Loi n°06-94 du 1er juin 1994 portant règlementation des prix, des normes commerciales, constatation répression fraudes
Made 1994-06-01 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- Country
- Congo - Brazzaville
- Subjects
- General
- Keywords
- internal trade, international trade, standards, governance, offences/penalties, fraud, consumer protection
- Categories
- *
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
Article 1er : Sont soumis aux dispositions de la présente loi : - Les régimes des prix des produits, des biens et de services de toute nature; - La transparence du marché ; - Les pratiques anticoncurrentielles ; - Les normes commerciales ; - La détention des stocks ; - La constatation et la répression des fraudes. TITRE II : DE LA REGLEMENTATION DES PRIX
Article 2 : Les prix des produits, des biens et des services de toute nature, en République du Congo, sont soumis au régime général de la liberté des prix. Le régime général de la liberté des prix est celui dans lequel les prix et les tarifs des produits, des biens et des services sont déterminés par le libre jeu de la concurrence.
Article 3 : Des régimes d'exception, notamment la taxation, l'homologation, la fixation des marges commerciales, le blocage des prix, la liberté contrôlée, le cadre des prix, pourront s'appliquer aux produits, aux biens et aux services dont les listes fixées par des textes réglementaires. La taxation consiste en la fixation des prix par arrêté du Ministère du commerce. L'homologation consiste en l'approbation des prix de vente maxima par le Ministère du commerce sur la base d'un décompte établi par l'agent économique en fonction de la structure des prix et des taux de marge réglementaires. La fixation des marges commerciales consiste en la libre détermination des prix par les entreprises en fonction de la structure des prix et des taux de marge fixés par voie réglementaire. Le blocage des prix est le régime dans lequel les prix des produits sont gelés au niveau qu'ils ont atteint à une date déterminée dans l'arrêté de blocage pris par le Ministère du Commerce. La liberté contrôlée est le régime dans lequel les entreprises déterminent librement leurs prix, barème, tarif, mais sont tenues de les déposer auprès de Ministère du Commerce qui dispose alors d'un délai d'un mois, pour faire opposition à leur application. Le cadre des prix est le régime dans lequel le prix maximum est déterminé par l'Entreprise en fonction de ses éléments de prix de revient et suivant une grille établie par le Ministère du Commerce. 1
Article 4 : Sont régis par voie réglementaire les modalités et le champ d'application des régimes des prix énumérés dans la présente loi. TITRE III : DE LA PUBLICITE DES PRIX ET DE LA TRANSPARENCE DU MARCHE
Article 5 : Tout vendeur ou tout prestataire de service doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix.
Article 6 : Le marquage consiste dans l'apposition sur ou près du produit de son prix de vente.
Article 7 : L' étiquetage est l'indication du prix de vente du produit par étiquette.
Article 8: L'affichage consiste dans l'indication, sur des documents exposés au public, des prix des produits, des biens et des services destinés à la vente.
Article 9 : Tout achat de produit et toute prestation de service, pour une activité professionnelle, doivent faire l'objet d'une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou de la prestation de service. L'acheteur a le droit de réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire au moins. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver, chacun, un exemplaire. Les mentions obligatoires, portées sur la facture, sont les suivantes : - Noms, adresse de l'acheteur et du vendeur ; - Numéro du registre du commerce ; - Numéro du compte bancaire ; - Date et lieu de transaction ; - Quantité et dénomination précises ; - Prix unitaire et prix total ; - Rabais, remises et ristournes, s'il y a lieu ; - Toutes autres mentions utiles. Un arrêté du Ministère du Commerce fixe les règles relatives à la transparence des transactions commerciales. 2 TITRE IV: DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES
Article 10 : Sont considérés comme pratiques anticoncurrentielles interdites et sanctionnées les actions concertées, les conventions, les ententes expresses ou tacites, les coalitions tendant à : - Limiter l'accès du marché à certaines entreprises ; - Empêcher ou fausser le jeu de la concurrence sur un marché par la pratique des prix imposés ou autres moyens en vertu d'une position dominante ou ententes ; - Limiter la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; - Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement ; - Créer des pénuries à l'effet de faire obstacle à la fixation des prix par voie réglementaire, ou par le libre jeu du marché, ou de favoriser artificiellement la hausse des prix.
Article 11 : Les dispositions de l'article 10 s'appliquent à toutes les entreprises quel que soit leur statut.
Article 12 : Ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 10 les pratiques qui résultent de l'application d'un texte législatif: ainsi que celles qui ont pour effet d'assurer le progrès économique, le transfert de technologie et d'améliorer la gestion des Petites et Moyennes Entreprises, sous réserves qu'elles soient fixées par Décret en Conseil des Ministres.
Article 13 : Est nul et de nul effet tout engagement, toute convention ou toute clause contractuelle se rapportant aux pratiques énoncées à l'article 12, contraires aux dispositions légales en vigueur en République du Congo.
Article 14 : Les activités para-commerciales exercées sur le domaine public de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics assujetties à des autorisations délivrées par l'autorité municipale concernée après accord du Ministre du Commerce. Un arrêté du Ministre du Commerce détermine les activités para commerciales concernées.
Article 15 : Est interdit l'exercice par des associations ou des coopératives et de façon habituelle, d'une activité commerciale n'ayant pas été prévue par les statuts, ainsi que toute vente sauvage et non sédentaire sur les voies et les places publiques. 3 TITRE V: DES NORMES COMMERCIALES ET DE LA DETENTION DES STOCKS
Article 16 : Les normes commerciales applicables sont définies par décret en Conseil des Ministres. Elles doivent notamment, porter sur : - La production ; - L'usage des instruments de mesures et de pesage ; - Les conditions d'achat, de vente, de distribution et de présentation des produits, des denrées ou des marchandises ; - La description publicitaire des produits, des biens et des services ; - Les conditions de détention des stocks de produits, des denrées ou des marchandises ; - Les conditions de certification à l'entrée des produits destinés à la consommation ; - Les conditions de transport des produits ; - L'organisation des surfaces de vente et de stockage ; - L’urbanisme commercial.
Article 17 : Les stocks des produits stratégiques sont soumis à déclaration obligatoire.
Article 18 : La nature et la liste des produits stratégiques sont fixées par voie réglementaire.
Article 19 : Les fonctionnaires et agents assermentés sont tenus de : - Exiger la communication ou la remise pour un temps limité des documents de toute nature, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission: comptabilité, factures, copies, lettres, carnets de chèques, traités et autres ; - Consulter tous documents dans les administrations publiques ou assimilées dans les services concédés sans se voir opposer le secret professionnel ; - Avoir accès dans le magasin, les dépôts et dans tout immeuble à usage industriel ou commercial. TITRE VI : DE LA CONSTATATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES ET AUTRES INFRACTIONS
Article 20 : Les pouvoirs de constatation et de poursuite des infractions en matière commerciale sont reconnus aux fonctionnaires et agents de l'Etat, assermentés dans l'exercice de leur profession et spécialement habilités par arrêté du Ministre du Commerce. 4
Article 21 : Les opérations de constatation .s'effectuent librement de jour aux heures légales dans les magasins, les boutiques, les bars-restaurants, les hôtels-restaurants, les pharmacies, les maisons ou les véhicules servant au commerce, dans les ateliers et les lieux de fabrication ou de production, dans les entreprise, dans les entrepôts et leurs dépendances où sont stockées des marchandises, dans les marchés publics et dans quel que lieu que ce soit à l'image des marchés occasionnels, les foires, les gares, les ports, les salles de jeu de hasard, et de tout autre lieu où se font les transactions commerciales.
Article 22 : Les opérations soumises aux dispositions de l'article 21 peuvent également s'effectuer dans les Etablissements de commerce ouverts au public la nuit, à condition qu'il soit délivré aux agents un ordre de mission signé par le Ministre du Commerce, précisant l'objet du contrôle et la structure à contrôler.
Article 23 : La constatation et la poursuite des infractions portent sur : - L'application des régimes des prix ; - L'observation des dispositions sur la transparence du marché ; - L'observation des dispositions sur les pratiques anticoncurrentielles ; - Les normes commerciales et la détention des stocks ; - Les poids et mesures ; - La falsification et la toxicité des produits ; - La falsification et la fraude en matière de service ; - La fraude en matière d'importation de production et vente ; - La date de péremption des produits ; - Les caractéristiques de qualité de produits ; - L'exercice de la profession de commerçant et la cessation des activités commerciales ; - L'application des lois et règlements sur le commerce intérieur et sur le commerce extérieur ; - Les documents et les pièces comptables ; - L'urbanisme commerciale.
Article 24 : Les infractions relevées lors des opérations stipulées à l'article 23 sont constatées sur procès verbal par les agents assermentés ou par les officiers de police judiciaire.
Article 25 : Un décret en conseil des ministres fixe les procédures de recherche et de constatation des in- fractions ainsi que les modalités de rédaction des procès verbaux et les mentions obligatoires qui doivent y figurer. 5 TITRE VII : DES SANCTIONS ET DES PEINES
Article 26 : Suivant la nature et la gravité de l'infraction, les sanctions et les peines prononcées sont les suivantes : - Transaction pécuniaire allant de cinquante mille à cent millions de francs CFA ; - Saisie partielle ou totale des marchandises, des produits ou des denrées et des instruments ou objets de l'infraction ; - Annulation du titre d'importation ou d'exportation ; - Fermeture temporaire de l'établissement avec retrait de la carte de commerçant ; - Fermeture définitive prononcée par la justice ; - Peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans dans les cas ci-après : *falsification et toxicité des produits ; *falsification et fraude en matière de service ; *fraude en matière d'importation, de production et de vente ; *date de péremption des produits ; *non conformité des caractéristiques de qualité des produits ; *non conformité des nonnes de 'production ; *non paiement de l'amende transactionnelle. Les dispositions ci-dessus énumérées ne dispensent pas le contrevenant à payer les salaires, les indemnités, les rémunérations de ses employés et toutes autres charges inhérentes à ses activités
Article 27 : La transaction pécuniaire est recouvrable 15 jours à compter de la date de la notification de l'amende. En cas de non paiement de l'amende, le Ministre du Commerce se réserve le droit de procéder à une saisie de marchandises.
Article 28 : La saisie peut intervenir notamment dans les cas suivants : - Produits, denrées ou marchandises reconnus falsifiés ou toxiques ; - Produits, objets, denrées ou marchandises vendues illégalement ; - Produits, objets ou marchandises impropres à la consommation ; - Produits, objets ou appareils reconnus non conformes aux normes, dangereux pour la santé et la sécurité des consommateurs ; - Produits, objets ou appareils dont la vente est interdite. Et tous autres cas manifestement constatés. 6
Article 29 : La saisie peut porter sur : - Des marchandises ayant fait l'objet de l'infraction ; - Des instruments ayant servi à commettre l'infraction.
Article 30 : La saisie est réelle ou fictive. Elle est réelle lorsque les biens qui en sont l'objet peuvent être appréhendés. Elle est fictive lorsque les biens visés à l'article 29 ne peuvent être appréhendés
Article 31 : Lorsque la saisie est réelle, les biens sont gardés dans un lieu assigné par le Ministère du Commerce
Article 32 : Les biens saisis, hormis les cas prévus à l’article 28, peuvent être gardés sous scellés dans les structures du délinquant, à sa charge, jusqu'au paiement de l'amende En cas de disparition de tout ou partie des biens saisis, le délinquant est tenu d'en verser la valeur estimée au procès verbal.
Article 33 : Lorsque la saisie est fictive, il est procédé à une estimation dont le montant, s'il y a eu vente ou offre de vente, est égal au produit de la vente ou au montant du prix offert. De même lorsque la saisie porte sur des produits périssables, ceux-ci sont vendus et le produit de la vente est consigné.
Article 34 : Le délinquant demeure propriétaire des biens saisis jusqu'au règlement du litige qui l'oppose au Ministère du Commerce. Les biens saisis sont restitués au propriétaire lorsque intervient une décision de main levée.
Article 35 : La saisie est confisquée par le Ministère du Commerce lorsque le délinquant ne s'acquitte pas du montant de l'amende dans les 15 jours qui suivent la saisie La confiscation des biens saisis donne lieu à la vente.
Article 36 : La vente des biens est constatée sur procès verbal rédigé par l'autorité compétente désignée par le Ministre du Commerce 7
Article 37 : Si le produit de la vente est inférieur au montant de l'amende transactionnelle, le délinquant est tenu de payer la différence jusqu'à concurrence du montant de l'amende.
Article 38 : Sont considérées comme fautes graves et punies par les peines prévues à l'article 26 : - Le refus d'obtempérer aux appels ou aux conventions du Ministère du Commerce ; - Le fait de s'opposer à l'action des agents visés à l'article 20 de la présente loi et / ou de proférer des menaces et des injures à leur endroit ; - Le refus de communiquer les documents visés à l'article 23 de la présente loi. TITRE VIII : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 39 : Des décrets en conseil des ministres déterminent, en tant que besoin, les modalités d'application de la présente loi.
Article 40 : Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires à celles de la présente loi qui sera insérée au Journal Officiel et exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Brazzaville, le 10 juin 1994 8