Décret nº 93-727 portant creation du parc national de Nouabale-Ndoki dans les régions de la Likouala et de la Sangha
Made 1993-12-31 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- Country
- Congo - Brazzaville
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- protected area, management/conservation, ecosystem conservation
Where to read it
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Text
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240 CONGO DECRET No. 93-727 DU 31 DECEMBRE 1993 PORTANT CREATION DU PARC NATIONAL DE NOUABALE-NDOKI DANS LES REGIONS DE LA LIKOUALA ET DE LA SANGHA LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu la Constitution: Vu la loi No. 004-74 du 4 janvier 1974 telle que modifiée et complétée par la loi No. 32-82 du 7 juillet 1982 portant code forestier; Vu la loi No. 48-83 du 21 avril 1983 définissant les conditions de la conservation et de l'exploitation de la faune sauvage; Vu la loi No. 003-91 du 23 avril 1991 sur l'environnement; Vu le décret No. 84-910 du 19 octobre 1984 portant application du code forestier; Vu le décret No. 85-879 du 6 juillet 1985 portant application de la loi No. 48-83 du 21 avril 1983 susvisée; Vu le décret No. 93-315 du 23 juin 1993 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement; Vu le décret No. 93-318 du 24 juin 1993 portant nomination des membres du Gouvemement; Vu le décret No. 93-320 du 25 juin 1993 portant nomination des secrétaires d'Etat, membres du Gouvernement; Vu l'arrêté No. 1146 du 2 février 1982 modifiant l'arrêté No. 3085 du 24 juin 1974 définissant les Unités Forestières d'Aménagement dans la zone I, Ouesso, du secteur forstier nord et précisant les modalités d'exploitation de cette zone; Vu l'arrêté No. 1149 du 2 février 1982 définissant les Unités Forestières d'Aménagement de la zone II, Ibenga-Motaba, du secteur forestier nord et précisant les modalités d'exploitation de cette zone; Vu le procès-verbal de la réunion du 2 avril 1993 relatant les opérations accomplies par la commission de classement de la forêt de Nouabalé-Ndoki en Parc National; Sur proposition du ministre des Eaux et Forêts et de la Pêche; 241 En Conseil des Ministres; DECRETE: Article premier: Il est créé, à cheval sur les régions de la Likouala, District de Dongou, et de la Sangha, District de Mokéko, un parc national dit Parc National de Nouabalé-Ndoki. Article 2: Le Parc National de Nouabalé-Ndoki a pour but: la conservation des bassins versants tributaires des rivières du Nord Congo: Ndoki, Nouabalé, Motaba, Goualougou, Moudongouma et des sources d'eau; la conservation de la diversité biologique: flore, faune, ressources génétiques, du sol et de l'atmoshpère; la préservation de l'écosystème forestier dans son état naturel; la promotion de la recherche scientifique; la promotion et le développement du tourisme de vision; l'éducation à l'environnement; la surveillance continue de l'environnement; l'utilisation rationnelle et durable des zones périphériques au parc; la protection des sites historiques et archéologiques, ainsi que la beauté des paysages. Article 3: Le parc national de Nouabalé-Ndoki s'étend sur une superficie de 386.592 hectares. Il couvre la totalité de l'Unité Forestière d'Aménagement de Nouabalé dont les limites sont définies ainsi qu'il suit: AU NORD-EST: Par les rives gauches des rivières Lopia (Lofi)< Mokala, Motaba, et deux rivières non dénommées mitoyennes aux blocs d'inventaire 17 et 18 jusqu'à l'intersection avec le parallèle 2o12"N parallèle de Bomassa. AU SUD: Par le parallèle 2o12"N entre le bord des marécages, de la Likouala aux Herbes, et la rivière Ndoki. A L'OUEST ET AU NORD-OUEST Par la rivière Ndoki et la frontière Congolo-Centrafricaine. 242 Article 4: Un plan d'aménagement et une zone tampon au parc seront définis par arrêté du ministre chargé des Eaux et Forêts. Article 5: Le Parc National de Nouabalé Ndoki est purgé de tout droit d'usage. Il s'agit, notamment: des défrichements, de la coupe de bois vivant, du ramassage de bois mort, du pâturage des animaux domestiques, de la mise à feu, de la mutilation des arbres et de la chasse traditionnelle. Article 6: Aucun titre d'exploitation, de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué dans le Parc National de Nouabalé Ndoki. Article 7: Le port d'explosifs, d'armes de toutes sortes, modernes et traditionnnelles, et de produits toxiques à l'intérieur du périmètre ci-dessus défini est strictement prohibé. Article 8: Les infractions au présent décret sont passibles de sanctions prévues par les textes en vigueur. Article 9: Un arrêté du ministre chargé des Eaux et Forêts fixe les modalités de gestion du parc. Article 10: Des infrastructures d'intérêt national, compatibles avec les objectifs cité à l'article 2, peuvent être créées dans le parc par arrêté conjoint des ministres chargés des Eaux et Forêts, de l'Environnement et du Tourisme. Article 11: Les ministres chargés de l'intérieur, des eaux et forêts, de l'agriculture, de l'environnement, de la recherche scientifique et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel Fait à Brazzaville, le 31 Décembre 1993 Par le Président de la République: Professeur Pascal LISSOUBA. Le Premier Ministre, chef du Gouvernement: Le Secrétaire d'Etat chargé de la Général Jacques Joachim YIIOMBY-OPANGO. Science et de la Technologie: Le Ministre des Eaux et Forêts: Bonaventure MBAYA: Rigobert NGOUOLALI. Le Ministre d'Etat, Ministre de Le Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage: l'Intérieur chargé de la Sécurité, Grégoire LEFOUOBA. du Développement Régional et des Relations avec le Parlement: Martin MBERI: Le Ministre du Tourisme et de l'Environnement Le Ministre du Plan et de l'Economie, Médecin-Colonel François-Auguste TCHICHELLE: chargé de la Prospective: 243 Clément MOUAMBA: