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Laws of Congo - Brazzaville

Loi n° 09-2004 du 26 mars 2004 portant code du domaine de l'Etat

Made 2004-03-26 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
Central African Forest Commission (COMIFAC)
Country
Congo - Brazzaville
Subjects
Land and soil
Keywords
basic legislation, public land, land tenure

Where to read it

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Text

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  1. . f : . . L'oi nO ~69.-2'004 du T26~ ma~rs 2004 , portant code du domaine de l'Etat 1 ' 1" .... . I : ' ,' ~---,---- .. REPuaUQU.s.~u CONGO Unite - Trava.iI ·- Progres DU 26 Mars. 2004: . portant cod'e du domaine deTEtat ' ~, ~--~ L 'ASSEl'1BLEE NA TJONALE IT LE S£NAT ONT DEUBERE ET A DOPTE ; . ' LE PR.fSIDENT DE LA REPUBUQUE PROMULGUE LA L01 DONT LA TENEUR SUIT : I I I RE I: DISPosmONS GENERA~ES I.: , Composition· des-biens , , , L' . ' ,' e pr.e.mier: Le domaine de l'Etat est I'ensemble des biens et droits, mobiliers et corporels et incorpo"rels appartenant a l'Etat, aux collectivites decentralisees etablissemen~ ~ublics. . ' e 2 : La presente loi . de fi nit : . . les elements constitut~fs dli domaine des personnes publiques et .en determine la .consistance i ' les . . modalites ·d'administration, . de ·gestion et drutili~ation ~es ··dependa,nce[· domaniales par les personnes publiques et par les personnes privees·; les ,dispositions financieres 'et: penales applicables dans re cadre de la gestion des biens doman·iaux. . . • f ' . . ' C.onsistance du domaine de l'Etat e 3 : Le domaine de·I'Etat comprend : Ie domaine public; .,. Ie domaine prive; Du dom.aine public .... '/' 4 : . Le ' domaine public . est I'er;tsemble , des ',' biens et droits . des cotlectivites YUW'"\.I U • et des eta b lisseroents. pubfic;:s qui , sont, soit , mis a la disposition ,'directe du IUltlllC usager, ' soit affectes a un service public, pourvu qu'en ce cas, its sOient, par , ' " , + . . ' ro' nature au par des amenagem~nts particuliers, adaptes exc!usivement au essentiellement au but particulier de ces services. Article 5 : Forment Ie domaine public les biens - fonds publics· ; les edifices, les constructions et les ouvrages destines a I'usage du public et aux services publics ; les droits mobiliers et immobiliers ; . les dro"its,' les services let les s~rvitudes y afferents ; les dependances affeetees' a I'usage du public; les . eaux et les ressources nature lies du sol et du sous - sol marin, fluvial et terrestre; les biens .meubles etimmeubles de l'Etat a I'etranger. Article 6: Les biens du domain~· public definis a I/article 5 de la presente loi sont classes l les uns da.ns Ie domaine public naturell les autres, dans Ie domaine public artificiel. Article '7 : Le damaine· public naturel se su!?divise en : damaine public maritime; dom~.ine public flwvial ; domaine public terrestJre ; . domaine pU.blic aerien . . .,. Article 8 : Sous reserve des conventiO'ns internationales, Ie domaine public matitime se compose: . a) du rivage de la mer; b) des etangs sa'Jes ; . . c) de la mer territariale qui s/etend a. une limite ftxee a douze .(12) milles marins a partir de; la laisse de basse mer, son fond et son sous- sol; d) de la zone cantigue, du p!Cjteau continental et de la zone economique exclUSive qui s/etend jusqu'a 200 mUles · marins a partir de la limite de la laisse basse mer, · \ son sol et son sous- sol ; . . . . e)' des rives. et deS7embGches des COl,Jrs d'eau subissant I/infJuence de la rner; f) des lagunes jusqu'a la limite des plus hautes marees ;' g) des lais et relais de la mer; h) des terrains acquis par l'Etat en bordure de mer pour la satisfaction d1nteret public; . i) de la bande littorale d/une largeur de 100 metres determinee a partir" de laisse de haute mer .1: . l I· ' ',' . de 9 : Le , domaine public fluvial est constitue par: a)-Ie rivage des cours d'eau; , b) Jes cours d'eau navigabJes ou fiottables, dans les Iimites determinees par /es plus hautes eaux ainsi qu'une zone de 25 metres a I'inter'ieur des terres a . partir de la limite de ,Ia plus haute crue, couvrant Ie rivage; c) les cours d'eau non navigables, ni flottables, dans les lim.ites determinees par , les plus hautes eaux coulant a pleins bords, ainsi qu'une zone de 25 metres a I'interieur des terres. a partir de la limite de la ' 'plus haute crue couvrant Ie rivage; .. d) les lacs et les etangs naturels et res lagunes, dansoles limites detenninees ,par Ie niveau ,des plus ha4tes eaux, ainsi qu'\ .. 1J1e ',~one de passage de 25 metres a pa'jtir de ces Iimites; . e) les nappes d'eau souterraines ,et les,sources; f) les man~cages, it I'exception des plantations amenagees. Article 10 : ,Le domaine public terrestre est constitue, d'une part, par Ie sol y compris les ressources naturelles, et d'autre P<:lrt, par Ie sous - sol comprenant res gites naturels de substances minerales ou de fossiles~ ' . .. - ., . - ... - .- .. -'-------, .. .... -., . .. . ... .. --- ... ... . . Article 11' : Le domaine public aerien est constitue p,ar I'espace atmospherique situe au (fessus ,du territoire national et dans ses limites notamment I'espace situe au-dessus des ;;eaux maritimes au fiuvial-es qui se trouvent sous !a souverainetet la protection ou I~ 'mandat de .l'f;tat. ' Article 12 :"Le domaine public- artificiel comprend: ',' Ie doma'ine public de circulation i Ie domaine public de defense i Ie domaine public des,monuments i 'Ie' doma'ine publi~c mobfller ';"- " les ~ervitudes d'utilite, publique . • I • • ArtiCle 13: Le domaine public de circulation ·comprend : a) Les autoroutes avec une emprise de 100 metres. Cette 'em prise est reduite ,a 10 metres en ville~ ' a partir du bord exterieur du trottoit.. Toutefo,is, la construction et I'exploitation des autoroutes et autres infrastructures pe~vent etre confiees a des investisseurs prives. - " b) Les routes nationales' ~t departementales a,Yec une emprise de 40 metres, Cette ,emprise est reci'uite a 10 metres, -a partir du bord exterieur du trottoi; dans tes centres urbains de, moins de 30 000 habitants et as metres dans les centres urbains de plus ,de 30 000 habitants ; c) les voies carrossabres d'interet local, avec une ernprise de 10 metres. Cette , ' emprise est. n§duite a 5 metres dans les centres urbains ; d) les voies non carrossabies ;, , , e) les chemins de fer et une emprise de 50 metres de chaque cote a, partir de I'axe de 'ra vOie ; 5 · ' . f) les '!ignes et les post~s telegra.phiques et tele'phonklues, du fai$ceau hertzien, leurs' annexes et une empris~ de 200 metres aut<?ur des centres de telEkommunication ; .' . ... . - " g) 'Ies aerodromes, les aeroports,. les aerogares et leurs annexes avec les emprises flXees selon - les nonnes de !'a.viation civrle internationale, compte tenu des etudes specifiques ; h) les ports maritimes et fluviaux av.ec les annexes necessaires, les digues, tes jetees, les bassins, les ecluses,. les moles" les phares, les ouvrages d'tklairage et de balisage, les ' quais, les pontons, les buees, les chenaux de navigation et leurs chemins de halage, les aqueducs executes d~ns \ . .10 but d'utilite publique ainsi que les dependances' de ces ouvrages, les terrains artificiels soustraits a I'action .de la mer ou du fleuVe; . i) les ouvrages executes dans un but d'utilite publique pour ('utilisation des eaux et Ie. transport de l'efJ~rgie ; , ", ' .... . j) les alluvions deposees en ?val ou en amont d'ouvrages ~onstruits dans un but d'utilite pub/ique; . . ,rticle 14 : Le domaine p.ublic de defens~' c~mprend : , tous ·Ies Quvrages de-defense-- terrestr-er·aerienne; .'·maritime ·et--f1wiale·-·de !a nation; les ports militaires maritimes -ou f1uviaux, leurs annexes et une emprise flX~e ' compte tenu des etudes specifiques pour c~aque· port. rticle 15 : Le domaine public' des: monuments.comprend ·: . ' les monuments et les edifiGes publics, notamment les marchesr les hailes, les cimetieresr les hotels. de viller les Stades ; ' . tous' les autres monurhe.nts,' les edifices publiCs et les sites crees et entretenus par I~tat ou le~ a~tr~ pe~s~nr:t~~ p.u~liq~es . . I rticle 1·6 : Le domai~e public. mobilh~r cpmpre~d : les liv'res des bibJiotheql;les pub/iques ; les documents d'archives'; les objets d'art des musees ; . . - tout materiel et objet mobllier appartenant aux pers~.nnes publiques. tid~ 17: Les servitudes d'utilite publique comprennent ~ ! . ~) les servitudes' de passage, d.'implantation, d'appui etd~ circ;ulation, necessitees 1 par I'etablissement; I'entretien et I'exploitat.ion des installations et les ouvrag~s . ' j vises·ci - dessus ; , I. ' . ' ,'.,.. , " . b) les servitudes etablies : pour la defense et la securite ; . dans les documents d'urbanisme·; · dans l'interet ou pour la securite de I'a navigation aeri'enner ~aritime ou f1uviare ; ..j dans 11nteret des transmissions; pour la protection des m6riu~ents~ des sites et des ~difices. c) les servitudes ' J)ortant sur les 'biens de toute nature, et ce, generalement destines a I'usage du ,public dans un but de, circulation des personnes et des biens. . Des textes reglementaires determineront Ie regime des servitudes <futilite publique., Article 18: Les servitudes visees' a I'article 17 de la pr~sente 10i, ne peuvent olNrir droit a l'indemnisation que lorsqu'el\es' entrainent, lors de leur etablissement une modification des lieux causant un dommage materiel dir~ct et certain. Article 19 : ~orsqu'une servitude exige, en raison de sa duree ou de son importance, la depossession du propriE~ta'ire OU lui cause de graves dommages, iI y a lieu de proceder a I'expropriation. ': Article" 20: res immeubles destlnes a faite partie du domaine public artifidel sont classes ou declC3:sses par decret p~Js en conseil des ministres, sur rapport conjoint du ministre charge .d.es, finances .. et .du ministreJnteresse ... Le decret de classement v.aut acte d'expropriation pour les mises eli valeur. II ' opere Ie transfert de propriete au ·profit de la personne morale de droit public' interessee et permet- de ppursuivre la procedure ,d1ndemnisation, selon les regles applicables en la matiere. . Les dependances du" domaine public naturel ou artificiel reconnues sans utilite, compte tenu de leur affectation = initiale, peuvent etre declassees et integrees au domaine prive de l1:tat ou des personnes morales de droit public, par decret pris en conseil des ministres, sur rapport cenjoint du ministre charge des finances et du ministre avant benencie de Iraffectation initiale. ! En cas de dout~ , QU de co~testation ', .sur".les limites duo domaine public 'et , de I'etendue des servitudes visees a I'article 17 de la presente 10i, iI est statue par arrete du ministre charge ,des domaines, :avec possibilite de recours . devant les jt:lridictions competentes. Section II : Du domaine prive' ' ~. : Article 21: Le' domaine prive comprend tous les biens meubles, immeubJes et 'droits reels immobiliers du domaine de Ji:tat, des collectivites decentralisees et des etabliSsements publics; qui, en raison de leur nature 'et de leur destination, ne sont pas consideres comme dependances qu.domaine public. . , . Article 22: Les biens immeubles et· drolts reels immobiliers du domajne prive , appartiennent : f ' ',' soit a VEtat ; ils constituent Ie domaine prive: de l'Etat ; ' soit aux coll"ectivites dEkentraJisees; ' ils constituent Ie dQmaine prive' des collectivites decentralisees i soit aux etablissements publics; i1s constituent alors Ie domaine prive des . etablissements publics. Article 23: Forment Ie domaine prive. de l1:tat; des collectivites decentralis~es et des etablissements puOIiC$ : les,. biens et droits· ir;nmobifiers acquis e~ ge.res par l'Etat ou les collectiyites decentralisees o,u les 'etablissements publics· pour leur' pro pre usage;. les immeubles acquis par l'Etat, les collectivites decentralisees ou les etablissements publics par voie d'expropriation, de reprise, de rachat, de dons, de legs, etc pour leur propre usage; les biens et droits immobiliers dont la saisie et la confiscation sont pronbncees au profit de I 'Eta t, des co\lectivites decentraJisees et' des etablissements publics; . : les edifices, constructions, ouvrages destines a I'usage ·de l1:tat, des collect'ivites decentralisees -ou des etablissements publics ; les biens declasses du domaine public au profit du domaine prive de l'Etat, des' col/ectivites decentralisees ou des etablissements publics. pitre III·.:··Origine-des·biens , ~ . e 24: SOlis reserve des dispositions contra ires, les' biens du domaioe public ennent: de l'acquiSition a' titre onereux ; du dassement; des constructions'; . . du dedassement 'du domaine prive ; des mutations. "de 2.5 : Les 'mutations domaniqleS sonties transferts des droits ou des 'biens ises au profit des personnes publiques. au privees. cle 26 : Le c1asseinent est un acte juridiq~e. entrainant I'affectation d'un bien au . ine public. ' . . I··.·· Le bien ainsi transf~r~ est dorenavantsoumis aux regIes du droit public. . . . . . . e 27 : Le deciassement est un ~cte juridique entrainant la desaffeetation d'un bien est enleve du domaine public pc;>ur etre incorpore au domaine prive d'une collectivite lque. Le bien ainsi transfere est susceptibre ·diappropriation privee. \rtlcle 28: Sous reserve des dispositions contraires, 11ncorporation- des dependances .aturelles au domaine ' public est. automatique. Elle resulte de la' nature "et dela ' estination meme de ces biens, conformement aux dispositions prevues aux articles 7 a 1. de,la presente loi. . '. ' '. 6 o ~Cjde 29: L'incorporation au domaine pubJic des dependances artificieHes ou des ( ns declasses du domaine prive de l'Etat est autorisee par decret pris en, conseil des c listres ou par arrete du ministre en charge des finances. . Des textes reglementaires, specifiques flXent .Ies conditions d'incorporation et de . ; :Jassement. '. I .: .; . ' , ' jcle 30: Les biens du oomaine prive sont acquis selon les modalites suiv~ntes : Ja prise a bail, I'acquisition amiable et les constructions realisees par la puissance publique ; I'acceptation des dons et legs; . I'utiltsation du droit de preemption; , la prise de possession des. succ~sions . en desherence ; la prise de possessIon des .biens vacants etsans -maitre ; la prise de possession des tresors sans maitre; les' mutations domaniales ; Ie classem~nt et Ie declass~ment. jde 31: L'administration' des domaines centralise, controle et" transmet it Iministratiori" habiiitee tous les' elements destines a d'eterrniner la valeur- locative QU lale des immeubles" dont la Jocatjon ou I'acquisition est projetee par les services de at ou des organismes assimiles. Les administrations ou les organismes de l'Etat ont J'obligation de communiquer it 'ministration des domaines tous les renseignements en leur ,possession et' pOt:Nant vir a la detennination des valeurs visees a I'alinea precedent. , ' lele 32: Les baux, les accords: amiables et les conventions quelconques,. ayant pOUl et la prise en 'location d' imm~ubles de toute nature, negoCles par "Ies services dE at, des collectivites decentralisees 01:1 par les etablissements. publics , ne peuven ~,conclus qu'apres avis de I'administration des domaines. . ,De meme, les ' services de "l'Etat, les collectivites decentralisees, les etablisserrient llics, ou leurs concessionnaires: doivent requerir I 'avis· prealable de I'administratio ; :<.fomaines, avant I'execution de tout projet de construction immobiliere, devar rainer une depense queJconque. ..' , ' . . , Cet avis porte, sur Ie m'ontant, Ie choix des emplacements, des constructions E les possibilites d'utilisation d1mmeubles domaniaux au d1mmeubles pris a bail, ql aient disponibles ou susceptibles d'un meilleur amenagement. r. iele ~3 : Les acquisitions d'immeubles et'de droits immobiliers poursuivies par vc iable. par l'Etat, les collectivitE~s decentralisees,ou par les etablissements publics ( , "S concessionnaires, ainsi' que 'Ies tranches d'acquisitions faisant partie' d~UI" iration d'erisemble portant sur des immeubles· ou des droits· immobiliers, ne peule . ~ reali:s~es qu'apres avis de I'administration des domaines. I I.' ',' ... II en est de meme pour les acquisitions de meme nature, poursuivies par les memes personne~, av moyen de la procedure d'expropriation. ArtJcle 34: L/avis prevu a I'article 32 de fa presente loi doit etre requis aupres de I'administration des domaines avant toute notification aux propriE~taires des . offres d'acquisition en cas d'expropriation pour cause d'utilite publique. ' Article 3S : Dans les cas vises a 'J'article 34 de Ja presente 10i, I'avis de I'administration des domaines doit etre formule dans un delai d'un. mois a compter de la date de re<;eption de I~ demande d/avis. Pass~ ce delai, U peut etre procede a la realisation de I'operation. "Cet avis doit etre com'munique, avant to ute , decision, par Ie service ou I'etablissement public. qui poursuit I'operation au contr.ole financier ou au controle d'Etat. . . Article 36: En matiere d/~cquisiJ;ion immobiliere faite a I/amiable par l'Etat, les collectivites dtkentralisees ou les etablissements publics, les . comptables . publics sont dlkharges de toute respof)sabiJite, lorsque I~s fonds sont remi~ entre les mains du Notaire, n§dacteur de I'acte.· · . II appartient a cet· 'officier ministenel' -de proceder, s11 y a IiEm;' sous sa responsabilite, a la purge 'de taus .privileges et hypotheques aupres des services competents. . . Dans les cas d/acquisition 'sur licitation, Ie montant du prix peut etre remis, dans les conditions prevues a I/alinea qui precede, au notaire designe pour recevoir les fonds. . . Lor$ql1e les actes sont I passes' en la forme ·administrative, iI peut etre paye au vendeur des leur inscription au registre fancier, un acompte pouvant atteind're au maximum 80% Qe la. differ~nce entre Ie prix stipule et Ie montant des inscriptions hypothtkaires existant a la date. de ladite· inscription. Cet acompte 'est paye ·sur autorisation de l'/admihistration des domafnes. Article 37 : ~e prix des acquisitions immobilieres faites a 'I'amiable pour Ie compte de l'Etat, des collectivRes decentralisees QU des etablissements publiCs, sliivant les regl~s du code civil applicable au Congo, peut etre paye sans I'accomplissement des formalites de purge des privileges et des hypothegues.· . Des textes reglementaires spEkifiques flXent leS conditions des acquisitions faites a I'amiable. . ' ' . Article 38 :"l~s dons et legf faitS 'a l'Etat sont 'acceptes en son nom p'ar Ie ministre charge des finances, qui decide par voie d'arrete. . II est fait obligation a toute personne physique ou morale competente e8 fonction, de declarer au ministere charge des (inances et ce, dans un delai de quinze jours, les dons et legs faits a I/Etat par son entremise~ Des ~extes 'reglet:nentaires determinent les modalites de leur reception. . , .. " Les t"ransferts des titres, fIlominatifs acquis it l'Eta~ dans,les conditions prevues par present artic/e~ sont effect:ues, sous la prodLiction de ces titres et d'une ~ttestation de ministration des domaines certifiant Ie droit de l'Etat. ' ~9 : Les collectivites decentralisees ou les etablissements publics accep~ent ou sans autorisation de h~ur tutelle, les dons et legs qui leur sont faits sans rge, sans condition~ ni affectation immobiliere. e 40:' 'Une liberalite' faite au profit d'une co II ectivite, decentralisee ou d'un ent public d'assistance,ou de bienfaisance, avant Ie caractere national, peut deduite des revenus du donateur. , Les 'sommes a deduire sont faxees' par arrete du mini~re des finances pris sur ~nr'\r.rt de I'administration des domaines. ,+', : "r' , . de 41: S~I' y a desaccord entre I'etablissement au la collectivite gratifiee et les urs de la liberalite ou leurs ayants - droit, la reduction ne peut etre autorisee' que' decret pris en conseil des, ministres sur propoSition du ministre de, tUtelle.' ~~$ ~e~~$., .r:~g)ementaires de1:ermioenLIes .modalites.. d'appJication dU, regime des eUegs faits aux: personnes morales de droit publics. ' . 'AZ .:: .l~tat, les collectivitl~s detentralisees, ou les etablissements publics qui en : peuv~t, dans les conditions flXees ,p,ar les' textes en vigueur,' etre auto rises, it: mrie;fier la periadicite :des attributions prevues par Ie dispasant, ,soit a grouper en . ~eLlle; attribUtion, les r.evenus provenant des Iiberalites assorties des charges log~es. ' e .43 : ,Le droit de preemption de l'Etat a I'egardde certains biens est exerce dans !S conditions prevues a J'article 131 du code general, des Impots. .. . .'. . . , , de 44 : Les biens des personnes qui decedent sans heritiers, ou dont les ucc:essions sont aQandonnees, appartiennent a l'Etat, a moins ciu~1 ,ne soit dispose de es biens par des lois p~rticulieres. Toutefois, si une succession est ,ouverte apres que l'Etat ait acquis I~r propriete esdits biens, Ie tribunal statue 'conformement aux dispositions du code civil • .ftjcle 45 ': L'affichage est justifie par un exemplaire de placard revetu de la sig'natUre e I'administration des da~aines jOint d'un certificat du maire, au·du. sous-prefet ou de 3dministrateur deleg,ue du lieu de I'o'uvertllre de la'succession. ' .rtlc1e 46 : Les bie~s .vacant${et sans maitre, appartielinent.'a l'Etat. r . • rocle 47: Sont declares biens vac;:ants et sans maitre, les biens remplissant les 3racteristiques suivantes ': , " , " 9, des biens qui n/ont jamais appartenu a 'personne et dont la propriete s'acquiert par Ie seul fait d/apprehensi.on O"U d'occupation ; des biens voJontairement abandonnes par leurs proprietaires en laissant au premier occupant Ie soin de les recueillir ; : ',' des epaves d~nt Ie proprietaire existe mais n'est pas connu ; des tresors et objets 'supposes volontairement caches a I'origine p~r leur proprietaire .. Article 48: Sont definitivement acquis a l'Etat, ' Ies' biens vacants mobiJiers et immobiliers ainsi que les droil:$ corporels et incorporels suivants : les jmmeubl~s, 'meubles, biens corporels et incorporels ; Ie montant des coupons, des interets · ou des dividendes atteints par la prescription h~gqle ou conventionnelle et. afferents a des actions, des parts des fondateurs ou des obiigations negociables, emises. par . to ute· societe commer.ciale ou civile, ou' par toute coUectivite soit privee, so it publique ; les actions, les parts ·de fondateurs ou les obligations et autres valeurs mobiliEkes des memes collectivites lorsqu'elles "sont atteintes par la prescription legale ou conventionnelle ; - , les-dep6ts-des·-semmes- -c¥argeflt:.,.~t;-d(une-maniere-generalei totis····avoirs· 'en especes da'ns les banques, les etablissements qui re~oivent des fonds en depot ou en compte courantr lorsqtie ces dep.ots en avoirs n'ont ~it I'objet de la part des ayants - droit· d!aucune . operation ou reclamation depuis trente ans revolus • o . . • , . Les depots de titres' et, d'une maniere generale to us avoirs ou titres dans les banques et autres ~ etablissements qui re~oivent des titres en depot, ou pour toute autre cause~ lorsque ces depots en avoirs n'ont. fait l'objet de la part des ayants-droit d'au~une operation ou reclamation. depuis trente ~ns revolt~s; , Les transferts -des titres nominatifs acquis par l'Etat dans les conditions prevues par Ie present .article sont effectues sur la productiot:l de ces titres et drune attestation de I'administration des domaines certifiant Ie droit de l'Etat. o 0 ~ .- • " 0 TITRE II: DE LA GESTION ET ' DE L'ADMINISTRATION DES BIENS DOMANIAUX . . . . rtide 49 : Les biens du domaine de' l1;tat, des collectivites decentralisees ou des I J tablissements publics sont geres par'les perscinnes physiques oli morales; beneficia ires ~ ar autorisationr location, affectation, ou tout autre moyen reconnu par la loi. I I ' '.' . ' .. . '. .. . . . . ' . . . .~ . .. " IIi Domaine public 51: Le. domain~ public est la propriete de l'Etat. II n'est pas susceptible ropriation privee. II est incessible, insaisissable, inalienable et imprescriptible. . . de 5"2 : Nul ne peut, s~ns autorisation delivree par I'autorite competente, . occ~per dependance du domaine public national, ou. I'utiliser dans les limites excedant Ie d'usag~ reconnu a tout citoyen. . . Les infractions aux dispositions de I'alinea premier .font I'objet d'une· amende au de l'Etat, de la collectivite decentralisee ou des etablisseinents publics, et d'un blissement de la collectivite pubJique dans ses droits. . . e 53 : Les autorites' chargees de la gestion du domaine· public de I~tat peuvent riser les occupations telllPoraires .et Ie stationneinent sur les dependances du DOIlnall e public dont elles asstirent' la garde, et effectuer tous actes d'administration de Les formes. et ·Ies conc;iitions. d'occupation sont determinees p.ar decret pris en des ministr~. sur.. rapport .conjoint du ministre· charge-des-finances':..et .. du-ministr.~ . charge des.affaires foncieres. · . . . . . .. e 54 : . Les prix des locations· et des concessions reiatlves au ·domaine public sans exception ni reserve pour Ie domaine militaire, quels que soient leur et leur objet,sont fIXes par arrete du ministre charge des finances sur proposition ('administration des domaines et avis des services techniques. . e ·55 : Toute redevance stipulee au profit du tresor. public do it tenir compte des '\.U~''''.JI de toute nature accordes au concessionnaire. · ... :. . .. de· 56 : .. :En. cas-de .. -retard.·-dans···le ·paiement· ces . redevanees;-- ies· sommes· restant sont majorees d'un interet. . . de 57 : Pour les transferts de gestion des immeubles dependantdu'domaine p.l!qlic la destination est modifiee, la remise est autorisee par arrete du ministre charge finances. ~ . . .. " . I • pitre II: Domaine prive . cle 58 : Les biens immobiliers duo domaine prive sont fa propriete de .1'Etat, . des dec~ntralisees ou des etablissements· publics. 115 sont susceptibles ppropriation privee .. Article 59· ·: Le· domaine ·prive de l'Etat, d~s collecti~ites decentralisees ou des ~tablissements· publics est soumis aux regles du droit civil sauf derogations resultant des ois speciales. . • • • •••• !; ... : .... ". .: .. . I-I , , ' • <, ~·· Article 60 : Les dependances du domaine prive de l'Etat peuvent etre attribue.~s par t voie d'affectation, de cession, d'attributiqn en parti!=ipatiQ.n au capital' des societes, ,;;(j'echange, de superficie, d'autorisation provisoire, d'occuper et de location ordinaire ou de'bail emphyteotique. ' Artide 61 :' Les immeubles' 90nt I'Etat a la jouiSsance, ou pour ' lesquets iI detient un titre quelconque, sans avoir la proprh~te, sont soumis aux' conditions de location des s;, biens appartenant a l'Etat, aux collectivites decentralis,ees ou aux etablissements publics. ' Cette disposition ne conceme que les' immeubles que l'Etat ,gere pour Ie compte des ..• tjers qui depende~t des patrjr:noines sequ~es~u en IiquiQation. ' . T . • I • L'affectation a un service public ou les concessions de logements des immeubles dtes a I'alinea ler repondent egalement aux criteres de mutation des immeubles de l'Etat. . ' , Article 62 : Les immeubles de l'Etat, devenus inutiles au serVice qui les detient doivent etre remis au domaine pour etre reaffectes ou a defaut alienes. Si la vente apparait . impossible ou Inopportune pour l'Etat, OU si l'inutilite n'est que. partielle au temporaire, if peut par exception, etre procede a la location. ' Article 63 : Les locations des biens prives'de l'Etat sont consenties 'par I'administration ::des domaines •. Lorsque la location a' lieu aux encheres publiques, ('adjudication est prononc~e seron les modalftes flXees par arrete du ministre charge des finances sur avis de I'administration des domaines. ' , ~, ' ,,.. , 'Article 64 ; Les contrats 'et les permis portant sur Jes biens domaniaux doivent faire I'objet d'envoi par les administrations concern~es d'une copie ' a. I'administration des domaines. ' Article -65 :. L'oG<::upatioA des batiments· 'provisoires ·edifies.. par l'Etat par cause de sinistre, 11ntervention' d'arganismes-specialises-dans-'Ia' "9estion-d1mme~bles'domaniaux ou d'organismes d'habitations a loyer modere seron~ reglementees. pa~ des decrets pris en tonseil·des' ininistres sur. proposition du ministre charge des finances. Article' 66 : L'echange d~ bi~ns i~mobiliers .appartenant 'a l1:tat est consenti dan~ les conditions focees par un decret pris. en conseU des ministres sur proposition du ministre charge des finances. . " ', ' " , . f'· ; • , ,' . . ,. .. Artide 67 : Le contrat d~ech~mge est enregistre et publie au, bUieau des hypotheques en ce qui concerne les immeubles. S~I existe de$ inscriptions sur 11mmeuble offert par I'echangiste, celui-ci est- tenu d'en rapporter mainlevee et' radiation ~a'ns les delais de deux mois· a cgmpter de la ,notification qui lui en' aura. ete faite par l'administTation des domaines"faute de quoj,'le·q)ntrat d'echange sera resilie· de plein droit. - . , ' ' I , Article 68 - : Le ' 'con~t . d'ech~ nge etabli ,pa,r I'admi~istration. des d~mairies 'eSt ~ enregistre sans ' paiement des frais .... . lorsque la' soulte . n'est pas stipuh~e. La taxe de , publicjt~ fonciere est due par I'echangiste. Les droi~ d'enregistrement et la taxe de . p~blici~e perc;us SlJr la soulte payable a, l'Etat sont toujours a la charge du coechangiste. , . . .' I') I' ',' . " Article 69 : L 'Etat peut participer a la formation ou a I'augmentation du capital des . soaetes par apport . des bien~ preleves sur son domaine prive. . . L'attribution en apport est evaiuee par une commission dont la. composition est determinee par decret pris en conseil des ministres sur propositio~ du ministre charge des finances. ~Article 70 : L'attribution en participation au capital des socit~tes est prononcee par ;dtkret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre charge des finances' . apres avis de la commission indiquee a I'article 69 de la presente 10j. " Atticle 71 : En cas de dissolution de la d~Dendance. I ' societe, l'Etat reprend I'usage de la ' ," La liquidation des mises en;. valeur est reg lee conformement aux dispositions des textes d'application de la presente loi. " ~~ Article 72 : Les objets mobiliers ' et tout mat~riel dependant du domaine prive de l'Etat ; sont ~~rrlS~?l 9.~r~~ .. ~~ .aJllJJjo.jstr~ p-ar:J~ .s..eNj~e QJJ.Q.Ye.J. 1Js sont .. affe.ct~~IJs .. o~ .. J2e.UY.ent " ten aucun cas etre echanges ni changer d'affectation sans avis prealable' de I· ,J'administration des domain.es. lis doiVent etre ven.dl,ls lorsqu'i[s ne sont plus susceptibles ;;(futilisation par led it service. . ' o' • , ;Article 73' : L'administra.tion .des. domaines, Ie service utilisateut ou res inspecteurs ~chniques s'asstJr.ent de I'utilisation des biens vises' a I'article precedent et peuvent [,provoquer Ja remise aux fins de vente des meubJes et materiels appefes ademeurer inel)1ployes. . .' . . . I. . ' T I + . ' . ' f ' · • ~.cle ~4 : Les ~iens ~l:I d.9maine priv~ m~b~!i~r de.I~~t ~ffe~~s ou non .a un service pubU<;:,.J;Juelle· .. que. soit J~admioistratioD . .qui .Ies . .detient .ou .quLles .. regit, .. lle..peuvent . .etre loues a des particuliers ou mis a la disposition d'un service. autre . que Ie se.tvice affectata ire. '. . . Le cas echeant, Ie service' ·affectataire fIXe' les conditions techniques de I'option, en accord avec I'administration des domaines qui arrete les conditions financleres. • • to • • • Article 75 : Les services de l'Etat doivent, chacun en ce, qui'le cOflceme proceder aux ramassages, a la colleete et a la recuperation de toutes les vieilles epaves, dechets, et residus et les remettre, ou. a sa· demande, a I'~dministration des domaines qui, par 11ntermediaire de ses preposes . qualifies, veHle a la stricte exeqJtio!, de 'cette preScription. '. , f .' . ' . " . . Article 76 : Les in~entaires de ~obilier fourni' par l'Etat aux agents· de I~tat sont recueillis a la fin de chaque qnnee et · a chaque mutation .des agents responsabres. lIs sont deposes aux archives du ministere charge des finances. . .... . . . ~ . . : " , ' .. .;. Chapitre III: Composition des produits· domaniaux Article 77·: Les revenus du domaine sont : . les produits des baux au des alienations du domaine prive de l'Etat; ..Ies redevances et.·alitres droits, pour occupation a titre privatif du domaine . . public; les redevances. minieres et des carrieres; les revenus des ventes aux encheres ou de gre a gre de tout materiel immobilier sorti des ecritures des comptables publics ; .,. les produits de confiscation ; les loyers des immeubles batis appartenant a l'Etat.; les produits forestiers, de Chasse, et peche· sous r.eserve des ristQurnes a effectu~r en faveur d'organismes specialises ; les retenues pour logement. Les autres· revenus sont detennines par fa loi. Article 78 : Les revenus, les redevarices, les. droits et res taxes de toutes sortest afferents a.u domaine·-mobilier et immobilier de J'Etat-tant" publIc que:prlve, ·aux biens ·des collectivites-decentralisees-et"'des -etabJissements""pubtRS-sont per~us parlesJcbmpfaljIes· publics de l'Etat· ou des co(1ectivites decentrallsees, ou par toute persoilne morale ;publique dOment autorisee, lorsqu'Us sont payes ~n nature, ou s6us .une forme autre que r:nonetaire. . . . . Article 79 : Les redevanceS, les droits et les produits du domaine public et prive de fEtat liquides par I'administration des domaines -en· yertu des . textes· en vigueur, sont so·umis a la prescription'· quinqu~nnale. Cette prescription commence a courir a compter de fa date a laquefle les droits et redevances sont devenus exigibles. Ill-RE m·-:- AUENATION·DES -BIENS DOMANIAUX ,~,: .' I. Aipcle 80 : Les biens du dqmaine , public sont i·~alie'pables, incessibles, insaisissables et impresc~ptibles. . .,. , +' . -. , . .. I Il.~cle 81 : les biens du domaine prive sont suscepti~les d'appropri.atlon. .., I Les immeubles domaniaux recOnnus sans emplo; ou definitivement inutiJes a un :ervice affectataire doivent etre r~mis is I'administration des domaines aux fins de vente. I en est de meme· pour les .immeubles domaniaux affectes aux etablissements publics I u qui leur ont ete remis is titre de dotation. I .!tide 82 : Les immeubles du dom~ine prive de l'Etat non susceptibles d'~tre affectes I J utilises, sont alienes a la demande du ministre en charge des finances, par ldministration des domaines. Le tn!sor public assure ·Ie recouvrement des sommes I I les.·· Le meme service peut egalel1Jent; ' a ·Ia d~mc;tnde des coll~ctivites . decentralisees, I !s ,etablissernentS publics, etas societes nationaies et, des en~reprises . para- etatiques, I oceder a I'alienation jdes immeubles appartenant en propre aces . entites lorsque ~ ... \ .1 • celles-ci en ont <;!ecide la vente et qu'il doit etre fait appel a la con~urrence. Le produit de la vente' est reverse a I'etablissement, a la societe, a I'entreprise ou a la collectivite. Article 83 ' : L'alieriation d'un. immeuble du domaine. prive de' l'Etat a· lieu par adjudication. Les conditions d'alienation d'un immeuble du domaiDe prive de l'Etat ainsi que celles de vente des terrains urbains et ruraux de l'Etat, seront flXees par decret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre. charge des finances. . . . . ' , ' I ' Article 84 : Le prix de ve~te est intt~graleme.nt paye ~ la proclamation de ('adjud.ication. A defaut de paiement du prix a I'echeance, les acquereurs sont dechus de plein droit, s~ls ne sont pas liberes, dans la quinzaine, d'un titre de perception regulierement ndtifie; Us ne sont point tenus it la . folie enchere rnais !Is doivent payer, a titre de dommages et interets, une amende ega Ie au dbdeme du prix de I'adjudication dans Ie cas ou ils n'auraient encore fai.t aucun paiement, et au vingtieme s~ls Qnt verse ' un ou plusieurs acomptes, Ie tout sans prejudice de la restitution des fruits. Article 85 : Les immeubles de to ute nature que l'Etat po~ede par indiviso avec d'autre~ personnes physiques -Qu-fJlerales,--et-·-qui. -·sant- ·reccmntJs~n~etre-·:pas--suseeptibfes" d~ partage, ,sont· vendus en totalite dans les formes et 'conditions prevues. pbu'r ceux qui appartiennent sans part d'autrui i les proprietaires interesses re9Qivent .leur part dans Ie prix, a lJ:epoque des echeances. . , . f' . Articl~ j~G : Peuvent etre egalement vendus dans les memes fonnes et 'conditions, avec l'accord fdes proprietaires interesses, les immeubles appartenant divisement a l'Etat et a des particuliers, lorsque la part de chaque proprietaire ne peut etre commodement isoh~e. Artide 87 .. ;. Sauf. exception. expressement .·prevue. par. la loi,·. ,es ventes · d~mmeubles domaniaux sont soumises aux regles de droit commun en matiere d'enregistrement et de publicite fonciere. . . . . . 1 Article 88' : ' Lf~s ventes et les retrocessions de certaines dependimces du · domainc immobilier de l'Etat, des collectivites decentralisees ou qes etablissements publics so.umis: a des conditions particulieres seront reglementees .par decret pris en conseil des m1nistres sur proposition du I .ministre charge d.es finances, soit par ~rrete. II s'a.gil: notamment :: . . des iles, des ilots, des batteries du littoral, des immeubles militaires de classes ; des imm~ubles domaniaux cedes en vue de favoriser la construction; . des concessions ; . des . cessions~ d1mmeubles dbmaniaux: en vue' de favoriserJes Qperations d'amenage~ent fancier ; des. terrains destines a I'edification des. monuments; : . . 'des servitudes 'i .. . , .. .' . • • t. • ~ .. ' ~ ... .... des cessions .a· des collectivites locales ou des etablissements publics et des retrocessions a leurs anciens proprit~taires des immeubles acquis par l'Etat dans les zones a u'rbaniser en priorite ~t dans le~ zones d'amenagement. . , Article 89·: La retrocession des biens immobiliers expropries est realisee' se.lon ; les ~ prescriptions de la loi relative it rexpropriation pour cause d'utilite publique. ;AJtjcle 90 : Doivent · etre remis it I'administration des domaines par. la commission nationale de· reforme, aux fins d'alienation, spontanement au a sa demande, tous les objets mobiliers ou les materiels quelconques detenus par un service. public, ~es que ce service n'en a plus I'emploi ouen ~ dedde la vente pour quelque motif que ce soit. . Cette commission natlonale ·de reforme sera'instituee par decret pris en conseil . (i~s ministres sur proposition ' conjointe des ministres charge des finances et. du controle d'Etat. Les marches dits de conversion ou de transformation sont interdits.' , Les marches ayant pour but Ie f~c;onnage de matieres neuves non: encore employees et ceux qui tendent· it la reparation ou it une meiJIeure utilisation, sous la ; mcme forme, des objets en servic~~, ne ,sont pas concernes, par cette m~ure. Tout service public affectatalre-o'un"ir1'lmeuble- 'rte ",>,eut 'Conse'rVer j1cnl(s6ri :ITsage les objets et materiels se trouvant dans ledit immeuble qu'en . declarant pour' des· futurs controles aupres de I'administration des domaines, la valeur exacte des produits repertories sur cet immeuble. . Article 91 : Tous ' meubles, effets, marchandises, materiels et tous objets de nature mobilh~re ·n~ dependant pa~ +du domaine public·:et cietenus par un etabJissement public jouissant d'une autonomie financiere, qui n'en a plus l'emp'loi ou en a decide Ja vente pour un motif q~elconque, sont, nonobstant toute stip'ulation contra ire, vendus par I'administration des domaines avec Ie concours de la commission visee a I'article 90 de la presente loi au profit duo tresor ·public. ' . . II en est de meme pour tous les objets de meme nature acquis it l'Etat p~r droit de confIScation, preemption, desherence, prise de guerre ou autrement, ainsi que les epaves, objets et animaux sa isis et les objets deposes dans les greffes, a I'exception des objets de caractere historique, artistique ou sdentifique susceptibles dietre plac~s ' dans' Ies musees nation~ux pour y etre classes dans Ie domaine public. . . ~ . Elles doivent etre Jaites avec"publicite et' concurrence •. Toutefois, a la suite:~a.'une adjudication infn.ictueuse ou. pour des considerations de defense nation ale, d'utilite 1(, ..,. publique ou d/opportunite, des cessions ami-abIes peuvent. etre consenties par .'administration des domaines tant a des particuliers qu'a des services publics. En aucun cas, I'aliemition d'Uri objet ou d'un materiel quelconque lie peut etre . realisee a titre gratuit ou a un' prix inferieur a sa valeur venale au jour de la vente. . . Article 94 : Les objets 'mobiliers et tout materiel sans emploi provenant des' s~rvices dotes d'une personnalite civile ou seulement de I'autonomie financiere, ne peuvent etre vendus que par 11ntermediaire de I~adminjstration des domaines sur la base du procE~s­ verbal dresse par Ja commission nationale de reforme. Dans ce cas, Ie produit net des commissions et autres charges est reverse au compte de' chaque service. . . . II en est de meme eo' ce qui concerne les opjets' mobiliers et tout materiel sans . emploi provenant des .admlnistrations, des colle~vites ··Iocales et des etablissements publics a caractere industriel ou commercial. Le produit net · des commissions et autres charges est reverse au tresor public. I! est chaqu~ fois fait appel a la concurre.nce. Article ·95 : Le prix des adjudiCations et des cessIons 'amiables' est majore d'u!') preJevementterrCfor'lie'u' de -ftais -de regie;' n :e'srperc;u par-le-tres6rpUb1iC:-· ... ·: ~ .... :- ..... . ... . Le montant de ce prelevement dont Ie pourcentage est flX~ par arrete du ministre en charge des finances est integralement paye par I'acquereur des que I'adjudication est prononcee ou la soumission ·approuvee. . ' Article 96 : Le produit des ventes et des locations est porte en r-ecettes au budget de l'Etat a moins de dispositicins. ·h~gales contraires. Aucune. taxe locale ne peut etre per~ue a I'occasion de . <;es operations. . . Article ·9.7. : .Les procedures d'alienation en . general· et d~adjudication en p~uticulier seront fixees par les textes d'applicatien de·la·presente loi. . Article 98 : 'L'administration des domaines est . . autorisee a· aliener dans . fa form~ ordinaire des ventes de biens de l'Etat, to us les biens et les valeurs' provenant des successions en desherence, immediatement apres I'envoi en ' possession prononce parle tribunal de grande instance. Le produit de ces alienations est encaisse sous Ie titre " succession en desherel)~e ". . . Article 99 .: les dispositions de I'article precedent ne· portent pas att~inte aux droi.ts des tiers et specialement aux droits des heritiers' et lE~gatair~s eventuels; q~i sont admis a exercer leur action sur Ie prix net des objets vend'us, dans les memes conditions et delais qu11s eussent ete fondes a I'exercer sur ces objets eux-memes, ce conformemer;,t · aux dispositions de I'article 498 du code de la famille. . . . . . . ~ .. TITRE IV: DISPOSmONS PARTI;CULIERES ·ET DIVERSES CI1apitre :1;,: Dispositions paraculieres .... . . Article 100 : Nonobstant. toutes .dispositions legales contraires,I'administration· des impots, gestionnaire principal dl{ doma.ine de l'Etat, est habilitee a representer 1'E~t au sein du cooseH d'administration ou du comite de direction, ainsi qU.'aux asse'mblees generales des etablissemEmts ou des organismes autonom~ de l'Etat, des societes adjudicataires de grands marches de l'Etat, des etablissements,' des organismes, des o~ces ou des 'societes dans lesquels l'Etat a pris une participation financi~re. , " Article 101 : Des concessions domaniales peuvent etre accordees en vue de l'habitation, du commerce, de I'elevage,' de. I'agriculture ou de I~ndustrie, d.ans les formes et les conditions deterrninees par decret pris en· 'conseH des. ministres, sur proposition du ministre'charge des finances. " Chapitre II: Dispo~itions \<lh,erses, ' 0 . . • •• • 0 . .. , . ~ • • .. . , .~'\!"",\ • . ' ..... ....... ."..'" . . .... ( ..... •• , . .... , ArttG.lg ,~Q.~Ll-e reCOvvre!llent d~ pro~uits aomaniaux 'et, ,en gen'er:a(, to ute somme dont la liquidation est' du ressert de' I'administration des domaines, est execute' cans les .cQoditions prevues par Ie code general ties impots et les lois de finances en vigueur. ' Article 103 : L'adrninistratipn des domaines est seule competente pour suivre le~ instances de toute nature relatives :' , aux biens domaniaux qui-lui sont affectes ou dont illui 'a ete fait -remise; ~ aux biens dependant d~ patrlmoines priyes dont ('administration , ou la liquidation lui so~t confiee~ ; , aux conditions dans lesqueIJes iI assure fa gestion de ces patrirnoines; a ' I~ssiette .ainsi ·qu'au -recouvrement·des·droit5, des redevahces..et des produits ,. "., .- uornarilaox. ' ' , f ' .',' Article 104' ': L'administration des domaines est seule competente ' pour suivre" le~ instances interessant les biens . domaniaux autres que ceox vises a ('article ptecedenr. des lors que le·litige·porte sur: ~ . . . la determination'du caractere de domanialite' pubJique ou de dpmaniaUte privee des biens de l'Etat i, . ' , ',' Ie droit de propriete de l'Etat au tous autres droits reels dont peuvent . faire I'objet les biens· mobiliers et immobiliers du domaine de l'Etat, I'etendue de· ces droits ou les conditions de leur exercice i la validi.teou '1nterpretation de toutes conventions · relatives, a "1'acquisition,la gestion, I'alienation de biens domaniaux et de toutes autres conventionsdont l'etabJissemeht entre dans ses attributions 'j . '. . ' . I'application des: conditibns fin.ancieres des conventions. precitees. : t , : ~ ... , ' . . \! I I , L'adrninistration' des domaines est de merne seule competente pour suivre les instances portant sur fa validite et, les conditions financieres des actes de' prise a bail passes par elle pour Ie compte des services civils ou militaires de l'Etat., Article lOS : Dans toute instance in~eressant l'Etat, I'administration des domaines doit etre app~lee a intervenlr , des lors que se trQuveraientmls en cause directement ou indirecternent la notion de domanialite publique au les droits et les obligations dont iI lui appartient d'assurer la, defense ou de demander I~exe~on en justice. , , Articl'e ,106. :. Sous reserve de I'application des articles 104 et 105 de la presente loi, Ie , rninistre 'charge de la' defense s,uit. s~ul les instances interessant Ie domaine public de ,' defense.': :, Arode 107 : L'i'nstrUction des instances de' toutf.~ nature i~teresSant les biens domaniaux, ou regies par J'Etat se fait par simple memoire. Les parties ont Ie droit de presenter des explications orales ou ecrttes en personne ou par Ie biais d'un avocat. t La m~me faculte ~ppar:tie,n.t.a j'adminiStl"atioQ , R~.bUqqe. ',.. ' , ' , • . .. . . · . ... .. . T.· ...... :. 'C"-.::!-. ..... , tI •• • • • . .. . .. . . •••• • • .: • •••• •• • • • •• • • :... : .:.: ' , .... . " : 4liicle:' '"108 ~'::- l~s:" r~91~~c!e' -ge~6n:'li~s ·diffe'rentes 'categories''-du" rdQ~ alne"-p~6~~~~:~ l''Etat sont. fixees ,par des cQdes particulierS. Par co'nsequent; ,Ie ' produit de-I'exploitation et en ,general toutes les creances provenant de leur gestion sont reversees au tresor public par: Ie biais de I'administration des domaines. ' Artide 109 : La propriete 'des ~iens et des droits reels· iminobiliers n'est conferee 'aux: personnes physiques' ou morales que, par 11mmatriculation. La presente loi reconnait Les drajts reels et Jes immobiliers de la propriete fonciere existants ,avant sa promulgation'. " , III RE V: DIsposmONS PENALES ET fINALES , , . . . . , " •• " ' -0" ..... 0" . ...... •• --., - .. . Chapitre I: Dispositions penales, , ' Artide 1~0 : Quiconque,. -~ous un pretexte 'quelconque, use des bi~ns mobiliers et imrnobiliers du domaine de l'Etat, des collectivites decentralisees au pes" etablissements publics sans avoir au prealable obtenu ,un ,titre legal d'occupation delivre ,par I'autorite competente, sera passible d'une amende de 25.000 F CFA a 50 000 ,F CFA et d~un ernprisonnement de 1 a 6 mois ou de I'une des deux peines seulement. : ' ' , Article 111: Quiconque accapare un bien du domaine de l'Etat, des collectiYit~: decentralisees ou des' etablissements publics, ou L'utilise dans les Iimites ~~edant Ie droit d'usage legalement reconnu, sera puni, d'une pein'e r de deux mois d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 F CFA a ~ 000 000 F CFA, ou de I'une de ces deux, peines seulement. ' Article 11,2: Quiconque, au m~t:)ris des dispositions de I'article 39 de la ' presente loi, al)ra neglige de declarer au ministere charge des finances les dons et legs faits a l'Etat . ;, . , L'· " " , . ' 19 par son. entremise, sera passible d'une' amende de .500 000 F CFA a 10 000 000 F CFA et d'un emprisonnement de 3 a 12 mois ou de I'une des deux pein~s seulement. Article 113 : -Independamment des· sanctions penales ci-dessus indiquees, tout contrevenant peut etre condamne a la restitution et a la reparation du dommage, soit par la remise en etat, soit par Ie remboursement des depenses effectuees par l'Etat ou la' personne de droit public et a la restitution du don ou legs re~us. " f ' ' .' . Chapitre II: OISPOSrnON FINALE . Article 114 : La presente loi qui abroge toutes dispositions antt~rieures contraires, sera enregistree au Journal officiel et executee comme loi de l'Etat./ . I: Par Ie President de la· Repuplique/ Le ministre de la construction/\de I'urbanism .1 de l'habitat et de la r~!?rme!9 .~ikre, .. CIa , '- ' +, e Alphonse NSILOU Le garde des sceaux, ministre de la justice et des droits humalns, .. ' , . .. .... . .. =..: '. ' .' . Le ministre de I'economie~ des . : FInan , .t du b.~dget, ',' iUgobe'rt Roger ANDELY ". 20

Loi n° 09-2004 du 26 mars 2004 portant code du domaine de l'Etat · Nelum