Décret nº 98-39 portant organisation du traffic maritime en provenance et à destination de la République du Congo
Made 1998-01-29 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- Country
- Congo - Brazzaville
- Subjects
- Sea
- Keywords
- navigation, registration, fees/royalties
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
DECRET N° 98-39 DU 29 JANVIER 1998 PORTANT ORGANISATION DU TRAFIC MARITIME EN PRO VENANCE ET A DESTINATION DE LA REPUBLI QUE DU CONGO LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu l' Acte F ondamental ; Vu l' Acte n° 6-94 - UDEAC- 594-CE-30 du 22 decembre 1994 portant adoption du Code de la Ma rine Marchande en UDEAC ; Vu la loi n° 027-85 du 19 juillet 1985 reprimant l'inobservation de la reglementation du trafic mari time en Republique Populaire du Congo ; Vu le decret 87-580 du 14 octobre 1987 portant crea tion, organisation et attributions de la Direction Generale de la Marine Marchande ; Vu le decret 88-175 du 1 er mars 1988 portant crea tion, organisation de I' Assemblee Generale des Chargeurs; Vu le decret n° 002-97 du 02 novembre 1997 por tant nomination des membres du Gouvemement ; Vu le decret n° 97-13 du 13 decembre 1997 portant organisation des interims des membres du Gouver nement; En Conseil des ministres, DECRETE: Article l •r : La regulation du trafic maritime gen ere par le commerce exterieur en provenance et a desti nation de la Republique du Congo, y compris les hydrocarbures, le bois, les minerais, se fait ainsi qu 'ii suit: 40% au mains des droits de trafic maritime sont reserves a l'Etat au travers de l'annement national dont on garantit les interets, lequel Etat decide de leur attribution par arrete du ministre des transports, de !'aviation civile et de la marine marchande. Le solde est ouvert a tout annement agree au trafic congolais. Article 2 : La direction generate de la marine mar chande est tenue d' assister l 'armement national dans le cadre de la mise en application du present decret notamment en son article 1 er Article 3 : Toute cargaison, quelle qu '~n soit le trans porteur, en provenance ou a destination de la Repu blique du Congo, meme en transit, doit faire l'objet du document d'enregistrement aupres de la direc tion generale de la marine marchande assurant a ti tre transitoire le role de Conseil Congolais des Char geurs. Article 4 : L'enregistrement est fait sur bordereau d'identification de la cargaison. Toute declaration en douane est subordonnee a la presentation du bor dereau d'identification de la cargaison. Article 5 : Tout annement, a !'exclusion de l'arme ment national, desireux de participer au trafic mari time congolais doit solliciter un agrement dans les conditions definies par arrete du ministre des trans ports, de !'aviation civile et de la marine marchande. Article 6 : Ne peuvent proceder a un chargement que les exportateurs et importateurs titulaires d 'une carte de chargeur delivree par la direction generale de la marine marchande assurant a titre transitoire le role de Conseil Congolais des Chargeurs. Le numero de la carte sert de reference a l' etab Ii sse ment des documents. Article 7 : Tous les armateurs et/ou operateurs de navire qui participent au trafic maritime genere par le commerce exterieur de la Republique du Congo, a }'exclusion de l'annement national, doivent s'ac quitter du paiement de : Une commission de participation perc;ue a l'unite payante sur le solde du trafic par la direction gene rale de la marine marchande assurant a titre transi toire le role de Conseil Congolais·des Chargeurs. Une redevance sur 40% au moins des droits de tra fic maritime per9ue par l' armement national aupres des armements qui participent au trafic maritime genere par le commerc·e exterieur des marchandises ge nerales, des hydrocarbu·res, des bois et des mine ra1s. Un arrete du ministre des transports, de !'aviation civile et de la marine marchande fixera le montant et les modalites de perception de la coinmission de participation ainsi que de la redevance. Article 8 : Les directions generales de la marine marchande et des douanes sont chargees chacune en ce qui la concerne, de veiller au respect des dis positions du present decret. La direction generale de la marine marchande peut exiger la production de tout document juge neces saire. Son personnel est astreint au secret profes sionnel. Article 9 : Le non-respect des dispositions du pre sent decret sera sanctionne conformement a la loi n° 027-85 du 19 juillet 1985 reprimant.l'inobserva tion de la reglementation du trafic maritime en Re publique Populaire du Congo. Article 10 : le present decret, qui abroge toutes dis positions contraires et qui prend effet a compter de la date de sa signature, sera publie au Journal Offi ciel. Fait a Brazzaville, le 29 janvier 1998. Le General d' Armee, Denis SASSOU-NGUESSO. Par le President de la Republique : Pour lt: mmistre des transports, de }'aviation civile et de la marine marchande, en mission : Le ministre de l'equipement et des travaux publics, Colonel Florent NTSIBA Le ministre des finances et du budget, Mathias DZON.