités, suite à la fermeture provi- Dénis SASSOU-N’GUESSO soire, pour une durée supérieure à six (6) mois ; - faillite du titulaire du titre d’exploitation ; Le Premier ministre, chef du Gouvernement, - usage d’une autorisation, d’une licence ou d’un agrément contrefait ; Clément MOUAMBA - condamnation du titulaire du titre d’exploitation à une peine afflictive ou infamante. Le ministre de l’aménagement, de l’équipement du territoire, des grands travaux ; La fermeture définitive d’un établissement de tourisme ou l’interdiction d’organiser un événement, emporte re- Jean-Jacques BOUYA trait de l’autorisation, de l’agrément et de la licence. Le ministre des affaires foncières et du domaine Toute reprise d’activités ou réouverture d’établissement public, chargé des relations avec le Parlement, est assujettie à une nouvelle demande d’autorisation, d’agrément ou de licence Pierre MABIALA 830 Journal officiel de la République du Congo N° 22-2021 La ministre du tourisme et de l’environnement, Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Arlette SOUDAN-NONAULT Anatole Collinet MAKOSSO Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation Le ministre de la sécurité et de l’ordre public, Raymond Zéphirin MBOULOU Raymond Zéphirin MBOULOU Le ministre des finances et du budget, Le ministre de la santé et de la population, Calixte NGANONGO Gilbert MOKOKI Le ministre de la justice et des droits humains et Le ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, de la promotion des peuples autochtones, Aimé Ange Wilfrid BININGA Aimé Ange Wilfrid BININGA La ministre du plan, de la statistique,de l’intégration régionale, des transports, de l’aviation civile Le ministre de la défense nationale, et de la marine marchande, Charles Richard MONDJO Ingrid Olga Ghislaine EBOUKA-BABACKAS Le ministre des finances, du budget et Le ministre la défense nationale, du portefeuille public, Charles Richard MONDJO. Roger Rigobert ANDELY Le ministre de l’enseignement supérieur, - DECRETS ET ARRETE - Bruno Jean Richard ITOUA A - TEXTE DE PORTEE GENERALE La ministre de la santé, de la population, de la pro- motion de la femme et de l’intégration de la femme au Décret n° 2021 - 305 du 25 mai 2021 développement, portant prorogation de l’état d’urgence sanitaire en République du Congo Jacqueline Lydia MIKOLO Le Président de la République, Le ministre de l’enseignement technique et profes- sionnel, de la formation qualifiante et de l’emploi, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 15-2020 du 20 avril 2020 autorisant la pro- Antoine Thomas Nicéphore FYLLA SAINT-EUDES rogation de l’état d’urgence sanitaire en République du Congo ; Loi n° 30-2021 du 25 mai 2021 autori- Vu la loi n° 21-2020 du 8 mai 2020 déterminant les sant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire en conditions de mise en oeuvre de l’état d’urgence et de République du Congo l’état de siège en République du Congo ; Vu les lois nos 22-2020 du 9 mai 2020, 25-2020 du L’Assemblée nationale et le Sénat 30 mai 2020, 31-2020 du 19 juin 2020, 34-2020 du ont délibéré et adopté ; 8 juillet 2020, 35-2020 du 28 juillet 2020, 42-2020 du 18 août 2020, 44-2020 du 7 septembre 2020, 51- Le Président de la République promulgue 2020 du 26 septembre 2020, 55-2020 du 17 octo- la loi dont la teneur suit : bre 2020, 56-2020 du 6 novembre 2020, 58-2020 du 26 novembre 2020, 59-2020 du 16 décembre 2020, Article premier : Le Président de la République est 1-2021 du 4 janvier 2021, 9-2021 du 22 janvier 2021, autorisé à proroger l’état d’urgence sanitaire prorogé 14-2021 du 12 février 2021, 152021 du 5 mars 2021, par décret n° 2021-172 du 5 mai 2021 en Conseil des 16-2021 du 25 mars 2021, 18-2021 du 14 avril 2021 ministres. et 19-2021 du 5 mai 2021 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire en République du Congo ;
Article 2 : La présente loi sera publiée au Journal of- Vu la loi n° 30-2021 du 25 mai 2021 autorisant la pro- ficiel et exécutée comme loi de l’Etat. rogation de l’état d’urgence sanitaire en République du Congo ; Fait à Brazzaville, le 25 mai 2021 Vu le décret n° 2020-93 du 30 mars 2020 portant déclaration de l’état d’urgence sanitaire en République Par le Président de la République, du Congo ; Vu les décrets n°s 2020-118 du 20 avril 2020, 2020- Dénis SASSOU-N’GUESSO 128 du 9 mai 2020, 2020-144 du 30 mai 2020, 2020- 154 du 19 juin 2020, 2020-196 du 8 juillet 2020,