Skip to content
Nelum
Laws of Congo - Brazzaville

Loi nº 2-2000 portant organisation de la pêche maritime en République du Congo

Made 2000-02-01 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
Central African Forest Commission (COMIFAC)
Country
Congo - Brazzaville
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
basic legislation, marine fisheries, institution, fishing area, non-commercial fishing, research, artisanal fisheries, mariculture, foreign fishing, offences/penalties, legal proceedings/administrative proceedings, inspection, cartilaginous fishes, fishing authorization, fishing charge, fishery management and conservation, authorization/permit, aquaculture, governance

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 1 Loi no 2 - 2000 du 1er fevrier2000 portant organisation de la pêche maritime en République du Congo. LE CONSEIL. NATIONAL DE TRANSITION A DELIBERE ET ADOPTE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES SECTION 1 : DE L'OBJET DE LOI Article premier : La présente loi organise la pêche maritime et définit les conditions d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources biologiques se trouvant dans les eaux maritimes sous juridiction congolaise. Article 2 : Sont des activités de pêches : les activités préalables ayant pour finalité directe la pêche ; les activités ultérieures exercées directement ou immédiatement sur les espèces capturées. Article 3 : Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux eaux maritimes qui sont sous la juridiction de la République du Congo, c’est-à-dire à la zone économique exclusive, à la mer territoriale, aux eaux intérieures maritimes, ainsi qu'aux eaux salées et saumâtres des fleuves qui peuvent être désignées par voie réglementaire. SECTION 2 : DE LA DEFINITION DES CONCEPTS UTILISES Article 4 : Au sens de la présente loi et des règlements pris pour son application, on entend par : pêche: l'acte de capturer d'extraire ou de tuer, par quelque procédé admis, les espèces biologiques dont le milieu de vie normal le plus fréquent est l'eau. aquaculture : l'élevage et la multiplication des animaux et des plantes aquatiques dans les milieux clos naturellement ou artificiellement. pêcherie : un ou plusieurs ensembles de stocks d'espèces biologiques et des opérations fondées sur ces stocks aux fins de conservation, de gestion et d’aménagement ressources halieutiques : toutes les espèces biologiques d'origine animale et végétale dont le milieu de vie normal ou le plus fréquent est l'eau, ces espèces constituant l'objectif ou la cible de la pêche. aménagement des pêches : l'ensemble de mesures et d'actions techniques, financières, législatives et réglementaires pour une exploitation rationnelle et durable des ressources halieutiques. gestion de ressources : l'évaluation, la conservation et l'exploitation des ressources biologiques ainsi que le contrôle et la surveillance des opérations de pêche. autorité de la pêche : le ministre chargé de la pêche maritime ou toute autre personne à qui il délègue tout ou partie de ses pouvoirs. administration des pêches : la direction générale, les directions régionales de la pêche et des ressources halieutiques. eaux maritimes sous juridiction congolaise : les eaux maritimes sur lesquelles l'État congolais exerce sa souveraineté ou sa juridiction conformément à sa législation sur les espaces maritimes et aux principes du droit international. données statistiques : l'ensemble d'informations relatives aux moyens et aux facteurs de production, aux stocks de ressources halieutiques, aux volumes de capture, des importations, des exportations, de la distribution et de la consommation. pêche scientifique : la pêche pratiquée dans un but de recherche. pêche sportive : la pêche pratiquée dans un but touristique ou de loisir. pêche artisanale : la pêche pratiquée à bord d'embarcations de petite échelle. pêche industrielle : la pêche dont l'exploitation est assurée par des entreprises de pêche utilisant des navires de pêche. embarcation de pêche artisanale : toute pirogue ou embarcation de petite échelle, motorisée ou non, immatriculée par l'administration des pêches, armée d'engins pour la capture et la conservation des ressources biologiques. armateur: toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle un navire est armé, exploité ou simplement utilisé. Le propriétaire ou les copropriétaires d'un navire sont présumés en être l'armateur. En cas d'affrètement, l'affréteur devient armateur du navire si le contrat d'affrètement le prévoit et a été régulièrement publié. 2 affrètement: le contrat per lequel une personne, appelée fréteur, s'engage, moyennant rémunération, à mettre un navire à la disposition d'une autre personne, appelée affréteur, pendant une période déterminée. navire de pêche : toute embarcation soumise à la législation maritime et dotée d’installations et d'engins conçus pour la capture, la conservation ou le traitement des ressources biologiques marines. navire de pêche national : tout navire de pêche battant pavillon congolais et immatriculé au Congo. navire de pêche étranger : tout navire de pêche battant pavillon d'un État étranger eu immatriculé dans un État étranger. navire de pêche affrété : tout navire de pêche battant pavillon d'un Etât étranger ou immatriculé dans un État étranger et affrété par un armement congolais a la pêche. entreprise de pêche : toute personne morale, tout armement à la pêche dont l'activité est la pêche, par quelque procédé admis, des espèces biologiques dont le milieu de vie normal le plus fréquent est l'eau. Cette entreprise commercialise, transforme les produits capturés en les glaçant, les congelant ou en les surgelant pour les stocker. établissement de conservation et de stockage : toute installation dans laquelle le poisson ou les autres produits de pêche sont stockés, congelés, surgelés, pour être commercialisés. établissement de traitement du poisson ou des autres produits de pêché : toute installation dans laquelle le poisson ou les autres produits de pêche sont stockés, mis en boîte, séchés, salés, fumés, réfrigérés, mis en glace, transformés ou traités de toute autre manière, pour être commercialisés. établissement de cultures marines : toute installation faite en mer ou à terre, alimenté par les eaux de la mer et ayant pour but la culture, l'élevage ou l'exploitation des animaux marins et des végétaux aquatiques. autre produit de pêche : toute espèce biologique marine, autre que le poisson, issue de la pêche. dérivé du poisson et autres produits de pêche : le poisson ou l'autre produit de pêche transformé. prises accessoires : les espèces capturées par un navire de pêche et qui ne sont pas consignées dans la licence de pêche. pollution du milieu marin : l'introduction directe ou indirecte, par l'homme, de substances ou d’énergie dans le milieu marin, y compris les estuaires, lorsqu'elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que les dommages aux ressources biologiques, à la faune et à la flore marines, les risques pour la santé de l'homme, l'entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer, l'altération de la qualité de l'eau de mer du point de vue de son utilisation et la dégradation des valeurs d'agrément. CHAPITRE II : DE L'AMÉNAGEMENT DÉS PECHES SECTION I : DU COMITE CONSULTATIF Article 5 : II est institué un comité consultatif des pêches dont la mission est de donner des avis sur les plans d’aménagement élabores par l'administration des pêches. La composition et le fonctionnement du comité consultatif des pêches sont précisés par voie réglementaire. SECTION 2 : DU PLAN D’AMENAGEMENT DES PECHES Article 6 : Les plans d'aménagement des pêcheries sont préparés et publiés par l'autorité de la pêche maritime sur la base des informations scientifiques disponibles et des indications pertinentes reçues et après consultation des pêcheurs, des entreprises de pêche et de toute autre entité qui marque un intérêt pour la pêche. Article 7 : Chaque plan d'aménagement des pêcheries : identifie les pêcheries et évalue l'état actuel de leur exploitation ; spécifié les objectifs et les mesures de gestion des pêcheries ainsi que les mesures de conservation, de gestion et de mise en valeur des ressources biologiques. Article 8 : L'autorité d'exécution veille à une gestion concertée des ressources biologiques appartenant en commun aux pays de la sous - région : Article 9 : Les modalités d’exécution du chaque plan d’aménagement des pêcheries sont déterminées par voie réglementaire. 3 SECTION 3 : DES ZONES DE PECHE Article 10 : II est institué deux zones de pêche dans les eaux sous juridiction congolaise : la première zone est constituée des eaux salées et saumâtres des lagunes et des fleuves jusqu'à une distance de six milles marins, à partir des lignes de base définies par les textes en vigueur. Elle est réservée à la pêche artisanale et à l'aquaculture. la deuxième zone est constituée des eaux maritimes comprises entre six milles et deux cents milles marins. Elle est réservée aux navires de pêche industrielle. CHAPITRE III : DES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PECHE MARITIME SECTION 1 : DE LA PECHE MARITIME SCIENTIFIQUE Article 11 : La pêche maritime scientifique est celle qui est pratiquée dans un but de recherche. La pêche maritime scientifique est autorisée dans les zones citées à l'article 10 ci-dessus. Article 12 : Toute activité de recherche, entreprise par les institutions scientifiques nationales ou internationales ou pal les chercheurs nationaux ou étrangers, fait l'objet d'un programme de recherche soumis, pour approbation, à l'administration des pêches. Article 13 : L'administration des pêches est associée à l'exécution de tout programme de recherche. Article 14 : Toute activité de recherche donne lieu à l'établissement d'un rapport consignant les résultats obtenus. L’organisateur de toute mission de recherche communique, à l'administration des pêches, copie du rapport ci dessus dans les délais convenus lors de l'approbation du programme de recherche. Article 15 : L'exercice de la pêche maritime scientifique est assujetti à l'obtention préalable d'une licence de pêche scientifique délivrée par l'autorité de la pêche maritime. La licence indique le nom de l'institution de recherche, l'objet de la mission, l'identité du chef de mission, les dates et les lieux d'exécution de la mission ainsi que la destination des échantillons. Article 16 : La licence de la pêche maritime scientifique est délivrée gratuitement. Article 17 : Les produits, non destinés à une exploitation scientifique, sont distribués gratuitement à des établissements de bienfaisance par l'administration des pêches. SECTION 2 : DE LA PECHE MARITIME SPORTIVE Article 18 : La pêche maritime sportive est celle qui est pratiquée dans un but touristique ou de loisir. La pêche maritime sportive est autorisée dans toutes les zones citées à l'article 10 de la présente loi. Article 19 : Toute personne, désirant organiser une campagne de pêche maritime sportive adresse, à l'autorité de la pêche maritime, une demande comportant les renseignements ci-après : nom, prénoms et adresse de la personne qui organise la campagne ; nom et prénoms des participants ; désignation de la zone de pêche et du site ; moyens de pêche utilisés. Article 20 : La pêche maritime sportive ne peut être pratiquée qu'au moyen des cannes à pêche, des lignes à mains ou d'armes sous matines utilisées en apnée et dont les harpons et les projectiles ne sont mus que par la force humaine. Article 21 : L'autorisation visée à l'article 18 n'est valable que pour une campagne. La durée de chaque campagne est déterminée par l'administration des pêches. SECTION 3 : DE LA PECHE MARITIME ARTISANALE Article 23 : La pêche maritime artisanale est celle qui est pratiquée à bord d'embarcations de petite échelle, motorises ou non. 4 Toute acquisition d'une embarcation, motorisée ou non motorisée, fait l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des pêches qui en délivre récépissé. Article 24 : Toute embarcation à petite échelle motorisée a, à bord, une boite de pharmacie de première urgence, une bouée couronne et un gilet de sauvetage par personne embarquée. Il dispose, en outre, d'un feu de poupe. Article 25 : On distingue la pêche maritime artisanale en amateur de la pêche maritime artisanale professionnelle. Est réputée pêche maritime artisanale en amateur celle qui est pratiquée sans but lucratif dans l'unique objectif d'obtenir des produits de subsistance. Cette forme de pêche est gratuite. Est réputée pêche maritime artisanale professionnelle celle qui est pratiquée à des fins économiques. Il est interdit d'utiliser, pour la pêche maritime artisanale en amateur : des armes sous marines dont les harpons ou les projectiles sont mus au autrement que par la force musculaire humaine ; des appareils respiratoires permettant des plongées autres qu'en apnée. Article 26 : L'exercice de la pêche maritime artisanale professionnelle est soumis à l'obtention d'une autorisation préalable, le permis de pêche, délivrée par l'administration des pêches. Article 27 : Le permis de pêche maritime artisanale professionnelle est accordé pour une durée d'un an. Article 28 : Tout pêcheur artisan professionnel est détenteur d'une carte professionnelle délivrée par l'administration des pêches : la carte professionnelle. Article 29 : Les embarcations de pêche maritime artisanale professionnelle arborent, à bâbord et à tribord, des marques qui permettent leur identification. SECTION 4 : DE LA PECHE MARITIME INDUSTRIELLE Article 30 : La pêche maritime industrielle est celle dont l'exploitation est assurée par des entreprises de pêche qui utilisent des navires de pêche. L'exercice de la pêche maritime industrielle est assujetti à l'obtention d'un quota de prises octroyé par l'autorité de la pêche maritime. Article 31 : Le quota est alloué au début de chaque année civile par navire et à la demande de l'armateur. Toutefois, ce quota peut être octroyé en cours d'année. Il n'est pas reconductible d'une année à l'autre. Les quantités tolérées de prises accessoires pour chaque navire sont fixées par voie réglementaire. Article 32 : Dans le cas où, pour des raisons techniques dûment constatées par l'administration des pêches, un navire se trouve dans l'incapacité d'utiliser son quota annuel, celui-ci peut être utilisé par un navire de mêmes caractéristiques, de la même entreprise, au cours de la même année, sur autorisation expresse de l'autorité de la pêche maritime. Article 33 : Au cas où un navire épuise son quota annuel avant la fin de l'année pour laquelle il lui a été alloué, l'armateur de ce navire peut demander un quota additionnel. Dans ce cas, il lui est délivré une nouvelle licence de pêche. Article 34 : La licence de pêche est un document administratif constatant l'allocation du quota à un navire. Elle est délivrée par l'autorité de la pêche maritime après la visite technique de ce navire. Article 35 : La licence de pêche est délivrée à la demande de l'armateur contre le paiement de la taxe correspondante. Elle est nominative et incessible. Article 36 : La licence doit être à bord du navire de pêche. Elle est présentée à toute autorité de contrôle. Article 37 : Le défaut de la licence à bord du navire est une infraction qui expose le contrevenant aux sanctions prévues par la présente loi. 5 Article 38 : L'administration des pêchés tient un registre des navires de pêche qui opèrent dans les eaux sous juridiction congolaise. Ce registre contient : des informations et des données sur le navire de pêche, notamment, nom, port d'attache et numéro d'immatriculation, numéro du registre du commerce de l'entreprise de pêche, spécifications techniques, équipage, fréquence ou indicatif d'appel radio et toutes autres informations utiles ; des informations et des données sur les activités du navire dans les eaux sous juridiction congolaise et autres mentions de l'accord avec l'État dont le navire bat pavillon, mention du contrat d'affrètement si le navire pêche dans le cadre d'un affrètement, mesures d'inspection dont il a fait l'objet, spécifications de la licence dont il a été titulaire et, éventuellement, les infractions commises par lui. Article 39 : Les navires autorisés a pêcher dans les eaux maritimes sous juridiction congolaise portent des marques appropriées d'identification. Le système de marquage est déterminé par voie réglementaire. Article 40 : Tout navire de pêche possède ses marques de jour et de nuit. Article 41 : Tout navire de pêche est pourvu de documents officiels délivrés par les autorités compétentes de son pays ; ces documents attestent de sa nationalité, justifient ses marques et indiquent les noms et adresses de son ou de ses propriétaires, du capitaine ou du patron de pêche. Ces documents sont à présenter à toute réquisition. Article 42 : Les titulaires de licence de pêche fournissent, à l'administration des pêches, les donnes statistiques et les informations sur les captures réalisées dans les termes et les conditions prescrits par voie réglementaire. Article 43 : Le capitaine du navire ou lé patron de pêche maintient à bord un journal de pêche établi conformément au modèle approuvé par voie réglementaire. Article 44 : Dans les eaux sous juridiction congolaise, la pêche industrielle est réservée : a) aux navires immatricules en République du Congo ; b) aux navires des Etats qui ont conclu un accord de pêche avec la République du Congo. c) aux navires des armements étrangers qui ont conclu, avec l'autorité des pêches, un contrat qui les autorise à pêcher dans les eaux sous juridiction congolaise ; d) aux navires de pêche affrétés par un armement congolais. Article 45 : Tout achat ou affrètement d'un navire de pêche étranger fait l'objet d'une autorisation préalable de l'autorité de la pêche maritime. Les conditions d’affrètement des navires de pêche étrangers sont définies par voie réglementaire. Article 46 : L'armateur, qui désire obtenir une licence de pêche, adresse, à l'autorité de la pêche maritime, une demande à laquelle est jointe une fiche de renseignements par navire de pêche ; ces renseignements sont relatifs : au nom, à la nationalité et à l'adresse du propriétaire ou de l’amateur ; à la composition de l'équipage et à la nationalité dé ses membres ; au numéro et au lieu d'immatriculation, ainsi qu'à la date de construction du navire ; au port d'attache ; à l'autorisation d'affrètement ; aux caractéristiques du navire ; aux dimensions : longueur, largeur, tirant d'eau ; à la puissance des moteurs ; au tonnage du navire : tonnage de jauge brute, tonnage de jauge nette ; au volume des cales ; au genre de pêche pratiquée ; aux caractéristiques des engins de pêche, maillage des filets y compris ; au mode de traitement ou de conservation à bord ; au quota annuel sollicité. Article 47 : Tout navire, autorisé à pêcher dans les eaux sous juridiction congolaise, est soumis aux visites techniques suivantes dé l'administration des pêches : visites de première mise en exploitation ; visites annuelles ; 6 visites exceptionnelles. Les frais, liés aux différentes visites techniques, sont à la charge de l'armateur. Chaque visite technique donne lieu à la délivrance d'un certificat de conformité ou de contrôle. Les modalités de réalisation de ces visites sont fixées par voie réglementaire. Article 48 : Tout navire, autorise à pêcher dans les eaux sous juridiction congolaise, embarque à son bord au moins un observateur congolais. Pour les navires des entreprises de pêche nationales, l'embarquement de l'observateur se fait uniquement à la demande de l’administration des pêches. L’embarquement d'au moins un observateur congolais à bord des navires étrangers est obligatoire. II constitue l'une des conditions d'accès de ces navires dans les eaux sous juridiction congolaise. Le statut de l'observateur est déterminé par voie réglementaire. Article 49 : Tout navire de pêche immatriculé au Congo, autorisé à pêcher dans les eaux sous juridiction d'un Etat tiers, doit en informer l'autorité de la pêche maritime. Article 50 : Tout changement de pavillon ou de port d'attache de pêche ou toute sortie des eaux sous juridiction congolaise d'un navire de pêche immatriculé au Congo est signalé à l'autorité de la pêche maritime. SECTION 5 : DES CONDITIONS PARTICULIERES D'EXERCICE DE LA PECHE MARITIME PAR LES NAVIRES ETRANGERS Article 51 : Dans les eaux sous juridiction congolaise, les navires étrangers, autorisés à pêcher, se conforment aux lois et règlements en vigueur en République du Congo. Article 52 : La délivrance et le renouvellement de la licence de pêche, pour les navires étrangers, ont lieu dans les limités deus excédents de stocks exploitables. SECTION 6 : DES DIFFERENTES TAXES Article 53 : Les différentes taxes, instituées par la présente loi, sont : la taxe sur la licence de pêche industrielle ; la taxe sur permis de pêche artisanale professionnelle ; la taxe sur le permis de pêche sportive ; la taxe sur le contrôle et l'assurance - qualité du poisson, d'autres produits de pêche et leurs dérivés. Ces différentes taxes alimentent un fonds d’aménagement halieutique dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire. Article 54 : La taxe sur la licence de pêche industrielle est calculée sur la base de la formule suivante : T = K x Q x Pv, ou : T : taxe sur la licence de pêche ; K : coefficient suivant le groupe d'espèces pêchées ; Q : quota annuel autorisé par l'administration des pêchés ; Pv : prix dé venté moyen en gros par groupe d'espèces sur le marché national au moment de la délivrance de la licence : Pour les navires nationaux, le coefficient K est de : 0,006 pour les espèces pélagiques ; 0,010 pour les espèces démersales ; lés thonidés ou les requins ; 0,012 pour les céphalopodes ; 0,015 pour les crustacés Pour es navires affrétés, le coefficient K est de : 0,012 pour les espèces pélagiques ; 0,020 pour les espèces démersales, les thonidés ou les requins ; 0,024 pour les céphalopodes ; 0,030 pour les crustacés.' 7 Pour les navires étrangers, le coefficient K est de : 0,018 pour les espèces pélagiques ; 0,030 pour les espèces démersales , les thonides ou les requins 0,036 pour les céphalopodes ; 0,045 pour les crustacés. Lorsqu'un navire pratique une pêche mixte, qui porte à la fois sur les groupes d'espèces différentes, il est attribué à ce navire un quota pour chaque groupe d'espèces visées. Article 55 : La taxe sur le permis de pêche artisanale professionnelle est calculée sur la base de la formule suivante : T = K x Q x Pv, où : T : taxe sur le permis de pêche artisanale professionnelle ; K : coefficient selon le mode de propulsion ; Q : quantité moyenne annuelle pêchée suivant le type de pirogue ; Pv : prix de vente moyen des espèces pélagiques et démersales. Pour les nationaux, le coefficient K est de : 0,001 pour la pirogue à moteur ; 0,00076 pour la pirogue à rame. Pour les étrangers, le coefficient K est de 0,0023. Article 56 : La taxe sur le permis de pêche sportive est forfaitaire. Elle est fixée à 25.000 francs CFA par personne et par campagne. Article 57 : La taxe sur le contrôle et l'assurance-qualité du poisson, d'autres produits de pêche et leurs dérivés importés ou exportés est calculée sur la base de la formule suivante : T = K x Q x Pa. Pour le poisson et les autres produits de pêche et leurs dérivés importés : T : taxe sur le contrôle et l'assurance-qualite, d'autres produits de pêche et leurs dérivés importés ; K : coefficient à l'importation = 0,007 ; Q : quantité de poissons, d'autres produits de pêche ou leurs dérivés ; Pa: prix d'achat du poisson, d'autres produits de pêche ou de leurs dérivés importés. Le paiement de cette taxe a lieu à la réception du poisson, des autres produits de pêche ou de leurs dérivés par l’importateur. Cette taxe s'applique sur tous les autres produits de pêche importés, ainsi que leurs dérivés. Pour le poisson, et les autres produits de pêche et leurs dérivés exportés : T : taxe sur le contrôle de qualité du poisson, d'autres produits de pêche ou de leurs dérivés exportés ; K : coefficient à l’exportation = 0,000125 ; Pv : prix de vente dû poisson, d'autres produits de pêche ou de leurs dérivés sur le marché local ; Q : quantité de poissons, d'autres produits de pêche ou de leurs dérivés ; Le paiement de cette taxe a lieu à l'exportation du poisson, d'autres produits de pêche ou de leurs dérivés. Elle s'applique sur tous les poissons, les autres produits de pêche et sur leurs dérivés exportés. CHAPITRE IV : DES ETABLISSEMENTS DE CULTURES MARINES Article 58 : Est réputé établissement de cultures marines toute installation faite, en mer ou à terre, alimentée par les eaux de mer et qui a pour but la culture, l'élevage et l'exploitation des animaux marins et de végétaux aquatiques. Entrent dans cette catégorie, les établissements, notamment d'ostréiculture, de mytiliculture, de conchyliculture. 8 Article 59 : La création des établissements de cultures marines est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée par l'autorité de la pêche maritime, après avis de l'autorité administrative gestionnaire du domaine concerné. Article 60 : Les modalités de création des établissements de cultures marines sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE V : DE L'INSPECTION DES PECHES Article 61 : L'administration des pêches est habilitée à inspecter et à contrôler les embarcations de pêche, les établissements de conservation, de stockage et de traitement des poissons, les établissements de cultures marines ainsi que la qualité du poisson, d'autres produits de pêche et de leurs dérivés. Article 62 : Les mesures de contrôle sanitaire ainsi que les mesures relatives à la construction et au fonctionnement des établissements et des installations de pêche sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE VI : DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS SECTION 1 : DES COMPETENCES Article 63 : Les infractions aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application sont constatées par les agents de l'administration des pêches. Dans l'exercice de leur fonction, les agents de l'administration des pêches peuvent se faire assister par les officiers de la marine nationale, les officiers de la marine marchande, les officiers de la police judiciaire, les officiers des douanes. Les infractions relatives à l'occupation du domaine public maritime sont constatées par les agents de l'administration des domaines ou par les agents de tout autre service de l'État dûment habilité à constater les infractions à la législation domaniale ou foncière. Article 64 : En vue d'effectuer le contrôle, les agents de l'administration des pêches ont le droite de: 1) intimer, à tout navire de pêche, l'ordre de stopper et d'effectuer toute manœuvre utile pour faciliter l'accès à bord ; 2) se rendre à bord de tout navire, pour inspecter les locaux, les engins de pêche, les cargaisons et pour vérifier les documents administratifs que le capitaine est légalement tenu de produire ; 3) pénétrer dans les entrepôts, les magasins, et dans tout bâtiment autre qu'une maison d'habitation, pour y inspecter le poisson, les autres produits de pêche et leurs dérivés, les engins de pêche et vérifier les documents administratifs que lé propriétaire ou l'exploitant est légalement tenu dé produire. Article 65 : Les agents de l'administration des pêches dressent procès-verbal de toute infraction constatée. Ce procès-verbal, comporte un exposé précis des faits, indique toutes circonstances de temps et de lieu et mentionne les témoignages éventuels. Article 66 : Le procès-verbal est signé par les agents de l'administration des pêches et par l'auteur de l'infraction. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire et est transmis à l'autorité de la pêche maritime dans les meilleurs délais. Article 67 : Les agents de l'administration des pêches, a l'occasion de l'inspection prévue a l'article 64, peuvent saisir les engins utilises illégalement, le poisson ainsi que les autres produits de pêche captures ou stockés dans les mêmes conditions. Article 68 : Tout navire de pêche en infraction est conduit au port de Pointe-Noire et mis sous scellé. Article 69 : Les agents de l'administration des pêches désignent un gardien pour les engins, les poissons et autres produits de pêche saisis qui ne peuvent pas être matériellement transportes ou débarqués. Article 70 : L’autorité de la pêche maritime fait procéder à la vente immédiate du poisson et d'outres produits de pêche, au cas ou ils seraient susceptibles de se détériorer. 9 SECTION 2 : DE LA TRANSACTION Article 71 : L’autorité de la pêche maritime peut transiger avec l'auteur de l'infraction avant toute poursuite judiciaire. Article 72 : L'acceptation ou le rejet de la demande de transaction est exclusivement de la compétence de l’autorité de la pêche maritime. Article 73 : L'autorité de la pêche maritime, pour les besoins de transaction, est assistée par une commission consultative dont la composition et le fonctionnement sont détermines par voie réglementaire. Article 74 : L'autorité de la pêche maritime peut, a l'occasion de la transaction, prononcer la confiscation des filets, des engins, des poissons et attires produits de pêches saisis, en vue de leur vente, de leur destruction ou, s'agissant du poisson et d'autres produits de pêche, de leur remise à des institutions de bienfaisance. L’autorité de la pêche maritime peut interdire l’appareillage du navire pêche jusqu'à l'aboutissement de la transaction. Article 75 : La transaction ne peut avoir lieu qu'avant la décision de justice. Il n'y a pas lieu à transaction lorsqu'il a été rendu, dans la même année contre le contrevenant, une décision de justice pour une infraction visée dans la présente loi. Article 76 : La transaction donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par l'autorité de la pêche maritime et par l'auteur, de l'infraction. Le montant de lit transaction ne peut être inférieur au minimum du montant de l'amende prévue pour l'infraction commise et doit être payé dans un délai de deux mois, au plus. Article 77 : L’autorité de la pêche maritime est habilitée à saisir le Procureur de la République territorialement compétent aux fins de poursuites judiciaires en cas d'inexécution de la transaction, dans un délai de deux mois, au plus. Article 78 : L'action publique est éteinte par l'exécution de la transaction dans les délais prescrits. SECTION 3 : DE LA PROCEDURE JUDICIAIRE Article 79 : Le ministère public ne peut engager des poursuites judiciaires que sur plainte préalable de l'autorité de la pêche maritime. Article 80 : Les infractions, en matière de pêche, sont poursuivies selon la procédure de flagrant délit. Article 81 : L'action publique, pour la poursuite et la répression des infractions à la loi sur la pêche maritime, se prescrit par trois ans, à partir du jour où l'infraction a été constatée. Article 82 : En cas de paiement d'une caution suffisante avant le prononcé de la décision judiciaire et sur demande de l'armateur, du capitaine ou de son représentant local, le tribunal compétent peut ordonner la main levée de la saisie du navire. La juridiction pénale, saisie à cet effet et dans tes mêmes conditions, ordonne également qu'il soit mis fin à la détention de l'équipage. Dans l'un comme dans l'autre cas, la décision judiciaire intervient dans un délai raisonnable à compter de la date de saisine du tribunal compétent. Article 83 : Lorsque l'auteur de l'infraction a été condamné en dernier ressort au paiement d'amendes et autres frais et au cas où il ne s'exécute pas dans un délai de trois mois, la juridiction de jugement compétente, saisie à cet effet, peut ordonner la vente du navire de pêche au profit des divers créanciers. CHAPITRE VII : DES INFRACTIONS ET DES PENALITES Article 84 : Quiconque menace un agent de l'administration des pêches dans l'exercice de ses fonctions ou fait obstacle à son action est passible d'une amende de 1 à 5 millions de francs CFA. 10 Article 85 : Est puni d'une amende de 1 à 5 millions de francs CFA tout capitaine qui n'a pas à son bord sa licence de pêche. Article 86 : Est puni d'une amende de 25 à 250 millions de francs CFA , tout capitaine ou tout membre de l'équipage assurant son intérim, surpris à pêcher sans licence de pêche maritime. Article 87 : Est puni d'une amende de 20 à 100 millions de francs CFA, tout capitaine d'un navire surpris à pêcher : en zone interdite, non autorisée ou en dehors des périodes d'ouverture de la pêche ; en utilisant des engins, des instruments de pêche et des procédés prohibés ; des espèces protégées ou de taille inférieure a la taille marchande. Article 88 : Est puni d’une amende de 500.000 à 1 million de francs CFA tout propriétaire d'embarcation ou de navire non arme pour la pêche qui a, à son bord, des engins de pêche ou du poisson et d'autres produits de pêche ou du poisson et d’autres produits de pêche d'une quantité supérieure a 50 kilogrammes. Article 89 : Est puni d'une amende de 5 à 30 millions de francs CFA quiconque pêche, audela du seuil toléré, des prises accessoires. Article 90 : Quiconque fait usage pour là pêche de la dynamite, de toute autre matière explosive ou des substances qui peuvent entraîner la pollution des eaux marines, est puni d'une amende de 10 à 150 millions de francs CFA et d'un emprisonnement de 1 à 3 mois. L'embarcation et le matériel, ayant servi à commettre des infractions prévues a l’alinéa premier, sont saisis par l'autorité de la pêche maritime, leur confiscation et leur mise en vente pouvant être prononcées par la juridiction de jugement. Article 91 : Tout navire de pêche, surpris de jour comme de nuit en train de pêcher sans ses marques d'identification, est passible d'une amende de 5 à 30 millions de francs CFA. Article 92 : Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi relatives à la fourniture des statistiques et autres renseignements exiges par l'administration des pêches est passible d'une amende de 1 à 5 millions de francs CFA. Article 93 : Quiconque transborde du poisson, des autres produits de pêche et leurs dérivés, est passible d'une amende de 10 à 150 millions de francs CFA. Article 94 : Tout navire de pêche surpris, de jour comme de nuit, a pêcher sans ses marques de signalisation est passible d'une amende de 5 à 30 millions de francs CFA. Article 95 : Quiconque enfreint les dispositions de l'article 45 est passible d’une amende de 20 à 100 millions de francs CFA. Article 96 : Quiconque enfreint les dispositions de l'article 50 est passible d'une amende de 5 à 25 millions de francs CFA. Article 97 : Quiconque pêche en dépassement du quota annuel ou additionnel autorise, est possible d’une amende de 20 a 50 millions francs CFA. Article 98 : Quiconque détient, recueille, transporte, transforme ou colporte, pour la vente, du poisson, d'autres produits de pêche ou leurs dérivés interdits ou reconnus impropres à la consommation, est passible d'une amende de 10 à 50 millions de francs CFA. Article 99 : Quiconque importe, sans autorisation, du poisson, d'autres produits de pêche ou leurs dérivés ou du matériel de pêche, ou commet des actions frauduleuses dans l'exercice de sa profession d’importateur du poisson, d'autres produits de pêche ou leurs dérivés ou dépasse la quantité autorise, est passible d'une amende de 10 à 50 millions de francs CFA. Article 100 : Quiconque procède à l'exploitation d'un établissement de traitement et de conservation du poisson, des autres produits de pêche ou de leurs dérivés sans en avoir obtenu l'autorisation de l’administration des pêches, est passible d'une amende de 1 à 5 millions de francs CFA. 11 Article 101 : Quiconque enfreint les dispositions de l'article 20 est passible d'une amende de 10.000 à 20.000 francs CFA. Article 102 : Quiconque enfreint les dispositions de l’article 23 est passible d'une amende de 25.000 à 50.000 de francs CFA. Article 103 : Les infractions aux articles 21, 24, 25 et 26 sont punies d'une amende de : 100.000 à 300.000 francs CFA pour la non détention du permis de pêche sportive ; 50.000 à 100.000 francs CFA pour la non détention à bord de l'embarcation du matériel de sécurité ; 100.000 à 300.000 francs CFA pour utilisation de matériel prohibé ; 50.000 à 100.000 francs CFA pour la non détention du permis de pêche artisanale professionnelle. Article 104 : II ne peut être prononcé de sursis à l'exécution des peines d'amendes prévues dans la présente loi. Article 105 : En cas de récidive ou d'infractions commises de nuit, les amendes prévues sont portées au double. Le récidiviste, en plus des amendes qui ont infligées, se voit retirer l'autorisation d'exercer l’activité pour laquelle l'infraction a été commise, pour une période d'au moins douze mois. Article 106 : Sont déclares solidairement responsables des infractions prévues parla présente loi : le capitaine ou le patron de pêche du navire, lorsque l'infraction est commise par l'équipage ; 1’armateur pour les fautes commises per le patron ou l'équipage du navire de pêche ; le concessionnaire ou l'exploitant d'un établissement de pêche et de cultures marines pour les fautes commises par ses employés ; le propriétaire ou le copropriétaire d'une embarcation de pêche artisanale, pour ter fautes commises par ses employés. Article 107 : Le produit des amendes et des transactions et autres confiscations est reparti ainsi qu'il suit : 45% sont versés au Trésor public ; 35% sont verses au fonds d’aménagement halieutique ; 5% sont versés aux personnes qui ont concouru à la constatation de l'infraction ; 15% sont versés aux agents de l'administration des pêches. CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES Article 108 : Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures et contraires ou incompatibles avec celles de la présente loi. Article 109 : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Brazzaville, le 1er février 2000 Deniss SASSOU-NGUESSO, Par le Président de la République Henri DJOMBO, Le ministre de l’économie forestière, chargé de la pêche et des ressources halieutiques Jean Martin MBEMBA, Le garde de sceaux, ministre de la justice