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Laws of Congo - Brazzaville

Loi nº 005/74 fixant les redevances dues au titre de l'exploitation des ressources forestières

Made 1974-01-04 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
Central African Forest Commission (COMIFAC)
Country
Congo - Brazzaville
Subjects
Forestry
Keywords
timber extraction/logging, fees/royalties, forest management/forest conservation

Where to read it

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Text

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  1. 11 2 LOI N° 005/74 DU 4 JANVIER 1974 fixant les redevances dues au titre de l'exploitation des ressources forestieres CONGO Loi N° 005/74 L'Assemblee Nationale populaire a delibere et adopte Le President de la Republique promulgue la Loi dont la teneur suit : VU la Constitution VU la Loi N° 31/61 du 3 Juin 1961 fixant les redevances en matiere forestiere modifiee par la Loi 37/63 du 4 Juillet 1963 VU la Loi N° 004/74 du 4 Janvier 1974 portant Code Forestier dans la Republique Populaire du Congo TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERAL~S I Article 1. - En dehors des dispositions concernant l'exercice des droits d'usage coutumiers, definis et reglementes par les art.11 et suivants de la Loi N° 004 du 4 Janvier 1974 taus les produits de la foret appartiennent a l'Etat, qui en confie !'exploitation a des entreprises, moyennant le paiement par celles-ci de redevances qui correspondent a la valeur du produit en son etat nature!. Toutes les entreprises paient ces redevances, quel que soit leur st a tut. ,. L'Etat reste coproprietaire des produits exploites, quel que soit leur degre de transformation, pour une part correspondant a la valeur des redevances, tant que celles-ci ne sont pas payees. Les redevances non payees a l'echeance sont automatiquement pena lisees d'une augmentation de 1% par mois de retard. En cas de defaillance du debiteur, l'Etat represente par le Ministre des Eaux e.t .E orets peut proceder au recouvrement de la dette par vente directe des produits qui ;portent la marque du debiteur ou par prelevement sur le montant des ventes. L'ap~lication de ~es dispo sitions est obligatoire si le retard depasse six (6) mois. Le Ministre des Eaux et Forets informe alors les negociants ou usiniers que les produits du debiteur seront assujettis au prelevement de la dette et qu'ils seront tenus de la verser aux conditions fixees par le Ministre des Eaux et Forets, a charge pour eux de la deduire des sommes qu'ils ant eux-memes a payer au debiteur. Si par suite de cessation d'activite, la dette ne peut etre recou vree, le Ministre des Eaux et Forets saisira le Receveur des Domaines. 11 3 Article 2. - Ces redevances sont : les "redevances sur les bois en grumes". Elles sont versees au Tresor et alimentent le budget de l'Etat. les "taxes forestieres". Elles alimentent a part egale le "Fonds de reboisement" et le "Fonds d'amenagement des ressources naturelles". Elles sont versees au compte special 8.N.D.C. de chacun de ces Fonds. Article 3. - Les redevances sur les bois en grumes sont per~ues au moment ou les produits sont commercialises : soit aupres des exportateurs : le recouvrement est alors assure par le Service des Douanes; soit aupres des usines de transformation : le recouvrement est alors assure par le Service des Eaux et Forets. Article 4. - Les taxes forestieres sont exigibles au moment de la delivrance des autorisations d'exploitation, c'est a dire a la remise de la decision d'attribution d'un permis ou de l'autorisation de coupe annuelle relative a un contrat. Elles sont payees : soit en especes, en une seule fraction et d'avance; soit par "prelevement d'office" sur le compte bancaire de l'exploitant, en douze mensualites. Dans ce cas, l'exploi tant rernet au service des Eaux et Forets un "ordre de prele vement d'office" a l'adresse de sa banque. Cet ordre stipule les somrnes qui doivent etre versees, les dates de paiement, les numeros de compte du Tresor auxquels les sommes doivent etre virees. 11 precise egalement que cet ordre est valable un an sans possibilite de resiliation et indique les pena lites a payer en cas de retard. ~ Article 5. - Les "redevances sur les bois" et les "taxes forestieres" sont toujours exprimees en pourcentage des valeurs FOB. La valeur FOB est : soit celle qui est pratiquee par un Office National de commercialisation; soit la valeur FOB moyenne estimee par cet Office compte tenu du marche et des feuilles de specification produites par les exportateurs. · Les offices sont tenus de faire connaitre au mains 15 jouts a l'avance a la Direction des Douanes et a la Direction des Eaux et Forets le changement de cours des bois dont ils ant le monopole d'exportation. Pour les autres bois, ils envoient semestriellement avant le 15 Decembre et le 15 Juin un etat des valeurs FOB estimees ou calculees sur les six (6) mois precedents qui serviront de base au calcul des redevances pour le semestre suivant. Les valeurs FOB prises en consideration sont exclusivement celles des qualites LM et BC pour les bois divers et QST et sciage pour l 'Okoume .. Article 6. - Le decompte des redevances sur les lots de bois en grumes destines a l'exportation figurera sur les factures de recep tion que le negociant ou l'usinier remet au producteur. Article 7. - Le decompte des redevances sur les lots de bois en grumes exportes figurera au bas de la feuille de specification. TITRE II LES REOEVANCES SUR LES BOIS EN GRUMES Article 8. - Les redevances sur les bois en grumes sont payees au moment ou ils entrent en usine ou au moment ou ils sont exportes. Les bois exportes apres transformation en usine ne paient pas de redevance. Les produits partiellement transformes sur les chantiers par des scies ou derouleuses mobiles sont assimiles a des grumes et paient la redevance a l'usine ou a !'exportation du bois en grume de la qualite la plus basse. Article 9. - Les bois exportes en grumes paient une t1redevance a la sortie" qui est fonction de leur qualite et de leur origine. Les forets sont classees en ~uit (8) categories, selon les frais de transport qu'elles doivent supporter pour evacuer leurs produits. A chacune de ces categories correspond un tarif de redevance. Les limites des zones d'application des differents tarifs sont precisees a l'art.11 de la presente Loi. Le marteau triangulaire de l'exploitant porte le numero correspondant a la categorie de la region. Les taux de la redevance a la sortie, exprimes en% des valeurs FOB sont les suivants : Redevances sur les grumes exportees Essence Groupe Assiette Taux de Redevance par Region Valeur FOB 1 2 3 4 5 6 7 Okoume 1 qualite standard 33 30 27 24 21 15 6 2 ti sciage 20 15 11 4 4 4 3 " 4 4 4 4 4 .. 4 Limba 1 " LM 25 23 21 19 17 14 11 2 " BC 18 15 12 10 7 3 3 3 ti BC 10 8 5 3 3 3 3 Sapelli 1 II LM 17 15 14 12 11 8 7 2 ti BC 9 7 4 3 3 3 3 8 9 3 3 5 3 Sipo 1 ti LM 21 19 18 17 15 14 12 11 2 II BC 11 10 8 7 6 3 3 3 Tiama 1 II LM 18 15 11 9 5 3 3 3 2 " BC 4 4 4 4 4 4 4 4 115 Kossipo l qualite LM 18 15 11 9 5 3 2 11 BC 4 4 4 4 4 4 Acajou 1 11 LM 19 16 13 11 7 3 2 " BC 16 12 7 4 4 4 Oibetou 1 11 LM 19 18 16 14 12 10 2 11 BC 11 8 6 4 4 3 Dou ka l II LM 16 13 1 l 10 7 4 2 II BC 8 5 3 3 3 3 Moabi l II LM 16 13 11 10 7 4 2 " BC 8 5 3 3 3 3 Longui- l II LM 14 12 11 10 9 8 mukali 2 11 BC 9 7 6 4 3 3 Tchitola l 11 LM 14 12 11 10 8 6 2 II BC 9 7 5 4 3 3 Agba l ti LM 17 14 11 8 6 3 2 II BC 12 9 5 3 3 3 Mutenye l II LM 15 13 12 11 9 6 2 II BC 7 5 3 3 3 3 Doussie l II LM 14 11 9 8 6 4 2 II BC 6 4 3 3 3 3 Pao-Rose l II LM 20 17 14 12 9 5 2 II BC 15 12 7 5 3 3 Kokrodua * LM 14 Wengue * LM 16 Iroko * LM 17 12 6 3 3 3 ., Padouk * LM 17 12 6 3 3 3· Autres bois* Okoume sciage 10 8 6 3 3 3 * quelle que soit la qualite Article 10. - Les bois entrant en usine paient une.~redevance ~ l'usine" qui est fonction de leur qualite. 3 4 3 4 8 3 3 3 3 3 7 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10 12 3 3 3 Les taux de la redevance ~ l'usine exprimes en sont les suivants : des •aleurs FOB Okoume Limba Sapelli Sipo Tiama Kossipo Acajou Dibetou Douka Moabi Mutenye Kokrodua Wengue Tchitola I Redevanc e sur les grumes entrees en usine Essence et qualites Lot comprenant mains de 40% OST excedent QST sciage et declasse qualites du group e l " 2 " " " " " " " II " II II II II " " II II II " II " " " l 2 l 2 l 2 l 2 l 2 ~ l 2 l 2 l 2 l 2 l 2 l 2 l 2 Assiette Valeur FOB Qualite QST " II Qualite LM " II II II II II II " II " " II II II " II II II " " II " " " T A U X 14,5 10,5 3,5 4 2 ,5 5,5 3 4 ,5 3 6 3,5 5,5 3 5,5 3,5 4,5 2,5 5 2,5 5 2,5 4 3 6 4,5 5,5 4 3 4 Autres bois quelque soit la qualite Okoume qualite sciage • 3 Article 11. - Tarif N° l - Zone forestiere de Pointe-Noire (suit delimitation de la zone) Tarif NO 2 - Zone forestiere de M'Vouti ............. (suit delimitation de la zone) Tarif NO 3 - Zone forestiere de Dolisie ............. (suit delimitation de la zone) · Zone forestiere de Youbi .............. . (suit delimitation de la zone) 11 7 Tari f N° 4 - Zone fores tie re de Koukouati .......... . (suit delimitation de la zone) Zone forestiere de Mossendjo - Sibiti Madingou ............................. . (suit delimitation de la zone) Tarif N° 5 - Zone forestiere de Kibangou ........... . (suit delimitation de la zone) Zone forestiere de Mayoka ............. . (suit delimitation de la zone) Zone forestiere de Kindamba - Kinkala (suit delimitation de la zone) Tarif N° 6 - Zone forestiere de Divenie ............ . (suit delimitation de la zone) Zone forestiere de Zanaga ............. . (suit delimitation de la zone) Tarif N° 7 - Zone forestiere du Nord distante de 50 Km au plus a vol d'oiseau, d'une voie d'eva cuation par flottage. Tarif N° 8 - Zone forestiere du Nord distante de plus de 50 Km a vol d'oiseau, d'une voie d'evacuation par flottage. Article 12. - Afin qu'il n'y ait aucune ambiguite sur la nature des essences taxees, elles seront toujours designees sur les feuilles de de specification par le nom- pilote adopte par l'Association tech nique internationale des bois tropicaux. Cependant, pour ne pas gener les coutume~ commerciales, l'expediteur pourra faire suivre ce terme par le nom, place entre parenthese, auquel est habitue son client. Article 13. - Pour les bois en grumes, les qualites sont- designees suivant les dispositions ci-apres : Le nom de l'essence, inscrit selon les termes de l'art. precedent, est suivi de la qualite commerciale du lot, elle-meme suivie de l'indication (placee entre parenthese), du groupe dans lequel entre 6ette qualite pour la taxation. Par exemple : Mutenye--(Benzi) LM (premier groupe). · Les qualites sont groupees de la 1° - 0koume : premier groupe deuxieme groupe troisieme groupe 2° - Limba premier groupe deuxieme groupe troisieme groupe 3° - Autres premier groupe essences deuxieme groupe far;on suivante : .. QST ou LM, QS exedent 2e, Sc petit 0 3e choix 1/ 0eclasse 3e choix LM-A-8-AB deroulage, tranchage BC-A/3 noir, petit diametre ½ noir, declasse, sciage ... LM-A-8-AB deroulag~, tranchage BC - declasses + sciage 1/ Suivant classement adopte par l'office. 118 TITRE III LES TAXES FORESTIERES Article 14. Les taxes forestieres sont la "taxe d'amenagement" qui est verses au compte de depot de la BNOC du Fonds d'Amenagement des ressources naturelles; la "taxe de reboisement" qui est versee au compte de depot de la BNDC du fonds de reboisement. Article 15. - Ces taxes sont calculees sur le volume annuel des essences principales que les exploitations s'engagent a produire par contrat ou sur le volume de ces essences qui est porte sur la deci sion d'attribution du permis. La valeur FOB a prendre en consideration pour l'assiette de ces taxes est celle de ma meilleure qualite : QST pour l'Okoume, LM pour les autres bois. La liste des essences principales est specifiee dans les contrats. Pour les permis, cette liste est fixee au niveau de chaque inspec tion forestiere par le Directeur des Eaux et Forets ainsi que l'equivalence de l'arbre en volume. Article ·16. - Les deux ,taxes sont egales. Le taux global des deul taxes reunies est compris entre 2,5 et 3,5 de la valeur FOB consideree; il est fixe par le Ministre des Eaux et Forets en fonction des difficultes d'exploitation. Ce taux est mentionne dans les contrats et decisions relatives aux permis. Article 17. - Elles sont per~ues selon le tarif ci-apres et reparties par moitie entre la taxe d'amenagement et la taxe de reboisement. ,. p R 0 D u I T s Unites Taxation Poteaux (diametre superieur a 0,15 m) par pieds 50 Perches ( 11 " a 0,10 m) " 20 ( " inferieur a 0, 10 m) " 10 Gaulettes OU bambous par piece 2 Bois .,de chauffe par stere 100 Ebene par Kg • 50 TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 18. - Les dispositions des titres un, deux et trois sont applicables dans un delai de deux mois apres la publication de la presente loi. Cependant des dispositions transitoires sont prevues pour certains permis qui sont en cours de validite, mais qui en aucun das ne pourront etre proroges. 11 9 Article 19. - Le montant des "ta xes forestieres" payees par l es titulaires de permis temporaires d'exploitation se ra egal a la taxe territoriale relative ace permis dont le tarif en vigueur est de 30 Francs par hectare. Ce tarif sera double au ler janvier 1975 et triple au ler janvier 1976. Arti cle 20 . - Les mo n ta nts des "ta xes fo r est i eres " et les "redevance s a l'u s in e " devront etre amenagees dans c haque cas particulier de fa~on a ne pas faire s uppor ter a l ' entrepr i se des charges plus im portantes que cel l es qui lu i incomb a ient ant erie urement. Article 21 . - La premiere echeance a nnuelle des taxes forestieres est calculee a partir de la date d' applic atio n de la prese nte loi, proportionn el lement au nombr e de mois entiers qui restent a courir jusqu'a la fin de l'annee, deduction faite de la part excedentaire de la ta xe territoriale qui aurait ete payee d'avance sur les mois soumis aux taxes forestieres. Article 22. - Le Ministre des Eaux et Forets etablira a la date de mise en application de la presente Loi, un etat des sommes dues au titre des taxes et redevances anterieures. Un echeancier de liqui dation sera etabli en accord avec les entreprises interessees faute de quoi les dispositions de l'art . premier de la presente Loi seront appliquees six mois apres la date demise en application dudit texte. ~ Les produits de cette liquidation seront verses au Tresor, suivant la procedure habituelle. La taxe de fermage, per~ue sur les permis affermes sera maintenue jusqu'a ce que le fermage ait pris fin. Article 23. - Les permis speciaux et de bois d'oeuvre en cours de validite ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux taxes forestieres. Article 24. - ~Les grumes d'Okoume en provenance de permis situes dans la region du NIARI en cours de validite a la date de la -mise en application de la presente Loi seront taus soumis au tarif N° 5 de la redevance a la sortie. Article 25. - Afin de permettre aux entreprises de s'adapter pro gressivement aux nouveaux principes de taxation, le bareme, objet de l'art.9 precedent, a ete etabli de fa~on a redresser seulement partiellement les iniquites existantes. En consequence, ~n dehors de la revision quinquennalle prevue a l'art.26 du Code Forestier, une revision exceptionnelle sera effectuee 30 mois apres la date demise en application de la presente loi, afin de proceder a une nouvelle reduction des inegalites regiona1es. TITRE V FONDS D'AMENAGEMENT FONDS OE REBOISEMENT Article 26. - Conformement a l'art.30 du Code Forestier, il est cree un "Fonds d'amenagement des ressources naturelles". Ce Fonds est gere par le ministre des Eaux et Forets qui en est l'ordonnateur et en dispose dans le cadre d'un programme annuel : 120 pour le fonctio nne men t de s se rvi c e s de ges t i on pour l e fin ancement de c ert a ins travau x d'amelioration, d'inv e ntaire et a utr es tac hes qu i lui i ncom be nt. Ce fonds est alimente : par la t axe d' a me nagement prevu e a l' art . 2 ci-dessus pa r le s su bve nt i ons div e r s e s , empr un t s ou ava nc es pa r le s produits eventuel s des act i vi tes du s ervice fores t ie r . Un c ompt e de dep6t B.N . D~C. au Tresor hor s bu dg et se ra ouver t au Tresor, a l'in tit ul e de ce fo nds . Un decret precisera : l e s mod a lites de la ge stion de ce fond s l es mo dalites d' et ablis se ment et d'app ro ba tion du programm e par l'autorite de tutelle. Article 27 . - Conformement a l'art.30 du Code Forestier, il est cree un "Fonds de reboisement". Ce fonds est gere par le iriinistere de la societe charge des travaux de reboisement, qui en est l'ordon nateur et en dispose dans le cadre d'un programme annuel pour le fonctionnement des stations de reboisement. Ce fonds est alimente : par la t~xe d'amenagement prevue a l'art. 2 ci-dessus par les ~ubventions diverses, emprunts ou avances par les produits eventuels des activites de l'Office Congolais des Forets. Un compte de depot B.N.D . C. au Tresor sera ouvert au Tresor, a l'intitule de ce fonds. Un decret precisera : les modalites de la gestion de ce fonds les modalit es d'etablissement et~d'approbation du programme par le Comite de Direction. Article 28. - Toutes les dispositions reglementaires anterieujes a la presente Loi notamment les Lois N° 31/61 du 3 Juin 1961 et N° 37/63 du 4 Juillet 1963 sont abrogees. Sant abrogees egalement toutes les dispositions concernant le Fonds Forestier et les taxes de reboisement. Article 29. - La presente Loi entrera en vigueur a compter du 4 Janvier 1974. Article 30. - La presente Loi sera executee comme Loi de l'Etat. Fait a Brazzaville, le 4 Janvier 1974

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