Loi nº 13-2003 portant code de l'eau
Made 2003-04-10 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- Country
- Congo - Brazzaville
- Subjects
- Water
- Keywords
- framework law, basic legislation, water resources management, authorization/permit, basin/catchment/watershed, flood, freshwater pollution, inland waters, institution, irrigation, pollution control, public water, water conservation zone, water supply, water rights, comparative analysis, governance, hazards
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j CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION LOI n O 13- 20 0.3 portant cod e de I'C3 U. REP UBLIQUE ll U CONGO Unite · Travail · Progres du 10 Avr il 200 3 LE CONSElL NATIONAL DE TRANSmON A DELlBERE ET ADOPTE, I.E PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, PROMULGUE LA W I DONT LA TENEUR SUIT : TITRE I : DISPOSITI ONS GENERALES Chapitre I : DES DEFINITIONS Article premier :Dans Ie cadre du present code, les termes suivants sont definis ains\ qu'Il suit: adduc tio n : tra nsport d 'eau au moyen de canalisation depuis Ie point de captage jusqu 'a la zone de desserte et de distribution ; auto-prod uc teu r : personne physique au morale, autre que I'exploitant du service pub lic de l' eau, qui assure la production d'eau ades fins personnclles ; captage : prcleverncnt d 'cau superficielle ou souterraine en vue d'un usage derermin c ; Co nseil consultatlf de Peau : organe consultatif'vise d l'article 5; exploit an t : admin istration de l'Etat chargee d' assurer touL OlLpartie de Ia gestio" du service public de l'cau ou personne a laquelle l'Etat a delegue cette nus sion ; org ane de r egulation: organe de regu lation vise aI'article 55 ; serv ice public de l' eau : service public du captagc, du trait emcnt ct dc l'adduction d 'cau potab le sur Ie territoirc de la Republique ; traitement lie J'eau : operation visam ;\ rcndre l'eau captce adaptee a l'usage auqucl elle est dcsttncc ; servitudes : cha rges irnposees a uno propriete de l' Etat ou privee en vue de .• rcmplir tou te fonction de service public de I'eau . ·~ . Cbapttrc II . DE LA POLITI QUE NATIONALE DE L'EAU Article 2 : Lc present code a pour obje t la mise en rcuvre d' un e po litiquc nationalc de l' eau visam i1 : assu rer unc utilisation rationnelle de la ressourcc en ea u afin de rcpondre aux besoins en cau des usagers sur l' cnscrn ble du terr itoire de la Republique dans des conditions de quantite et de prix satisfaisantcs ; prevenir les effcts nuislbles de I'eau ; luttcr contre la pollut ion de l'eau. Art icle 3 : La politique nationale de l'eau est definie et mise en ccuvre par l'Etar sur l 'cnscmble du tcrritoire de la Rc publiquc dans Ie cadre de bassins hydrographiqucs dont la delimi tation est arretee par voie rcglcmentaire. La plamflcation du developpement du secteur de l' eau est elaboree par lc mlnistere charge de I' cau, de concert avec le Conseil consultatif de I'eau. Article 4 : La politiquc nationale de \' eau , prend en compte les donnees statistiqucs foumies, d'une part, par un cadastre hydraulique qui recensc Ies donnees de base relatives nux rcssources en eau, a leur utilisation ct aux installations hydrauliques existantcs ct, d'autre part, par une balandihydraulique qui permet de confronter les rcssources et les " . J 'besoins en cau. ' · t~s · cond it i~llIJ~~ .. ... Wlcnt \ct .de .mise a j~~F..:.du C8dast,re . et de la balance hydraulique ~ont determin , ' . glemcntaire. . . • ,c · ' . ' ., ' . • .-, ""..-",.' <: . Article 5 : II est institu¢" :~m . organc consultatif denomme «Consci l consultatif de I'eau }) ,charge de veiller ala gestion globale, lntegrec et concertee des ressources en cau., ' . . • Le Conseil consultatif de I'eau est place sousIe responsabilire du ministre charge de l 'cau. II est compose de representants des principaies categories d 'acteu rs du sectcur. L 'organ isation et les rcgtcs de fonctionncmcnt du Conscil consultatif de I'cau sont fixes par voie regle menrairc. {::'. TITRE II : nil nOMAINE PUBLIC II YDRAULIQUE Cha pitrc I : DE LA DELIMITATION ET DE L'EXPLOlTATl ON DU DOM AIN E PUBLIC IIYDRA IJLI QIJ E Article 6: Les cours d'eau, les lacs, les etangs et les lagunes, Ics nappes d'eau souterraine cl 105 sources, leis que deflnis aI'article 13.2 dc-la loi n° 52-83 du 21 avril 1983 portent code domanial et foncier et al' article 5 de la 'fiilin° 23-82 du 7 jui llet 1982 portan t code minier , constituent Ie do mai ne pu blic hydraulique. 2 • ., . ., • ., . • L'Etat a la pleine et Iibrc disposition du domaine public hydrauliquc. II dispose d'un droit general d'ut ilisation des eaux qui Ie composcnt et en assure la gestion, directernent ou en ayant recours ades tiers, conformement aux dispos itions du present code. Ar ticle 7: Lcs persormes mora les de droit public, et en particulier les coltectiv itcs dccentrafisees, sent tcn ucs de mettrc ala.disposition de l'Etat les terrains qui font partie de leur domainc et qui sont ncccssaires Ii I'exploitation du domainc public hydraulique. A defaut d'accord amiable entre l'Etat et lacollectivite dccentralisee conccmce, les modalites de la mise a disposition visecs A';:ralinea precedent sont fixees par voie reglcmentaire. Article 8 : Lorsqu'une person ne privec detient des droits sur un terra in dont I'utilisation est necessalrc a I'exploitati on du domaine publ ic hydraulique , l 'Etat peut recourir, a defaut d'accord amiable avec cettc personne, aune procedure d' expropriation pour cause d'utilite publique, dans les conditions fixees par la loi. Chapi tre II : DE L'AFFECTATION DU DOMAINE PUBLIC HYDRAULIQUE Article 9: Lc domaine public hydrauliquecst affecte de man lere prioritairc en vue de satisfairc les bcsoins suivarus : . alimentation en eau potable de la population ; abreuvem ent du chepte l ct autres besoins de I' agriculture ; besoins de I' industrie. ,, ' l '" Article 10: La preservation de I' equillbrc des ecosystemcs est pnsc en compte dans I'utilisation du domaine publi c hydraul ique . ,~: .r r, Article 11: Toute pc rsonne detenant un titre regul ier d'occupation d 'UD fonds peut capter et traiter, dans la limite de ce qui est necessaire pour son usage personnel, les eaux d 'un e source qui y prend naissan ce, d'un cours d'eau qui Ie borde au Ie traverse ou d'une nappe consntuee dans son sous-so l, dans les conditions prevues al'urticle 76. Ar ticle 12: Les exploitants du servic e publi c de l'eau benefi cienr d'un droit de captage dcc ecux qui port e sur des sites ct des volumes determines dans les conditions prevues it I'article 63. Ce droit ne trc uvc il. s 'excrcer que dans la limite de ce qui est necessaire ala bonne execution du service public. " Article 13 : Les personnes beneficiant du droit de captage des eaux du domaine public hydrauliquc vise au x art icles 1t et 12 sont tenues : , d'utiliscr l'e au de maniere rationnelle et econom iquc ; de veill er it rnaintenir la quali te de l' eau ; de respecter les dro its des autres personnes bcne fician t d'un droit de captage portan t sur les memes eaux ; ., \.,1 de a'abstcnir d'cndommagcr l'environncmcnt nature!. J r • ., . Les droits de captage vises aux art icles I I ct 12 sont personnels et nc peuvent etre transfcrcs . Ils sont precaires et peuvent ctrc supprimes ou lirnitcs a tout moment par voie reglementaire. notarnmcnt en cas de pcnurie due <l UX facrcurs climatiques. Les conditions ct les modalitcs de suppression des droits de captagc sont fixees par voie reglerncntairc. TITRE III : DE LA POLI C E DE L' EAU Chapltrc I :DES EFF ETS UT ILES DE L' EAU Section 1 :De la protecti on des r essources en eau Sous-secrton 1 : Oisposition s generales Article 14 : L'Etat est responsable de la protection quantitative et qu alitative des ressourccs en eau. Article 15 : L' Etat cxcrce son autorite par i'inlcnnediaire du rninistere charge de l' cau. Les agents du ministere charge de l'cau disposent d'un droit d'acces a I'ensemble des sites de captage d'eau on de rcjct de matieies:susceptibles de polluer I' cau. Ce droit d' acces emporte notamrncnt Ie droit deprendre toute mesure propre a permettre l'evaluation quantitative et qualitative des ressources en eau sur Icsquelles porte lc captage, et d'analyser la composition ch im i.~ ue des matieres rejetecs. Les agents du ministerc charge de l'eau peuvent obtcnir communication de tout document necessairc aleur mission . 11s d iSp~S~R\ - ~ga lement d'un droit de verification des installations de toute personnc ayant une activiie de captage, de traitement ou d 'adduction d'eau. Article 16: Les agents du mimstere charge de l'cau, assurant les missions de police de l'eau, sont organises dans un corps de metiers dont l'organisation et Ie fonctionnement sont preciscs par voic rcglcmentaire. ~' Article 17 : Les agents du ministere charge de I'eau vises it Particle 15 pretent scrment devant Ie tribuna l de grande instance de \a circonscriplion administra tive ou ils sont appcles ascrvi r, : ~ , , Le sennent est cnrcgistrc sans frais au greffe de la juridiction et n'cst pas rcnouvcle en cas de changcrnent de residence dans Ie rcssort d 'une autre juridiction . Son s-sect ion 2 : De la protection quantitative des ressources en ea u Article 18 : Le ministrc charge de I'eau pcut prendre par vole reglemcntaire toute mesure d 'in tcrdiction ou de restriction du cuptngc ou de l'utilisa tion de I'e au afin de lutter contre une surcxploitation des ressources en eau au d41fulrc face aune situation de penurie. Article 19 : II est institue, par voie rcglcmcntaire, des perimetres de protection dans les zones ou les ressources en cau soru surexploitees Oll menacccs de l' etre , a l'jnt crieur dcsqucls : son t intcrdites route realisation de travaux de forage au route modification des installa tions cxistames destinees ii augmcnter les debits prelevcs ; sont soumts a autorisaticn du ministrc charge de l' eau Ies travaux dc remplacement ou de reamenagcment des installations hydrauIiqucs cxistantes ; est intcrdite toute augmentation des volumes d'eau prelcves. Sons-section 3 : P ro tection qualitative des res sources en can , , Article 20 :La pollution de l'eau constirue u'l18 "infraction repriruee dans lcs conditions prevue, a " article 9 J. Article 21 : Les devcrscmerus dans !'eau des substances polluantes ou presentent un danger pour la sante sont soumis a autorisation administrative prealable au adeclaration administrative prealablc dans des conditions fixccs par voie reglemcntairc , Article 22 : Les deverscrnents et , lcs depots sur le sol. ou les enfouissements dans le sous-sol de maticres susceptibles de modifier la composition des eaux superficielles ou souterraines sont soumis aautorisation administrative prealable ou adeclaration administrative prealable dans des cond i tio,ni~ flxees par voic reglementaire. Article 23 : Le mlnistere de la sante. de concert avec les rninistercs charges de l'eau et de I'cnvironnernent, peut prendre route rnesurb d'urgence afin de tarir a u de limiter une source de pollution de l'eau . ' Section 2 : Du centrale de la qua litede l'eau de stinee ala consommation humaine, Arti cle 24: Les normes minimalcs de qualitc' de I'eau des tinces a la consornmation humaine sont Ilxees par Ie ministere de la santt ','! Article 2S : Tou tc personne ayan t une activ ite de captage, de traitement ou d' adduction d' eau dcsttncc a la consomrnation.bcmetne cst.responseble civilernent du respect .des normes de qualite v isees aI'article precedent, sauf aprouver qu' ell e n' a commis aucune faute ayant concourn ala violation de ccs norm es . Arti cle 26 : Toute installation concouran t a l' approvisionnement en eau destinee a la consomrnation hurnaine doit etre protegee contre taus risques de degradation accidentelle au vclontaire de la qualite de l' eau. ,:.. Article 27 : En vue d'assurcr la protection de I' eau dcstinee it la consommation humaine, il peut etrc instaure, en cas de besoin, trois types de perimetres de protection : ll!i, , J." " s I . Ie perirnetre de prote ction immediat a I' intericur duquelles terrains sont occu pes a titre exclusifpar I' exploitant. Toutes ac tivites y sont interditcs en dehors de cellcs eventucllcmcnt autorisees par voic rcg lementai re ; 2. lc perimetre de pro tection rapproche al' Intcr icur duquel pcuvcnt etre reglementees ou intcrdi tes certa ines activitcs telles que les forages au l' cpandage d'engrais, certaines installations tell es que les cannlisations ou les egouts ou certains depots, notamme nt d' hydrocarbures, d 'ordurcs mcnageres au de produ its radioactifs ; 3. lc pcrimctre de protection eloignc a l' iriteri eur duquel les activit es mentionnccs au paragraphe 2° ci-dessus peuvent ctre reglcmentecs. Article 28 : Autour des sires souterrains 'de captage d'eau destinee it la consommat ion hurnaine, il pent cue instaure, en cas de besoin , des pcrimetres de protection immediats, rapprcchcs ct cloignes. .' 't'~, Article 29 : Auteur des sites superficiels de captage, des eanaux a ciel ouvert et des derivations d'eau destinee it la consommation hum aine, des perimetrcs de protection irnrnediats ct rapproches peuvent etre etablis. Article 30 : II pcut etre institu e des perimetres de protection immediats ou rapproches sur certaines parti es des cours d'cau destines aI' alimentat ion en eau potable. Article 31: II pcut etre institue un pcrirnetre de protect ion immcdiar autour des reserv oirs enterrcs ou semi-enrerres des stations de traitement ou de pompage d 'eau .i , destinee a la eonsonun ation hurnaine. Section 3 : De 13 police de s autrcs usages de Perm,. Article 32 : Toutc creation de piscine ouvcrte au public fait l'objet d'une autorisation par Ie mlnistere charge de l'eau. ., Lcs eaux de piscines ouvertes au public sont regulierement controlces par Ie ministere charge de I'eau et do ivcnt repondre ades qual itcs minirnales. Article 33 : Leo ministere charge des transports elabore et fait respecter, de concert avec les ministeres charges de l'eau ct de l'amenagcmcnt du rerritoire. la reglernentation relative a la navigation sur lcs caux de certai ns tlcuves, rivi eres et canaux, ainsi que sur les eaux terri toriales . Article 34 : Le ministere charge de l'ag riculture et de l'elevage elabore et fait respecter, de concert avec les ministcres charges de I'eau et de l' amenagernent du territoire, 13 rcglcmcntation relative a l'u tilisation de l' eau a des fins agricoles et pour I' abreuvement du chepte l. : Article 3S : Le ministere charge de la pechc ~l abore et fait respecter, de concert avec les ministercs charges de l'eau et de I' nmenagcnicm du territoi rc, la regiementation relative a la conservation des caux pour le devc!?ppcmcnt des ressources halicutiques . •' ,1 6 Article 36 : Lcs ministeres charges de l'elcctricite et de I' eau, de concert avec Ie rninisterc de: l'amenagcment du tcrritoire , e labc rcnr ct font respecter conjoi ntemcn l la reglcmentation relative al' utilisarion de I' cau ades fins cncrgetiqucs. C ha pitre II : I}ES EFFETS NUIS IllLES OF: L'EA U Section 1 : De la lutte contre lcs Inonda tions Ar ticle 37: L' Etar est rcsponsablc de la realisation ct de l' cntretien sur Ie rcscau aydrographique des ouv rages de regulation, de bonification, de calibrage, d'cndiguement et d'ecretement des crues en vue d'assurcr la protection de l'cconomie nationalc ainsi que cell c des perso nnes ct de leurs bien s contre les risques de degsts causes par les eaux. L'Etat peut delegucr ces missions it des operatcurs prives . Article 38: Pour luuer centre les inondations et attenuer leurs effets nefastes, les services du rninisterc charge de I'eau sont autorises aprocede r, moyennant indemnisation s' i1 y a lieu : a la modification au a la demolition de tout ouvragc susceptible de faire obstacle al'ecoulemem des eaux ; ala construc tion de digues ou de tout ouvrage de protection . Article 39: Les zones reputccs submersibles, Ie long d' une limite du lit majeur, son t fixees par voic reglemcntaire, Art icle 40 : Sur les zones reputees submersibles, aucune plant ation, aucune construc tion, aucun depOt et, en general, auc un cuvragc de nature a faire obstacle a l' ecoulcmeru des caux ou a rcstremdre d 'une manie re nuisible ie champ des inondations, ne pem eire, real ise sans autorisation des services du ministere charge de I' eau. Article 41 : Sur les digue s de protection cen tre les inondations, it est interdit de deployer route activite pouvant occasionner la rupture des ouvrages . Article 42 : Les services du min istere charge de l' eau elaborent un plan de previ sion des crues et de lutte contre les inondations consecutivcs a : une precipitation excepti onnelle ; une rupture de digue de retcnue ; line modification du mil ieu eco logiquc, Lcs conditions de mise en ceuvre de ce plan sonI fixees par vote reglernentalre. Article 43 : Les ouvrages hydrauliques susceptibles de menacer la sccuri te de la population ou de causer prejudice a l' economic nationa le font I' objet d' un controle period ique par les services du rninisterecharge de l' eau., '"t ' , , ; ..... 7 Article 44 : Les cond itions et les normes techniques d'e tude, de realisation, de contret e d ' explc itation et d'entreti en des ouvrages vises a I'a rticle 37 sen t flxees par voie reglemenraire. Secti on 2 : Du d evcrscmcnt des ea u x usees Article .t5: Dans lcs zones ou il cxiste un resenu d 'evacuation collecti f des eaux usccs, l' evacuation des caux usccs ne peut cue realiscc que par l'intermcdiairc de cc reseau, sauf derogation accordee par Ie ministrc charge de l'cau. 11 cst toutcfais interdit de devcrscr dans Ie rcscau d'evacuation collective des substances polluantes ou susceptiblcs de degrader Ie reseau d' evacuation ou d 'cn gener Ic fonctionncment. Article 46 : Dans les zones ou il n'cxistc pas d 'evacuation collective des caux usees, l'cvacuation des eaux usees se fait au moyen d ' installations individ uelles agreees par les services du ministere charge de l' eau. Article 47 : L'evacuation des eaux usees non domestiques dans Ie reseau est soumisc a une autortsarion prealablc du gcsuonnairc du tcseau. Article 48 : Lcs conditions de realisation et d'exploitation dcs ouvrages co llectifs d 'evacuation ct d'epuration des eaux usees sont flxees par voie reglementaire. Art icle 49 : L'utilisat ion des caux non epu rees pour 1.1 production agrico le est interdite. I' T ITRE rv : DU SERViCE PUBLiC DE L'EAU C ha pitre I : DISPOSITIO NS GENERALES Section 1 : De I' exploitation d u service public et des obliga tions d e service public Ar ticle 50: Le ca~tage, le traitemen~.c;t.I 'adduction d' eau potable sur lc territoire de la Republique constituent un servic e ·"ublic industr iel et commercial place SOllS la responsabilite de l' Etat, nonobstant route dispos ition legislative ou regtementaire enterieure au present code. Article 51 : Le service pub lic de I'eau est assure, dans des conditions de nature a favoriser le recours a l' Initiative privee et I'fn stauration d'un regime de concurrence, par un ou plusieurs exploitants, aglssam sur delegation de l'Etat et s'entendent de route personnephysique ou morale, publique ou privec. ," . ,..' I " , Article 52 :La gestion du service public de l'cau, tant pour los systemcs de captage, de traitcment ct d'adduction d'eau existant j, 13 date de promulgation du present code que pour ceux qui seront crees ultcneurement , est assurec, soit par l'Etat , SOi l par une Oll plus ieurs pcrsonnes auxque lles l' Etat peut ddleguer lout ou partie de 13 gestion du service dans les condit ions prcvues a Particle 59. Arlicle 53: Le service pub lic de l' cau est assure dan s Ie respect du principe d 'egalite, des di fferences de Iraitcmcnt ne pou vant dtrc faites dans la gestion du service que dans la mesurc au clles sont j ust ifiees par une difference obj ective de situation au regard du serv ice . La qualite des prestations fournies constitue une condition csscnticlle de I'intervention des exploitants dans la gcstion du serv ice pub lic de I'eau. Les exp lcitants a' efforccnt de rcpondre Ie mieux possible. aux besoins des usagers et s ' cngagent a respecter les objectifs de qualite determines notamment dans les conditions prevues a l' artl cle 63. De maniere generale, Ie service pub lic de I'eau cst assure sans interrup tion . Neanrnoins, dans la mesure ou ee la est compatib le avec 105 besoins des usagers, Ie service peut n' etre ass ure, pendant une phase transitoire ct dans les zones determinecs, qu'a certaines pe riodcs de la joumee. ., J'. Section 2 : Du controle du service public Article 54 : L' E!.! dcflnit Ie cadre legislatif et reglementaire du service pub lic de I' eau et vc ille a son application . Que l que soit lc mode de gest ion du service public, l'Etat est Ie garant de son bon Ionctionnement. A rticle 55 : II est ins tituc~:de ' nfguliltion charge de v~ihcr a la bonne execut ion au service public de I' eau. L'organe de regulation est dote d'unepersonn alite juridique ainsi qu e de l'uutonomie administrat ive et flnancierc. .J,'1. ,: La composit ion et les regles de fonctionnement de I'organe de regulation so nt fixecs par voie reglementaire. Artidc. .Sft..: L'nrgane de regulation veiqe .,a la bonne exec ution de tout con trat de de legation conelu par I'Etat en app lication du chapitrc 2 du present titre. .. :,.- i.' ~ , L 'organe de regulation est destinataire des dec lara tion s visees a l' arti cle 74 et veille a leur bonne exec ution. Section 3 : De I'approvisionncmenl en ea u et de la tarifieation Article 57 :Toute personne desirant cu e approvi siormec en eau en fait la demande a I' exploitant desservant sa zone , qui est tenu de conc lure avec eJle un contrat de vente d 'eau, sauf lorsquc les capacltes de captage , de traitement ou d'adduction existantes sont insuffi santes. I · " • Ii 0 Dans cc dem ier cas, J'expJoitan t est tenu d 'etudier Ie moyen de satisfaire a la demande. En cas de refus, I'cxplo itan t fait connaitre au demandeur les motifs de sa decision . Article 58 : Les prix de vente de l'eau aux usagers sur l' cnsernble du territo irc national. par les cxploitanu sont fixes. dans Ie cas d 'une gestion directe par l'Erat. apres consultation de l' organe de regulation. par voie reglernentaire. Ces prix pcuvent eire modifi es. dans Ie cas d' une gestio" dcleguee, les p Tl X et les modalires de revision, par les Icnnes du contra t. Les prix vises au present article prcnnch: en compte l' equilibre financier global du sccteur et en partlculier les coilts de production et de distribution d'cau par les exploitants. Les prix de vente vises au present article doivent elre equitables pour les differcntcs categories d'usagers. Chapitre II : DE LA DELEGAnON DE SE RVICE PUBLIC Section 1 : Des contrats de delegation :, Article 59 : L'Et3! peut delegucr i une ou plusieurs personnes mcrales pub liqucs ou privets de droit ccngolais lao gestion de tout ou partie du service public de l'eau. II conclut a cet effet un ou plusicurs con trats de delegation qui peuvent prendre notamrnent 13. forme de la concession, de l'affcrmage ou de la regie Interessee. Articl e 60: Lorsqu'un contrat de delegation conclu par application de I'a rticle precedent .~~st en .cours d' execution, l'E tat s'interdit, sauf carenee du delegataire et dans les "conditions prevues al'article 73, d'assurer directernent Ie service. . . : Ar ticle 61: Afin de proceder au choix"dh delcgataire, l' Etat publie un appel d' offres precisant la nature et les principales conditions du contrat de delegation qu'il envisage de concture ct spccifiant precisement les criteressur lesquels il se fonde pour departager les candidats. L' Etat examine les propositions qu'i l recoit en reponse a I'appel d' offres et choisit le dclcgataire sur la base des criteres specifies dans l'appel d'offres. Article 62: Lc contrat de delegat ion revet une forme ecrite. II est aigne par le ministre charge de I'cau et rat ifie par decret en Conseil des ministrcs. Article 63 : Un cahier des charges ennexe au contrat de delegation determine nctamm cnt : Ie statut juridique des biens necessaires au fonetionnement du service public ; la nature des obligations de service public irnposees au delegateirc, et en particulier le volume et les modalitds de la fourniture d'cau, les zones a desscrvir. ln qualite du service, lcs prcstations minimales en cas de contlit social ; les conditions de remuneration du delegatairc ;, les sites du domaine public hydraulique et les volumes d'cau pour lesquels Ie delcgataire beneflcie d' un droit de captage ; Ie nivcau des investlssements arealise( ; 10 la grille tarifaire et la fonnule de revision des prix ; Ie bordereau des prix pour travaux el la fonnu le de revision dcs prix; Ics conditions d ' assuranccs des cuvrages. Article 64 : Un rcglernent du service annexe au contrat de delegation fixe lcs principes applicables dans lcs relations entre Ie delegataire et les usagers du service public de l'cau. en particulicr en matiere de prix, Article 65 : Le contrat de delegation est conelu en consideration de 1a personnc du delegatairc, Le delegataire ne peut ceder le contrat aun tiers que sur autorisation expresse donnee par decret en Conseil des ministres. Lc dtl t gataire peut sous-iraiter une partie des obligations qui sont mises a sa charge. II demeure alors plcinement rcsponsable de Ia bonne execution du service delegue vis-a-vis de l'Etat. La sous-traitance n'cst en outre autorisee que si son objet n' a pas une etendue telle que le delcgatai re perde en fait la maitrisc opcrationnelle du service dclegue . .. Article 66: Le contrat de delegation est conelu pour une durec lirnitee qui ne exceder trente ans. peut . A I'expiration d'un contrat de delegation, j'Etat ne peut conclure un nouveau contrat de delegation relatif au service public de l' eau que dans Its conditions prevues au present chapitre et en particulier a I'issue d 'un appcl d'offres public conformemcm al'anicle 61. Art icle 67 : L'Etat et Ie delegatairc peuvent a tout moment modifier d'un commun accord, apres consultation de I'organe de: regulation, les clauses du contrat de delegation ou de ses annexes , notamment pour regir les conditi ons dans lesquel1es le delegataire pout desscrvir ou utili ser des sites non initialcment prevus dans lc cahier des charges. Ces modifications fontl'objet d 'avenants sigri'cs dans lcs conditions visees al'article 62. Article 68: Dans l' tmcret du service public I'Etat peut estimer necessaires des modifications du contrat de delegation. Ces modifi cations ne peuvent pas avcir pour objet de mettle a la charge du delegataire un service public distinct du service public de l'eau ou de proionger ia duree du contrat de delegation de plus d'un an au-dele du terme initialement fixe. Si ces modificat ions, du fait des nouvelles charges qu 'elles imposent au delegetaire, modilicnt significativement son equilibre financier , Ie delegataire a Ie droit d'etrc indemnise du montnnt de son manque A~ag'ne r potent ic! et peut demande r la prorogation de la duree du contrat de de legation. Section 2 : Du regim e fiscal des contrats de delegation Article 69 : L' actlvite du delegataire relative au service public de l'eau est soumise au regime juridique et fiscal de dro it commun applicable en Republique du Congo, sans prejudice de I'app lication des dispositions du present code . II .. Sous-secti on I : Des am ortissements de cad ucite et des pro visions pour renouvellement. Article 70 : 11 est auto risc la constitut ion des arnortissemcnts de caducitc ct des provisions de renouvcl lernen t scion les disposit ions ci-apres : I • . 1°) l.cs amortisscments de cnducitc sont constates sur les biens crecs par Ie delegataire ct mis dans Ie contrat de delegation. P(~ ~ La reconst itution des investissemerus s 'cfrc'ctuc sur 11' duree residuelie du contrat de de legation. Les amortisscmcnts de caducite sont calcu les annuel lemcnt par dotation do report de la valeur brute du bien par enieme sur Ic nombre d' annees du contrat de delegation restant it courir, qucl que soit cc norn bre d I annees. 2°)- La provision pour rcnouvellement est dcstinee a pcnnettre Ie renouvellement a la valeur de remplacement des biens mis dans lc contrat de delegation. Elle fai t I'objet d'un plan fonde sur un inventairc qui fixe pour chaque bien, sa duree de vie et sa valeur de renouvcllcmem. Cc pfrul' cst actualise cheque annec tant pour les dates que pour les valeurs. So ns -sect ion 2: De la tare sur la valeur ajnutee . Art icle 71: Le dclcgataire est autorise <\ recupcrer la taxe sur la valeur ajoutee sur les travaux realises sur les biens de retour qu' il finance. Les rnodalites de recuperation sont determinecs dans les contrats de delegation. i1r-: j Section 3 : Du regime juridique des ouvrages Article 72 : Lcs biens neccssaires au fonctionnement du service public de l'cau et specifiqucment adaptes a cette fin , sont mis a la disposition do delegatalre pour une duree n'excedant pus celie du contrat de delegation. Pendant la durec de mise a disposition, les biens demeureru la propriete de la personne publique it laquelle i1s appartiennent. Aucunc mise adisposition ne peut etre conscntie sans que Ie delegataire n'ait prea lablement souserit dans le contrat de delegation les engagements de nature a garantir le bon.entretlcn des biens. Le delegataire ne peut conferer aucun droit ou snretcde quelque nature que ce soit aun tiers sur les biens mis a sa disposition dans Ie cadre du present alihca, Le cahier des charges annexc au contrat de delegation peut imposer au delegataire certains biens mis ;J sa disposition. Article 73 : Les ouvrages necessaires au fonctionnernent du service public de l' eau que le delegataire peut etre amene a realiser ontvocation i\ revcnir a l'Etat a l'expiration du contrat de delegation. ; (,~ , L'octroi des droits et suretes de ces ouvrages est subordonne a I'accord prealable du ministre charge de l'cau . 12 .:' 1 Lc cahier des charges annexe au contrat de delegation determine les ouvrages qui rcvicnnent ou sont susccptibles de revcnir Ii I'Etat a l'cxpiration du contrat de delegation et precise les cas dans Icsqucls une indcmnlre de reprise peut etrc due par l'Etat au dclcgataire. Sec tio n -I : 011 contrdl e d e t' acrlvtrc du delcga taire ., A r ticle 7~ : Afin d'assurcr lc control e de Iii bo nne execution du contrat de delegation, lcs agents de I' organe de regulation habili tes se lon des modalircs (ixees par 'voic reglcmcntaire disposcnr d'un droit de verification des installations du delegataire. Ils peuvent obtcnir communication de tout document necessaire i ce contrOle . Article 75 : En cas de manqucmcnt du dc lcgatairc a ses obligations cc ntractuclles. Ie ministrc charge de t' eau ou de l'organe de regu lation. aprcs avoi r somme Ie delegatairc de fonnuler Sf'S observauons, pcut prendre lcs mcsurcs suivantes. en fonction de la gravite du manqucmenr : I. injoncrion d'avoir it se mettre en conformite avec les dispositions du contra! de delegation er de scs annexes ; 2. penalites contrucruetles ; 3. autorisation donnee it une perSOMC autre que lc delegataire d' assurer la gestion de la partie du service public qui n'est pas assuree par Ie defegataire dans les conditions prevucs au contrat; ~ . gestio» dirccte par l'Erat. 3U:'( frais du delegataire, de la partie du service public qui n'est pas assurccpar I~ delegataire dans les conditions prcvucs au contrat : 5. rcsiliation du contrat de delegation, Les mesures visccs au present arti cle peuvcnt faire l' objet d ' un recours en ann ulation devant lcs juridictions competemcs. Chopitre III : DES AUTO-PR0 9UCT EURS ' D' EAU. Ar ticle 76 : L'auto-production d'eau, qui s'entcnd du droi t prcvu al'article II de capter et de traiter de l'eau a USJgc personnel , est soumise, dans les condition s prcvucs au present art icle. a un regime de Iibcrte, de declaration prcalablc a u d'autorisation prealablc . L'auto-production est librc lcrsque Ie volume annucl des caux captees est infericur a une limite fixec par voie rcglcmentaire. Au-deja de ccttc limite ct en dClY J d'un c scco ndc limite fixce par voie reglementairc. l'auto-production d'ca u fait l'objet d'u nc declaration prcalable . Au-dela de ceue secondc limite, l'auto-production d'eau fait l'objct d'une autorisation prealablc. Les procedures de declaration et d'aurorisation et Ics conditions des autorlsations se nt fixecs par voie rcglcmcmairc. eel arti cle s'entcnd sans prejudice des dispositions transitoires prev'ues a"article 100. IJ Articl e 77: L'auto production d'eau dans lcs portions du terri toire au scin desquelles la ges tion du service pub lic de l'eau a fait l'objet d'un contrat de delegation dans les cond itions prevues aux arti cles 59 et suivanrs est soumise au vcrscm ent d'unetaxedont Ie taux est flxe par voie reglementeirc. T IT RE V : DISP OSITIONS D1VEIlSES ET FINALES . , C hapi t re I : DU FO i'o'DS D U DEVELOPPEMEi'o'T DU SE CTEUR DE L' EAU Article 7S : II est crcc un fonds de devcloppejncnt du sectcur public de l'eau. Le fonds de developpcmcnt du seeteur public de l'cau est des tine prioritairement au financcmcnt : des operations d'amenagemcnr du territoire interessant le sectcur dont, apres consultation des cxploitams, la rcntabilite s 'avere insuffisantc pour que I'integralite de leur financement soit a in charge des exp loitan ts ; du devcl oppement des capacites en ressources humaincs du sccteur publ ic de l'eau ct en parti cuiier lc renforccment des cnpacites de plani tication et de regulation du se rvice public de l'cau : du suivi et du controlc quafitatifs ct quantitatifs des ressources en eau en ..11C d' une gestion rationnellc. equ itable et integr ee de ces ressourccs ; des activi tcs de: l'organc de regulation et du Consci l co nsultatif de l' cau ainsi que Ics etudes de strategies ct de dcvcloppement du sectcur de I'eau. Article 79 : Le fonds de developpcmcm du secteur de I'eau est alimentc entre autrcs rcssources par : un prelevcmcnt sur la rcdevance due par Ie de legataire a l' autori te concedante dont Ie mon tant et les condit ions de rcaj ustcment sont fixes par voie reglcmenta irc ; Ics rcsso urces flscales ou non, que l'Etat peut retirer de l' explo itation du sectcur de l'eau ; lcs ressources provenant des penalites lices aux infractions prcvucs dans Ie cadre du present code et des reglcmepta du scctcur. Article SO : I.es rncdalites de fonctionncmcnt ct de gcstion du fonds de devclcppcmcnt du scctcur t'ccu sont fixee s par vole reglementairc. C bap irre II : DES PREIlOGAT1VES ET DES SE RVIT UDES Section J : De l 'unlisntiou d u dom al ne de l' Etat et des cc llcct lvites deccn tralt sccs Article 81': Tout exploi tant peut execu ter sur Ie sol au Ie sous-sol des dependences du domaine de l' Etat ct des co llectivites . dcccmralisces taus travaux ncccssa ircs a la const ruction ct aI'entrcticn des installations de captagc et d' ad du ction d 'eau necessaires al'acccmplisscmcnr des missions de service public qui sont a sa charge. Article 82 : Lcs installations visees a l'anicle precedent sent etablics par l' exploitant qui en determine les delimitations apres conceneticn avec l' autorite responsable de Ia dependance concemee . Les modali tcs d'utilisation du domaine de l'Etat et des collec tivitcs dccentral isecs prevucs il. I' erucle precede nt nc su bsti tuent aucune des formalites admini stratives requiscs en vertu du presen t code pour l'exploitation de l'installation concernee. • Section 2 : Of'S servi tudes pour etudes Article 83 : A defaut d' uccord de l'occuparit, I'exploitant peut etre autarise par arrete prefcctoral apcndtrer sur un fonds pour yrealiscr Ics etudes neccssaires a l'e laboration d 'un projet de trace de canalisation d'cau, L'autorisation ne pcut etre accordee qu'epres que I' occupant ait eu commu nication du dossier de demandc d 'autorisation et a etc rnis amemc de faire part de ses observations a l'udministration. La servitude au present article ne pcut excedcr six mois. Elle ne donne it I'occupation aueun droit aindemnisation. . Section 3 : Des servitudes de passage r· I Article 84 : A defaut d'accord avec l'cccupant d'un fonds, I'exploitan r peut beneficier dans les conditions prevues it. la prescme section de servitudes des tinees it permettre Ie passage des canali sations d'eau sur ce fonds. Article 85 : Lcs servitudes visees a fa preseme section sent accorde es par arrete prefectoral, Elles ne pcuvent etrc accordees qu ' apres que l'occupant art eu conununication du dossier de dcmand e d' etablissemem de servi tude. ct a ct6 mis a mente de faire part de ses observations. Art icle 86 : Les serv itudes accordees dans Ie cadre de la presente section peuvent per«tCttrc a leur Ltcneficiaire de faire passer des canalisations d'cau sur Ie sol au ie sous sol-des terrains sur lcsqucls elles portent. Ar ticle 87 : Les servitudes visecs a la presente section n'entralncnt -aucune depossession. Elles donnent droit a indemnisation des personnes dcte nant un titre regulicr d'oceupation du fonds , dcstinec Acompenser Ie prejudice resultant de I'etabli ssement de la servitude., A defaut d'accord amiable, les indemnites' sont flxees par la juridiction competente en matiere d' expropriation, statuant, a la demande du bene ficiaire de la serv itude, scion une procedure d'u rgencc. C ba pi tre III : DISPOSITI ONS PENALES •• • Ar ticle 88 : Lcs infractions prevucs au presen t chapitre sont constetccs par proces verbaux cmanam des offi ciers de police judiciairc ou des agents vises aux articles 15 et 55. Elks sont poursui vies par Ie ministere public devant Ie tribunal competent du lieu de.. " i l' Infracrion. En cas de recidive, il est fait application, selo n Ie cas, des articles 58 ou 485 du Code penal. Ar ticle 89 : Le fait de capter atitre habitue! deseaux du domaine public hydraulique sans etrc beneficiaire sur ce site des droits de ca~dge vises aux articles 11 ou 12, ou d 'cn capter des volumes cxcedant ccux sur lesquels portent les droits de captage est puni d 'une pcine d 'amandc de 250.000 a 2.000 .000 francs eFA CI d'un cmprisonncment de 2;i 6 mois, ou de l'une de Ct.."S deux pcines seulement. Art icle 90 : Lc fait de mettre obs tacle a 13 miss ion des agents de l'organe de regulation s'cxcrcant dans les conditions prevu es it I' article 15 est puni d 'u ne peine d'arnend e de 50.000 a5.000.000 francs CFA et d 'un cmp risonncment de 1 a3 mois, ou de l'une de ces deux peincs scule men t. Ar ticle 9 J: Lc fait de devc rser ct de deposer sur lc sol ou d 'enfouir dans I'cau, au dans Ie sous-sol, des substances polluantes au scris de I'article 20 est puni d'une peine d'amende de 50.000 . it 5.000 .000 francs CFA et d 'u n cmprisonnement de 2 mois a 1 an, ou de rune de ces deux peines seu lement. S'i l entre en voic de condamnarion. Ie tribunal ordonne ra en outre 1.1 confiscation des su~stances polluantes. Article 92 : Le fait de contrcvenir :i unc mcsurc de sauvegarde prise par application des articles 18 ou 23 eSI puni d 'une peine d'amendc de 250.000 ;i 2.000.000 francs eFA ct d'un cmprisonnement 2 a6 mois, ou de r une de'ccs deux peines seulemcnt., ,. .,. Article 93 : Le fait d'exercer :i l'uucricur des perimetres de protection vises aux article s 19 ou 27 it 31 une activite interditc ou d 'y exereer uno activite reglementec S3flS y avoir auparavant etl:: autonse par les services du m inistcre charge de l'eau cst puni d'une peinc d' amende de 250.000 a 2.000.000 francs CFA et d' un emprisonnement de 2 it 6 mols, au de J' une de ces deux peines seulemenl. . Art icle 94 : Lc fait de realiser ou d 'explo iter un nouveau forage intcrdit par application des articles 76 et 77 est puni d' une amende de 50 .000 ;\ 1.000.000 francs eFA ct d 'un emprisonnement de 2 a6 m ois, ou de r une de ces deux peines seulement., . Ar ticle 95 : Le fait, dans une zone ou il cAiste un roseau d 'evacuation collec tive des eaux IJSCeS, d'evacue r des eaux usees autrement que par Pintcrmediaire du reseau d'evacuction co llect ive est puni d' une peine d'amende de 50.000 a 1.000.000 francs CFA ct d'un emprisonnement de I a 3 rna is ou de I'unc de ccs deux peine s seulement, sauf dans le cas de derogation prevue aI'article 45. Article 96: Le fait pour une personnc autre que l'exploi tant de foumir de I'eau It des tiers par voie d 'adduction dans les zones visees a,l'anfc"Ie 52 es t puni d'une peine d ' amcnde de 500.000;i 10.000 .000 francs eFA et d' un empr isonnemcnt de I a 2 ans ou de l' une de ces deux pe incs scu lement. Ar ticle 97 : Le fait pour route personne de capter ou de traiter l'eau sans avoir, sc ion les cas, depose la declaration au ob tenu l'autortsati on visecs a I'art icle 74, lorsque celles-ci 16 sont requiscs est puni d'une peine darneride de 250.000 a2.000.000 franc CFA et d'un cm prisonncmcnt de 2 a6 mois, ou de I'une de ccs deux pcincs seulement. A r ticle 98 : l .c tribunal s' il csumc 4ue des infrac tions visees aux art icles 89,94 , 96 ou 97 sont consutuees, pourra ordonner la confisca tion du materiel ct des installations utilises pour la commiss ion de I' infraction. Article 99 : Lc produi t des amende s pron oncccs cn application du present code sera affecte au trcsor public et a I'organc de regulation pour son foncrionnemcnt. Les taux de repartition du produit de ccs amendes sont fix11ipirvole reglcment airc., , C hapi t re IV: DISP OSITIONS T RANSITOIRES ET FINAL ES Art icle 100 : Les pcrsonnes, detenant au cxploitant lcs systcrnes d 'auto-production soumis adeclaration ou aautorisation par l'article 76, disposent d 'un delais de six mois, a eo mpter du decret d ' app lication, pou r procedcr ii. 1a declaration au it la demande d'autorisancn. Article JOI : presentc loi. Sont abrogccs routes disposi tions anterieures ou contraircs 3. cclles de In , ' .' .. Artic le 102: La prcscruc loi sera executcc comme loi de l' Etat. Fait a Brazzaville. Ie 10 An i 1 200<.' - " ., '':'I j ..' '. ' Par Ie President de fa Rep ublio..e. • opuo-K,NDELY. Le ministre de l'economie, des fin ces ct du budget, Lc ministre des mines, de l' cnergie ct de I'hydrauliquc, Philippe MVOUO. "