Loi n° 17-67 du 30 novembre 1967 déterminant les pénalités applicables aux infractions commises en violation des dispositions du décret n° 67-182 réglementant la police sanitaire des animaux en République du Congo
Made 1967-11-30 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- Country
- Congo - Brazzaville
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal health, pests/diseases, offences/penalties, governance
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Text
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(E >) Décembre 1967 _ JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DU CONG |p `: * ` = = ` T Z Lor noF17267 du 30 novembre 1967, déterminant les pénalités applicalbes auz infraclions commises en violation des dis- E ë positions du décret n” 67-182 réqlementant la police sani- | e taire des animguz. du 17 juillel 1967. L'Assemblée nationale a délibéré ct adopté ; E Le Président de la République promulgue la loi dont la „ teneur suit : | Art. ler, = La présente loi détermine les pénalités appli- ', cables áux infractions commises èn violation des dispositions du décret n? 67-182 du 17 juillet 1967 réglementant la police i des animaux. Arl. 2. = Seront punis d'une amende de 37 000 à 300 000 Írancs : _ 10 Tous ceux qui auront -commis une infraction à l'une des dispositions de l'article 2 du décret, no 67-182 du 17 juil- let 1967 réglementant la police sanitaire des animaux ; ï 20 Tous ceux qui seront opposés à la visite des animaux malades, soit en refusant de les soumettre à ladite visite, soit en négligeant de rassembler leurs animaux aux lieux É ct temps indiqués par les représentants de Padministration, Art. 3. = Seront punis de l'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 50 000 à 1 000-000 de francs: Í 1o Tous ceux qui auront déplacé ou transformé, vendu ou mis en vente des animaux infeclés ou provenant de ré- régions infectées ; 20 Tous ceux qui, scieniment, auront négligé ou refusé d'appliquer les mesures preserites par ke scrvice vétérinaire ou l'autorité administrative ; 3o Tous ceux qui auront vendu ou mis en vente de la viande provenant d'animaux qu'ils savaient morts de rnala- dies, quelle qu'elle soit, ou abattus comme atteints de mala- die contagieuse, lorsque la consommation de cette viande n'aura -pas été autorisée par le service vétérinaire ; - 40 Tous ceux qui se seront rendus coupables de Pun cquel- conque des délits prévus à Farticle 1e de la présente loi, S'il en résulte une contagion parmi les aulres animaux. - Art; 4. = Ea présente loi sera exécutée comme-loi de < - == É A - VECEtat. ` : | P 7 = - = ` =+ É Fait à Brazzaville, le 30 novembre 1987. A. Massamta-DÉBAT.