Loi n° 21-2018 du 21-2018 du 13 juin 2018 fixant les règles d'occupation et d'acquisition des terres et terrains
Made 2018-06-13 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- Congo - Brazzaville
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- land tenure, land-use planning, traditional rights/customary rights, urban land, use restrictions, offences/penalties, legal proceedings/administrative proceedings, prescription/adverse possession, property rights, gender
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I REPUBLIQUE DU CONG::> Unite * Trovai I* Pr ogres Loi n ° 21-2018 du 1 3 -j u i n 2 0 1 8 fixant les regles d'occupation et d'acquisition des terres et terrains l >155EMBLEE NA TI ONA LE ET LE SENA T ONT DELIBERE ET A DOPTE; f E PRl!5IDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT: TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES An idc premier : L'espace foncier national comprend le domaine foncier de.s per :,onr~cs publiques et le patrimoine foncier des personnes physiques et morales d, rlt--n ,t r,rivr, Artick 2 : Le territoire national constitue une ete11due fonciere susceptible cJ'c:i r e n11 s e. en lots pour constituer des terrains . Les terrains sont des unites parcellaires issues du lotissement des terres. l.e.ur surcrficie est exprimee en metre carre, convertible en hectare, are et cent ,are.. Art icle ? : l.cs terres et terrains situes a l'interieur du perimetre d'une conmune ou d'une communaute urbaine, affectes a !'usage du public ou consid,:rfi s comme. propriete de l'Etat par nature ou par destinat ion, constituent ic dome11ne urbain. A1·tick ·1 : Les terre5:. pr.i- ;urbaines sont des fonds de terr·e int:ermec!iaires , d':w, c: i>. rnp:·i ~?- dz di>: kilomeires entre les terres du domaine 1·ural e't les ·terr ·es e 1 ; : t'r',:ins du c/l)maine url:-ain /t r-I ir: !e. 5 : Les te.rres coutumieres sont des fonds de terre detenus en vertu {ic s U .l \ J"i Ul'nes et traditions existantes. A t'ticl ·:.! 6 : Les terres sit ue:es Gtl dehors des perimetres urbain et pei·iurbain uins·;- i ~uP..nt, de p!ein droit, le domaine rural. I. ·?..S terrcs du dom.:iine rural autres que celles c.ppartenant mix pr'oprit!:tcires terricns, som immatriculees au nom de l'Et(Jt qui en assure i'utilisot ;on et lo mise en valeur, conformement au plan national de developpement econom1que et social, et aux documents d'amenagement du territoire. TITRE II : DE LA DETENTION DES TERRES COUTUMIERES Article 7 : La detention des terres coutumieres doit etre prouvee par leurs detenteurs Lo preuve de la detention des terres coutumieres est rapportee par l'arrete de reconnaissance de ces terres. Nul ne peut jouir des droits fonciers coutumiers s'il ne dispose des terres coutumieres qui ne font l'objet d'aucune contestation. Article 8 : Pour jouir des terres coutumieres, leurs detenteurs doiven( au prealable, les faire reconnartre par l'Etat. La reconnaissance des terres coutumieres est prononcee par arrete du mini st re en charge des affaires foncieres sur la base du proces-verbal de la commission nationale de reconn'lissance des terres coutumieres. L'arrete de reconnaissance des terres c:outumieres, assorti d'un plan de del,mitotion des terres reconnues, consacre leur origine coutumiere, determine leurs detenteurs et vaut autorisation d'immatriculation obligatoire de ces terres, sans prejudice des documents de planification, notamment, le plan de developpement et d'amenagement, les plans d'affectation des terres et le plan d'urbanisme. Article 9 : Un decret pris en Conseil des ministres, fixe la composition, les attributions et le fonctionnement de la commission nationale de reconnaissance des terres coutumieres. Article 10 : Les detenteurs des terres coutumieres qui les font reconnaitre par l'Etat acquierent, de plein droit, la qualite de proprietaires terriens. Article 11 : Lorsque la procedure de reconnaissance des terres coutumieres ne peut oboutir pour cause de superposition des droits fanciers coutumiers, les pretendus detenteurs de ces terres doivent terminer leur litige devant une juridiction competente saisie a la diligence de l'une ou l'autre partie. En ce cos, aucune reconnaissance des terres coutumieres n'est possible avant le prononce d'une decision definitive de justice. 2 Article 12 : Les terres coutumieres sont interdites de lotissement. de cession a titre onereux ou gratuit. d'echange, de donation entre vifs et d'acquisition par prescription avant leur reconnaissance par l'Etat. Article 13 : Tout lotissement, toute cession, toute donation entre vifs, ou de fac;on generale, toute mutation OU tout transfert de propriete portant Sur leS terrcs coutumieres reconnues par l'Etat, ne peut s'effectuer qu'apres l'immatriculation de celles-ci. Article 14 : Les terres coutumieres reconnues par l'Etat constituent une propriete fonciere indivise. Les actes de gestion y relatifs sont realises par le mandataire general durnent designe par les indivisaires a !'issue d'un conseil de famille . .~ La designation du mandataire general est rapportee dons un proces-verbal homologue par le tribunal de grande instance du lieu de situation des te:--res coutumieres saisi par requete collective des indivisaires dons les quinze jours suivant la date de designation du mandataire general. Tout acte de gestion realise par un indivisaire en violation des attributions du mandataire general, est nul et de nul effet. Tout indivisaire peut solliciter, devant le tribunal de grande instance du lieu de situation des terres coutumieres la fin de l'indivision. Article 15 : L'immatriculation des terres coutumieres reconnues par l'Etat est obl,gatoire. Le droit de requerir cette immatriculation appartient exclusivement au mandataire general. La creation d'un titre foncier portant sur les terres coutumieres, au profit des proprietaires terriens leur confere, de plein droit, la qualite de proprietaires f onciers. Article 16 : Pour la constitution des reserves foncieres de l'Etat necessaires a la mise en reuvre du plan national de developpement economique et social, une retrocession de dix pour cent (10%) de la superficie des terres ou terrains reconnus est faite a l'Etat par les proprietaires terriens. 3 L'immatriculation d'office des terres coutumieres par l'Etat, conformement aux lois et reglements en vigueur. donne droit a une retrocession a l'Etat, au titre des frais cadastraux et de creation du titre foncier au prof it des proprietaires terriens, de cinq pour cent (5%) de la superficie des terres reconnues. TITRE III : DU DROIT DE PROPRIETE FONCIERE Article 17 : La propriete fonciere est le droit de jouir et de disposer des espaces de terres ou de terrains, de la maniere la plus absolue, pourvu qu'il n'en soit pas fait un usage prohibe par les lois et reglements. Article 18 : Le droit de propriete fonciere est reconnu aux personnes physiques et morales de droit prive. .. Ce droit porte exclusivement sur le sol. La propriete fonciere des personnes physiques et morales de droit pr1ve es1 garantie par l'Etat. Article 19 : Les coutumes et traditions tendant a supprimer ou a restreindre I,e dro,t de la femme, d'occuper ou d'acquerir les terres coutumieres, les terres ou terrains en zones urbaine et periurbaine sont repute.es nulles et de nul effet. Article 20 : La propriete du sol couvre : les droits reels y afferents ; les droits resultant du transfert de propriete entre vifs, en cos de succession, d'accession ou d'incorporation et de prescription; la constitution des sOretes reelles. Article 21 : La propriete fonciere s'acquiert et se transmet par l'effet des obligations, par l'effet de la reconnaissance des terres coutumieres, par succession, par donation entre vifs cu testamentaire, par accession ou incorporation et par prescription . . L'acquereur ou son representant doit, dons les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent !'acquisition, se presenter au cadastre national foncier du lieu de sit uat,on de la propriete, qui sert d'etat civil et de tiers de confiance, pour requerir· l'etablissement et la certification des documents cadastraux y afferents, en vue de la mise a jour de l'etat de section et du registre descriptif, 4 de lo matrice cadastrole, du pion cadastral du lieu de situation de la propriete, du registre national de la propriete fonciere. L'inobservation du de.lei de quc;itre-vingt-dix (90) jours fixes ci-dessus, est sanctionnee par une amende de cent mille (100 000) francs CFA payable par l'acquereur de la propriete au profit de l'Etat. Article 22 : L'anteriorite de !'occupation ou de !'acquisition des terres ou terrains n'est opposable aux tiers que lorsque les donnees cadastrales de la propriete fonciere en cause, correspondent avec exactitude aux stipula~ions du cert if icat de geo-referencement initial' a l'authenticite des documents graphiques et litteraux etablis, a cet effet, par !'administration du cadastre, aux resultats de l'enquete parcellaire de tra<;abilite et a l'acte translatif de propriete, d0ment etabli par le proprietaire originel. Article 23 : Nul ne peut etre prive de sa propriete fonciere que pour cause d'utilite publique, moyennant une juste et prealable indemnite, conformement a la procedure prevue par la loi en vigueur. Article 24 : La propriete f onciere regulierement acquise est soumise aux fonnalites d'immatriculation obligatotre et de mise a jour. canformement a la procedure prevue par la loi en vigueur. L'immatriculation consiste a etablir un titre foncier et a l'inscrire dons le registre de la propriete fonciere. Article 25 : Un guichet unique fancier facilite, a cet effet. l'accomplissement des formalites de creation, de delivrance des titres fonciers et de mise a jour des proprietes. Article 26 : Un decret pris en Conseil des ministres, f ixe la composition , les attributions et le f onctionnement du guichet unique fancier. Article 27' : Nul ne peut porter .la qualite de membre d'une as$ociation des proprietaires terriens, des occupants fonciers precaires ou des proprietaires fonciers s'il ne dispose de terres ou terrains reconnus par l'Etat ou de terres ou terrains regulierement immatricules, La qualite de membre de !'association s'eteint apres epuisement de son potrimoine fancier. 5 TITRE IV : DE L'OCCUPATION ILLEGALE ET PRECAIRE DES TERRES ET TERRAINS Article 28 : Quiconque met en valeur des terres ou terrains ou une dependance du domaine de l'Etat aux fins d'une jouissance privative ou accapare des terres ou terrains appartenant a autrui, dispose d'un patrimoine foncier sans titre de propriete definitif, le met en valeur en violation du schema national ou deportemental d'amenagement du territoire, du schema directeur d'urbanisme, du plan d1recteur d'urbanisme. des plans d'occupation du sol, des plans d'affectation des terres, etablis par l'Etat est un occupant fancier illegal. Article 29 : Tout titre de propriete autre que le titre foncier est un titre pt·ecaire Soni consideres comme titres precaires de propriete : le permis d'occuper ; le contrat de cession ; l'arrete de reconnaissance des terres coutumieres ou tout autre document susceptible de rapporter le caractere precaire de !'occupation d'une propriete fonciere . Article 30 : Toute personne qui occupe des terres ou terrains sans titre foncier est un occupant foncier precaire. Article 31 : A la suite d'une possession continue. reelle. paisible, publique et non equ1voque, !'occupant f oncier precaire peut, au bout de trente ans, acquerir le droit de propriete des terres et terrains occupes dons les strictes limites des amenagements fonciers realises. Article 32 : L'Etat peut, pour realiser des pro jets economiques d'interet general et pour un objet bien precis, autoriser !'occupation en jouissance d'une dependence de son domaine foncier a titre provisoire. Cette autorisation provisoire est insusceptible d'etre convertie, par quelque moyen que ce soit' en droit de propriete. Article. 33 : Les titres precaires ne justifiant d'aucun lien cadastral direct avec la propriete fonciere sont nuls et de nul effet' a !'issue d'une enquete sonctionnee par un proces-verbal de trac;abilite fonciere, dresse par !'administration du cadastre national foncier. 6 Ce proces-verbol qui etob!it egolement !'occupation illegale de la propriete fonciere vaut titre de deguerpissement des terres ou terrains occupes ille.galement. Ence cas, !'occupant illegal fait l'objet d'un deguerpissement, en la forme administrative, apres une mise en demeure de quarante-cinq (45) jours restee i nfructueuse. Article 34 : Toute personne reputee occupant illegal des terres ou terrains appartenant a autrui ne peut proceder ni a leur cession, ni a leur mutation. Toute cession ou toute mutation realisee au mepris des dispositions de l'aline.a premier ci-dessus est nulle et de nul effet. Article 35 : L'occupation des terres du domaine rural a des fins d'exploitation agricole de subsistence et d'autoconsommation n'est assujettie a. aucune autorisation prealable, pourvu qu'elle n'empiete pas sur les droits de l'Etat ou d'autrui L'occupant fancier precaire, apres avoir prouve son droit de propriete sur ks terres et terrains occupes sans titre fancier, est astreint a l'immatriculation obligatoire de son bien fonds, dons les delais prescrits par les lois et reglements en vigueur' et ensuite assujetti a l'impot fancier. Article 36 : A defaut de preuve du droit de propriete sur les terres et terrains occupes sans titre fancier, !'occupant fancier precaire fait l'objet d'un deguerpissement, conformement a la procedure de !'article 33 de la presente loi. TITRE V : DE L'OCCUPATION ET DE L'ACQUISITION DES TERRES DU DOMAINE RURAL, DES TERRES OU TERRAINS EN ZONES URBAINE ET PERIURBAINE Article 37 : L'occupation et !'acquisition des terres du domaine rural sont reserve.es aux personnes physiques et morales de nationalite congolaise. Article 38 : L'Etat, les collectivites locales, les etablissements publics, \es personnes physiques ou morales de nationalite congolaise peuvent occuper et acquerir des terres coutumieres prealablement reconnues par l'Etat. Article 39 : Toute personne etrangere regulierement etablie sur le territoire national desirant investir au Congo beneficie des modalites d'occupation des 1 rcr'rcs du dornainc public et d'attribution des terres du dornaine prive de l'Etat prevues par les lois et reg\ements en vigueur. Elle ne peut cependant beneficier des modalites d'occupation ou d'attribution des espaces de terres situes dons les zones frontalieres. Article 40 : Toute acquisition des terres du domaine rural par toute personne c.trangere regulierement etablie au Congo est nulle et de nul effet. La nullite est prononcee, a la requete du ministre en charge des affaires foncieres ou de son represent ant, par le tribunal de grande instance territorialement competent. Article 41 : Les personnes etrangeres regulierement etablies au Congo peuvent acquerir, en cos de reciprocite etablie, des terres et terrains en zones urbaine ct pcriurbaine, a !'exception de celles venant des pays qui interdisent aux r·essort isscmts congolois !'acquisition des terres et terrains sur leur territoire. TITRE VI : DE L'INTERDICTION D'OCCUPER OU D' ACQUERIR DES TERRES DV DOMAINE RURAL, DES TERRES OU TERRAINS EN ZONES URBAINE ET PERIURBAINE DECLARES NON CONSTRUCTIBLES Article 42 : Sant interdits d'occupation ou d'acquisition, les terres du domaine rural, les terres ou terrains en zones urbaine ou periurbaine declares non constructibles, definis ainsi qu'il suit : les montagnes sablonneuses, les zones sablonneuses dont la pente est superieure a 5%, les versants des montagnes sablonnewses, les aires protegees ; les emprises de l'ocean, des fleuves, des rivieres, des lacs, des autoroutes, des routes nationales et departementales, des avenues et des rues, des chem ins de fer, des lignes de transport electrique a haute et moyenne tension, des aeroports, des pipelines, des reserves foncieres de l'Etat. des espaces publics urbains, des forets naturelles et artificielles domaniales, de.s terres a vocation forestiere, des barrages hydroelectriques, des centrales electriques, du domaine public de monument, du domaine public de defense nationale, des unites industrielles, des etablissements publics scolaires et universitaires, des structures publiques de sante, des zones economiques speciales, des exploitations petrolieres on shore et minieres, des zones urbaines et periurbaines agropastorales et aquacoles ou a vocation agropastorale et aquacole ; 8 ies zones frontalieres, marecageuses. d'erosion, d'eboulement, d'affaissement. d'inondation, de sable mouvant, de carriere de pierre et de sable. Les zones non constructibles ci-dessus definies sont la propriete exclusive de l'Etat. Toutefois, l'Etat peut realiser OU autoriser la realisation, conformement a l'avis de la commission technique d'urbanisme, des amenagements publics ou des mises en valeur privees sur les terres du domaine rural, les terres ou terrains en zones urbaine ou periurbaine declares non constructibles. En ce cas, une etude d'impact environnemental et social est prealablement a lo realisation de tout projet de developpement susceptible de nuire a la conservation du sol et du sous-sol. TITRE VII : DES SANCTIONS PENALES, CIVIL ES ET ADMINISTRATIVES prescrite industriel ,:.£ A1·t icle 43 : Sans prejudice des sanctions civi les prevues par la presente loi, est possible d'un emprisonnement de six mois a cinq ans et d'une amende de cinq cerit mille (500 000) a cinq millions (5 000 000) de francs CF A, quiconque aura cede, occupe ou acquis sans autorisation de l'Etat, les terres du domaine rural, \es terres ou terrains en zones urbaine ou periurbaine declares non constructibles ainsi que ses complices . Les infractions vise.es ci-dessus sont poursu1v1es sur denonciation ecrite du ministre en charge des affaires foncieres, a la requete du ministre en charge de. la justice. Article 44 : Quiconque occupe illegalement des terres ou terrains appartenant a autrui ou procede a leur vente est puni d'un emprisonnement d'un an au moins a cinq ans au plus et d'une amende de cinq cent mille (500 000) a trois millions (3 000 000) de francs Cf A ainsi que ses complices. Article 45 : Quiconque vend a plusieurs personnes la meme terre ou le meme terrain est puni d'un emprisonnement d'un an au moins a cinq ans au plus et d'une amende d'un million (1 000 000) a cinq millions (5.000.000) de francs CFA ainsi que ses complices. A la demande de la victime, la reparation civile resultant de la superposition des ventes est prononcee par la juridiction repressive. 9 Ar1 icle 46 : Les mises en valeur realise.es par les occupants ou les acquereurs . ;cgoux sur les terres du domaine rural ainsi que sur les terres ou terrains en zones urbaine ou periurbaine declares non constructibles sont demolies sur decision de justice aux frais de ceux-ci, a la requete du ministre en charge des affa1res foncieres ou de son representant. Article 47 : Les titres fanciers issus des occupations ou des acquisitions i llegales portant sur les terres du domaine rural ainsi que sur les terres ou terrains en zones urbaine OU periurbaine declares non constructibles, delivre.S aux personnes physiques ou morales, posterieurement a la date d'entree en vigueur de la presente loi, sont nuls et de nul effet. Avant le prononce de la nullite, les titres fanciers y afferents sont ,nopposables a l'Etat et aux tiers. La nullitc est prononcee a la requete du ministre en charge des affaires foncieres OU de Son representant , Article 48 : L'occupation ou !'acquisition des terres du domaine rural, des terres ou terTains en zones urbaine ou periurbaine declares non constructibles def inis a l'orticle 42 de la presente loi est reputee illegale, nulle et de nul effet, sous niser·ve des dispositions de ses alineas 3 et 4. L'occupant ou l'acquereur illegal est soumis dcguerpissement prevue a !'article 33 de la presente loi . ' a la procedure de TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Ar·t icle 49 : Les droits de propriete sur les terres du domaine rural acquis onterieurement a la presente loi par, toute personne visee a !'article 39 de la presente loi sont maintenus, a condition, pour cette personne, de realiser sur ces t crre.s dons un delai d'un an, a compter de la date d'entree en vigueur de la pn~.sente lo i' des activites de developpement economique et de payer l'impot fanc ier ,:;orrespondant. Article 50 : Le.s droits de propriete sur les terres ou terrains en zones urbaine ei periurbaine acquis par les personnes vise.es a !'article 41 ci-dessus, onierieurement a la presente loi, sont maintenus, a condition, pour ces personnes de payer l'impot foncier correspondant . Article 51 Toute personne etrangere regulierement etablie au Congo, maintenue dons son droit de propriete sur les terres du domaine rural et sur les terres ou terrains en zones urbaine ou periurbaine, qui ne satisfait pas aux conditions prevues aux articles 49 et 50 ci-dessus, doit declarer sans delai, sa 10 ccrence aupres de !'administration fonciere du lieu de situation des terres ou terrains concernes. Un proces-verbal de carence est etabli a cet effet par les services de !'administration habilitee. Article 52 : L'inexecution de.s activites de developpement economique ainsi que le def aut de paicment de l'impot foncier prevus aux articles 49 et 50 de la present loi, lorsque toutes les procedures de redressement et de recouvrement demeurent infructueuses, donnent lieu a la saisie des immeubles en cause et a leur vente, a la diligence du ministre en charge des affaires foncieres et du ministre en charge des finances. En ce cas, l'Etat recupere les impayes de l'impot foncier ainsi que les gains de toute nature sur le produit de la vente. Article 53 : Les ressources naturelles du sol et du sous sol contenues dons les terres couturnieres et dons les terres et terrains en zones urbaine et per·iurbaine, demeurent la propriete exclusive de l'Etat. Article 54 La presente loi, qui abroge toutes dispositions anterieures contrrnres sera PL1bl iee o,u ~ournal officiel et executee comme lo! de ' / 21-2018 F'or le President de la Republique, Le Premier m nistre, Chef du Clement MOUAMBA. 2018 Le ministre des affaires fon(.;ieres e·i du domaine public, charge des relations Pierre MA BIA LA. l 1