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Laws of Congo - Brazzaville

Loi nº 25-2008 portant régime agro-foncier

Made 2008-09-22 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
Central African Forest Commission (COMIFAC)
Country
Congo - Brazzaville
Subjects
Agricultural and rural development, Land and soil
Keywords
basic legislation, agricultural land, agricultural development, land reform, traditional rights/customary rights, land tenure, land-use planning

Where to read it

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Text

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  1. 2214 Journal Offictel de la Repubbque du Congo W39- 2008 Lot n° 25 - 2008 du 22 septembre 2008 portant regime agro-toncier, L'Assemblee nationale et Ie Senat ont dehbere et adopte ; Le President de la Republique promulgue la lot dont la teneur suit : Chapitre I: Dispositions generales Article premier : La presente loi determine le regime de con statation, de detention, d'utlllsation et d'explottation des espaces fonclers des personnes publtques et prtvees, confor mement aux dispositions du titre III de la loi n° 10-2004 du26 mars 2004 fixant les prtncipes generaux appllcables aux regimes domanial et foncler, Sans prejudice des autres dispositions leglslatrves et reglemen talres en vtgueur, la presente lot garantit la reconnaissance des drotts foncters coutumiers. Article 2 : Toutes les terres sltuees en dehors du pertmetre urbain constituent de plem droit le domaine rural. Article 3 : Le patrtmome prtve rural des personnes physiques ou morales de droit prtve est constitue de tous les terrains et terres Irnmatrtcules ainsi que de ceux relevant des droits fonciers coutumlers, dument constates. Chapitre II : De la garantie et de la secunte des tenures Article 4 : L'Etat detient les terres du domaine rural. II en assure l'utllisation et la mise en valeur rationnelle conforme ment aux plans de developpernent et aux programmes d'ame nagement. Les terres du domaine rural sont immatriculees au nom de l'f;tat. Tcutefots, le droit de requerlr l'immabiculation est reconnu aux occupants du domaine rural qut, a la date d'entree en vtgueur de la presente lot, ont realise des constructions, instal lations ou des amenagements constituant une mise en valeur permanente. Article 5 : Le caractere permanent de la mise en valeur des ter res du domame rural est constate par decision administrative sur demande de l'interesse. Les conditions requtses pour qu'une mise en valeur du domaine rural soit consideree comme suffisante sont flxees par decret en Conseil des ministres. Article 6 : Sur la base des documents de plaruflcation, notam ment les plans de developpement et d'amenagement des sols, les plans d'urbanisme,les comites fanciers prevus a l'article 18 de la presente Ioi, donnent leur avis sur l'affectation et I'attn bution des terrains. En l'absence de ces documents de planlftcatton, les comites tonciers prennent en consideration la nature et la configura tion ongmelles ou remodelees des terres et les besoms de pro duction. Chapttre III : De la classification et de la gestion des espaces fonciers ruraux Article 7 : Les terres du domaine foncier rural sont reparties en terres de premiere, de deuxieme et de troisteme categories. Article B : Les terres de premiere categorte sont celles devant fatre l'objet d'une mise en valeur prioritaire et comprennent : les terrains destines a l'habitation : les terres de cultures de subslstance, de jachere, de paturage, de parcours ; les boisements destines aux hablta.!lts du Village. Article 9 : Les terres de deuxieme categorte comprennent les terres de mise en valeur facultative ou dlfferee reparttes ainsi qu'il suit: les terres destmees aux cultures vtvrteres intensives ou aux cooperatives agrtcoles ou d'elevage ; les terres d'exploitation commerciale ou industrielle ou les plantations de cultures perennes, Article 10 : Les terres de trotsteme categorte sont les terres affectees aux actrvttes speciflques a vocation forestlere ou mtntere et gerees conformement a la reglementatlon en vtgueur, Article 11 : Les dependances du domaine rural sont attrfbuees par vole d'anectauon. d'autortsation d'exploiter ou d'autortsa tion provtsotre d'occuper, Suivant Ie cas, l'affectation, l'autorisation d'exploiter, l'autori sation provisoire d'occuper, peut eire transformee en droit de location, d'emphyteose ou en titre foncier apres mise en valeur dument constatee, Les conditions et modalltes d'affectatlon, d'attrtbutton, d'au torisation d'exploiter ou d'occuper sont ftxees par decret en Conseil des minlstres. Article 12 : Les zones periurbaincs a vocation agncole con stituent des zones d'action pnontaire. Un decret en Conseil des mmtstres fixe les conditions d'ex ploitation de ces zones et deflnlt les terres a usage agro-pas toral. Article 13 : Les zones perturbames a vocation agro-pastorale sont PTotpgpes et TPservees exclusivement aux activites agro pastorales. Chapltre IV : Des interventions de la puissance publique Article 14 : L'uttllsatlon des espaces fonciers mobilises dans les Du jeudl 25 septembre 2008 Journal Offtclel de la Republique du Congo 2215 conditions prevues a l'article 11 de la presente loi est du ressort de I'Etat ou des collectivttes locales. Aux fins de realiser au d'atteindre Ie but poursuivi, I'Etat au les collecttvites locales peuvent : falre proceder a la mise en valeur des terres a travers les etablissements publics ou prtves de recherche, d'appui et de vulgartsation ; remettre les terres en cause a d'autres exploitants. Toutefois, I'Etat ou les collectrvttes locales peuvent determiner, en accord avec les tnteresses, les conditions et les modahtes d'exploitation desdttes terres. Article 15 : Les interventions de I'Etat ou des collectivttes locales ant pour objet la mise en place et la realisation d'investlssements repondant Ii un but de service public dans des secteurs autres que celui de l'exploitation agrtcole, fonciere ou connexe, notamment dans celut des infrastructures et equipements publics d'mteret general. Ces interventions conferent Ii I'Etat ou aux collecttvttes locales, la plenitude des droits aux fins d'exploitation apres expro priation pour cause d'utlllte publique des terres tmmatnculees ou des droits coutumiers dument constates. Chapitre V : De la mise en valeur des terra1rls ruraux Article 16 : Les terrains, objets de droits coutumiers, ne peu vent etre Immatrtcules qu'apres leur mise en valeur dument constatee par les services competents, Article 17 : Pour les terres rurales, la mise en valeur consiste a realtser des plantations, des cultures, des etevages et des acnvttes piscicoles, ou d'une mamere generate. a entreprendre les travaux productlfs caractertses par une emprise perma nente et effective sur le sol. Article 18 : II est cree dans chaque departement. commune ou district, des comites fonciers charges du sutvt de la mise en reuvre de la politique agro-fonctere natlonale. Un decret en Conseil des ministres fixe les attributions, l'or ganisatton et les regles de fonctionnement de ces comites. Article 19: II est cree dans chaque departement. une commis sion de constatation de mise en valeur des terrains. Les attributions, la composition et les regles de fonction nement de ces commissions sont flxees par decret en Conseil des mtnlstres, sur rapport conjoint du ministre charge de l'a grtculture et du rrnmstre charge de la reforme fonciere. Article 20 : Les pouvoirs publics peuvent user des prerogatives de puissance publlque, soit pour reallser des operations direc tives d'amenagement fancier, soit pour pallier l'absence au l'tn suffisance des terres a vocation agro-pastorale. lIs peuvent egalement intervenir dans l'exploitation, le remem brement et le lottssement des terres, afin de favortser l'utlllsa tion rationnelle et productive des espaces constderes dans le cadre des projets de developpement econormque et social. Article 21 : Sans prejudice de la reglementatton en vigueur, les terrains des proprtetaires coutumters peuvent etre attribues sous forme de concession provisoire par arrete conjoint du ministre charge des affaires foncieres et du ministre charge de l'agrtculture apres purge des droits coutumiers. Les beneflctaires desdites concessions sont tenus de les mettre en valeur dans un delai de ctnq ans. A l'expiration de ce delat, les concessions ou les terres peuvent etre retirees pour non respect de l'obllgation. apres mise en demeure dument notlftee. Article 22 : En cas de non respect des obligations enoncees a l'arncle 21 de la presente 101, I'Etat ou les collectrvttes locales peuvent faire usage de leurs prerogatives d'intervention unt laterale en vue de la reprise des espaces concedes. Article 23 : Les terres et les terrains du patnmotne agro foncier sont Irnmatrtcules dans les conditions prevues Ii l'artt cle 16 de la presente loi. Outre les droits fonciers ruraux modernes. la presente loi assure la reconnaissance des droits fonciers coutumiers preexistants compatibles avec les disposi tions du Code domanial. Article 24 : L'immatrtculation des terrains ruraux appartenant Ii l'Etat est reahsee sur simple demande du ministre charge de l'agrtculture, adressee au conservateur de la propnete fonciere, apres l'execution du bornage par l'administration du cadastre. Article 25 : L'occupation ou l'exploitation a caractere commer cial ou agro-tndustnel est soumise a une autorisation preal able du ministre charge de l'agrtculture. Les conditions d'etabllssement et de dehvrance de ces autort sations sont determmees par decret en Conseil des ministres. Article 26 : Les exploitants agrtcoles dolvent preserver les ecosystemes naturels et les proteger contre les nuisances, con formement aux textes en vigueur. lIs ne doivent pas detourner les terrains de leur affectation tnt nate. Chapitre VI : Disposition finale Article 27 : La presente lot, qui abroge toutes dispositions anterteures contraires, sera publlee au Journal offictel et exe cutee comme loi de I'E13t. Fait Ii Brazzaville, le 22 septembre 2008 Par le President de la Republlque, Denis SASSOU N'GUESSO Le ministre a la Presidence charge de la reforme fonciere et de la preservation du domaine public. LaInyr NGUELE Le rmrnstre de l'agrtculture et de l'elevage, Rigobert MABOUNDOU Le mmtstre d'Etat, ministre du plan et de l'amenagement du terntotre, Pierre MOUSSA Le mmtstre des mines, des industries mmleres et de la geologie, Pierre OSA Le ministre de l'administration du terrttoire et de la decentralisation. Raymond MBOULOU Le mmtstre de l'economte, des finances et du budget, Pacifique ISSOISEKA

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